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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2025, n° 2023J00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J00531 |
Texte intégral
2023J00531 – 2507700007/1
COPIE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
18/03/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
- Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
- Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle […] ENTRE – la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Sébastien SEMOUN – […] […] […]
ET – la société VISIONDISTRI SARL […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU – […] […] […] […] Maître Guillaume GOUACHON – SELARL MARG EGYG & CO – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Sébastien SEMOUN
2023J00531 – 2507700007/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société DISTRIBUTION CASINO France exploite sous les enseignes PETIT CASINO, VIVAL, SPAR, SUPERMARCHE CASINO, GEANT CASINO, CASINO SHOP, LE PETIT CASINO et CASINO SHOPPING un réseau principalement alimentaire de proximité, supermarchés, hypermarchés. En 2018, la société VISIONDISTRI exploitait un fonds de commerce de distribution, sous l’enseigne LE PETIT CASINO, fonds qu’elle a finalement acquis en juillet 2020 auprès de CASINO. A cette date, un contrat d’affiliation LE PETIT CASINO était conclu entre les parties pour une durée initiale de 5 ans et, par avenant conclu le même jour, les parties ont supprimé l’obligation d’approvisionnement à hauteur de 75% pour les produits à marque nationale qui figurait dans le contrat et l’ont remplacée par une obligation d’approvisionnement par priorité. Les relations commerciales entre les parties se seraient déroulées sans aucune difficulté particulière jusqu’en 2022. Estimant que les manquements contractuels de DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’accumulaient, la société VISIONDISTRI lui a adressé une lettre recommandée le 16 décembre 2022 aux termes de laquelle elle se plaignait de la pratique de « ciseau tarifaire » couplée à une clause d’approvisionnement exclusif. Elle la mettait en demeure de cesser cette pratique, sous peine de résiliation du contrat d’affiliation, courrier auquel a répondu DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 30 décembre 2022. Par lettre recommandée en date du 13 février 2023, la société VISIONDISTRI a mis en jeu la clause résolutoire de plein droit du contrat d’affiliation conclu entre les parties en invoquant des manquements de DISTRIBUTION CASINO FRANCE et notamment l’absence de mesures prises pour faire cesser l’effet de ciseau tarifaire.
C’est en l’état que le présente litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Autorisée par une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 1er mars 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné, en référé d’heure à heure, la société VISIONDISTRI, par exploit d’huissier de justice en date du 6 mars 2023. Par une ordonnance en date du 17 mars suivant, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a ordonné à la société VISIONDISTRI la reprise, sous astreinte, des relations contractuelles avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE telles qu’elles résultent du contrat du 15 juillet 2020 et son avenant jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture du contrat par la société VISIONDISTRI. La société VISIONDISTRI a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2023. Par un arrêt en date du 12 octobre 2023, la Cour d’Appel de Paris a infirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon. La procédure en référé d’heure à heure devait initialement se plaider le 8 mars 2023 devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, la société VISIONDISTRI a sollicité le 6 mars 2023, le renvoi de l’affaire. La société VISIONDISTRI a fait délivrer, le 7 mars 2023, à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, une assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne. Par des conclusions en date 15 mai 2023, la société VISIONDISTRI s’est désistée de l’instance qu’elle a introduite devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne. En parallèle de la procédure en référé d’heure à heure, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a saisi au fond le Tribunal de Commerce de Lyon afin de contester la régularité de la dénonciation du contrat par la société VISIONDISTRI et d’obtenir, à titre principal, la poursuite forcée du contrat et/ou de la relation et, à titre subsidiaire, la réparation des préjudices subis du fait de la rupture anticipée fautive dudit contrat et/ou de la relation.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié en date du 31 mars 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS a assigné la société VISIONDISTRI SARL devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions […]5, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Tribunal de : Se déclarer compétent. Écarter des debats la pièce […]27, à savoir le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 juillet 2023, communiquée par la société VISIONDISTRI. Sur la parfaite validité du contrat d’affiliation, Dire et juger que la société VISIONDISTRI ne démontre pas que le comportement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait été constitutif d’une entente anticoncurrentielle justifiant la nullité du contrat d’affiliation signé le 15 juillet 2020.
