Infirmation 26 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 13 juil. 2006, n° 06/05967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2006/05967 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BUT LE JUSTE PRIX ; BUT ; BUT LE JUSTE PRIX AMEUBLEMENT DÉCORATION ÉLECTROMÉNAGER IMAGE & SON MICRO-INFORMATIQUE TÉLÉPHONIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93546756 ; 95591201 ; 95591202 ; 99792977 ; 3160965 ; 3245015 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20060725 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BUT INTERNATIONAL c/ COPADIS STAINS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUILLET 2006
AFFAIRE 06/05967 Chambre 5
Société BUT INTERNATIONAL […] représentée par Me André SAVIDAN, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, vestiaire BB 199 DEMANDERESSE
Cl
S.A. COPADIS STAINS […] représentée par SCPA MARTINS-SEVIN-RAYMONDJEAN, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 05, avocats postulants, et Me Antoine DE L, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme HECQ C, Vice Président Monsieur P, Juge Madame COHEN, Juge A assisté aux débats : Mademoiselle CARMENT, Greffier DEBATS Audience publique du 27 Juin 2006
Monsieur P et Madame COHEN, magistrats chargés du rapport, assistés de Mademoiselle CARMENT, greffier, ont entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du nouveau Code de procédure civile et en ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame HECQ C, Vice Président, assistée de Mademoiselle CARMENT, Greffier. FAITS ET PROCEDURE
La SA BUT INTERNATIONAL a saisi le Tribunal selon la procédure à jour fixe par assignation en date du 29 mai 2006 afin que :
— Sur le fondement de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
Il soit considéré que la société COPADIS STAINS commet un acte de contrefaçon au détriment de la Société BUT INTERNATIONAL et de parasitisme à l’égard des magasins de la région parisienne,
Ordonne le retrait de tous signes distincts en relation directe ou indirecte avec la marque BUT, LE JUSTE PRIX, BUT LE JUSTE PRIX et notamment, enseignes, affiches, étiquettes, publicité sur véhicules, affiches extérieures, documents commerciaux, emballages, tenues vestimentaires, etc. sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatées à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamne la société COPADIS STAINS à payer à BUT INTERNATIONAL la somme 285.120 € au titre du manque à gagner subi par cette dernière en matière cotisation d’adhésion et de cotisations publicitaires,
Condamne la société COPADIS STAINS à payer à BUT INTERNATIONAL la somme 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,
Condamne la société COPADIS STAINS à payer à BUT INTERNATIONAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamne la société COPADIS STAINS à payer tous les frais occasionnés par la présente procédure et notamment au remboursement de tous les constats dressés pour constater les infractions.
La société COPADIS STAINS demande au tribunal, par conclusions reconventionnelles, de : Vu l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
In limine litis
Dire que la Société BUT INTERNATIONAL ne peut fonder son action afin de contrefaçon sur les dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la perte de toute protection pour La marque n° 93456756 à compter du 17 février 2003 et pour la marques n° 95591201 et 9 5591202 à compter du 5 octobre 2005,
Dire que le litige qui oppose les parties est par nature un litige commercial.
Se déclarer incompétent sur le fondement des articles 42 et suivants du NCPC, et inviter la société BUT INTERNATIONAL à (Se pourvoir devant la juridiction consulaire compétente s’agissant de deux sociétés ayant des activités commerciales par nature,
Vu 1' article L 716- 1 du Code de la propriété intellectuelle
Constater que le magasin COPADIS STAINS a porté durant sa période de rénovation, des marques semi-figuratives qui ne faisaient plus l’objet d’une protection par la loi du fait de la déchéance de celle-ci, Dire l’action en contrefaçon irrecevable. Subsidiairement, Constater le caractère abusif de la demande afin de contrefaçon, Constater l’absence de tout préjudice,
Débouter la Société BUT INTERNATIONAL de toutes ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement
Prononcer la péremption et la déchéance de la protection des marques semi figuratives n° 93456756 à compter du 1 7 février 2003 et des marques n° 95591201 et 95591202 à compter du 5 octobre 2005 ,
Condamner la société BUT INTERNATIONAL au paiement de la somme de 5.877.135 € euros au titre du gain manqué, Condamner la société BUT INTERNATIONAL à payer à la société COPADIS STAINS la somme de 450.000 euros au titre de la perte d’image consécutive de la perte éprouvée,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
La Condamner aux dépens dont distraction au profit Maître S sur le fondement de l’article 699 du NCPC.
Le Groupe COPADIS, exploite divers magasins de vente de meubles et autres produits destinés à l’équipement de la maison sous l’enseigne BUT et notamment par la Société COPADIS BOBIGNY pour le magasin BUT de BOBIGNY, […], par la Société BUT de STAINS pour le magasin BUT de STAINS, […], et anciennement avant sa vente, les Magasins BUT de COMPIEGNE à COMPIEGNE et de SENS.
