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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 18 mars 2014, n° 12/10426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 12/10426 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0499
DÉFENDERESSE
S.A. A INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0233
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme LETHIEC, Vice-présidente
Mme X, Juge
M Y, Juge
assistés de
Benoît HARRIONG, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
Lors de la mise à disposition:
Mme LETHIEC, Vice-présidente
Mme GUILLAUME, Vice-présidente
M Y, Juge
assistés de Fatima OUAFFAI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2014 tenue en audience publique devant Mme LETHIEC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Faits procédure et prétentions des parties
La Société VELIZY DEVELOPPEMENT ,aujourd’hui dénommée la Compagnie Foncière FIDEI, a fait procéder à la réalisation d’un vaste ensemble immobilier, comprenant la construction de bâtiments à usage de bureaux et activités, dit “bâtiment 8”, sur un terrain dont elle est propriétaire à […]
Dans le cadre de cette opération, la Société VELIZY DEVELOPPEMENT et la Société A INGENIERIE ont signé, le 21 juin 2006, un contrat de promotion immobilière portant sur l’édification du bâtiment 8.
L’échéancier de paiement du prix prévu au CPI était le suivant :
— 96 % soit 22.963.200 € HT au plus tard dans les 30 jours de la livraison
— 2 % soit 478.400 € HT au plus tard dans les 30 jours de la levée des réserves
— 2 % soit 478.400 € HT au plus tard dans les 30 jours de l’obtention du certificat de conformité.
Par acte authentique reçu le 30 septembre 2005, le Maître d’ouvrage a vendu ce bâtiment, en l’état futur d’achèvement, à la Société IMEFA, Filiale du Crédit Agricole Immobilier.
Ce bâtiment, a, également, fait l’objet d’un bail en l’état futur d’achèvement consenti à la Société INEO filiale du Groupe SUEZ, aujourd’hui locataire du bien.
La DROC a été effectuée le 20 juillet 2006.
En sa qualité de promoteur et de Maître d’ouvrage, la Société A INGENIERIE a confié à la Société GCC le lot “ gros œuvre “, selon contrat du 26 juillet 2006, fixant le montant de ce marché à la somme de 11.960.000 €uros TTC.
Conformément à l’article 6 de la lettre de commande et à l’article 10.2 du CCAP, le prix était payable de la façon suivante :
— 90 % sur situations mensuelles de travaux,
— 5% de retenue de garantie, cautionnable le jour de la réception,
— 5 % après la levée des réserves, la remise des DOE, à la réception du règlement des frais accessoires et du quitus du compte prorata.
Dans le respect des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, la Société GCC a fourni deux cautions bancaires d’un montant total de 620.126 €uros en garantie de la retenue de 5% précitée.
La livraison contractuelle du bâtiment au Maître d’ouvrage devait intervenir le 15 avril 2008.
Le 17 avril 2008, la Société A INGENIERIE informait la Société GCC du refus de livraison opposé par le Maître d’Ouvrage en raison “de trop nombreux travaux inachevés et nombreuses finitions importantes à faire ”.
La réception des travaux a été prononcée, le 5 juin 2008, avec environ 400 réserves, à charge pour la Société GCC de lever ces réserves dans un délai contractuel de 25 jours calendaires.
Aux motifs que toutes les réserves n’auraient pas été levées et que certains désordres seraient apparus postérieurement à la réception, la Société IMEFA a fait assigner, en référé devant ce Tribunal, la Compagnie FONCIERE FIDEI, la Société A INGENIERIE et sa locataire la Société INEO aux fins de désignation d’un Expert Judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2009, Monsieur Z a été désigné en qualité d’Expert judiciaire et par ordonnance rendue le 14 avril 2009, à la requête de A INGENIERIE les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et de leurs assureurs respectifs, dont la Société GCC.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 25 juin 2010, la Société GCC a été déboutée de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 552 346.55 €uros correspondant à la retenue contractuelle de garantie pratiquée par A INGENIERIE.
Cette dernière a, également, été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement provisionnel de la somme de 620126€uros TTC, au titre des pénalités de retard de levées de réserves réclamées à GCC ainsi que de sa demande subsidiaire en compensation.