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Dire et juger que la société VISIONDISTRI ne démontre pas que le comportement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait été constitutif d’un abus de position dominante justifiant la nullité du contrat d’affiliation signé le 15 juillet 2020. Dire et juger que le contrat de franchise du 15 juillet 2020 n’est pas entaché d’un quelconque déséquilibre significatif. Dire et juger que la société VISIONDISTRI ne démontre absolument pas que son consentement aurait été vicié pour dol. EN DEDUIRE que le contrat d’affiliation et ses avenants conclus le 15 juillet 2020 par les sociétés VISIONDISTRI et DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont valides et n’encourent aucune nullité. En conséquence, Débouter la société VISIONDISTRI de ses demandes de nullité du contrat de franchise. Débouter la société VISIONDISTRI de ses demandes de restitutions à hauteur de 88 845,00 € au titre de la prétendue nullité du contrat de franchise. Débouter la société VISIONDISTRI de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 356 888,06 € au titre de la nullité du contrat d’affiliation. Sur la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire stipulée au contrat d’affiliation par la société VISIONDISTRI, Dire et juger que le contrat d’affiliation LE PETIT CASINO entre la société VISION DISTRI et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en date du 15 juillet 2020 contient une clause de résiliation libellée de la manière suivante : « Article 13 – conditions de résiliation après mise en demeure : En cas d’inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’une des Parties, l’autre Partie pourra résilier de plein droit le Contrat, sans indemnité ni préavis, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 15 (quinze) jours. La résiliation prendra effet par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, la date d 'envoi faisant foi. », Dire et juger que dans sa mise en demeure en date du 16 décembre 2022 reçu le 21 décembre, la société VISIONDISTRI visait expressément l’article 13 du contrat. Dire et juger que le grief invoqué par la société VISIONDISTRI dans ladite mise en demeure, à savoir la pratique tirée d’un prétendu ciseau tarifaire fautif, ne se rattache à aucune obligation contractuelle précise de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Dire et juger que, en tout état de cause, dès le 30 décembre suivant, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu à cette mise en demeure en contestant le grief tiré d’une prétendue pratique de « ciseau tarifaire » invoqué et en proposant / confirmant une réunion entre les parties le 26 janvier 2023. Dire et juger que la société VISIONDISTRI n’a jamais contesté les termes de la lettre du 30 décembre 2022 de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sauf à demander le report à une date ultérieure de la réunion fixée par les parties à l’origine le 26 janvier 2023. Dire, en conséquence, qu’à l’évidence non seulement la société VISIONDISTRI ne pouvait mettre en œuvre la clause résolutoire et encore moins résilier le contrat sur le seul fondement revendiqué d’une prétendue pratique de ciseau tarifaire d’autant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée de sorte que celle-ci n’était pas restée « infructueuse » au sens de l’article 13 du contrat. Sur la réparation du préjudice subi par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de l’Affilié, A titre principal, Sur les conséquences pécuniaires de la rupture anticipée du contrat, Condamner la société VISIONDISTRI au paiement des sommes suivantes à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE :
- 37 710 € hors taxes du remboursement du budget d’enseigne,
- 1 280 626 € hors taxes au titre du manque à gagner. A titre subsidiaire Sur la réparation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture des relations établies : Condamner la société VISIONDISTRI au paiement des sommes suivantes à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE :
- 1 710 € hors taxes du remboursement du budget d’enseigne (remboursement prorata temporis du fait de la rupture) au 13 février 2023.
- 144 977 € hors taxes au titre de la perte de marge brute. En tout état de cause, Débouter la société VISIONDISTRI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société VISIONDISTRI au paiement de la somme de 146 985,24 € TTC selon situation d’encours au 22 mars 2023 au titre des impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023. Condamner la société VISIONDISTRI au paiement d’une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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Condamner la société VISIONDISTRI à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001. Condamner la société VISIONDISTRI aux entiers dépens de l’instance. Dire que l’exécution provisoire n’a pas à être écartée s’agissant des demandes formulées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire s’agissant des demandes formulées par la société VISIONDISTRI.
Dans ses dernières conclusions, la société VISIONDISTRI SARLdemande au Tribunal de : Sur le fond, A titre principal, Juger que la clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire associée au ciseau tarifaire pratiqué par CASINO est une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101 du TFUE et L420-1 du code de commerce, imposée par CASINO. Juger que la clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire associée au ciseau tarifaire pratiqué par CASINO est un abus de position dominante contraire aux articles 102 du TFUE et L420-2 du code de commerce, imposée par CASINO. Juger que la clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire quand associée à une pratique de ciseau tarifaire de la part de l’enseigne caractérise un déséquilibre significatif affectant la validité du contrat d’affiliation litigieux. En conséquence, Juger que le contrat d’affiliation est nul. A titre subsidiaire, Juger que la clause résolutoire a été mise en œuvre par VISIONDISTRI de manière légitime, et que le contrat d’affiliation a été résilié pour faute grave de CASINO et à ses torts exclusifs. A titre reconventionnel, A titre principal, sur les conséquences de la nullité du contrat d’affiliation litigieux : Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société VISIONDISTRIBUTION au titre des restitutions après nullité, la somme de 88.845 € au titre des redevances payées pour accéder à une centrale d’achat qui a pratiqué massivement un ciseau tarifaire. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à VISIONDISTRI la somme de 356 888,06 €. Subsidiairement sur les conséquences des fautes contractuelles de CASINO, Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à VISIONDISTRI la somme de 356 888,06 €. En tout état de cause, Débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de toutes ses demandes. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à restituer à VISIONDISTRI la somme de 53 107,34 € correspondant au dépôt de garantie. Annuler la condition de demeurer dans l’enseigne au 31 décembre de l’année civile qui affecte la prime de fidélité. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à restituer à VISIONDISTRI la somme de 48 437 € correspondant à la remise de fidélité. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société VISIONDISTRI la somme de 42 859 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS soutient que :
Il y a lieu d’écarter des débats la pièce 27 du défendeur dans la mesure ou l’enregistrement d’une conversation téléphonique à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un mode de preuve déloyal. Le présent litige ne porte que sur l’exécution du contrat d’affiliation conclu entre les sociétés VISONDISTRI et DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Elle s’oppose :
- au rejet de la nullité du contrat pour entente anticoncurrentielle en soutenant que les dispositions des articles 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et L420-1 du code de commerce ne sont pas applicables au présent litige et affirme qu’aucune entente anticoncurrentielle ne peut être caractérisée par la relation entre la société VISIONDISTRI et DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
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- au rejet de la nullité du contrat pour abus de position dominante dans la mesure ou les articles 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et L420-2 du code de commerce ne sont pas applicables au présent litige,
- au rejet de la nullité du contrat du fait d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui serait fondé sur l’article L442-1, l, 2° du code de commerce dans la mesure ou les deux conditions d’application de cet article ne sont pas réunies.
