Confirmation 4 février 2019
Annulation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 9e ch., 1re sect., 8 juin 2017, n° 15/15392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/15392 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2017
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE N° RG : 15/15392
N° de MINUTE :
Société MECANIQUE DE CINTRAGE
6 zone d’activité de la Bruyère
[…]
représentée par Me Renaud ROQUEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1783
DEMANDEUR
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
93558 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX
Représentée par M. Y Z, muni d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B X, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de B A faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mars 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par B X, Juge, assistée de B A faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société SMC a pour activité principale la fabrication de tubes en acier destinés à assurer la circulation des fluides ou la fabrication de rambardes ou gardes corps sur certains engins. A ce titre elle intervient dans différents secteurs (travaux publics, agriculture, manutention, poids lourds, bus et sur les moteurs à transmission).
La société procède notamment à des opérations de coupe, de cintrage, de déformation normalisée hydraulique, d’assemblage de composants et de tubes par soudure, de brasure ainsi que de finitions.
Les produits fabriqués par la société sont fabriqués sur plans en fonction des commandes spécifiques des clients. Les matières premières (bottes de tubes sous forme de barres droites – 6 mètres de long – et composants) sont préalablement achetés auprès de fournisseurs avant d’être coupées, cintrées, brasées, soudées ou déformées sur le site de Châteaudun
En 2011, un contrôle a été entrepris par la cellule de contrôle de la législation du Havre à l’encontre de la société SMC portant sur trois importations réalisées entre les mois de juin et de décembre 2010. Sur la base des analyses effectuées par le service commun des laboratoires du Havre, le service de contrôle a conclu que la position tarifaire devant être reconnues pour les produits importés par la société était 73 04 31 20 20 (droits de douane nuls – soumise au droit antidumping) et non pas la position tarifaire déclarée 73 04 31 80 99 (“autres tubes étirés et laminés à froid”), position exonérée de droits de douane et de droits antidumping.
La société s’est vu notifier une fausse déclaration d’espèce le 28 juin 2011 et le litige a fait l’objet d’un règlement transactionnel.
Le 31 mai 2011, la société SMC a sollicité un RTC auprès du bureau E/1 de la Direction générale des douanes et droits indirects afin de déterminer la position tarifaire applicable aux tubes qu’elle importait. Dans sa demande de RTC, la société SMC a indiqué que le classement envisagé était la position 73 04 31 20 99.
Par courriers électroniques en date des 18 et 26 juillet 2011, le bureau E/1 a sollicité des renseignements complémentaires relatifs :
— au moyen d’obtention du tuyau creux en question et sa composition (étiré ou laminé à froid) et à sa composition (en acier allié ou non) ;
— à la teneur en chrome, en carbone et en molybdène.
Le 3 août 2011, un RTC a été rendu indiquant que les produits devaient être classés sous la position 73 0451 81 99 “tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier – étirés ou laminés à froid – de précision – autres (…). Cette position n’est pas soumise au droit antidumping Ce document a été publié de façon dématérialisée sur la base publique “European Binding Tariff Information” (EBTI).
Suite au contrôle réalisé en 2011, la société a saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière le 6 juillet 2011 afin d’obtenir un avis sur le classement qui aurait dû être utilisé lors de l’importation des produits. Dans le cadre de cette procédure devant la CCED, le bureau E/1 de la DGDDI a sollicité de nouvelles analyses du service commun des laboratoires de Paris. Au mois de juin 2014, la CCED a classé les tubes litigieux sous la position tarifaire 73 04 31 80 “tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier – autres que les tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs (…)”, position soumise aux droits antidumping.
En octobre 2013, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a initié un contrôle portant sur 17 opérations d’importation réalisées par la société SMC entre le 22 août 2011 et le 25 juin 2013. A l’issue de ce contrôle, la société s’est vu notifier le 12 septembre 2014, l’infraction de fausse déclaration d’origine éludant 278 655 euros de droits antidumping et
54 616 euros de TVA.
Le 29 juillet 2014, le bureau E/1 a procédé à une annulation rétroactive du RTC considérant qu’il avait été obtenu sur la base d’éléments incorrects.