La Société BUT INTERNATIONAL avait concédé au Groupe COPADIS une exclusivité sur le Nord et l’Est parisien, laquelle avait permis de développer un partenariat et d’envisager la création de nouveaux magasins notamment à MONTREUIL SOUS BOIS qui aurait du être exploité par la Société COPADIS MONTREUIL.
La Société BUT INTERNATIONAL à partir de son rachat par la société Anglaise KINGFISHER s’est engagée dans une nouvelle philosophie économique tendant non pas à l’exploitation de magasins en franchise mais en une exploitation en propre de nouveaux magasins tels que celui de NANTERRE nouvellement créé.
Après avoir vainement tenté de racheter le magasin de COMPIEGNE au Groupe COPADIS au travers d’une proposition faible (1,1 MF) qui a été refusée par le vendeur, celui-ci a finalement été cédé au groupe LEROY MERLIN pour 8 fois le prix proposé (11,5 MF). Dans ce contexte commercial, la Société BUT INTERNATIONAL a procédé à la résiliation du contrat de franchise de la SA COPADIS STAINS pour le magasin BUT DE STAINS, […], par lettre en date du 9 novembre 2000 à effet du 31 mai 2003, alors que celle-ci avait formulé le 7 novembre 2000 une proposition de développement.
Le groupe COPADIS a répliqué qu’il s’agissait d’une atteinte grave à l’exclusivité consentie mais surtout qu’il s’agissait d’une tentative de détournement de clientèle au détriment du groupe COPADIS, lequel détenait au moment des faits les magasins de BOBIGNY et de COMPIEGNE outre celui de STAINS, qui était géographiquement central.
Compte tenu de cette situation et de l’exclusivité consentie à l’origine des relations, la Société BUT INTERNATIONAL renonçait de fait à imposer les effets d’une résiliation de la franchise accordée au magasin de STAINS à l’échéance du 31 mai 2003.
Ses intentions étaient démontrées par la facturation de toute la cotisation annuelle de la franchise BUT, le 2 janvier 2003, pour la somme de 33.583,68 € applicable pour l’année entière, ainsi que la
préfacturation de la participation de la publicité nationale pour la même année et pour la somme de 227.185,92 €.
Les relations commerciales se sont donc poursuivies au début de l’exercice 2003.
La Société COPADIS STAINS a été victime le 19 mars 2003 d’un incendie très important ayant affecté en grande partie la surface de vente. Ce sinistre a nécessité de très importants travaux de rénovation du bâtiment qui se sont déroulés jusqu’au 3 avril 2006. Ce n’est qu’à cette date que la Société COPADIS STAINS a reçu notification de l’arrêté municipal d’ouverture au public, après avoir reçu l’avis favorable de la commission de sécurité.
Sur cette période de trois ans de travaux, la société BUT INTERNATIONAL a fait le choix de laisser en place les enseignes « BUT représentée dans une étoile », tout en retirant la Société COPADIS STAINS de tous supports publicitaires. Ce maintien avait pour objectif, d’une part d’éviter de faire dégénérer la résiliation du contrat de franchise en conflit grave avec des incidences sur le réseau de franchise BUT, et d’autre part d’éviter la remise en cause de la CDEC accordée au magasin de STAINS, durant la période de travaux. Après avoir obtenu l’autorisation d’ouverture au public le 3 avril 2006, la Société COPADIS STAINS a procédé à l’enlèvement des enseignes BUT sur le magasin de STAINS.
La société BUT INTERNATIONAL reproche à la société COPADIS STAINS d’avoir maintenu l’usage de ses marques. La société COPADIS réplique que la rupture du contrat de franchise est abusive. Les plaidoiries ont eu lieu le 27 juin 2006.
SUR QUOI
Sur l’incompétence du Tribunal de grande Instance de BOBIGNY.
