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Sur la décision
| Référence : | J. expro. Avignon, 14 mai 2019, n° 18/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03411 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AVIGNON
N° RG 18/03412 – N° Portalis DB3F-W-B7C-ICFM STRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Minute 19/00008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DAVIGNON (Vse) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITÉS EN MATIERE
D’EXPROPRIATION EN DATE DU 14 Mai 2019
Nous, H I, Juge de l’expropriation du département de Vaucluse, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes, conformément à l’article L211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
assistée de C GUIN, Greffier;
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par Monsieur D E, en sa ENTRE: qualité de Président du Conseil Départemental de Vaucluse
Hôtel du Département représenté par madame X et madame Y munies d’un pouvoir régulier […]
ET
M. Z, F G né le […] à […]
Rep/assistant: Me F-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON 15 chemin des Magues […]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Générale des […]
[…]
DEBATS: Audience publique du 12 Mars 2019,
Prononcé publiquement, Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT:
copies conformes délivrées le 1So 19 à Me BOREL + commissaire du gouvernement + conseil départemental
Copies exécutoires délivrées le IS 05/19 à Me BOREL + commissaire du gouvernement + conseil départemental
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur Z G est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section AY N° 22,
[…], […]. Par arrêté en date du 31 janvier 2018, le Préfet de Vaucluse a déclaré d’utilité publique au bénéfice du département de Vaucluse le projet de travaux relatifs à la sécurisation des abords du passage à niveau ferroviaire N°8 situé sur la route départementale N°901, sur la commune
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de l’expropriation de Vaucluse a déclaré ladite parcelle du Thor. partiellement expropriée pour cause d’utilité publique. Le département de Vaucluse a saisi le juge de l’expropriation de Vaucluse le 25 octobre 2018 afin que soit fixé le montant de l’indemnité de dépossession due à Monsieur Z G.
L’ordonnance de transport sur les lieux a été rendue le 20 novembre 2018.
Le transport a eu lieu le 15 janvier 2019.
La description de la parcelle expropriée, résultant tant du mémoire du Commissaire du PARCELLE EXPROPRIEE
Gouvernement que du transport sur les lieux ne fait l’objet d’aucune contestation.
La parcelle est de forme quasi rectangulaire, en nature cadastrale de terre agricole, plantée de vignes en dehors de toute aire d’appellation protégée et de bonne planimétrie. Elle présente
L’emprise expropriée présente une superficie de 955m² en nature de talus avec petits arbustes, une superficie de 12.080 m². herbes hautes, roseaux, chemin d’exploitation et sur une partie des vignes (raisins de table), en dehors de toute aire d’appellation. L’emprise représente 7,9 % de la surface totale de la
Cette parcelle est située en bordure de la RD N° 901, dans un environnement agricole avec une parcelle AY N°22. urbanisation diffuse (déchetterie, station de traitement des eaux, aire de repos, aire d’accueil des gens du voyage et une villa d’habitation de l’autre côté de la route).
OFFRES ET DEMANDES DES PARTIES
1/ Offre du Département de Vaucluse
- indemnité principale
1910 € (955 x 2 €/m²)
- indemnité de remploi
573 € (30% x 1 910 €)
- indemnités accessoires L’autorité expropriante propose que l’indemnité pour perte de récoltes, conformément au protocole départemental sur le raisin de table, soit fixée à la somme de 1 143,71 € (3 992€/ha MANGHANG BUAT
Elle sollicite que l’indemnité pour reprise du dispositif de palissage des vignes et piquets x 955 m² x 3 ans). la somme de 522 € (18 d’amarrage soit fixée, conformément au protocole départemental,
L’autorité expropriante accepte de prendre à sa charge l’arrachage et l’évacuation des souches
€/piquet x 29). de vignes présentes dans l’emprise ainsi que des souches de vignes nécessaires à la
reconstitution des « tournières ». Elle s’oppose au paiement d’une indemnité de clôture ainsi qu’à la demande de prise en charge
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des travaux de clôture du reliquat issu de la parcelle AY N°22. Elle s’oppose au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile. la méthode choisie par Monsieur Z G consistant à évaluer séparément le sol des plantations n’est pas adaptée compte tenu de la nature du terrain sous emprise consistant Elle soutient que : en un talus, un chemin d’exploitation et une faible partie de vigne située en dehors de toute
l’évaluation qui en résulte d’environ 3,70 €/m² se rapproche des valeurs de vignes situées dans l’aire AOC Côtes du Rhône, manifestement disproportionnée à la parcelle sous emprise, appellation viticole, les différents termes de comparaison de ventes analogues qu’elle verse aux débats concernent des terres cultivées en vignes et situées en dehors de toute aire d’appellation viticole et
l’arrêté du 28 juin 2018 portant fixation du barème de la valeur vénale des vignobles indique indiquent une valeur moyenne de 1,40 €/m², concernant le département de Vaucluse, et en particulier les vignobles dépourvus
les données de la SAFER concernant le vignoble hors A.O.P du Vaucluse prévoient une valeur d’appellation, une valeur maximale de 1,80 €/m²,
s’agissant de l’indemnité de clôture, Monsieur Z G verse aux débats une plainte du constante entre 2015 et 2017 de 1,30 €/m², 27 août 2018 concernant des dégradations commises sur un bâtiment de type cabanon situé sur la commune du Thor, ancien chemin d’Avignon, alors que la parcelle sous emprise est non-bâtie et ne dispose d’aucun bâtit; le risque d’intrusion n’est donc pas avéré, les travaux de reconstitution du canal d’irrigation qui séparera la nouvelle contre-allée de la parcelle sous emprise aura pour effet de préserver la parcelle des intrusions.