- Dès lors, elle considère que la résiliation du contrat d’affiliation par la société VISIONDISTRI est à tout le moins abusive au regard des articles 1224, 1225 et 1226 du Code civil, et à défaut, constitue une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L442- 1 Il du code de commerce pour laquelle elle entend obtenir réparation.
Au soutien de sa défense, la société VISIONDISTRI SARL expose que :
La pièce 27 produite au débat est recevable. Il appartiendra au juge d’apprécier souverainement sa valeur probante. Sur le fondement des articles 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et L420-1 du code de commerce, la société VISIONDISTRI considère que :
- le contrat d’affiliation comporte une clause d’approvisionnement exclusif ,
- la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est à l’origine d’une pratique de ciseaux tarifaires,
- cette situation caractérise une pratique anticoncurrentielle, à savoir une entente Par conséquent, il conviendrait de prononcer la nullité du contrat. Elle a constaté des pratiques déloyales et abusives de CASINO. Elle a mis en jeu de la clause résolutoire de plein droit (article 13 du contrat) à la suite des graves manquements de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
II – DISCUSSION
En préambule, sur la recevabilité de la pièce 27 de la société VISIONDISTRI :
Il s’agit d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de l’auteur, donc sans son consentement, procédé que DISTRIBUTION CASINO FRANCE qualifie de déloyal, ce que réfute la société VISIONDISTRI.
Le Tribunal appréciera souverainement la force probante de cette pièce et la déclarera recevable.
Sur les demandes de nullité du contrat :
Sur le fondement des articles 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et L420-1 du code de commerce, la société VISIONDISTRI considère que : Le contrat d’affiliation comporterait une clause d’approvisionnement exclusif. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE serait à l’origine d’une pratique de « ciseaux tarifaires ». Dès lors, elle demande l’annulation du contrat pour entente anticoncurrentielle.
Sur la clause d’approvisionnement :
Le Tribunal souligne que les relations contractuelles ont démarré par un contrat d’affiliation conclu entre les parties le 18 décembre 2018 (cf. pièce 5 demandeur), puis un nouveau contrat signé le 15 juillet 2020 (cf. pièce 13 demandeur) auquel se joint un avenant conclu le même jour (cf. pièce 15 demandeur).
Les parties s’opposent en premier lieu sur la clause d’approvisionnement de ce contrat. La société VISIONDISTRI soutient qu’il s’agit d’une clause d’approvisionnement prioritaire assimilable à une clause d’approvisionnement exclusif.
Cette clause est détaillée à l’article 1.4 « Produits » dans le contrat signé en 2018 et prévoit :
- D’une part pour les produits à marque distributeur que l’Affilié a l’obligation de s’approvisionner en exclusivité auprès de CASINO pour toutes les marchandises référencées par ce dernier et propres au réseau et,
- d’autre part pour les produits à marque nationale que l’Affilié fasse ses meilleurs efforts pour s’approvisionner en priorité auprès de CASINO à hauteur de 75%.
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Cette clause a été modifiée par l’avenant du 15 juillet 2020 (article 2 : « Approvisionnement ») pour la partie produite à marque nationale ou l’engagement d’approvisionnement à hauteur de 75% a été supprimé pour être remplacé par « en priorité ».
Enfin, le non-respect de cette obligation est identique à celle du contrat initial.
La société VISIONDISTRI soutient en page 39 de ses conclusions que, pour les produits de marque nationale, le nouveau contrat imposerait une obligation prioritaire plus contraignante que celle du contrat précédent.
Attendu que cette clause a été d’une part modifiée entre le contrat en date du 18 décembre 2018 (cf. pièce 5 demandeur) et celui du 15 juillet 2020 (cf. pièce 15 demandeur) pour passer de 75% à « en priorité » et d’autre part acceptée et signée par les deux parties.
Attendu que le non-respect de cette obligation n’a pas varié entre le contrat initial et l’avenant.
Attendu que le défendeur s’interroge sur sa « dose de liberté » à la suite de cette modification mais il ne démontre pas avoir recherché un début d’explication auprès de DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour savoir comment devait être interprétée cette clause qu’il a signé, s’il avait un doute sur sa signification.
Attendu que la société VISIONDISTRI n’apporte aucun élément probant justifiant qu’elle a été empêchée de s’approvisionner en dehors de DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
En outre, il ne saurait être reproché à DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’avoir inclus une clause d’approvisionnement exclusif, relative aux marchandises visant à la préservation de l’identité et de la réputation de son réseau, ceci ne constituant pas une restriction de concurrence, ce que reconnaît la société VISIONDISTRI dans ses conclusions en page 41 en affirmant que cette clause d’approvisionnement n’est pas en elle-même critiquable.
Dès lors, le Tribunal considèrera que la société VISIONDISTRI n’apporte pas d’élément probant visant à démontrer que cette obligation serait plus contraignante malgré ses multiples allégations et jugera que cette obligation d’approvisionnement en priorité n’est pas assimilable à une clause d’approvisionnement exclusif.
