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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 28 juin 2012, n° 12/06173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06173 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
12/06173
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 28 Juin 2012
Nous, Christine ROSSI, Vice-Présidente, Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, assistée de Christelle FLORELLA, Greffier,
DEMANDERESSES
Société Y Z E F G
[…]
[…]
Société Y Z E F G & CIE
[…]
[…]
Société Y Z E F CONSEIL
[…]
[…]
Représentées par Me Laure BONNA-BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P478
DÉFENDERESSE
Société A PARTNERS
[…]
[…]
Société A B
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P153
NOUS, PRÉSIDENT,
VU l’assignation délivrée 19 avril 2012 et les écritures visées au greffe le 4 juin 2012 par lesquelles les sociétés Y Z E F G, Y Z E F & CIE et Y Z E F CONSEIL, ci-après sociétés LODH, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, L. 531-12, L. 511-3 et L. 573-2-1 du code monétaire et financier, 493, 496, 497, 875 et 145 du code de procédure civile, concluent à l’incompétence du juge des requêtes de ce tribunal au profit du tribunal de commerce et réclament la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 juin 2011 ; subsidiairement, demandent la rétractation de l’ordonnance en raison de l’illégalité de la mesure sollicitée pour atteinte au secret professionnel bancaire, de l’absence d’urgence et de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire ; réclament au profit de chacune la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
VU les conclusions en réponse visées au greffe le 4 juin 2012 par lesquelles les sociétés A PARTNERS et A B concluent au débouté de l’intégralité des demandes adverses, à la confirmation de l’ordonnance entreprise ; subsidiairement, à la réduction du champs de l’ordonnance aux opérations de constat effectivement réalisées et réclament dans tous les cas la somme de 5.000 euros pour leurs frais irrépétibles ;
SUR CE,
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2011
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Les sociétés demanderesses à la rétractation soutiennent divers grief ci-après examinés.
Elles font valoir, en premier lieu, l’incompétence de ce siège au profit du tribunal de commerce, le litige opposant des sociétés commerciales.
Cependant, si la mesure devait s’effectuer dans les locaux des sociétés LODH, il ressort expressément des termes de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée qu’il s’agissait pour la requérante d’établir la preuve de la violation par son ancien salarié, monsieur X, de son contrat de travail, et non pas seulement d’agir en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés LODH. Ainsi, il était précisé : “(…)A Partners envisage d’engager une action judiciaire au titre de la violation par C X de son obligation contractuelle, outre une action judiciaire à l’encontre de la société Y Z E F G et/ou Y Z F et cie et/ou Y Z E F Conseil pour participation à la violation par C X de son obligation, caractérisant une concurrence déloyale. Elle a pour cela besoin que la preuve de l’entrée en contact d’C X avec des clients de A Partners soit établie par constat. (…).”
Les sociétés A PARTNERS et A B ont d’ailleurs délivré assignation à la suite, en premier lieu, à l’encontre de monsieur C X devant le conseil des prud’hommes dont le président n’a pas compétence pour statuer sur requête, puis, devant le tribunal de commerce à l’encontre des sociétés LODH.
Dès lors, et n’étant pas discuté de plus que le litige commercial est subordonné à la solution du litige prudhomal, il y a lieu de juger que le juge des requêtes de ce siège avait compétence pour statuer sur la requête qui lui était soumise.
Les sociétés LODH opposent, en second lieu, l’absence d’urgence et de nécessité de déroger à la procédure contradictoire.
Pourtant, il ne peut qu’être rappelé qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.”
Il en résulte que la condition d’urgence n’est pas requise et que le motif légitime de conserver la preuve de faits avant tout procès résultait des termes de la requête.
Quant au principe du contradictoire, la requête, de même que l’ordonnance, visaient expressément la nécessité d’y déroger afin d’éviter tout risque de déperdition de preuve, risque patent en l’espèce.
Les demanderesses à la rétractation déplorent ensuite l’absence de preuve des faits visés au soutien de la requête.
Cependant, étaient exposés et apportés des éléments tendant à établir un mouvement de clientèle depuis la société A PARTNERS vers les sociétés LODH dans des dossiers suivis par monsieur X.
Enfin, elles critiquent la mission confiée à l’huissier de justice désigné en ce qu’elle a été étendue aux sociétés LODH CIE et LODH CONSEIL, alors que monsieur X n’était salarié que de la seule société LODH G, et, en ce qu’elle portait atteinte au secret professionnel bancaire.
Or, d’une part, les motifs de la requête exposaient les liens étroits unissant les trois sociétés domiciliées à la même adresse, d’autre part, la mission confiée à l’huissier de justice, limitée dans le temps, n’était pas générale mais circonscrite à une liste de clients susceptibles d’avoir été démarchés et l’autorisait seulement à “se faire remettre”, les éléments en cause et à les conserver en qualité de séquestre.
Pour l’ensemble de ces motifs et faute de démontrer le bien fondé des griefs articulés, les sociétés LODH seront déboutées de leur demande de rétractation.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner les sociétés LODH au paiement aux défenderesses de la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre prétention de ce chef.
Les sociétés LODH qui succombent à la présente instance en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTONS les sociétés Y Z E F G, Y Z E F & CIE et Y Z E F CONSEIL de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2011 à la requête de la société A PARTNERS ;
CONDAMNONS les sociétés Y Z E F G, Y Z E F & CIE et Y Z E F CONSEIL à payer aux sociétés A PARTNERS et A B la somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS les sociétés Y Z E F G, Y Z E F & CIE et Y Z E F CONSEIL aux dépens.
Fait à PARIS, le 28 juin 2012
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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