Suivant acte d’huissier en date du 11 juin 2012 , la Société GCC a fait assigner, devant ce Tribunal, la Société A INGENIERIE aux fins de:
“ A titre principal :
- Constater que la société CGC a fourni une caution bancaire garantissant l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception ;
- Constater que la société A INGENIERIE a établi le 2 septembre 2008 le Décompte Général et Définitif du marché de la société GCC duquel il ressort qu’il reconnaît devoir à GCC la somme de 552.346,55 € ;
- Constater qu’au lieu de verser cette somme à GCC , A INGENIERIE la conserve au titre d’une prétendue garantie relative à la levée des réserves émises lors de la réception;
En conséquence ,
- Dire et juger que la retenue pécuniaire complémentaire de la somme de 552.346,55 € est faite en violation totale des dispositions légales ;
- Dire et juger que la retenue pratiquée n’a pas au surplus été consignée entre les mains d’un consignataire mais est conservée par A INGENIERIE ;
- Constater que la caution fournie par la société GCC a été libérée en l’absence d’opposition motivée de la société A INGENIERIE et que l’expertise judiciaire en cours, qui n’a aucun objet financier , ne saurait être utilisée pour justifier une retenue ;
- Dire et juger que la retenue de la somme de 552 346.55 €
ainsi pratiquée par A INGENIERIE au titre de la levée des réserves , pratiquée en application de stipulations contractuelles est doublement illégales tant sur la forme – le mécanisme de garanties institué par la l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de 1971 devant revêtir de manière impérative deux formes : retenue légale de garanties ou cautionnement bancaire – que sur le montant ( aboutissant à une retenue de 10 % )
- Dire et juger en conséquence que ces stipulations contractuelles sont contraires aux dispositions légales d’ordre public , et partant doivent être déclarées non écrites;
- Condamner la société A INGENIERIE à verser à la société GCC la somme de 552.346,55 € en principal, outre les intérêts visés à l’article 20-8 de la norme NFP 03 001, auquel le CCAG
fait référence, soit le taux d’intérêt légal majoré de 7 points ;
A titre subsidiaire ,
- Constater que GCC ne bénéficie d’aucune garantie de paiement ;
- Condamner la société A INGENIERIE à fournir à la société GCC le cautionnement institué par l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire à compter de la signification par GCC du jugement à intervenir ;
- Condamner la société A INGENIERIE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers Dépens, dont distraction au profit de Me. HUNOT en
application de l’article 699 du CPC .”
Aux termes de conclusions récapitulatives et en réponse n°2 signifiées le 15 octobre 2013, la Société A INGENIERIE rappelle que les dernières réserves imputables à la Société GCC ont pu être levées le 25 avril 2012, grâce à ses propres diligences et aux concessions importantes qu’elle-même a faites dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord entre les Sociétés IMEFA VELIZY, IMMOBILIERE INEO, INEO DEFENSE, COMPAGNIE FONCIERE FIDEI et AVIVA ASSURANCES.
Elle demande au Tribunal de :
“- Dire et juger que la société GCC s’est montrée défaillante dans le respect des obligations lui incombant en vertu de son marché, notamment dans le cadre de la levée des réserves ;
- Dire et juger que le retard et les défaillances imputables à la société GCC dans l’exécution de ses obligations contractuelles a justifié l’application des pénalités contractuelles et le non paiement de la dernière échéance dont le paiement est indûment réclamé ;
- Dire et juger que A INGENIERIE a éprouvé un préjudice en lien direct avec les défaillances de l’entreprise responsable ;
- Débouter la société GCC de l’intégralité de ses prétentions tant principales que subsidiaires.
RECONVENTIONNELLEMENT :
A titre principal
- Condamner la société GCC à réparer le préjudice réellement subi par A INGENIERIE, à hauteur de 1.116.430,48 € TTC en principal;
- Ordonner la compensation entre le montant de ce préjudice et le montant de 552 346,55 €uros TTC réclamé par la demanderesse au titre de la dernière échéance de son marché
- Condamner en conséquence la société GCC à verser à A INGENIERIE la somme de 564.083,93 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir .
A titre subsidiaire
Si par impossible le Tribunal considérait qu’en l’espèce la société GCC ne peut être condamnée qu’à régler le seul montant plafond de pénalités prévu au CCAP et appliqué par A INGENIERIE conformément aux termes dudit contrat .
- Condamner la société GCC à verser à la société A INGENIERIE la somme de 67.779,45 € TTC , représentant le différentiel entre l’échéance réclamée et le plafond de
pénalités après compensation entre ces deux sommes ,outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir .
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la société GCC à verser à la société A INGENIERIE la somme de 10.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Assortir toutes condamnations de la société GCC de l’exécution provisoire
- Condamner la société GCC à supporter les entiers dépens de l’instance .”
Aux termes de conclusions n°4 signifiées le 21 octobre 2013, la Société GCC demande au Tribunal de :
“ – Constater que la société A INGENIERIE a établi le 2 septembre 2008 le Décompte Général et Définitif du marché de la société GCC duquel il ressort qu’il reconnaît devoir à GCC la somme de 552.346,55€;
- Constater qu’au lieu de verser cette somme à GCC, A INGENIERIE la conserve au titre d’une prétendue garantie relative à la levée des réserves émises lors de la réception.
- Constater que la société GCC a fourni une caution bancaire garantissant l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception ;
- Dire et juger que dès lors qu’une caution a été fournie, aucune autre retenue ne peut être pratiquée pour garantir la levée des réserves émises lors de la réception ;
En conséquence,
- Dire et juger que la retenue pécuniaire complémentaire de la somme de 552.346,55 € est faite en violation totale des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 2013 ;
- Dire et juger que la retenue pratiquée n’a pas au surplus été consignée entre les mains d’un consignataire mais est conservée par A INGENIERIE ;
- Constater que la caution fournie par la société GCC a été libérée en l’absence d’opposition motivée de la société A INGENIERIE et que l’expertise judiciaire en cours, qui n’a aucun objet financier, ne saurait être utilisée pour justifier une retenue ;
- Dire et juger que la retenue pratiquée par A INGENIERIE est purement dilatoire et contraire à toute bonne foi contractuelle.
- Constater que A retient depuis 4 ans plus de 500.000 € TTC, pour le simple lot Gros œuvre, alors même que A INGENIERIE n’avait que 248.000 € TTC de bloqués à ce titre pour tous les lots confondus.
- Condamner la société A INGENIERIE à verser à la société GCC la somme de 552.346,55 € en principal, outre les intérêts visés à l’article 20-8 de la norme NFP 03 001, auquel le CCAG fait référence, soit le taux d’intérêt légal majoré de 7 points ; à valoir à compter de la facture de GCC du 14 novembre 2008, à défaut à compter du courrier de mise en demeure du 25 janvier 2010.
- Ordonner l’exécution provisoire
En tout état de cause :
- Constater que GCC ne bénéficie d’aucune garantie de paiement ;
- Condamner la société A INGENIERIE à fournir à la société GCC le cautionnement institué par l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire à compter de la signification par GCC du jugement à intervenir ;
Sur les demandes de A INGENIERIE
- Dire et juger que la société A INGENIERIE est irrecevable et mal-fondée à réclamer des pénalités de retard qui ne relèvent pas du DGD.
- Dire et juger que la société A INGENIERIE ne démontre pas l’existence de réserves et de retards dans la levée des réserves imputables à GCC.
En conséquence,
- Dire et juger que la société A INGENIERIE n’est pas fondée à demander la condamnation de la société GCC à payer des pénalités de retards.
- Constater que le préjudice ”réellement subi ” invoqué par A repose sur le retard dans la levée des réserves de l’ensemble des lots et non uniquement sur le lot de GCC.
En conséquence :
- Dire et juger que la société A INGENIERIE n’est pas fondée à réclamer le décloisonnement de la clause de pénalités relative au retard dans la levée des réserves.
- Débouter A INGENIERIE de sa demande de condamnation principale de 1.253.240,90 € et subsidiaire de 620.126 € TTC (ou de 67.779,45 € TTC après compensation).
A titre subsidiaire,
- Constater que le montant de la clause pénale du fait du retard dans la levée des réserves est disproportionné par rapport aux éventuels retards qui pourraient être imputés à GCC uniquement.