Sur la pratique de ciseau tarifaire :
La société VISIONDISTRI ajoute que les parties s’opposent aussi sur une pratique de ciseau tarifaire qui, couplée à une clause d’approvisionnement prioritaire, constitue une entente anticoncurrentielle. En page 54 de ses conclusions, la société VISIONDISTRI définit la pratique du ciseau tarifaire : « il y a ciseau tarifaire quand le tarif de détail de l’opérateur A est inférieur à la somme du tarif de gros pour la ressource intermédiaire et des coûts propres à l’opérateur B ».
Elle rappelle les dispositions de l’article 4.4 alinéa 4 qui stipule que « l’Affilié s’engage à respecter une politique de prix qui sera compétitive par rapport à des concurrents comparables, le cas échéant, de sa zone de chalandise » pour soutenir, constat d’huissier à l’appui (cf. pièces 5 et 6 défendeur), que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE commet des pratiques de ciseaux tarifaires par rapport aux prix qu’elle propose à ses affiliés sur le site CMESCOMMANDES. Dès lors, elle en conclut que la pratique de ciseau tarifaire de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a un effet sur le marché puisqu’elle constitue à priver ses affiliés de la possibilité de revendre les produits en pratiquant des prix concurrentiels par rapport à la tête de réseau.
Pour illustrer cet effet, elle soutient que sur les 2 500 produits achetés, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pratique le ciseau tarifaire sur 50% de ces références (cf. pièce 20 défendeur ).
Le Tribunal note que : Le défendeur n’a pas joint à son courrier suscité les deux constats d’huissier (pièces 5 et 6 défendeur) qui auraient permis à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de prendre connaissance du détail de la réalité des faits reprochés pour faciliter sa compréhension du sujet et par la suite entreprendre, si besoin était, une action corrective. en effet, le courrier suscité, ne comporte qu’une illustration pour huit références seulement. Or, il apparaît que sur les 26 000 références proposées et les 2 500 références hors marque de distributeur (ci-après MDD), « quelques dizaines de produits » seraient vendues au client à un prix inférieur au prix de vente fait par DISTRIBUTION CASINO FRANCE, mais cette affirmation est insuffisamment étayée (seulement huit exemples) au regard du nombre de références proposées. Dès lors, sans vraiment quantifier un pourcentage représentatif qui aurait permis de percevoir d’une part la réalité de ce manquement et d’autre part la portée négative de la pratique dénoncée, d’en mesurer l’impact sur les résultats de VISIONDISTRI, cette affirmation n’est donc pas probante. Même la « démonstration » par constat d’huissier du ciseau tarifaire qui n’est que parcellaire, ne permet aucune analyse permettant de caractériser un éventuel abus.
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Enfin, sur la pièce 20 qui est censée représenter un échantillon plus large (1 454 articles), le Tribunal a fait constater lors de l’audience par les conseils des parties que :
- cette pièce 20 était inexploitable en l’état, en plus d’être difficilement lisible,
- aucun total ne permet de démontrer qu’il s’agit de 50 % des références,
- aucune analyse ne met clairement en évidence ni la réalité de l’effet ciseau tarifaire ni son ampleur.
De plus, les comptes 2022 de la société VISIONDISTRI ne sont pas fournis pour illustrer les effets négatifs de cette prétendue pratique de « ciseau tarifaire » sachant que sa capacité d’autofinancement reste positive en 2020 et 2021 à hauteur respectivement de 61 000 € et 38 000 €.
En outre, le Tribunal observe que par compromis de vente en date du 15 juillet 2020, le fonds a été cédé par DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société VISIONDISTRI pour un prix de 580 000 € (cf. pièce 7 défendeur), qu’un projet de vente avait été adressé à DISTRIBUTION CASINO FRANCE par la société VISIONDISTRI dans le cadre d’une vente à ses enfants au prix de 920 000 € en mars 2022 (cf. pièce 16 demandeur), soit une valorisation du fonds de plus 340 000 € en moins de deux ans.
Aussi le Tribunal s’étonne qu’une telle augmentation de valeur estimée en mars 2022 puisse aboutir en décembre 2022 à une résiliation du contrat d’affiliation sur la base d’un contrat d’approvisionnement, conclu en juillet 2020, jugé exclusif et couplé à un effet ciseau qui aurait produit un effet négatif sur l’exploitation et la valeur du fonds.
Dès lors, le Tribunal considèrera que :
La société VISIONDISTRI n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses prétentions visant à qualifier le contrat d’approvisionnement d’exclusif et à démontrer un effet de ciseau tarifaire. Les dispositions des articles 101 du TFUE et L420-1 du code de commerce, sur lesquels cette dernière s’appuie pour faire annuler le contrat d’affiliation, ne sont pas applicables à ce litige.
Le Tribunal rejettera sa demande visant à annuler le contrat sur le fondement d’une entente anticoncurrentielle.
Sur le fondement de l’article L442-1 I 2°du code de commerce, la société VISIONDISTRI souligne qu’il n’y a pas eu négociation effective du contrat et que dès lors, il y a bien eu soumission, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif entre les parties qui commande l’annulation du contrat.
Dès lors, elle demande l’annulation du contrat pour déséquilibre significatif dans l’exécution du contrat. De son côté, DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir qu’il faut réunir deux conditions cumulatives pour la mise en œuvre de cet article : la soumission ou la tentative de soumission et un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. et qu’au cas d’espèce, elles ne sont pas réunies.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L442-1 I 2°du code de commerce : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Le Tribunal relève que les dispositions de cet article ne permettent pas de prononcer la nullité du contrat pour déséquilibre significatif mais peut uniquement fonder une action en responsabilité à l’encontre de l’auteur du déséquilibre.