Attendu que l’action principale est fondée sur les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété Intellectuelle ; que sur le fondement de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessins et de modèles ou de concurrence déloyale connexe ;
Attendu que, pour soutenir l’incompétence du tribunal de céans, la défenderesse fait valoir que la société BUT
INTERNATIONAL ne peut fonder son action en contrefaçon sur des marques ayant perdu toute protection et par voie de conséquence sur les dispositions de l’article L 713- 2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que cette exception ne peut être, en l’espèce, soulevée in limine litis ; qu’en effet, le Tribunal de céans devra décider si, comme le soutient la défenderesse, les marques sont nulles ou valables ; que cette appréciation suppose un examen de l’effectivité des marques revendiquées ;
Que cette exception d’incompétence doit donc être rejetée ;
Sur les demandes principales fondées sur le droit des marques
Attendu qu’il résulte de l’article 716-1 du code de la propriété intellectuelle que l’atteinte aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ; que la condition de recevabilité de l’action en contrefaçon réside donc dans l’atteinte aux droits d’une marque en cours de protection postérieurement à l’enregistrement de celle-ci ;
Attendu que, pour fonder sa demande, la société BUT produit aux débats quatre marques semi figuratives déposées en couleurs ;
Attendu qu’il résulte de la lecture des constats d’huissiers versés aux débats que le magasin de STAINS portait le logo « BUT dans une étoile », soit la marque semi figurative n° 93456756 déposée le 24 mars 1971 et renouvelée le 17 février 1993 ; qu’il portait également le logo « BUT dans une étoile » soit la marque semi figurative n° 95591201 et 95591202 déposée le 5 octobre 1995 ;
Mais attendu que la marque semi figurative n° 93456 756 déposée le 24 mars 1971 renouvelée le 17 février 1993 et semi-figurative n° 95591201 et 95591202 déposée le 5 octobre 1995, représentant le logo « BUT dans une étoile », n’ont pas été renouvelées à leur échéances respectives du 17 février 2003 et du 5 octobre 2005 ;
Que la société demanderesse a donc perdu toute protection pour la marque n° 93456756 à compter du 17 février 2003 et pour les marques n° 95591201 et 95591202 à compter du 5 octo bre 2005 ;
Que les marques revendiquées par la société BUT ne sont plus protégées et la demande ne peut prospérer de ce chef ;
Attendu que la marque semi figurative Reposée le 12 mai 1999 sous les références 99792977, déposée le 18 avril 2002 sous les références 023160965 et déposée le 5 septembre 2003 sous les références 033245015 présentent le nom « BUT dans un logo de forme carré » ; que cette marque est valable et actuellement protégée ;
Mais attendu qu’il apparaît des constats d’huissier qui sont versés au débats que le magasin COPADIS STAINS n’a jamais porté les marques semi-figuratives présentant le nom « BUT dans un logo de couleur carré », en cours de protection ;
Que, dans la partie supérieure du bâtiment, il y a bien le mot « But » apposé, mais cela ne correspond à aucune des marques déposées par la demanderesse ;
Attendu qu’ainsi la demande principale doit être rejetée, d’une part, parce que les marques portées par le magasin appartenant à la société COPADIS sont périmées et, d’autre part, parce que les autres marques invoquées par la société BUT n’ont pas été utilisées par la société défenderesse ; Que la Société BUT INTERNATIONAL doit être en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la déchéance des marques semi figuratives n° 93 456756 déposées le 24 mars 1971 et renouvelée le 17 février 1993 et semi figuratives n° 95591201 et 95591202 déposées le 5 o ctobre 1995
Attendu que les marques semi figuratives n° 9345675 6 déposées le 24 mars 1971 et renouvelée le 17 février 1993 et semi figuratives n° 95591201 et 95591202 déposées le 5 o ctobre 1995, représentant le logo « BUT dans une étoile », n’ont pas été renouvelées à leurs échéances ; qu’elles ont donc perdu toute protection pour la marque n° 93456756 à compter du 17 février 2003 et pour la marque n° 95591201 et 95591202 à compter du 5 octobre 2005 ;
Attendu que le Tribunal constate la déchéance de la protection des marques semi-figuratives n° 93456756 à compter du 1 7 février 2003 et des marques n° 95591201 et 95591202 à compter du 5 octobre 2005 sur le fondement de l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise
Attendu que la Société COPADIS STAINS dénonce l’attitude de la Société BUT INTERNATIONAL à son encontre au motif que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, en l’espèce lô. contrat de franchise portant sur un magasin à l’enseigne BUT, peu^même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture ;
Mais attendu que, comme le déclare la défenderesse dans la partie de ses conclusions relative à l’exception d’incompétence, ce litige est d’une autre nature, commercial, hors la saisine de la présente instance, savoir la contrefaçon de marques ; qu’il convient de se déclarer incompétent de ce chef et de renvoyer les parties devant telle juridiction de leur choix ; Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société COPADIS STAINS les frais irrepetibles qu’elle a engagés dans la présente procédure ;
Qu’en conséquence, la Société BUT INTERNATIONAL est condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que la société BUT INTERNATIONAL, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Rejetant comme mal fondées toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société COPADIS ;
— Déclare l’action principale en contrefaçon mal fondée ;
- Constate la déchéance de la protection des marques semi figuratives n° 93456756 à compter du 17 février 200 3 et n° 95591201 et 95591202 à compter du 5 octobre 2005 ;
- Se déclare incompétent faute de lien de connexité entre la demande principale, portant sur l’atteinte au droit des marques, et la demande reconventionnelle, relative à la rupture prétendument
abusive du contrat de franchise ; renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
- Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer à la société COPADIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
- La Condamner aux dépens dont distraction au profit Maître S sur le fondement de l’article 699 du NCPC.
La minute du présent jugement a été signée par Madame A C, Vice- président, et de Mademoiselle D CARMENT, Greffier.
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