2/ Demandes de Monsieur Z G
1 910 € (955 x 2 €/m²) au titre du foncier, en accord avec la proposition du département,
- indemnité principale
1 619,35 €, au titre du capital végétal,
Soit au total une indemnité principale de 3 529,35 €.
- indemnité de remploi
1 058,80 € (3 529,35 € x 30%)
Monsieur Z G demande en accord avec le département que l’indemnité pour perte
- indemnités accessoires de récoltes, conformément au protocole départemental sur le raisin de table, soit fixée à la
Il sollicite que l’indemnité pour reprise du dispositif de palissage des vignes et piquets somme de 1 143,71 €. d’amarrage soit fixée, conformément au rapport d’expertise amiable de Monsieur A
B, à la somme de 870 € (30 € /29 rangées). Il accepte que l’autorité expropriante prenne à sa charge l’arrachage et l’évacuation des souches de vignes présentes dans l’emprise ainsi que des souches de vignes nécessaires à la
reconstitution des « tournières ».
Il sollicite le paiement d’une indemnité de clôture de 5 689,20 €. Il demande que l’autorité expropriante soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il soutient que :
- la valeur du capital végétal doit être prise en compte de manière spécifique et distincte de la valeur de la terre dans le cadre de la fixation de l’indemnité principale de dépossession,
- l’indemnité de clôture est due à l’exproprié même lorsque le terrain n’était pas clôturé avant la
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procédure d’expropriation ; la reconstitution du système d’irrigation par le département ne remplit pas le rôle de clôture et ne saurait empêcher l’intrusion de piétons qui peuvent accéder librement à la parcelle.
MOTIFS SERRA
sur la date de référence et la qualification du bien
L’Article L.322-2 du Code de l’Expropriation dispose que « est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête » publique prévue par l’article L. 1. Dans son alinéa 4, il précise que "quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé
l’immeuble".
La parcelle en l’espèce est comprise dans l’emprise de la déclaration d’utilité publique. La date de référence fixée par l’autorité expropriante au 10 juillet 2016, soit un an avant la date de 20 l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, n’est pas contestée par l’exproprié.
A la date de référence, les règles d’urbanisme applicables sur la commune du Thor sont régies par son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) initialement approuvé le 27 juin 1986, qui a connu plusieurs modifications et révisions, dont la dernière du 25 janvier 2011.
A cette date, la parcelle section AY N°22 est en zone NC du P.O.S, zone d’activité agricole à constructibilité limitée. La parcelle sous emprise ne se trouve pas en secteur constructible et ne peut être qualifiée de terrain à bâtir; seul l’usage effectif de terre agricole sera retenu.
Elle est libre de toute convention de fermage.
sur les indemnités
sur l’indemnité principale
Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit en l’espèce le 14 mai 2019.
La valeur vénale d’un bien est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation et compte tenu des clauses de l’acte de vente et, pour déterminer cette valeur, il y a lieu de rechercher les prix pratiqués dans le secteur considéré sur des biens comparables.