Sur la soumission :
D’après la société VISIONDISTRI, elle serait illustrée par la pratique consistant à profiter de la clause d’approvisionnement exclusif pour rendre l’affilié captif et l’empêcher de pouvoir faire des prix concurrentiels. Elle rappelle que le contrat litigieux est prérédigé par DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qu’aucune négociation n’a été possible et que la pratique du ciseau tarifaire renforce l’unilatéralité du contrat. De son côté, DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que le défendeur ne démontre pas l’absence de négociation effective des clauses incriminées.
Le Tribunal constate que la société VISIONDISTRI a investi dans l’acquisition du fonds de commerce en 2020 et s’étonne :
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D’une part qu’elle ait effectué un tel investissement si elle s’estimait soumise à des pratiques répréhensibles de la part de DISTRIBUTION CASINO FRANCE dès cette date sachant qu’elle prévoyait de le vendre à ses enfants moins de deux ans après, 920 000 €. D’autre part que ce point soit soulevé après plusieurs années d’exécution du contrat sans difficulté à priori.
Le Tribunal considère que l’effet ciseau et la nature du contrat d’approvisionnement jugé exclusif ne sont pas démontrés. et jugera en conséquence que l’affilié n’est pas captif.
En ce qui concerne le déséquilibre dans les droits et les obligations des parties, le Tribunal rappelle que :
La société VISIONDISTRI a librement signé les contrats sans manifester quelques réticences au moment de la signature ni avant le projet de vente à ses enfants et qu’il existe bien des contreparties par mise à disposition du savoir-faire, des services d’assistance, de la marque et d’une enseigne reconnue. Les parties avaient manifestement un intérêt commun au succès de leur partenariat. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est notamment obligée en réciprocité consécutivement à la signature du contrat au versement d’un budget enseigne à hauteur de 45 300 € hors taxes, ainsi qu’à assurer une assistance publicitaire, commerciale, et administrative, ce dont l’exécution n’est pas contestée.
Le Tribunal considèrera que les deux conditions visées à l’article L442-1 I 2°du code de commerce ne sont pas réunies et que les dispositions dudit article ne permettent pas de prononcer la nullité du contrat d’affiliation.
Le Tribunal rejettera en conséquence la demande de la société VISIONDISTRI visant à annuler le contrat pour déséquilibre significatif des droits et obligations des parties.
Sur le fondement des articles 102 du TFUE et L420-2 du code de commerce, la société VISIONDISTRI soutient que sur le marché de la vente des produits alimentaires par les enseignes à leurs distributeurs, CASINO est en position dominante sur le marché intermédiaire de l’approvisionnement du distributeur. Elle ajoute que le fait de ne pas pouvoir s’approvisionner pour les produits MDD auprès d’autres fournisseurs constitue une position monopolistique.
Le Tribunal constate qu’aucun élément ne permet de mesurer l’importance en termes de chiffre d’affaires ou de marge des produits MDD dans le compte de résultat du défendeur.
Attendu que la vente des produits MDD propres à DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peuvent être vendus par des distributeurs concurrents. Attendu qu’aucune analyse ne vient corroborer les dires du défendeur sur le marché intermédiaire du distributeur. Attendu qu’aucun élément ne vient soutenir la privation de substituabilité des produits vendus par CASINO et les produits des autres enseignes.
Le Tribunal a considéré qu’il n’existait pas de pratique de ciseau tarifaire couplée à une exclusivité ou quasi-exclusivité et en conclut dès lors qu’il n’y a pas d’abus de position dominante
Le Tribunal rejettera en conséquence la demande de la société VISIONDISTRI d’annulation du contrat d’affiliation pour abus de position dominante.
De tout ce qui précède, le Tribunal jugera que le contrat d’affiliation et ses avenants conclus le 15 juillet 2020 entre les parties sont valides et n’encourent aucune nullité. Il rejettera les demandes de la société VISIONDISTRI de nullité du contrat d’affiliation. Le Tribunal rejettera, en conséquence, les demandes de la société VISIONDISTRI de restitution à hauteur de 88 845 € au titre des redevances payées pour accéder à une centrale d’achat. Il rejettera les demandes de la société VISIONDISTRI d’indemnisation à hauteur de 356 888,06 € au titre des dommages subis du fait des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives.
Sur la régularité de la mise en jeu de la clause résolutoire :
Le Tribunal rappelle que l’article 1225 du Code civil dispose que la clause résolutoire ne peut sanctionner que les obligations expressément prévues par le contrat et ne peut jouer qu’après une mise en demeure préalable, indiquant avec précision les manquements qui sont reprochés au partenaire et le délai dont il dispose pour se mettre en règle.
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Dès lors, il se bornera à apprécier l’existence de la faute et si celle-ci constitue un manquement aux termes de la clauses résolutoire.
