Infirmation partielle 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 17 oct. 2012, n° 11/12844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12844 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/12844 N° MINUTE : Assignation du : 5 et 10 août 2011 PAIEMENT S. L. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 octobre 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me D E du Cabinet LOMBARD BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0183, Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET et PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MAISON BLANCHE
[…]
[…]
représenté par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES (HMN & Partners) avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0581
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A B, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magali X, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Sylvie LEROY, Vice-Présidente
[…], Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
A la suite d’une altercation dans l’enceinte de la Banque de France, le 6 août 2002, avec M. Y Z, les vigiles faisaient appel aux services de police.
Il était envoyé le jour même à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, et par arrêté du 7 août 2002, il faisait l’objet d’une mesure de placement d’office, prise par le préfet de police de Paris.
Il était hospitalisé jusqu’au 5 septembre 2002 au sein de l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche.
Le 21 septembre 2005, M. Y Z F, devant le tribunal administratif de Paris, une requête en annulation de la décision du commissaire de police ordonnant son transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et de celle du préfet du 7 août 2002.
Par jugement du 17 janvier 2007, aujourd’hui définitif, le tribunal administratif faisait droit à ses demandes.
Par ordonnance du 25 mars 2008, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par assignation du 29 janvier 2008, condamnait l’agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de son transfert à l’infirmerie psychiatrique et de son hospitalisation sous contrainte.
La Cour de cassation rejetait, par arrêt du 26 janvier 2011, le pourvoi formé par l’agent judiciaire du Trésor.
* * *
Selon actes d’huissier de justice délivrés les 5 et 10 août 2011, M. Y Z a respectivement fait assigner l’agent judiciaire du Trésor (désormais dénommé l’agent judiciaire de l’Etat) et l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2012, M. Y Z sollicite, au visa des articles 5 et 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche et la condamnation de ce dernier avec l’agent judiciaire du Trésor à lui payer les sommes suivantes :
— 31.000 euros au titre de la privation de liberté illégale,
— 15.000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée et familiale,
. 10.000 euros en réparation du préjudice tiré du défaut de notification des droits prévue à l’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique et des décisions d’hospitalisation sous contrainte,
— 15.000 euros en réparation du préjudice lié à l’administration de traitements médicamenteux sous la contrainte,
— 50.000 euros en réparation du préjudice lié aux traitements inhumains et dégradants dont il a fait l’objet,
— 1.500 euros en réparation du préjudice économique,
. 30.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément sexuel,
. 15.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément sportif,
. 1.500 euros en réparation des frais divers engagés pour faire valoir ses droits,
dont à déduire la provision de 10.000 euros qui lui a été versée par l’Agent Judiciaire du Trésor.
Il réclame également paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z fait principalement valoir qu’il a été hospitalisé sur le fondement de mesures illégales et qu’il est en droit de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices nés de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation irrégulièrement ordonnée
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2012, l’agent judiciaire du Trésor demande :
* de dire que l’indemnisation accordée au titre de la privation de liberté ne peut excéder 10.000 euros, somme déjà allouée en référé,
* de débouter M. Y Z du surplus de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’il offre 500 euros à titre d’indemnisation pour défaut de notification des décisions d’hospitalisation,
* de dire que l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche ne peut se réfugier derrière l’annulation de l’arrêté du préfet de police en ce qui concerne les griefs invoqués par M. Y Z au titre des traitements sous contrainte et inhumains qu’il dit avoir subis au sein de l’hôpital de Maison Blanche, et que ce dernier doit répondre de ses fautes, de sorte que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut le garantir des condamnations qui seraient prononcées de ce chef.
* * *
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2012, l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche demande :
A titre liminaire,
. De dire que l’action de M. Y Z à son encontre est prescrite, au motif que la fin des mesures d’internement est intervenue le 5 septembre 2002, de sorte que la créance alléguée résultant d’éventuels préjudices autres que ceux visant à la réparation des conséquences dommageables des décisions de transfert et d’hospitalisation d’office jugées illégales se prescrit à compter du 1er janvier suivant la date de la fin de l’hospitalisation d’office, à savoir le 1er janvier 2003,
A titre principal,
. De débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause de l’hôpital de Maison Blanche qui ne saurait être responsable des dommages résultant des décisions de transfert et d’hospitalisation d’office prises par le Préfet de Police de Paris, et qui n’a pas à pallier l’éventuelle carence de l’administration, en ce qui concerne le défaut de notification des droits et décisions de placement sous contrainte,
A titre subsidiaire,
. De constater que M. Y Z ne justifie pas de préjudices autres que ceux résultant de l’irrégularité des décisions de transfert et d’hospitalisation d’office dont l’hôpital de Maison Blanche, ne peut être tenu pour responsable, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’hôpital de Maison Blanche,
En tout état de cause
. Si le tribunal ne rejetait pas les demandes formées à son encontre, de condamner l’agent judiciaire du Trésor à le garantir de toute condamnation, en faisant observer qu’il n’appartient pas à un établissement de santé de supporter la charge financière résultant de l’irrégularité de décisions qui lui ont été imposées,
. De condamner M. Y Z, et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes soulevée par l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
“Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.”
