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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 22 janv. 2016, n° 15/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/02195 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/02195
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2016
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de M. André REGLAT, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
Société METALUS
dont le siège social est sis 114 avenue Gabriel Péri – 93400 SAINT-OUEN
non comparante
La SCI IMMO RCCL est propriétaire de locaux commerciaux situés à Saint-Ouen (93400), 114 avenue Gabriel Péri qu’elle a donné en location à la société METALUS en vertu d’un contrat de bail du 9 octobre 2013, moyennant un loyer annuel H.T de 9.000 euros payable d’avance par trimestre et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI IMMO RCCL a, par acte du 3 décembre 2015, assigné la société METALUS devant le juge des référés, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de la condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 21.751,99 euros au titre des loyers et charges impayées au 13 octobre 2016 outre celle de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à son siège social et au domicile de son gérant selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société METALUS n’a pas comparu à l’audience du 12 décembre 2015.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
Motifs de la décision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est versé aux débats un constat d’huissier en date du 4 septembre 2015 qui établit que la société METALUS n’occupe plus les lieux loués.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 12.553,84 euros représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés au 31 décembre 2015. Il convient de condamner la société METALUS au paiement de cette somme par provision.
La SCI IMMO RCCL réclame les loyers dus pour la période triennale soit jusqu’au 13 octobre 2015.
Cependant la SCI IMMO RCCL ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non sérieusement contestable de cette demande fondée sur l’article L145-4 du code de commerce justifiant pouvoir relever du juge des référés. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’équité commande d’allouer à la SCI IMMO RCCL la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société METALUS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société METALUS à verser, à titre de provision, à la SCI IMMO RCCL la somme de 12.553,84 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 décembre 2015 ;
Condamnons la société METALUS à verser à la SCI IMMO RCCL la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société METALUS aux dépens.
FAIT ET JUGE A BOBIGNY LE 22 JANVIER 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES.
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