Les dispositions contractuelles prévoient en leur article 13 – conditions de résiliation Résiliation après mise en demeure que : « En cas d’inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’une des Parties, l’autre Partie pourra résilier de plein droit le Contrat, sans indemnité ni préavis, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 15 (quinze) jours. La résiliation prendra effet par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, la date d’envoi faisant foi. »
Le Tribunal observe qu’au soutien de ses prétentions, la société VISIONDISTRI fait état de manquements contractuels de la part de DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Sur les manquements contractuels de DISTRIBUTION CASINO FRANCE :
La société VISIONDISTRI reproche majoritairement deux fautes contractuelles à DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Premièrement, l’abus dans la fixation des prix et deuxièmement, une occultation du magasin de l’exposante sur son application. Cette application a pour but d’informer le consommateur des magasins CASINO proche de sa localisation. Au regard de ses deux fautes, la société VISIONDISTRI soutient que la mise en œuvre de la clause résolutoire a été soulevée régulièrement, ce que réfute la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Sur la fixation des prix :
En ce qui concerne la fixation du prix, elle soutient que la tête de réseau est concurrente de son distributeur car elle s’avantage en fixant unilatéralement le prix significativement plus élevé à son distributeur qu’au consommateur ce qui l’empêche de faire des prix concurrentiels dans la mesure où elle est liée par la clause d’approvisionnement exclusif notamment pour les produits « MDD » ou quasi-exclusif pour les produits de marque nationale. Pour illustrer son propos, la société VISIONDISTRI soutient que les produits qui ont fait l’objet d’un ciseau tarifaire sont les 30 qui se vendent le plus et que ces produits représentent 60 à 70% de son chiffre d’affaires. Le Tribunal constate qu’aucune donnée ni aucune analyse pertinente ne viennent soutenir ces allégations, le seul document qui aurait pu éventuellement permettre un examen par le Tribunal (pièce 20 défendeur ) est illisible et ne permet pas par conséquent de contrôler l’affirmation selon laquelle « il en résulte que 50% des produits sont affectés et que la différence de prix entre le prix d’achat auprès de CASINO et le prix de vente sur le DRIVE de CASINO est d’environ 18% ». En effet, comme le Tribunal l’a fait constater pendant l’audience au conseil de la société VISIONDISTRI, la pièce 20 produite est une pâle copie difficilement lisible, sans totaux et sans analyse ne permettant pas de soutenir que la tête de réseau est concurrente de son distributeur et qu’elle s’avantage en fixant unilatéralement le prix significativement plus élevé à son distributeur qu’au consommateur.
Dès lors, le Tribunal considèrera que la société VISIONDISTRI échoue dans sa tentative de démontrer ce premier manquement contractuel d’abus dans la fixation du prix.
Sur l’occultation du magasin :
Un commissaire de justice a constaté que CASINO occulte le magasin VISIONDISTRI dans l’application CASINO MAX. Le défendeur s’en ait plaint par mise en demeure en décembre 2022 et janvier 2023, ce que réfute DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui prétend que la mise en demeure ne concerne que l’aspect ciseau tarifaire. L’application CASINO MAX concerne exclusivement les magasins qui ont choisi d’y participer, le Tribunal note que la société VISIONDISTRI n’a a priori jamais exprimé ce choix car elle ne produit aucune pièce pour justifier avoir demandé à en bénéficier.
Le Tribunal dira qu’il appartenait au franchisé, en sa qualité de commerçant indépendant, de demander à bénéficier de cet outil que le franchiseur ne peut imposer.
Dès lors, le Tribunal considèrera que la société VISIONDISTRI échoue dans sa tentative à démontrer ce second manquement contractuel.
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Enfin, le Tribunal souligne que sur le prétendu manquement lié à des ruptures d’approvisionnement, la société VISIONDISTRI ne produit qu’un seul mail sur plus de quatre ans d’activité alors qu’il s’agit de livraison quotidienne.
Le Tribunal jugera qu’aucun de ces « manquements » évoqués par la société VISIONDISTRI, qu’elle ne rattache d’ailleurs précisément à aucune obligation contractuelle précise, ne saurait constituer une faute.
Dès lors le Tribunal jugera qu’il n’y a pas de manquements contractuels de DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui puissent justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société VISIONDISTRI et rejettera la demande de cette dernière visant à résilier le contrat d’affiliation pour faute grave de DISTRIBUTION CASINO FRANCE et à ses torts exclusifs.
Sur la régularité de la mise en jeu de la clause résolutoire par la société VISIONDISTRI :
La société VISIONDISTRI se fonde sur l’article 13 « conditions de résiliation » et plus particulièrement sur l’inexécution totale ou partielle des obligations par l’une des parties pour faire jouer la clause au titre de l’inexécution du contrat de bonne foi. Elle assimile la pratique de prix abusifs et l’occultation de la société VISIONDISTRI de son application à une exécution de mauvaise foi qui devrait être sanctionnée par l’engagement de la responsabilité contractuelle de DISTRIBUTION CASINO FRANCE et par la résolution du contrat car il s’agirait de l’inexécution d’obligations contractuelles. Enfin, elle soutient d’une part avoir respecter la procédure prévue par la clause résolutoire et d’autre part que cette clause a été invoquée face aux fautes graves de déloyauté, de mauvaise foi, et de prix abusifs de DISTRIBUTION CASINO FRANCE, pouvant conduire son distributeur à la faillite. De son côté, DISTRIBUTION CASINO FRANCE affirme que le changement d’enseigne aurait été prémédité, qu’elle n’a commis aucune faute d’une gravité suffisante qui aurait justifié la résiliation unilatérale du contrat et enfin que la clause résolutoire ne peut sanctionner qu’un manquement à des obligations expressément prévues au contrat. La mise en demeure doit indiquer avec précision ces manquements, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE constate que ce n’est pas le cas.
