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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 5e sect., 6 mars 2017, n° 15/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/01050 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 5
Affaire : 15/01050
N° de Minute :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-andré GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. SCR CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0424
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame BRON, Vice-Président,
assisté aux débats de Mme VILLE, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2017.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rédigée et signée par Madame BRON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Mme VILLE, greffier.
2
Vu l’assignation du 31 décembre 2014 délivrée par la SCI LE CLOS DES CERISES à la société SCR CONSTRUCTION,
Vu l’incident formé par la SCR CONSTRUCTION devant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d’incident signifiées le 16 novembre 2016,
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI LE CLOS DES CERISES signifiées le 23 août 2016,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu l’audience d’incident du 26 janvier 2017,
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre le cours.
Il résulte de l’analyse combinée des articles 73 et 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à suspendre le cours de cette procédure.
Or, l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur X déposé le 28 avril 2014 n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité, l’extinction ou la suspension de la procédure au fond dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Suivant l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédures.
Toutefois, l’application du régime des nullités des actes de procédure à celui des actes accomplis dans le cadre des mesures d’instruction ne concerne que la nature des nullités, les conditions dans lesquelles elles peuvent être invoquées et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être couvertes (article 112 et suivant du code de procédure civile).
Aucune des dispositions du régime des nullités des actes de procédure ne donne attribution au juge de la mise en état pour statuer sur la validité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction.
3
Ainsi, si la demande de nullité de l’expertise est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code, et ce conformément à la solution retenue par l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 31 janvier 2013.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X et il convient donc de se déclarer incompétent à ce titre.
II. Sur la demande de nouvelle expertise ou d’expertise complémentaire
Il convient d’observer que la demande de nouvelle expertise est intrinsèquement liée en l’espèce à la demande d’annulation du rapport d’expertise et suppose un examen au fond de la qualité de l’expertise déjà rendue qui relève de la compétence du tribunal.
Ainsi, la mission proposée par la société SCR CONSTRUCTION est similaire à la mission déjà ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 18 décembre 2012.
De même, la demande subsidiaire d’expertise complémentaire se fonde sur le caractère éventuellement lacunaire et dépourvu d’objectivité de la première expertise et suppose également un examen au fond de la qualité de cette expertise.
Il est ainsi prématuré d’envisager une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire et ces demandes seront par conséquent rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X,
4
Rappelons que cette demande relève de la compétence du tribunal,
Rejetons les demandes de nouvelle expertise et d’expertise complémentaire,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2017
pour conclusions récapitulatives au fond de Maître Simsek,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La minute a été signée par Madame Anne BRON, Vice Président, et par Madame Muriel VILLE, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MARS 2017
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