Rejet 24 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 août 2020, n° 2002699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002699 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PERCHE NATURE, ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cf D’ORLÉANS
N° 2002699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
ASSOCIATION SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT ET ASSOCIATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PERCHE NATURE ___________
E… D… Le juge des référés, Juge des référés ___________
Audience du 21 août 2020 Ordonnance du 24 août 2020 ___________
44-046 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, les associations Sologne nature environnement et Perche nature, représentées par Me C…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 juillet 2020 autorisant une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au profit de chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
* l’exécution de l’arrêté autorise la chasse du blaireau, espèce dont le taux de reproduction est très faible, pendant la période d’élevage et de dépendance des jeunes ; les dégâts occasionnés seront irréparables ; aucune limite quant aux animaux chassés n’est fixée ;
* il y a lieu de prévenir la création de souffrances inutiles et irréversibles, la méthode de chasse par déterrage étant particulièrement violente et cruelle ;
* la destruction d’un individu appartenant à une espèce en état de conservation précaire est potentiellement irréparable ; le déterrage est une méthode de chasse qui emporte la
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destruction de familles entières de blaireaux sans discrimination d’âge ; le déterrage s’accompagne de la destruction irréversible d’habitats naturels, au cas d’espèce dans un territoire pour partie classé en zone natura 2000 ;
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- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la note de présentation prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement ne précise pas le contexte et les objectifs poursuivis ; se faisant la procédure de consultation prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été viciée ;
* le délai légal de consultation du public prévu à l’article L. 120-1 du code de l’environnement n’a pas été respecté ;
* il n’a pas été possible de consulter les contributions du public, ni la synthèse de ces observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’environnement ; la publication de la note de synthèse et du projet d’arrêté deux jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté contesté ne change rien au caractère irrégulier de la procédure ;
* l’arrêté attaqué ne repose sur aucun élément matériel ; la notice de présentation ne dispose d’aucun chiffre sur l’état des populations, sur les quantités de prélèvements déjà effectués ou sur les possibles dégâts occasionnés à l’agriculture ; les données sur lesquelles s’est appuyée l’administration, émanant notamment de chasseurs, n’ont pas été portées à la connaissance du public ; aucune limite n’étant fixée quant au nombre d’animaux chassés, la mesure est susceptible de concerner un grand nombre d’individus pendant une période de forte vulnérabilité de l’espèce dont les populations sont mal connues dans le Loir-et-Cher ; la densité de blaireaux en Loir-et-Cher est parmi les plus faibles du territoire national ; les éventuels problèmes occasionnés par les blaireaux peuvent être réglés autrement par exemple par l’organisation de battues administratives ; les allégations non étayées relatives à l’augmentation importante tant de la population que des dommages occasionnés par les blaireaux et à l’insuffisance de la chasse à tir et des accidents routiers pour réguler la population démontrent que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
* le pouvoir reconnu au préfet d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire doit s’exercer dans le but de maintenir la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats ; or la période de déterrage visée en l’espèce correspond au début de la période de sevrage des blaireautins qui ne sont pas encore autonomes ; la technique de chasse par vénerie n’est pas discriminante laissant courir le risque de voir disparaitre des familles entières de blaireaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
* les nouvelles dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement portent obligation de protection des jeunes mammifères ; ces dispositions sont incompatibles avec la possibilité d’exercice de la chasse sous terre en vénerie pour une période complémentaire en saison d’allaitement telle que prévue par l’article R. 424-5 du même code qui doit être regardé comme abrogé ;
* il n’existe aucune donnée sur les prétendus dégâts agricoles, ferroviaires, sanitaires et routiers que causerait le blaireau en Loir-et-Cher ; en tout état de cause le déterrage des blaireaux ne protège nullement contre les dégâts agricoles puisque l’activité de chasse se concentre très fortement sur des espaces en forte déprise agricole et que le taux de destructions dans les zones de grande culture sont très faibles ;
* il existe une technique de chasse plus efficace et plus sélective que la chasse par vénerie sous terre, le tir sélectif : aussi l’autorisation d’une période complémentaire de la vénerie sous terre n’est nullement une nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la population de blaireaux ne cesse de croître dans le département et que les dégâts qu’elle occasionne sont en nette augmentation du fait notamment de l’absence de période complémentaire de chasse l’an passé, période au cours de laquelle ont lieu 95 % des prélèvements de l’espèce ; les études démontrent que l’autorisation de périodes complémentaires de chasse par vénerie sous terre n’a pas engendré de baisses importantes des populations de blaireaux entre 2001 et 2017 ;