C’est dans ces conditions que la société SMC a fait assigner par acte du 17 décembre 2015 l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de nullité de la décision d’annulation du RTC et de faire reconnaître la validité du RTC à compter de sa délivrance le 3 août 2011 jusqu’à son annulation le 30 juillet 2014.
Dans ses conclusions en réplique n° 1, la société SMC demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la rétroactivité de la décision d’annulation du RTC de la Direction générale des douanes et droits indirects reçue le 30 juillet 2014,
— faire droit à la demande de la société SMC en reconnaissant la validité du RTC à compter du 3 août 2011 jusqu’au 30 juillet 2014 ;
— condamner l’administration des douanes et droits indirects à verser à la société SMC la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’article 8 du code des douanes communautaire prévoit les conditions dans lesquelles un RTC peut être annulé rétroactivement “1. Une décision favorable à l’intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d’éléments inexacts et incomplets et que : le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact et incomplet et qu’elle n’aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets – 2. L’annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision – 3. L’annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise.”
— que s’agissant des aspects formels de la demande, la demande a été correctement formulée,
— que s’agissant des aspects de fond, la demande comportait bien une description technique exhaustive et détaillée du produit en question permettant son identification et la détermination de son classement dans la nomemclature douanière, des certificats de matière constatant une teneur en carbone de 0,9 et une copie de la norme NFA ayant été joints à la demande, que la demande était assortie d’échantillons et précisait le classement tarifaire envisagé et la composition du produit,
— qu’à la suite du dépôt de la demande, le bureau E/1 a bien accusé réception de celle-ci et n’a pas exigé d’autres informations complémentaires que celles envoyées par messages électroniques en date des 18 et 25 juillet 2011, que d’ailleurs ces échanges de courriels ne constituaient pas une demande d’informations complémentaires mais une demande de confirmation d’informations dont l’administration disposait déjà et notamment celle de la référence à la teneur en carbone des produits qui figurait déjà sur les certificats matières, qu’il convient donc de considérer que la demande était complète,
— qu’au cas d’espèce, elle a transmis l’ensemble des informations dont elle bénéficiait assortie de brochures et d’échantillons, qu’il incombait dès lors aux autorités douanières de solliciter si elles l’estimaient nécessaires des informations complémentaires,
— qu’au contraire, le bureau E/1 a délivré le 3 août 2011 un renseignement tarifaire contraignant précisant le classement du produit à la sous position 73 04 51 81 99,
— que s’agissant du caractère exact de la demande, les documents communiqués en l’espèce n’ont pas été remis en cause, que ces derniers exprimaient très clairement la très faible teneur en carbone, plus précisément que ces éléments présentaient la teneur des différents composants chimiques selon le dénominateur “pour dix mille” qui est l’unité de référence dans ce secteur de l’industrie,
— que le bureau E/1 a lui-même transformé, par erreur, ce chiffre exprimé selon l’unité “pour dix mille” en pourcentage,
— qu’il est surprenant de constater que le bureau E/1 estime que c’est la société qui aurait communiqué une teneur en carbone “inexacte” alors même que celle-ci n’était pas en mesure de contester un RTC qui ne lui a pas été délivré avant 2014 et dont, par conséquent, elle n’avait pas connaissance,
— qu’il importe de noter que le bureau E/1 a de lui même interprété le chiffre “9" comme un pourcentage alors que la pratique du marché est d’exprimer les valeurs au dénominateur supérieur (“pour dix mille”), ce que le bureau n’a manifestement ni compris, ni vérifié et que des précisions étaient apportées à cet égard dans les documentations techniques communiquées,
— que l’administration dispose d’ailleurs d’un laboratoire spécifique dédié à ce type d’analyses spécialement lorsque la société prend le soin de délivrer un échantillon,
