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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 8 mars 2018, n° 17/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/02831 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
08 Mars 2018
R.G : n° N° RG 17/02831
SDC Résidence de l’Orme à E F
C/
B D C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Cécile X, Greffier a prononcé le HUIT MARS DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Gilles Y, Premier Vice-Président
Madame Catherine THERON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 janvier 2018 devant Gilles Y, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l’Orme à E F, représenté par son syndic le Cabinet Z A immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 342 633 dont le siège social est […]
représentée par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur B D C, né le […] à BONDY (93), demeurant 3 boulevard Carnot 95400 E F
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte du 20 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’ORME, 95 400 E F, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Z A dûment habilité, a fait assigner Monsieur B C aux fins de le voir condamner à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des charges courantes devant être réglées à échéance :
— 12.718,99 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriétés dues suivant arrêté de compte au 1er trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 janvier 2017, outre la capitalisation des intérêts,
— 195,80 euros au titre des frais nécessaires,
— 1.500 euros au titre des dommages-intérêts,
— 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est exposé que Monsieur B C, propriétaire de biens et droits immobiliers dans l’immeuble dont s’agit, ne paie pas les charges dont il est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Monsieur B C, régulièrement assigné conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2018. La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur B C dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°101, 269, 271, 280, 483, 668, 672, 804, 815 et 826 à 834 est attestée par la matrice cadastrale.
Par délibérations en date du 29 juin 2013, 21 juin 2014, 27 juin 2015 et 28 septembre 2016, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Par ailleurs, en date du 27 janvier 2017, une sommation de payer les charges de copropriété a été adressée à Monsieur B C laissant apparaître un solde débiteur de 12.389,25 euros.
Le décompte et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 12.718, 99 euros de charges et travaux hors frais, 1er trimestre 2017 inclus.
Cette créance est justifiée et il convient de faire droit à la demande de condamnation, la créance portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 janvier 2017.
Sur les frais :
Le syndicat demande une condamnation d’un montant de 195,80 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, correspondant aux frais de la sommation de payer du 27 janvier 2017.
Selon l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance sans que l’exécution de ces mesures ne puisse excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il s’ensuit que les frais engendrés par le recouvrement de sa créance restent en principe à sa charge.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 nouveau du Code civil (ancien article 1153), les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive suppose que soit établie la mauvaise foi du débiteur dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure. Cette mauvaise foi ne saurait se confondre avec une faute.
En l’espèce le syndicat ne rapporte pas la preuve que le défendeur a agi de mauvaise foi et dans une intention malveillante. Dans cette condition la demande ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur B C.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le montant, l’ancienneté de la dette et les risques liés à un recouvrement tardif de celle ci commandent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
CONDAMNE Monsieur B C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’ORME, 95400 E F, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Z A dûment habilité, les sommes de :
— 12.718, 99 euros suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017,
— 195,80 euros de frais,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires en cause de sa demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 8 mars 2018.
Le Greffier, Le Président,
Madame X Monsieur Y
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