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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 12 juil. 2017, n° 17/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01168 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01168
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2017
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier, à l’audience et de Madame Lina MORIN, greffier lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 juin 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires […], domicilié chez son syndic la SARL AMS, dont le siège social est sis 2 BK Victor Basch – 94700 MAISONS – ALFORT
Monsieur Y Z, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur A B, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame BL BM-BN, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur C D, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur E F, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame G H, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur I J, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame K L, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur M N, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame O P, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur Q R, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur S T, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur U V, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur W AA, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AB AA, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame BO-BP BQ, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AC AD, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AE AF, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame BR BM-BN, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AG AH […], demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur AI X, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame BH BI BJ, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AJ AK épouse X, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AL AM, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AN AO, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur AP AQ, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur AR AS, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AT AU, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Monsieur AV AW, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
Madame AX AY, demeurant 2-4 BK Averroes – 93000 BOBIGNY
représentés par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
ET :
S.C.I. BD BK BE, dont le […]
représentée par Me Maud SERAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société AZ, dont le siège social est […]
représentée par Me Maud SERAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société AZ BA, dont le siège social est sis 19, BK de Vienne – TSA 60030 – 75801 PARIS CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société SPC,, dont le siège social est sis 34 av de la Pierrerie – […]
représentée par M. BB BC (pouvoir)
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, dont le siège social est […]
non comparante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BD BE a fait réaliser un ensemble immobilier situé à Bobigny 2-4 BK Averroès, commercialisé en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées avec réserves le 25 février 2015 et les travaux SPC ont été réceptionnés le 27 février 2015.
Se plaignant de dysfonctionnements de deux chaudières de l’immeuble, de réserves non levées et de désordres depuis la réception, le Syndicat de copropriétaires […], Monsieur Y Z, Monsieur A B, Madame BL BM-BN, Monsieur C D, Monsieur E F, Madame G H, Monsieur I J,
Madame K L, Monsieur M N, Madame O P, Monsieur Q R, Monsieur S T, Monsieur U V, Monsieur W AA, Madame AB AA, Madame BO-BP BQ, Madame AC AD, Madame AE AF, Madame BR BM-BN, Madame AG AH […], Monsieur AI X, Madame BH BI BJ,
Madame AJ AK épouse X, Madame AL AM, Madame AN AO, Monsieur AP AQ,
Monsieur AR AS, Madame AT AU, Monsieur AV AW, Madame AX AY, ont, par actes des 21 et 25 avril 2017, assigné la S.C.I. BD BK BE, la Société AZ, la Société AZ BA, la Société SPC, la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 9 juin 2017, le syndicat des copropriétaires Villa POLONIA et les copropriétaires ont maintenu leur demande et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause.
Par des conclusions soutenues oralement, la société BD BE, la société AZ BA et la société AZ ont sollicité la mise hors de cause de la société AZ et ont formé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions soutenues oralement, la société AXA FRANCE IARD a sollicité sa mise hors de cause et subsidiairement sollicité que la mission de l’expert soit cantonnée sur les désordres visés à l’assignation.
La société SPC et la société ALLIANZ IARD ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Au vu des pièces produites aux débats et notamment des procès-verbaux de livraison et de réception des travaux SPC et des constats d’huissier en date des 25 février 2015 et 18 novembre 2016, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société SPC, titulaire du lot plomberie-chauffage, les conclusions du rapport de l’expert permetteront de déterminer si les désordres retenus entrent dans les garanties.
Au vu des pièces versées aux débats, il est justifié que la société AZ, domiciliée à la Défense 1 terrasse Bellini a souscrit la garantie dommages ouvrages et CNR auprès de la société ALLIANZ IARD de telle sorte qu’il est prématuré de la mettre hors de cause.
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Rejetons les demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS UNE EXPERTISE,
Désignons pour y procéder :
Monsieur BF BG
17 BK Duméril
[…]
Port. : 06.84.01.17.70
Email : jachdtz@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris
AVEC MISSION DE :
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés à Bobigny 2-4 BK Averroès ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants;
2) examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire;
6)en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons que l’Expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 15 mai 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3.000 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, avant le 15 septembre 2017 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 12 juillet 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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