— que le bureau disposait de l’ensemble des éléments de nature à lui permettre de connaître l’unité à prendre en compte ou de vérifier ce point si un doute persistait : il disposait d’un échantillon du produit dont l’analyse aurait permis de déterminer avec précision la composition du produit et sa teneur en carbone et qu’il n’a pas tenu compte des conclusions formulées et des analyses réalisées à la même période sur ce même produit dans le cadre du contrôle sur le classement tarifaire pour lequel la SMC avait fourni les mêmes échantillons, certificats matière et descriptifs alors que ces analyses précisaient qu’il s’agit de tubes “d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 406, 4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0, 86 selon la formule et les analyses chimiques de l’institut international de la soudure (IIS)”,
— s’agissant du niveau de connaissance de la société SMC, que le RTC ne lui a jamais été notifié, qu’elle en a pris connaissance uniquement lors de la communication du bulletin de renseignement du 30 avril 2014 adressé dans le cadre de l’instruction du litige douanier relatif au classement tarifaire devant la commission de conciliation et d’expertise douanière, que ce manquement de l’administration contrevient au principe général d’information des opérateurs s’agissant de décisions qui les concernent, que la seule publication du RTC sur la base de données EBTI ne vaut pas notification à son titulaire, qu’en conséquence, la rétroactivité de l’annulation du RTC ne peut être fondée sur le fait que “l’unité de carbone a été portée à 9 % sans contestation de la part de la société SMC” dès lors que celle-ci n’en n’avait pas connaissance et ne pouvait par conséquent pas s’en prévaloir,
— sur la responsabilité de l’administration a postériori, que le bureau E/1 aurait pu peu de temps après avoir délivré le RTC, corriger son erreur, qu’en effet, le rapport d’essai n° 2012-21002 en date du 13 mars 2012 adressé par le service commun des laboratoires au bureau E/1 de la DGDDI dans le cadre du litige sur le classement tarifaire des mêmes produits précise que les produits analysés ont “une faible teneur en carbone” et que la composition de l’échantillon est “différente de celle du tube ayant fait l’objet du RTC joint à la demande”,
— que le fait que le RTC ait été adressé par le bureau E/1 lui-même au service commun des laboratoires en même temps que la demande d’analyse démontre bien que ce bureau connaissait le lien entre les deux affaires, que de même ce bureau n’avait aucun doute sur la teneur en carbone puisqu’il affirme dans un courrier du 6 juin 2012, adressé dans le cadre de la procédure devant la CCED que “ces tubes ont une faible teneur en carbone et en manganèse, avec un équivalent carbone très inférieur à 0, 86", que par ailleurs, une note du service commun des laboratoires en date du 14 août 2012 attire spécifiquement l’attention du chef de bureau E/1 sur le fait que les produits doivent être classés à la sous position 73 04 31 20 qui est distincte de celle préconisée par le RTC en question, que cette situation contrevient aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique,
— que les marchandises importées après la délivrance du RTC sont identiques à celles jointes à la demande de RTC et que le fait que le RTC n’ait pas été adressé à la société ne la prive pas de ses droits puisque l’annulation de celui-ci le 30 juillet 2014 démontre bien que ce RTC avait une existence légale,
— que l’annulation du RTC est intervenue uniquement lorsque la société a souhaité s’en prévaloir après en avoir eu connaissance via le bulletin de renseignement en date du 30 avril 2014, que dès lors la décision d’annulation est directement liée à cette intervention afin de prémunir les autorités douanières d’une partie de l’argumentaire de la société SMC,
— qu’au cas d’espèce, l’erreur est due à la négligence des autorités douanières dans l’analyse de la demande de RTC et au défaut d’utilisation des échantillons transmis par la société SMC, que cette dernière ne peut ainsi être privée des garanties liées à la délivrance du RTC conformément aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime.
