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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 15 sept. 2016, n° 16/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02986 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SA CRAUNOT c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 16/02986 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2012 |
JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2016 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic la SA CRAUNOT
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E971
Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur B A
[…]
[…]
représentés par Maître Agnès BENICHOU BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0971
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic le Cabinet C D IMMOBILIER sis
[…]
[…]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0208
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Z DANTEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0590
LES MEMBRES DE L’INDIVISION X constituée par :
M. E F, M. G X, M. H F, Mme I X, Mme J K, Mme L M, Mme N O Mme P Q, R M, Mme S T et Mme U V pris en la personne de leur mandataire commun la SAS LOÏCK FOUCHET
[…]
[…]
représentés par Maître Marc-V HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
AD Z-AF, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-président
W AA, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU RPONONCÉ
AD Z-AF, Vice-présidente
AB AC, Vice-président
W AA, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2016 tenue en audience publique devant AD Z-AF et W AA, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Par requête reçue le 28 janvier 2016, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], […] a saisi la juridiction de ce siège aux fins de requête en omission de statuer contenue dans le jugement rendu par cette juridiction le 30 janvier 2014.
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le demandeur expose que le jugement rendu le 30 janvier 2014 a condamné in solidum les défendeurs, soit le Syndicat des copropriétaires du 54, rue Acacias […] ainsi que les membres de l’indivision X pris en la personne de leur mandataire commun, aux dépens; il expose en outre avoir, au terme de son acte d’assignation, sollicité leur condamnation aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise, préalablement confiée par le juge des référés à Madame Y; il dénonce donc que le Tribunal n’ait pas statué sur les frais et honoraires de l’expertise de Madame Y.
Au terme de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
Il est constant que les frais de l’expertise judiciaire constituent des dépens, tels qu’ils sont définis aux termes de l’article précité, et constituent la rémunération des techniciens.
Dès lors que le jugement a condamné une partie aux dépens de l’instance, il a été statué sur les frais de l’expertise judiciaire, qui font partie desdits dépens.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’ a pas omis de statuer dans son jugement du 30 janvier 2014, et il n’y aura pas lieu de faire droit à la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], […], représenté par son syndic la SA CRAUNOT, de sa requête en omission de statuer.
Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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