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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 08/11781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/11781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances à cotisations fixes dont le siège social est sis, AXA FRANCE VIE, La Société dénommée AXA FRANCE VIE, La Société dénommée M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 30 Juin 2009
DÉLIBÉRÉ DU 08 JUILLET 2009
N°:08/11781
AFFAIRE :Z A ( Me D-E) /B Y, MMA IARD ASSURANCES F (ensemble : Me Th. D’JOURNO), AXA FRANCE VIE (Me QUILICHINI)
Nous, Aurore POITEVIN, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur Z A,
né le […] à MARSEILLE , de nationalité française, Agent de salubrité à la […], domicilié et demeurant […]
représenté par Me Robert D, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Maître B Y, Notaire,
domicilié et demeurant 14, cours Voltaire – 13400 X CEDEX
La Société dénommée M. M.A. IARD ASSURANCES F,
Société d’assurances à cotisations fixes dont le siège social est sis […] – […] et dont le N° SIREN est 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es-qualité
représentés par Me Thomas D’JOURNO (SELARL CARISSIMI PROVANSAL D’JOURNO GUILLET) , avocat au barreau de MARSEILLE
La Société dénommée AXA FRANCE VIE, Société Anonyme à Conseil d’Administration, dont le siège social est sis […] et dont le N° SIREN est 310.499.959, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés es-qualité
représentée par Me François QUILICHINI, avocat Postulant au barreau de MARSEILLE
et par Me André FRANCOIS (SCP FRANCOIS, CARREAU, TRAMIER & AUDA) avocat Plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
Assistée de Marie-George AMSELLEM, greffier ;
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le : 08 Juillet 2009
Ordonnance signée par POITEVIN Aurore et par AMSELLEM Marie-George, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame C A est décédée à Marseille le 8 septembre 2007.
Suivant testament authentique reçu par maître B Y notaire à X, elle a institué monsieur Z A légataire universel. Puis par testament reçu par maître Y le 6 septembre 2005, elle a désigné monsieur Z A bénéficiaire des contrats d’assurance vie qu’elle avait souscrits.
Maître Y écrivait le 18 septembre 2007 à la compagnie AXA laquelle l’informait que la défunte avait souscrit un contrat d’assurance vie n° 60006030677387 le 29 septembre 1994 sans révéler le nom de la personne désignée bénéficiaire.
En réponse au courrier de maître Y qui sollicitait la remise des fonds placés sur ce contrat aux fins de règlement au profit de monsieur Z A, la compagnie AXA indiquait ne pouvoir satisfaire à cette demande, les fonds ayant été remis le 10 octobre 2007, à un tiers dont elle taisait l’identité.
Monsieur Z A a alors assigné maître B Y devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d’huissier en date du 23 octobre 2008 aux fins de le voir condamner à lui verser avec exécution provisoire, les sommes de :
— 25 000 euros correspondant au capital investi sur le contrat d’assurance vie précité outre intérêts légaux,
— et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur de maître Y, la société d’assurances à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES F est intervenu volontairement à l’instance.
Maître Y et la société MMA ont appelé en la cause la S.A. AXA FRANCE VIE par acte d’huissier en date du 16 février 2009.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances par ordonnance en date du 12 mai 2009.
Suivant conclusions signifiées le 27 mai 2009 et reçues au greffe le 28 mai 2009, maître B Y et la société d’assurances à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES F ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir enjoindre à la société AXA FRANCE IARD de révéler l’identité du bénéficiaire des fonds investis sur le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte le 29 septembre 1994, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Aux termes de ses écritures remises le 30 juin 2009, la S.A. AXA FRANCE VIE a indiqué s’en rapporter sur la demande présentée.
Monsieur Z A n’a pas conclu.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 juin 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 770 du code de procédure civile précise :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 142 du même code dispose :
“Les demandes de production des éléments de preuve détenues par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
Le premier de ces textes prévoit que lorsque, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Le second article précise que le juge, s’il estime cette demande fondée ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La société AXA FRANCE VIE ne s’opposant pas à la communication de l’identité de la personne à laquelle elle a remis les fonds investis sur le contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, il sera fait droit à la demande présentée en ce sens par maître Y et son assureur.
Cette communication devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai, la société AXA FRANCE VIE sera redevable d’une indemnité de 50 euros par jour de retard.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
FAIT injonction à la société d’assurances à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES F de communiquer aux parties l’identité de la personne à laquelle elle a remis les fonds investis sur le contrat d’assurance vie n° 60006030677387 souscrit par madame C A le 29 septembre 1994, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état (cabinet 2) qui se déroulera le 27 octobre 2009 à 9 heures.
FAIT injonction à monsieur B Y et à son assureur de conclure au fond pour cette audience.
RÉSERVE les dépens.
AINSI ORDONNE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 08 JUILLET 2009.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à :
— Me D-E
— Me Th . D’JOURNO
— Me F. QUILICHINI
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