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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 18/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00003 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 18/00003 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Béatrice FOUCHARD-TESSIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence du 23 décembre 2017 au 07 janvier 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Karine COLARD, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français en date du 11 novembre 2017, notifiée le 11 novembre 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 1er janvier 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2018 à 12h25 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Janvier 2018 à 12h25 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 janvier 2018 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant,
Monsieur Y Z
né le […] à COMANESTI
de nationalité Roumaine
Domicilié à l’Hôtel Formule 1 – […]
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix DUGOURD Justine au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 03 janvier 2018 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h44 ce même jour ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur Y A a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître B C du cabinet X, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoire,
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 31 janvier 2018 à 12h25
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris.
Fait à Paris, le 03 Janvier 2018, à 10h16
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
Le représentant du préfet
NOTIFICATION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à l’intéressé, par mail
Le greffier,
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