Confirmation 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 déc. 2017, n° 17/60586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60586 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/60586 BF/N° : 1 Assignation du : 20 Novembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2017 par B C, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Z A, Greffier. |
DEMANDEURS
UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI
[…]
[…]
représentée par Maître Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0260
Syndicat professionnel FÉDÉRATION NATIONALE DES TAXIS INDÉPENDANTS
[…]
[…]
représenté par Maître Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0260
CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT-TAXIS
[…]
[…]
représentée par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS – #P0336
Syndicat professionnel UNION SYNDICALE DES TAXIS
[…]
[…]
représenté par Maître Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIE S, avocats au barreau de PARIS – #W0017
SYNDICAT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE CHAUFFEURS DE TAXI DE LA RÉGION PARISIENNE
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat au barreau de PARIS – D1133
DÉFENDERESSE
Société de droit estonien TAXIFY OÜ
[…]
[…]
assignation délivrée au nouveau siège de la société : Vana – Luna tn 39/1, […], X Y, […]
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS – #D0320 et Maître Pierre-Alain BOUHENIC du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – #R0235
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI, la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS -FNTI, la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT-TAXIS “CGT TAXIS”, L’UNION NATIONALE DES TAXIS, Le SYNDICAT DES SOCIETES COOPERATIVES DE CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION PARISIENNE ont fait assigner, par exploits en date du 26 octobre et 20 novembre 2017, la société TAXIFY, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner sous astreinte à la société TAXIFY de retirer de sa dénominationTAXIFY le mot “taxi” et de cesser toute utilisation du mot “taxi” dans le cadre de ses activités de mise en relation comme centrale de réservation de VTC, ainsi que dans toute communication, sous quelques formes et quelques supports de communication que ce soit, y compris digitaux ;
— condamner la société TAXIFY à payer à chacun des demandeurs 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
Les demandeurs font valoir que l’utilisation du vocable “taxi”, relevant d’une activité réglementée, par la société TAXIFY, alors qu’elle exerce une activité de mise en relation avec des VTC, constitue un trouble manifestement illicite ;
Par conclusion déposées à l’audience la société TAXIFY conclut à l’irrecevabilité des demandeurs et, subsidiairement, à dire n’y avoir lieu à référé, elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer in solidum 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ; qu’à ce titre aucune disposition législative ou réglementaire ne protège ou réserve le mot “taxi” en France ; qu’elle exerce en France une activité de plateforme de mise en relation de particuliers avec des chauffeurs professionnels VTC, que le marché de la réservation préalable ne fait l’objet d’aucune réglementation et qu’il n’existe aucune confusion sur les activités et les services qu’elle propose avec ceux des chauffeurs de taxis ;
Elle fait valoir qu’une interdiction d’utiliser en France le mot “taxi” constituerait une entrave à la liberté d’établissement protégée par l’article 49 TFUE et que l’action des demandeurs constitue une pratique concurrentielle illégale ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas que la société TAXIFI, en ce qu’elle est domiciliée à […], 1083 HN AMSTERDAM (Pays-Bas), soit implantée en France et intéressée par le présent litige, il y aura donc lieu de la mettre hors de cause ;
Sur la fin de non recevoir :
En vertu des dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En l’espèce les demandeurs soulèvent l’existence d’un trouble manifestement illicite, notamment au vu de la réglementation imposée aux chauffeurs de taxis, dès lors, il apparaît que les demandeurs satisfont aux conditions de l’article 31 du code de procédure civile précité et ce, au vu des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail qui les autorise à agir en justice pour des faits “portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent” ;
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Il y a lieu de constater que le titre II du code des transports traite en son chapitre 1 des taxis et, dans son chapitre 2, des voitures de transports avec chauffeurs ; les deux activités font donc l’objet de dispositions réglementaires partiellement distinctes ;
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du code des transports que “Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages” ;
Il n’est pas contesté que la société TAXIFY n’exerce en France que la seule activité de service de réservation de voitures de transports avec chauffeurs ( VTC) et aucunement celle ayant un lien avec la profession de chauffeur de taxi ;
Or, il est manifeste que sa dénomination, au sein de laquelle le terme “taxi” est mis en exergue, crée d’évidence une confusion sur son activité pourtant étrangère à celle de taxi ;
Il apparaît en outre, que cette confusion est volontaire puisqu’elle emprunte le terme litigieux à une profession concurrente qui s’occupe elle aussi du transport de passager dans des véhicules automobiles ;
Au demeurant cette concurrence ne saurait être niée par la défenderesse puisqu’elle affirme elle-même que l’action des demandeurs relève d’une pratique concurrentielle illégale ;
Dès lors, au vu du cas de l’espèce, le terme “taxi” utilisé par la société TAXIFY dans sa dénomination ne peut être entendu dans son acception générique ;
La confusion précitée est d’évidence destinée à l’usager mais est susceptible de créer un préjudice à la profession de chauffeur de taxi, seule soumise à une réglementation contraignante, susceptible en l’espèce de se voir détourner des usagers initiaux ;
Il ne saurait en outre, être allégué que l’usager ne serait pas soumis à cette confusion à le seule lecture de l’application élaborée par la défenderesse alors que la dénomination même de cette dernière est suceptible de l’inciter à télécharger une application concernant des véhicules taxis ;
Dès lors, il apparaît que la confusion évidente constatée constitue un trouble manifestement illicite ;
La mesure qui est sollicitée tendant à un changement de dénomination n’a pas par ailleurs, pour effet de porter atteinte aux règles d’établissement et de concurrence puisqu’en aucun cas elle n’aurait pour effet d’interdire à la société TAXIFY de s’établir et d’exercer son activité en France sous une autre dénomination dépourvue de la confusion constatée ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et de :
— ordonner à la société TAXIFY de retirer de sa dénomination TAXIFY le mot “taxi” et de cesser toute utilisation du mot “taxi” dans le cadre de ses activités de mise en relation comme centrale de réservation de VTC, ainsi que dans toute communication, sous quelques formes et quelques supports de communication que ce soit, y compris digitaux ;
— dire qu’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée courra à compter de la significationde la présente décision et nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société TAXIFY à payer à chacun 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TAXIFY succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Mettons la société TAXIFI, domiciliée à […], 1083 HN AMSTERDAM (Pays-Bas), hors de cause ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Ordonnons à la société TAXIFY de retirer de sa dénomination TAXIFY le mot “taxi” et de cesser toute utilisation du mot “taxi” dans le cadre de ses activités de mise en relation comme centrale de réservation de VTC, ainsi que dans toute communication, sous quelques formes et quelques supports de communication que ce soit, y compris digitaux ;
Disons qu’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée courra à compter de la signification de la présente décision ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société TAXIFY à payer à L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DU TAXI, la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS -FNTI, la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS CGT-TAXIS “CGT TAXIS”, L’UNION NATIONALE DES TAXIS, Le SYNDICAT DES SOCIETES COOPERATIVES DE CHAUFFEURS DE TAXI DE LA REGION PARISIENNE, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société TAXIFY aux dépens ;
Fait à Paris le 19 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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