En conséquence,
- Réduire à de plus justes proportions le montant des pénalités de retard.
En tout état de cause
- Condamner la société A INGENIERIE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers Dépens, dont distraction au profit de Me. HUNOT en application de l’article 699 du CPC .”
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2013 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2014.
Ledit jour, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications contradictoires au fond après un rapport de la Présidente et ils ont été avisés que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2014, Ce délibéré a été prorogé au 18 mars 2014, suite à l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre du solde du marché conclu entre les Sociétés A INGENIERIE & GCC
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il ressort des termes de la lettre de commande du 2 juillet 2006 que la Société A INGENIERIE a missionné la Société GCC, chargée du lot “ gros oeuvre ” et que le montant de ce marché s’élevait à la somme de 11.960.000 €uros TTC.
Conformément à l’article 6 de la lettre de commande et à l’article 10.2 du CCAP, ce prix était payable de la façon suivante :
— 90 % sur situations mensuelles de travaux,
— 5% de retenue de garantie, cautionnable le jour de la réception,
— 5 % après la levée des réserves, la remise des DOE, à la réception du règlement des frais accessoires et du quitus du compte prorata.
Il est constant que la Société GCC a fourni deux cautions bancaires d’un montant total de 620.126 €uros en garantie de la retenue de 5% précitée, en application des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 mais que ces cautions n’ont pas été actionnées par la Société A INGENIERIE , situation qui n’a pas pour conséquence de mettre à néant l’existence de la créance concernée par ces cautions.
Par la présente instance , la Société GCC entend obtenir le paiement de sa facture émise le 1er novembre 2008 d’un montant de 552346,55€uros TTC, correspondant au solde du Décompte Général Définitif notifié le 2 septembre 2008 par la Société A INGENIERIE, outre les intérêts visés à l’article 20-8 de la norme NFP 03 001.
Il ressort de l’examen des documents contractuels signés des parties que la dernière échéance contractuelle de 552 346,55 €uros TTC correspond, en réalité, à une somme de 5 % payable en fin de chantier.
Cette échéance de 5% a été stipulée dans le marché confié à la Société GCC par la Société A INGENIERIE du fait des particularités du Contrat de Promotion Immobilière signé par cette dernière le 21 juin 2006 et, notamment, le paiement de la somme de 22.963.200 €uros HT correspondant à 96 % du montant total, au plus tard dans les 30 jours de la livraison.
Compte tenu du risque important de pénalités de retard de levée des réserves résultant des termes mêmes du Contrat de Promotion Immobilière, la Société A INGENIERIE a répercuté ce risque sur les entreprises et, particulièrement la Société GCC , chargé du lot majeur de gros oeuvre, en fixant les modalités spécifiques de paiement à l’article 6 de la lettre de commande et à l’article 10.2 du CCAP.
Ces dispositions contractuelles s’imposent aux parties.
L’échéance contractuelle litigieuse est, parfaitement, distincte de la retenue de garantie légale laquelle n’a pour objet que de protéger le Maître d’Ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l’exclusion des frais annexes et, notamment des pénalités de retard.
L’argumentation de la Société GCC sera écartée.
S’il n’est pas contestable que la requérante est fondée à réclamer le solde du marché correspondant aux prestations réalisées, il n’en demeure pas moins qu’un contentieux oppose les parties sur le montant des pénalités de retard imputées à la société GCC , laquelle n’a pas respecté les délais contractuellement prévus ni levé l’intégralité des nombreuses réserves indiqués sur le procès-verbal de réception du 5 juin 2008.
De ce fait ,la requérante n’est pas fondée à solliciter les intérêts visés à l’article 20-8 de la norme NFP 03 001.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part.
L’article 6 du CCAP relatif aux “ Pénalités pour retard dans l’exécution ”, précise :
“En cas de retard dans l’exécution des travaux, l’entreprise se verra appliquer des pénalités établies selon les modalités décrites ci-après.
[…]
Ces pénalités pour retard seront appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple comparaison entre la date prévue de fin de travaux sur le planning général d’exécution contractuel et la date réelle de fin de travaux.