L’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription est interrompue par :
“ … Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance …
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée”.
Dès lors, les requêtes en annulation des décisions du commissaire de police et du préfet, introduites devant le tribunal administratif le 21 septembre 2005, par M. Y Z, hospitalisé sous contrainte en 2002, ont bien interrompu le délai de prescription, de même que la procédure de référé introduite le 29 janvier 2008, qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 25 mars 2008 de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’obligation à réparation :
En application de l’article 5-1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, nul ne pouvant être privé de sa liberté hors les cas et les voies légales.
Dès lors, l’ensemble des personnes morales ou physiques qui concourent chacune à l’internement d’office d’une personne a l’obligation de vérifier si les conditions requises sont respectées, et si les droits de cette personne ont été portés à sa connaissance.
En l’espèce, M. Y Z ayant été hospitalisé à l’hôpital de Maison Blanche, cet établissement a directement concouru à l’internement, alors que l’arrêté préfectoral était manifestement entaché d’une irrégularité, aisément décelable, ainsi qu’il ressort des constatations du juge administratif, qui a relevé un défaut de motivation en l’absence du certificat médical exigé par la loi, qui doit être joint à l’arrêté.
L’hôpital de Maison Blanche ne peut tenter de s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’il s’est “borné à exécuter la décision” du préfet, alors qu’il lui appartenait, en application du texte précité, d’informer l’autorité préfectorale de l’irrégularité de la procédure, et de l’impossibilité qui était dès lors la sienne, d’accueillir M. Y Z.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche qui est tenu de réparer les préjudices subis par M. Y Z en lien avec l’hospitalisation irrégulière.
Sur la demande d’indemnisation en raison du défaut de notification des droits et des décisions du commissaire de police et du préfet :
Selon l’article 5-2 de la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. L’article 9-2 du pacte international de New York du 19 décembre 1966 ratifié par la France le 29 janvier 1981 précise que tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de celle-ci et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui, et l’article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l’administration et le public prévoient que toute décision individuelle prise au nom de l’Etat doit être notifiée à la personne concernée.
En l’espèce, il n’est produit aucun commencement de preuve de ce que M. Y Z a été informé dès son arrivée à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, de ses droits, ni de ce que l’arrêté préfectoral du 7 août 2002 a été porté à sa connaissance, tous manquements qui engagent la responsabilité de l’Etat.
En outre, il se déduit des dispositions de l’article L. 326-3 du code de la santé publique, aujourd’hui repris à l’article L. 3211-3, que l’établissement de soins est tenu à un devoir d’information sur la situation juridique et les droits du patient hospitalisé.
En l’absence de justification de ce que M. Y Z a reçu l’information précitée au cours de son internement d’office au sein de l’hôpital de Maison Blanche, celui-ci doit répondre des conséquences de ce manquement.
Il convient d’allouer à M. Y Z, en réparation, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et par voie de conséquence de condamner in solidum les défendeurs qui ont concouru à ce préjudice, au paiement de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts en lien avec le placement à l’infirmerie psychiatrique et l’hospitalisation dépourvus de fondement légal :
M. Y Z fonde sa demande de réparation des préjudices subis du fait de son internement, sur les dispositions de l’article 5 § 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui énoncent que “toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation”.
En l’absence de décision fondant légalement les mesures de placement d’hospitalisation d’office et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces mesures étaient médicalement justifiées et nécessaires, comme le soutient l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche, il convient de considérer que M. Y Z doit être indemnisé de l’intégralité du préjudice qui en découle, dans toutes ses composantes.
1. Sur la privation de liberté et l’atteinte à la vie privée :
M. Y Z fait valoir qu’il a été arbitrairement et illégalement privé de liberté pendant 31 jours, qu’il n’a pas pu mener librement sa vie privée et sentimentale, ni nouer aucune relation avec l’extérieur, y compris par téléphone, et qu’il a été privé de la possibilité de faire des voyages, alors qu’il s’agissait d’une période estivale propice.
L’internement illégal dont M. Y Z a fait l’objet mérite une réparation qui prenne en compte, la durée de l’hospitalisation soit 29 jours, la privation de liberté qu’il implique, et les conditions de vie, liées à l’enfermement, auxquelles il a été soumis.
En réparation des souffrances morales et physiques qui en découlent, incluant la prise de médicaments sous la contrainte, il lui sera alloué la somme de 12 500 euros.
2. Sur les traitements inhumains et dégradants au sein de l’Infirmerie de la Préfecture de Police de Paris :
Outre son placement sans fondement légal à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, M. Y Z se plaint d’y avoir été brutalisé, et d’avoir été fouillé à corps et déshabillé, ainsi que d’avoir reçu des injections intra musculaires après avoir été placé sous ceinture de contention, les bras liés le long du corps.
Cependant aucun élément du dossier versé aux débats ne permet d’attribuer aux infirmiers quelque brutalité que ce soit.