Le Tribunal rappelle que la rédaction et la mise en œuvre des clauses résolutoires, par lesquelles les parties peuvent convenir qu’il sera mis fin automatiquement au contrat si l’un des événements qui y est prévu s’est réalisé, sont entendues strictement. Ainsi, une telle clause ne peut sanctionner que les obligations expressément prévues par le contrat et ne peut jouer qu’après une mise en demeure préalable, indiquant avec précisions les manquements qui sont reprochés au partenaire et le délai dont il dispose pour se mettre en règle.
Sur la clause résolutoire :
Attendu que le contrat liant les parties est un contrat à durée déterminée qui prévoit en son article 13 les conditions de résiliation en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations des parties.
Attendu que la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, date du 16 décembre 2022 (cf. pièce 7) et qu’elle a été remise à son destinataire le 21 décembre.
Attendu qu’un délai de quinze jours était signifié à DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour faire cesser « la pratique de l’effet ciseau ».
Attendu que dans sa réponse du 30 décembre 2022, DISTRIBUTION CASINO FRANCE soulignait d’une part que le constat d’huissier n’était pas annexé, que seul quelques références venaient illustrer « l’effet ciseau » et d’autre part qu’elle réfutait ce grief.
Attendu qu’une réunion aux fins d’échanger sur la situation a été fixée conjointement entre les parties le 26 janvier 2023, réunion pour laquelle la société VISIONDISTRI a demandé un report à une date ultérieure.
Attendu qu’il est notoire que la période de fin d’année n’est pas propice à gérer en quinze jours ce type de litige.
Sur l’inexécution suffisamment grave :
Attendu qu’au visa de l’article 1224 du Code civil, la résolution unilatérale peut être demandée à l’initiative d’une partie qui constate une faute suffisamment grave, qu’en l’espèce la société VISIONDISTRI se fonde sur la pratique de prix abusifs et l’occultation de la société VISIONDISTRI dans l’application informatique de DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour justifier de la mise en œuvre de cette clause. (cf. son courrier de mise en demeure de décembre 2022). Attendu que la clause d’approvisionnement inclus dans ce courrier ne fait pas référence à l’avenant conclut en juillet 2020 puisqu’il est mentionné un engagement à 75% auprès de DISTRIBUTION CASINO FRANCE au lieu d’un engagement en priorité. Attendu qu’un constat en date du 22 novembre 2022 était censé soutenir l’effet ciseau reproché dans le courrier suscité, or ce constat n’est pas joint à ce courrier.
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Attendu qu’il ressort de l’exposé ci-dessus que l’effet ciseau n’est pas démontré dans le courrier de mise en demeure du 16 décembre 2022.
Attendu qu’un nouveau constat d’huissier a été dressé le 6 janvier 2023.
Attendu que la mise en demeure et notification de résiliation date du 13 février 2023, courrier qui comportait cette fois les annexes manquantes (PV d’huissier établis en novembre 2022).
Attendu que le 14 février 2023, la société VISIONDISTRI avait descendu l’enseigne le petit CASINO, posé l’enseigne U et approvisionné son magasin en produit à marque de distributeur U (cf. pièce 32 demandeur).
Le Tribunal considèrera que :
La mise en demeure envoyée le 16 décembre 2022 ne vise que l’effet ciseau tarifaire qui ne comporte que huit produits qui feraient l’objet de cette pratique sur 2 500 produits vendus soit 0,3 %. Aucune plainte antérieure n’est venue soutenir cette mise en demeure. Les procès-verbaux d’huissier établis en novembre 2022 n’ont pas été fournis pour permettre à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de percevoir la réalité des reproches de ciseau tarifaire puisqu’ils n’ont été communiqués que par courrier du 13 février 2023. La clause d’approvisionnement mentionnée dans le courrier de décembre 2022 ne vise pas le contrat liant les parties puisque la clause avait été modifiée par avenant le 15 juillet 2020. En outre, la clause d’approvisionnement qualifié « d’exclusif ou quasi-exclusif » n’est pas suffisamment étayée pour permettre à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de faire cesser, si besoin était, la prétendue pratique de ciseau tarifaire qui lui est reprochée. La chronologie des événements démontre que DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu à la mise en demeure, tout en réfutant les griefs, a proposé la tenue d’une réunion car elle n’avait pas à disposition l’ensemble des documents pour analyser le prétendu effet ciseau. La société VISIONDISTRI, qui avait accepté le principe de cette réunion, en a demandé le report. Le lendemain de sa mise en demeure (le 13 février 2023) elle avait déjà déposé l’enseigne PETIT CASINO pour prendre l’enseigne U et approvisionné son magasin, ce qui n’a été possible que parce qu’elle avait déjà entrepris des discussions avec cette nouvelle enseigne bien avant. La mise en œuvre de la clause résolutoire était tout à fait opportune dans ce contexte.
Le Tribunal jugera en conséquence que :
La mise en demeure n’indiquait pas de manière suffisamment précise les manquements reprochés à DISTRIBUTION CASINO FRANCE. La réalité de la faute n’est pas établie. Aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut être retenu à l’encontre de DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Dès lors, la société VISIONDISTRI ne peut pas soutenir qu’il y a eu des manquements contractuels suffisamment graves qui justifieraient la mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit aux torts exclusifs de DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
De tout ce qui précède, le Tribunal jugera que la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas légitime et que le contrat n’est pas résilié.
Dans la mesure ou le contrat n’est pas éteint mais la situation actuelle ne permet pas la restauration du lien contractuel, le Tribunal est amené à statuer sur les torts et à condamner celui qu’il jugera fautif à réparer le dommage causé.