- les moyens des requérantes concernant la légalité de l’arrêté en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 août 2020, la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la chasse pas vénerie sous terre est légale, le blaireau est une espèce largement répandue et les effectifs annuels prélevés sont connus ; le blaireau n’est pas menacé ;
- les moyens des requérantes concernant la légalité de l’arrêté en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2020 à 11 h, tenue en présence de Mme A…, greffière :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me C…, représentant les associations Sologne nature environnement et Perche nature qui maintient ses conclusions et moyens et ajoute, notamment, que les chiffres sur la présence de blaireaux présentés en défense ne sont pas fiables car ils sont partiels et biaisés, les dégâts causés réellement par les blaireaux sont très limités, les déterrages sont réalisés sur des territoires où il n’y a pas de dégâts et l’espèce est protégée par la convention de Berne ;
- les observations de Me B…, représentant la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher qui maintient ses conclusions et moyens et ajoute, notamment, que les associations requérantes ne produisent aucun élément de nature à établir leur activité concernant
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les blaireaux, elles ne produisent aucune donnée concernant la population de blaireaux, le blaireau n’est ni une espèce en danger, ni une espèce protégée, la chasse aux blaireaux n’est pas interdite pas les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
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Le préfet de Loir-et-Cher n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet de Loir-et-Cher a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département allant du 30 juillet au 15 septembre 2020. Les associations Sologne nature environnement et Perche nature demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention :
2. La Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…). ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et globalement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les associations requérantes soutiennent que les périodes complémentaires autorisant la vénerie sous terre prévues en ce qui concerne le blaireau ont un caractère irrémédiable sur la population des blaireaux, et en particulier sur les petits du blaireau. Le blaireau fait partie des espèces de faune sauvage protégées figurant à l’annexe 3 de la convention de Berne du 19 septembre 1979, ratifiée par la France par la loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 autorisant l’approbation d’une convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. Toutefois, eu égard au libellé de l’article 7 de cette convention, ladite stipulation n’a entendu créer d’obligations qu’entre les Etats parties sans produire d’effet direct dans l’ordre juridique interne, de sorte que l’espèce ne figure pas parmi les espèces protégées en droit interne, et a
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valablement été classée parmi les espèces chassables en vertu de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
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6. Si les associations requérantes font valoir que les petits du blaireau sont encore immatures et non émancipés pendant la période complémentaire autorisée et ne deviennent adultes qu’à l’automne, et que les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdisent la destruction des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, elles ne produisent pas d’élément de nature à établir que la mesure litigieuse aurait un impact significatif sur les populations de blaireaux et leur état de conservation, alors que le préfet fait état de données indiquant une hausse de la densité de ces populations en Loir-et-Cher ainsi qu’un nombre limité de prélèvements de blaireaux par vénerie sous terre enregistré les années précédentes. Ces prélèvements, réalisés par des équipages agréés au nombre de 25 dans le Loir-et-Cher, sont restés relativement stables depuis la saison 2014/2015 et n’ont pas eu d’incidence sur la densité de population des blaireaux. Si les associations requérantes contestent la fiabilité de ces données, elles ne produisent elles-mêmes aucun élément, même parcellaire, de nature à établir l’incidence sur la population de blaireaux dans le département de Loir-et-Cher de l’arrêté attaqué.
7. En conséquence, il n’est pas établi que les dispositions contestées de l’arrêté du 30 juillet 2020 porteraient une atteinte grave et immédiate à la préservation de la population de blaireaux. Par ailleurs, l’intérêt public justifiant le prélèvement de blaireaux est établi par les données produites par le préfet, faisant état des dégâts occasionnés aux cultures causés par le blaireau qui, s’ils demeurent encore très limités et bien moindre que ceux occasionnés par d’autres espèces comme les sangliers, les cerfs et les chevreuils, sont en nette augmentation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la condition d’urgence qui doit s’apprécier objectivement et globalement, les associations ne justifient pas de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat les sommes que demandent les associations Sologne nature environnement et Perche nature au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête présentée par les associations Sologne nature environnement et Perche nature est rejetée.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Sologne nature environnement et Perche nature, au ministre de la transition écologique et à la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 24 août 2020.
Le juge des référés,
E… D…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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