La fouille à corps et le fait d’avoir été déshabillé justifient de lui allouer en réparation la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera supportée exclusivement par l’agent judiciaire du Trésor, seule la responsabilité de l’Etat étant engagée à ce titre.
3. Sur les traitements inhumains et dégradants à l’hôpital de Maison Blanche :
M. Y Z souligne avoir été placé, lors de son hospitalisation, en situation d’isolement sans possibilité de sortie, fait état de l’apparition de cas de légionellose empêchant un accès normal à l’hygiène, les douches étant fermées à clés et les personnes internées ne pouvant aller aux toilettes pendant la nuit provoquant ainsi leurs hurlements. Il dit avoir été astreint au port humiliant d’un pyjama sans chaussures ni chaussons.
Comme le fait justement observer l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche la découverte de légionnelles dans le service où M. Y Z était hospitalisé a nécessité de prendre des mesures préventives, de précaution, concernant l’utilisation des équipements sanitaires, qui ne peuvent être considérées dans un tel contexte, comme des traitements inhumains et dégradants.
La situation d’isolement et le port du pyjama consécutives à la privation de liberté et aux conditions de vie imposées en hôpital psychiatrique, ont déjà été indemnisées ci-dessus.
Il n’ a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
4. Sur l’administration de médicaments sous la contrainte :
Ce poste de préjudice a déjà été indemnisé ci-dessus, étant précisé que rien ne permet d’attribuer la grave dépression que M. Y Z dit avoir subi, à son internement et à l’administration de médicaments qu’il qualifie de traumatisante, alors qu’il ressort par ailleurs des certificats médicaux et des pièces du dossier de l’hôpital de Maison Blanche que M. Y Z reconnaissait le caractère pathologique des troubles qu’il présentait, tout en précisant qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’un état anxio-dépressif non traité depuis plusieurs mois.
5. Sur le préjudice d’agrément sexuel :
M. Y Z fait valoir qu’il a été privé de relations sexuelles normales pendant le cours de son hospitalisation et que, bien plus, des neuroleptiques lui ont été administrés, ayant des effets secondaires indésirables, sur sa libido, qui l’ont contraint à être suivi par un andrologue, jusqu’en 2006.
En l’absence de toute pièce versée aux débats propre à son cas, M. Y Z produisant seulement des extraits du site Internet “DOCTISSIMO”, le lien de causalité entre le suivi médical qu’il dit avoir subi pendant plusieurs années et la prise de neuroleptiques pendant l’hospitalisation n’est pas établi.
Ce chef de demande sera donc rejetée.
6. Sur le préjudice d’agrément sportif :
M. Y Z fait valoir qu’il est un sportif accompli et qu’il n’a pu, dans le temps de son internement, pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement depuis plusieurs années, notamment la moto, le cyclisme et la natation.
L’impossibilité pour M. Y Z, durant son internement, de pratiquer les sports auxquels il s’adonnait régulièrement, est consécutive à sa privation de liberté et aux conditions de vie imposées en hôpital psychiatrique, déjà indemnisées ci-dessus.
7. Sur le préjudice économique :
M. Y Z expose avoir exercé la profession d’avocat entre 1994 et 1998 et soutient que même s’il n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de son internement illégal, hormis un emploi de formateur, il a tout le moins perdu une chance d’exercer un emploi qualifié pendant cette période.
M. Y Z a expliqué à l’un des praticiens hospitaliers de l’hôpital de Maison Blanche qu’il avait été radié du corps des avocats en 1999, et il a évoqué des affects dépressifs depuis lors, avec un sentiment de vide et de renoncement.
En l’absence de tout autre élément, rien ne permet de retenir l’existence d’une perte de chance sérieuse pour M. Y Z, de retrouver un emploi qualifié durant le mois de son internement, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
En définitive, l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche seront condamnés in solidum à payer à M. Y Z la somme de 13 500 euros, à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la provision allouée en référé, et l’agent judiciaire de l’Etat la somme supplémentaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la contribution à la réparation :
Dans les rapports des co-obligés entre eux, eu égard aux fautes respectivement commises, l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche seront tenus chacun à hauteur de la moitié des condamnations in solidum prononcées.
Dès lors, le recours en garantie de l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche à l’encontre de l’agent judiciaire du Trésor ne sera admis que dans cette limite.
Autres demandes :
M. Y Z soutient qu’il dû engager des frais importants, indépendamment des frais d’avocats, à l’occasion de la saisine des différentes procédures (frais de photocopies, déplacements…) et demande à être indemnisé de ce chef à hauteur de 1 500 euros.
Faute de pièces justificatives, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement à M. Y Z de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche à payer à M. Y Z la somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, provision allouée en référé non déduite,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y Z la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que dans leurs rapports entre eux, l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche supporteront chacun par moitié les condamnations prononcées in solidum, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
En conséquence, fait droit au recours en garantie de l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat dans cette limite,
Rejette toute autre demande,
CONDAMNE in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche aux dépens dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 et à payer à M. Y Z la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2012
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER M. X
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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