Juge de l'exproriation d'Avignon, 14 mai 2019, n° 18/03411
EXPRO Avignon 14 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de la valeur vénale du bien

    La cour a estimé que la valeur vénale du bien doit être déterminée par comparaison avec des ventes récentes de biens similaires, et a fixé l'indemnité principale en conséquence.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de remploi

    La cour a accepté le calcul de l'indemnité de remploi à 30% de l'indemnité principale, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Accord sur l'indemnité pour perte de récoltes

    La cour a constaté l'accord des parties sur le montant de l'indemnité pour perte de récoltes.

  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité de reprise du dispositif de palissage

    La cour a fixé l'indemnité de reprise du dispositif de palissage sur la base de l'offre du département.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de clôture

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de clôture ne justifie pas une indemnité particulière dans le cas d'une parcelle agricole non bâtie.

  • Accepté
    Droit à une indemnité en application de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner le département à verser une somme à Monsieur Z G en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
J. expro. Avignon, 14 mai 2019, n° 18/03411
Numéro(s) : 18/03411

Sur les parties

Texte intégral

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