Les pénalités seront calculées par jour calendaire. Elles commenceront à courir dès le 1er jour de retard.
A INGENIERIE est expressément autorisée par l’entreprise à déduire directement du prix de l’Ouvrage et à retenir sur les situations et sur le mémoire définitif les sommes dues qui seraient dues par celle-ci au titre des pénalités(…)
[…]
Tout dépassement des délais correspondant aux différents stades des travaux donnera droit à A INGENIERIE d’exiger de l’entrepreneur responsable la constitution immédiate d’une
provision qui sera effectuée par une retenue sur le montant de ses acomptes.
Ces retenues seront calculées sur la base de 0,3 % ht du montant ht du marché de l’entreprise par jour de retard.
En tout état de cause, le montant de la pénalité par jour calendaire applicable à une entreprise ne pourra être inférieur à 3050 € ht.
[…]
Si l’ensemble de l’ouvrage est réalisé suivant le délai contractuel, ou, si en cours de réalisation,le retard global sur le calendrier d’exécution TCE se trouve rattrapé en partie ou en totalité, les retenues provisoires pourront être restituées en parties ou en totalité aux entreprises pénalisées, sur décision de A INGENIERIE.
Dans le cas où le retard ne serait pas résorbé, il sera appliqué à chaque entrepreneur responsable dudit retard, par jour calendaire de retard, une pénalité de 0,3 % (0,3 pour cent) du montant ht des travaux définitifs du lot, avec un minimum de 3050 € ht par jour calendaire et un maximum de pénalités cumulées de 5% du montant ht des travaux définitifs du lot, sans préjudice du droit pour A INGENIERIE d’obtenir réparation des dommages subis du fait de ce retard, au-delà de ce plafonnement.
L’entreprise pénalisée sera avisée par lettre recommandée adressée par A INGENIERIE précisant les décisions prises à son intention.
Les cas échéant les pénalités définitives seront à due concurrence compensées avec les retenues provisoires déjà imputées à l’entreprise concernée ”.
“6.2.4 Pénalités pour levée des réserves après réception
Dans le cas où la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les 25 jours calendaires qui suivent la réception, une pénalité de retard égale à 0, 3 % du montant hors taxes de l’ensemble du marché sera appliquée par jour calendaire de retard ”.
Il ressort de l’examen du procès-verbal de réception établi le 5 juin 2008, des lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la mise en cause les 12 juin & 4 décembre 2008, 12, 16, 23 & 26 janvier et 27 octobre 2009 ainsi que des notes aux parties de l’expert judiciaire Z des 5 octobre 2009 & 11 février 2010 que la Société GCC n’a pas levée les réserves dans le délai prévu au CCAP, soit le 30 juin 2008.
Dans son dire adressé à l’expert judiciaire le 18 décembre 2012 , la Société A INGENIERIE a annexé un tableau récapitulatif des dates de levées des réserves imputables à la Société GCC, document non contesté par celle-ci dans le cadre des opérations d’expertise et dans la présente instance.
Il est constant que de nombreuses réserves imputables à la Société GCC , non remises en cause par celle-ci, ont été levées par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n° 2 du 5 octobre 2009 et que la dernière réserve non contestée par la mise en cause et imputable à son lot a été levée dans le cadre du protocole transactionnel conclu par A INGENIERIE le 29 juin 2012.
Eu égard aux conditions contractuelles du Contrat de Promotion Immobilière signé des parties, la Société A INGENIERIE se trouvait contrainte de signer ,le 5 juin 2008, le procès-verbal de réception, en espérant que la Société en charge du lot “ Gros Oeuvre ” effectue les travaux de reprise lui incombant dans la mesure où elle ne pouvait supporter financièrement le coût d’un retard dans la livraison, celle-ci conditionnant le paiement de 90 % du prix du contrat.
Au titre des pénalités de retard de levée de réserves , la Société A INGENIERIE réclame la somme de 518.500 €uros HT, soit 620.126€uros TTC ,en application de l’article 6 du CCAP.