Il sera rappelé que des offres de vente non suivies d’actes ou de simples évaluations ou annonces de prix ne peuvent valoir termes de références et que la valeur vénale réelle du bien ne peut encore résulter de calculs théoriques ou de termes anciens ni encore de mutations portant sur des biens dont les caractéristiques ne sont pas similaires à celles du bien exproprié.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de dissocier le terrain nu des végétaux et il sera procédé à une évaluation globale de la parcelle sous emprise plantée de vignes par comparaison, seule méthode qui procède de la réalité du marché.
Il convient donc de rechercher les prix de cession constatés dans des ventes récentes portant sur des vignes situées dans la même région naturelle et dépourvues de toute appellation.
Monsieur Z G et Monsieur A B, expert mandaté par l’exproprié, ne font état d’aucun terme de comparaison.
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L’autorité expropriante relève s’agissant des ventes les plus récentes et datées de 2016, trois termes de références concernant des parcelles de vignes en dehors de toute aire d’appellation, situées à Cucuron et Pertuis (Vaucluse), moyennant le prix de cession moyen d'1,28 €/m².
Il est fait état par Madame le Commissaire du Gouvernement d’un certain nombre de termes de références constitués par des ventes effectivement réalisées sur les communes du Thor, Jonquerettes, Chateauneuf-de-Gadagne en 2016 et 2017, moyennant le prix de cession moyen
de 2,17 €/m². Monsieur Z G et Monsieur A B dans son rapport ne font état d’aucun correctif relatif à l’exposition de la parcelle, sa desserte, la nature du cépage, l’âge et l’état du
vignoble, susceptible de majorer l’estimation.
Toutefois, Madame le Commissaire du Gouvernement relève la nécessité de reconstituer les tournières et le bon état général des vignes appartenant à Monsieur Z G, ce qui
constitue des facteurs de plus-value. Il convient donc, conformément aux conclusions de Madame le Commissaire du Gouvernement de fixer le prix de cession de la parcelle sous emprise à la somme de 2,58 €/m², soit une indemnité principale de dépossession de 2 463,90 € (2,58 € x 955 m).
sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, calculée sur l’indemnité principale, est fixée à 30% du montant de
l’indemnité principale jusqu’à 7 622 €.
Elle s’établit donc à la somme de 739,17 € (2 463,90 € x 30%).
sur l’indemnité pour perte de récoltes
Il sera donné acte aux parties de leur accord sur ce point.
Le montant de l’indemnité sera dès lors fixé à la somme de 1 143,71 €.
sur l’indemnité de reprise du dispositif de palissage
Monsieur Z G ne produit aucun devis au soutien de sa demande, de sorte que l’indemnité sera fixée sur la base de l’offre du département moyennant 18 € par piquet
d’amarrage pour 29 rangées, soit 522 € (18 € x 29).
sur l’indemnité de clôture Le préjudice actuel constitué par la nécessité de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique est directement lié à l’expropriation.
L’absence de clôture ne fait pas obstacle à l’indemnisation dès lors que la réalisation d’une clôture est rendue nécessaire par la nouvelle configuration des lieux.
Toutefois, en l’espèce, s’agissant d’une parcelle agricole ne comportant aucune construction, il
n’y a pas lieu d’allouer une indemnité particulière de clôture.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du département de Vaucluse.
Il ne paraît pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de
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procédure civile, de sorte que l’autorité expropriante sera condamnée à verser à Monsieur Z
G la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en
premier ressort,
Fixe le montant de l’indemnité d’expropriation due à Monsieur Z G par le département de Vaucluse pour l’expropriation partielle d’une superficie de 955 m² de la surface totale de la parcelle cadastrée section AY N° 22, située […], à la somme de
3203,07 € se décomposant comme suit :
- 2 463,90 € au titre de l’indemnité principale,
- 739,17 € au titre de l’indemnité de remploi Fixe le montant de l’indemnité pour perte de récoltes due à Monsieur Z G par le
département de Vaucluse à la somme de 1 143,71 €,
Fixe le montant de l’indemnité de reprise du dispositif de palissage due à Monsieur Z
G par le département de Vaucluse à la somme de 522 €,
Donne acte au département de Vaucluse de son accord pour prendre à sa charge l’arrachage et l’évacuation des souches de vignes présentes dans l’emprise ainsi que des souches de vignes
nécessaires à la reconstitution des tournières,
Rejette les plus amples demandes de Monsieur Z G,
Condamne le département de Vaucluse à payer à Monsieur Z G la somme de 500€
en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Département de Vaucluse aux dépens. Le présent jugement a été signé par H I, Juge de l’Expropriation et par C
GUIN, Greffier présente lors du prononcé.
LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier:
DEINS
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