Sur la réparation du préjudice subi par DISTRIBUTION CASINO FRANCE du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de l’Affilié :
DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que la rupture anticipée avant son terme du contrat à durée déterminée par la société VISIONDISTRI est fautive et revêt un caractère abusif dans la mesure ou DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste la pratique du ciseau tarifaire. Dès lors, elle réclame les indemnités suivantes au défendeur :
- L’indemnité de résiliation basée sur la période à couvrir de 53 mois pour un montant de 1 280 626 €.
- Le remboursement prorata temporis du budget d’enseigne conformément à l’avenant en date du 20 juillet en son article 3 à hauteur de 31 710 €.
Sur la base de la pièce 52.1, le volume d’activité pour l’année 2022 s’élève à 1 769 014 € avec un taux de marge commerciale moyen de 14,46 % soit pour 53 mois la somme de 1 129 780 €.
De tout ce qui précède, et notamment du fait que la restauration du lien contractuel n’est plus possible, le Tribunal jugera que la rupture du contrat est bien anticipée, qu’elle est fautive et qu’elle créée un préjudice à
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DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans la mesure ou s’il avait été mené jusqu’à son terme, 53 mois resteraient à courir (cf. pièces 51 & 52) et qu’il y a lieu de rembourser le budget d’enseigne au prorata temporis.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société VISIONDISTRI à payer à DISTRIBUTION CASINO FRANCE les indemnités liées à la résiliation fautive pour la somme de 1 129 780 € et au remboursement du budget d’enseigne au prorata temporis d’un montant de 31 710 €.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale :
DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu’elle serait victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie sans préavis qu’elle estime à six mois et dont elle entend obtenir réparation sur le fondement des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce. ce que réfute la société VISIONDISTRI qui rappelle que le demandeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, la privant ainsi de tout préavis.
Attendu que le Tribunal a rejeté la demande de la société VISIONDISTRI visant à attribuer l’origine de la rupture à DISTRIBUTION CASINO FRANCE du fait d’une affiliation comportant une clause d’approvisionnement qu’elle juge exclusif et d’une pratique de ciseau tarifaire. Attendu que les parties ne contestent pas l’existence de relations commerciales établies, leurs points de vue différent sur la date de début d’entrée en relation : courant de l’année 2018 pour DISTRIBUTION CASINO FRANCE et juillet 2020 pour la société VISIONDISTRI.
Le Tribunal jugera au regard de l’article précité que :
Le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties revêt un caractère imprévisible dans la mesure ou les griefs n’étaient pas détaillés, que ses griefs avaient été cependant contestés dans leur principe, qu’une réunion était prévue mais que la société VISIONDISTRI ne s’y est pas rendue (cf. pièce 30 demandeur). Aucun préavis n’a été formulé. Aucune faute contractuelle n’ayant été retenue à l’encontre de DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société VISIONDISTRI n’a pas respecté les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce.
Le Tribunal considèrera que le contrat d’affiliation ayant été conclu le 15 juillet 2020 et que la rupture ayant eu lieu le 13 février 2023, soit une période de deux ans, six mois et vingt-huit jours, un préavis de deux mois et demi aurait dû s’appliquer.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société VISIONDISTRI à payer à DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 60 000 € au titre de la perte de marge brute pendant deux mois et demi de préavis.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal constate qu’il existe une situation d’impayé (cf. pièces 50 et 51 demandeur) résultant d’en cours.
Le Tribunal condamnera la société VISIONDISTRI à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la situation d’en cours au 22 mars 2023 au titre des impayés, soit la somme de 146 985,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023.
Il ne serait pas équitable de laisser à la seule charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VISIONDISTRI à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier qu’elle soit écartée.
Le Tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
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JUGE que le contrat d’affiliation liant les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS et VISIONDISTRI SARL n’est pas nul.
REJETTE en conséquence les demandes de la société VISIONDISTRI SARL sur la nullité du contrat d’affiliation.
REJETTE en conséquence les demandes de la société VISIONDISTRI SARL sur la restitution à hauteur de 88 845 € au titre de la nullité du contrat de franchise.
REJETTE en conséquence les demandes de la société VISIONDISTRI SARL sur l’indemnisation à hauteur de 356 888,06 € au titre de la nullité du contrat d’affiliation.
JUGE que la société VISIONDISTRI SARL ne pouvait mettre en œuvre la clause résolutoire et résilier le contrat aux torts exclusifs de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS dans la mesure ou la faute grave de CASINO n’est pas prouvée.
JUGE que, du fait de la rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs de la société VISIONDISTRI SARL, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS a subi un préjudice et que celui-ci doit donner lieu à indemnisation.
CONDAMNE la société VISIONDISTRI SARL à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS la somme de 1 129 780 € au titre du manque à gagner et 31 170 € au titre du remboursement du budget d’enseigne.
JUGE que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture des relations commerciales doit donner lieu à réparation.
CONDAMNE en conséquence la société VISIONDISTRI SARL à payer à DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS la somme de 60 000 € au titre de la perte de marge brute pendant deux mois et demi de préavis.
CONDAMNE la société VISIONDISTRI SARL à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS la somme de 146 985,24 € au titre des impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société VISIONDISTRI SARL à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS la somme de 40 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société VISIONDISTRI SARL aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 13 pages
Minute de la décision signée par Marc de ROQUEFEUIL, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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