Il est constant que cette clause contractuelle qui tend, par avance, à prévoir un mécanisme de sanction en cas de dépassement des délais prévus constitue une clause pénale qu’il appartient au juge, même d’office, de modérer ou d’augmenter la peine convenue si elle est, manifestement, excessive ou dérisoire, en vertu de l’article 1152 du Code Civil.
Eu égard au nombre de réserves et au fait que la majorité de celles-ci n’ont été levées qu’à l’initiative de la Société A INGENIERIE, laquelle justifie avoir fait intervenir des entreprises extérieures, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de caractériser en quoi l’application de ces pénalités de retard contractuelles serait manifestement excessive.
En conséquence , la défenderesse est , parfaitement , fondée à réclamer une somme de 518.500 €uros HT, soit 620.126 €uros TTC au titre des pénalités de retard de levée de réserves.
Après compensation entre la somme de 552 346,55 €uros TTC, correspondant au solde du Décompte Général Définitif notifié le 2 septembre 2008 par la Société A INGENIERIE et le plafond contractuel des pénalités de retard , soit 620.126 €uros TTC , la Société GCC est redevable envers la défenderesse de la somme de 67.779,45€uros TTC.
La Société GCC demande la condamnation de la Société A INGENIERIE à lui fournir le cautionnement institué par l’article 1799-1 du Code civil et ce, sous astreinte de 1.000 €uros par jour calendaire à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’article 1799-1 du Code Civil stipule que le Maître d’Ouvrage a l’obligation de garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues.
Dès lors que du fait de l’application des dispositions contractuelles signées des parties et relatives aux pénalités de retard , la Société A INGENIERIE n’est plus débitrice de la Société GCC , la demande de celle-ci sera rejetée.
La Société GCC sera condamnée à verser à la Société A INGENIERIE la somme de 67.779,45 €uros TTC pour les causes précitées, outre les intérêts au taux légal, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
II. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par la Société A INGENIERIE
La Société A INGENIERIE sollicite la condamnation de la Société GCC à l’indemniser de l’intégralité du préjudice qu’elle a , réellement, subi et dont l’origine réside , essentiellement, dans les manquements contractuelles de l’entreprise chargée du lot “ Gros Oeuvre ” dans la levée des réserves qui lui sont imputables, étant observé que les carences de la mise en cause dans la réparation des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, font l’objet des opérations d’expertise diligentées par Monsieur Z, à l’initiative D’IMEFA.
Elle réclame la somme de 1.116.430,48 €uros TTC.
IL est constant que l’article 6.2.3 du CCAP,prévoit la possibilité pour la Société A INGENIERIE d’obtenir la réparation des dommages subis du fait de ce retard, au-delà du plafonnement contractuel précité.
L’article 1147 du Code Civil stipule que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison des retards dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, il convient de rechercher si, du fait des manquements imputables à la Société GCC dans la levée des réserves, la Société A INGENIERIE a subi un préjudice distinct de celui, déjà indemnisé par les pénalités de retard contractuelles susvisées.
L’intéressée affirme avoir exposé des coûts internes liés à la mobilisation de ses personnels sur un chantier livré mais affecté de très nombreuses et graves réserves non reprises et ce, aux fins de trouver toute solution possible pour tenter d’apaiser les mécontentements patents des acquéreur, utilisateur, et maître d’ouvrage.
A l’appui de cette demande chiffrée à la somme de 170.161 €uros HT, soit 203.512,56 €uros TTC, elle communique une attestation de la Société FCN, Commissaire aux Comptes,concernant les coûts de revient, à savoir frais de déplacement et mobilisation en temps passé des salariés concernés.
Cependant, il n’est pas rapporté la preuve que ces coût internes aient été, spécifiquement, générés par les manquements de la Société GCC dans la levée des réserves litigieuses dès lors que l’opération concernait une vaste opération de construction de bâtiment affectés à usage de bureaux et d’activité et que la Société A INGENIERIE rencontrait des problèmes variés dont un dysfonctionnement majeur de l’installation de climatisation et chauffage, non imputable à la Société GCC ; ce chef de demande sera rejeté.
La Société A INGENIERIE réclame, également, la somme de 176.958,76 €uros TTC correspondant au coût des travaux de reprise qu’elle a supportés du fait de la carence de la Société GCC.
