Tribunal administratif d'Orléans, 24 août 2020, n° 2002699
TA Orléans
Rejet 24 août 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les associations ne justifient pas d'une atteinte grave et immédiate à la préservation de la population de blaireaux, et que l'intérêt public justifiant le prélèvement est établi.

  • Autre
    Légalité de l'arrêté

    La cour n'a pas examiné ce moyen, ayant déjà rejeté la demande pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 24 août 2020, n° 2002699
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2002699

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 24 août 2020, n° 2002699