Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 16 déc. 2015, n° 15/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03166 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/03166
AFFAIRE : COMMUNE DE Y / Z A X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2015
PRESIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie ANDRIEU, Greffier
DEMANDERESSE
COMMUNE DE Y, dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place Jacques Pic – 31550 Y
représentée par Me Philippe GILLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 362
DEFENDEUR
M. Z A X, demeurant 40 avenue Z jaurès – 64500 CIBOURE
représenté par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235
Me REMY avocat plaidant au barreau de MAXEVILLE
DEBATS Audience publique du 04 Novembre 2015 ;l’affaire a été mise en délibéré
au 2 décembre 2015 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour .
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 16 Septembre 2015
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a acquis, le 14 décembre 1994, sur la commune de Y un moulin hydraulique installé en dérivation de l’Hers Vif auquel est attaché un droit d’eau; il a projeté de le transformer en micro-centrale hydroélectrique.
La commune de Y propriétaire des vannages de prise d’eau et des canaux nécessaires au fonctionnement du moulin est tenu de leur entretien.
Par jugement du 29 mai 2008, ce Tribunal a imposé à la commune de Y de faire procéder, sous astreinte (dont il s’était réservé la liquidation), aux travaux d’entretien des canaux et des vannes “de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l’écoulement des eaux puisse être assuré normalement,” laquelle doit notamment:
— curer les canaux d’amenée et de fuite,
— reprofiler les berges dont elle est propriétaire,
— remplacer les vannages de prise d’eau hors service.
Par arrêt du 14 janvier 2015 signifié le 6 février 2015, cette cour d’appel a confirmé le jugement entrepris du 25 septembre 2014 en ce que:
— il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 29 mai 2008 à la somme de
100 000 € et condamné la commune au paiement de cette somme mais en disant que cette liquidation portait sur la période du 4 janvier 2009 au 25 novembre 2014;
— il a fixé une astreinte définitive de 300 € par jour de retard mais en disant que l’astreinte commencera à courir passé un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et qu’aucune astreinte ne courra pendant ce délai.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2015, la commune de Y a assigné M. Z-A X devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir:
- dire et juger qu’elle s’est exécutée;
- supprimer l’astreinte définitive telle que prononcée par jugement du 25 septembre 2014;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune de Y soutient avoir procédé aux travaux de nettoyage du canal et au remplacement des vannages à l’état neuf ainsi qu’à leur parfait fonctionnement.
M. Z-A X conclut à la liquidation de l’astreinte à la somme de
27 900 € sur la période du 3 août au 3 novembre 2015, à la condamnation de la commune de Y au paiement de cette somme, à voir réserver la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z-A X répond que la commune n’a toujours pas exécuté de l’ensemble des travaux qui lui incombent puisque les travaux réalisés en 2015 ont consisté en un nettoyage de la végétation des berges et au remplacement de 2 des 3 vannes de prise d’eau mais aucun des travaux de curage, de reprofilage nécessaires au canal n’a été réalisé.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression et la liquidation de l’astreinte,
Il s’agit en l’espèce d’une astreinte définitive prononcée en application de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution et qui, bien que définitive, doit être liquidée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L.131-4 du Code de procédure civile d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation mais elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il a été fait obligation à la commune de Y de procéder aux travaux d’entretien des canaux et des vannes en exécution de l’acte authentique des 17 et 18 octobre 1974 et notamment de curer les canaux d’amenée et de fuite, de reprofiler les berges dont elle est propriétaire, et de remplacer les vannages de prise d’eau hors service.
Un délai de six mois à compter du 6 février 2015 et expirant le 6 août 2015 a été imparti à la commune pour y procéder.
Pour justifier des travaux réalisés, la commune de Y produit:
— une note du BET ARTELIA de janvier 2015 relatif à l’entretien des berges du canal,
— le procès-verbal de constat du 20 janvier 2015 concernant les travaux de nettoyage du canal d’amenée,
— le procès-verbal de constat du 3 septembre 2015 constatant que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du BET ARTELIA, des arbres ayant été élagués, aucun arbre n’étant en travers du cours d’eau, le tronçonnage des arbres sous-cavés et le reprofilage de certaines berges, l’état actuel du canal permettant un très bon écoulement des eaux dans le canal d’amenée,
— le dossier d’étude de la société SAVCO du 29 juin 2015 et les documents relatifs au remplacement des vannes du moulin prévus le 3 août 2015,
— le procès-verbal du 3 septembre 2015 constatant la présence de deux vannes récentes ouvrant sur le canal d’amenée et de l’état de ruine de la vanne sur le canal de fuite.
Pour sa part, M. X verse aux débats les procès-verbaux des 3 août et 11 septembre 2015 constatant que deux des trois vannes ont été réinstallées visiblement à neuf, la 3e étant toujours dans le même état, un effondrement d’une berge du canal, un ensablement nettement visible du canal, l’absence de reprofilage et de curage du canal de fuite.
En l’état de ces éléments, il convient de constater que seules 2 vannes sur les 3 vannes de prise d’eau ont été remplacées, qu’il n’est pas justifié d’un quelconque curage des canaux d’amenée et de fuite (lit du canal envasé et présence d’algues flottantes), qu’une petite partie des berges du seul canal d’amenée a donné lieu à un reprofilage (cf clichés 12 à 15 du constat du 3 septembre 2015).
En conséquence, les travaux réalisés en 2015 par la commune de Y ne sont pas satisfactoires au regard des exigences du jugement du 29 mai 2008; la commune ne peut donc solliciter la suppression de l’astreinte assortissant son obligation de faire et, par contre, M. X est fondé a en réclamer sa liquidation, pour la période du 6 août au 3 novembre 2015, à hauteur de la somme de 27 900 € faute de justification par la commune de ce que les travaux inexécutés procèderaient d’une cause étrangère.
La commune de Y sera condamnée au paiement de cette somme.
Il convient de réserver la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’allouer à ce titre à M. X la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 25 septembre 2014 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 14 janvier 2015 à la somme de 27 900 €,
CONDAMNE en conséquence la commune de Y à payer cette somme à M. Z-A X;
RÉSERVE la liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au 3 novembre 2015;
CONDAMNE la commune de Y à payer à M. Z-A X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE la commune de Y aux dépens.
RAPPELLE QUE le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit,
Ainsi jugé par Mme Nicole ELIAS-PANTALÉ, Vice-Présidente assistée de Mme Sylvie ANDRIEU greffier, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2015.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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