Il est constant que par un OS n°9 de régularisation du 2 septembre 2008, la Société GCC a, expressément, accepté des réfactions significatives de son marché à hauteur de 256.549 €uros HT pour des “ travaux divers réalisés par des entreprises du chantier imputables à GCC .”
Le tableau récapitulatif communiqué dans le cadre de cette instance en pièce n°35 et produit à l’appui d’un dire à l’expert judiciaire en date du 18 décembre 2012 ainsi que les devis et bons de paiement versés aux débats ( pièces n°36 à 51) établissent, avec certitude que la Société A INGENIERIE s’est vue contrainte de faire l’avance d’une somme totale de 147.958,83 €uros HT, soit 176.958,76 €uros TTC en recourant à des entreprises tierces pour lever en lieu et place de la Société GCC les réserves, imputables à celle-ci.
L’intéressée justifie avoir subi un préjudice spécifique lié, directement, aux manquements de la Société GCC à ses obligations contractuelles et non indemnisé par le plafonnement des pénalités contractuelles de retard précitées.
Il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la somme de 176.958,76 €uros TTC.
La Société A INGENIERIE demande, en outre, le paiement de la somme de 487.854, 94 €uros correspondant au montant des pénalités acquittées à FIDEI entre le 6 juillet 2008 et le 7 septembre 2008.
Cependant, l’intéressée ne démontre pas dans quelle mesure ces pénalités concernent, exclusivement, le retard de levée de réserves imputable à la Société GCC et il n’est pas rapporté la preuve que ce préjudice excède celui, déjà, indemnisé par le plafonnement des pénalités contractuelles de retard précitées.
La Société A INGENIERIE sera déboutée de ce chef de demande.
Par ailleurs, la défenderesse estime, être fondée à réclamer une indemnisation de 207.445 €uros HT, soit 248.104, 22 €uros TTC au titre des concessions qu’elle a consenties à ses clients dans le cadre du protocole transactionnel intervenu le 25 avril 2012.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que l’ensemble des concessions financières précitées découlent, directement, des défaillances imputables exclusivement à la Société GCC dans la levée des réserves et , en l’absence de lien de causalité caractérisé ,ce chef de demande sera rejeté.
Eu égard aux motifs précités , la Société GCC sera condamnée à verser à la Société A INGENIERIE la somme de 176.958,76 €uros TTC , en indemnisation du préjudice spécifique résultant des frais que l’intéressée s’est vue contrainte d’exposer en faisant appel à des entreprises tierces pour lever en lieu et place de la Société GCC les réserves , imputables à celle-ci et non indemnisé par le plafonnement des pénalités contractuelles de retard et ce, outre les intérêts de droit, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
III. Sur les demandes accessoires
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
Il appartient à la Société GCC dont l’argumentation est, principalement, rejetée, de supporter la charge des dépens, en versant à la Société A INGENIERIE une indemnité de 7 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en étant déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort
Condamne la Société A INGENIERIE à verser à la Société GCC la somme de 552 346,55 €uros TTC, correspondant au solde du Décompte Général Définitif notifié le 2 septembre 2008 par la Société A INGENIERIE.
Condamne la Société GCC à verser à la Société A INGENIERIE
la somme de 518.500 €uros HT, soit 620.126 €uros TTC au titre des pénalités de retard de levée de réserves.
Ordonne la compensation entre les deux sommes précitées.
Condamne la Société GCC à verser à la Société A INGENIERIE
la somme de 67 779,45 TTC correspondant au différentiel entre le solde du Décompte Général Définitif et le plafonnement des pénalités de retard , après compensation entre ces deux sommes, outre les intérêts au taux légal, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
Condamne la Société GCC à verser à la Société A INGENIERIE
la somme de 176.958,76 €uros TTC en réparation du préjudice matériel spécifique subi en raison des frais que l’intéressée s’est vue contrainte d’exposer en faisant appel à des entreprises tierces pour lever en lieu et place de la Société GCC les réserves , imputables à celle-ci et ce , outre les intérêts de droit , en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la Société GCC à verser à la Société A INGENIERIE une indemnité de 7 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Condamne la Société GCC aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2014
Le Greffier Le Président
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