Dans ses dernières conclusions en défense, le Directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur de la DNRED demande au tribunal de :
— débouter la société Mécanique de cintrage de l’ensemble de ses prétentions ;
— de la condamner à payer à l’administration des douanes une somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle expose :
— que l’annulation du RTC litigieux a été effectuée par l’administration des douanes en vertu des articles 8 et 12§4 du code des douanes communautaires, que selon ces dispositions, par principe, l’annulation d’un RTC est rétroactive,
— sur la validité des informations fournies par la société SMC, qu’une analyse laboratoire sur l’échantillon fourni n’est pas requise si les informations fournies par le requérant sont suffisantes pour déterminer le classement tarifaire,
— que par ailleurs, les informations accompagnant la demande de RTC n’ont pas suffi à déterminer le classement de la marchandise puisqu’une demande d’informations complémentaires a été adressée à la société SMC, comme le montrent les échanges intervenus par courriel entre le 18 et le 26 juillet 2011,
— que le débat relatif à l’annulation du RTC a notamment porté sur la teneur en carbone déclarée par la société SMC, que l’administration des douanes n’ayant pas connaissance de toutes les unités d’usage dans chaque secteur de l’industrie, elle ne pouvait pas présumer qu’il s’agissait d’une mesure “pour 10 000", qu’elle a donc été amenée à en déduire qu’il s’agissait d’un pourcentage, unité utilisée le plus couramment dans la nomenclature douanière et a accordé son RTC sur la base de cette information qui s’est avérée ultérieurement erronée,
— que le RTC a bien été délivré le 3 août 2011 puis adressé par la voie postale à l’opérateur et l’échantillon fourni a été restitué à la société SMC, qu’aucun courrier de retour n’est parvenu au bureau E/1, qu’aussi le titulaire de ce RTC est présumé l’avoir reçu,
— que par ailleurs, le RTC a fait l’objet d’une publication immédiate dans la base communautaire EBTI, base d’accès public,
— sur la position tarifaire retenue par le bureau E/1 de la DGDDI, que la procédure de délivrance d’un RTC par les services de la Direction générale est totalement indépendante des contrôles exercés par les services douaniers déconcentrés et qu’elle repose sur les déclarations et informations fournies par le demandeur du RTC,
— que le bureau E/1 a été informé du contenu du recours en CCED postérieurement à la délivrance du RTC à la société SMC, qu’ainsi compte tenu de l’existence d’une contestation quant à l’espèce tarifaire retenue pour une marchandise présentée comme identique à celle du RTC délivré, ledit RTC n’a été annulé qu’à l’issue de la séance en CCED du 17 juin 2014.
MOTIFS
Selon l’article 8 du code des douanes communautaires :
1. Une décision favorable à l’intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets et que:
le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet et qu’elle n’aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.
2. L’annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision.
3. L’annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise
Selon l’article 12.4 du même code, un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d’origine. Par dérogation à l’article 8, il est annulé s’il a été fourni sur la base d’éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.
Il résulte de ces dispositions que la connaissance par le demandeur du caractère inexact ou incomplet des éléments fournis dans la demande de renseignement tarifaire est indépendante de la notification ultérieure par l’administration des douanes du RTC mais se détermine au jour de la demande, et que, par principe, l’annulation d’un RTC est rétroactive.
En l’espèce, la demande de renseignement tarifaire contraignant de la société SMC en date du 31 mai 2011 indiquait le classement envisagé soit le 73 04 31 20 99, était accompagnée d’une brochure et d’échantillons mais ne précisait pas la teneur en carbone des tubes en acier.
Suite aux demandes complémentaires de l’administration des douanes par courriers électroniques en date des 18 et 26 juillet 2011, la société a répondu que le tube avait été obtenu par étirage à froid et était en acier allié, que sa teneur en chrome était de 3, celle de molybdène de 0, 5 et sa teneur en carbone de 9.
Il ressort des ces éléments que les informations données par la société SMC dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant complétée par les éléments communiqués par courriers électroniques ne contenait pas les unités de mesures des composants chimiques des tubes en acier de sorte que cette demande était incomplète.
Il est également acquis que l’administration des douanes a fondé sa décision de RTC sur une teneur en carbone des éléments en acier de 9 % comme en atteste le RTC en date du 3 août 2011.
De plus, il apparaît que lors de sa demande de RTC la société SMC devait raisonnablement connaître le caractère incomplet des éléments sur lesquels sa demande pouvait se fonder, qu’en effet, elle n’établit pas que l’unité de référence dans le secteur de l’industrie est de “un pour dix mille” et elle ne produit pas au débat les brochures et les certificats matières qu’elle dit avoir joints à sa demande de RTC constatant une teneur en carbone de 0,9.
Au surplus, les différents rapport d’essais établis par le service commun des laboratoires du Havre et d’Ile de France (rapports d’essai n° 2011-636 et 2012-21002) constatent un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 et utilisent de ce fait une autre unité de mesure, le carbone équivalent, sur laquelle l’administration des douanes ne pouvait se fonder pour délivrer le renseignement tarifaire contraignant objet du litige.
Enfin la décision d’annulation a été communiquée à la société SMC par courrier en date du 29 juillet 2014.
Au demeurant le code des douanes communautaire ne fait application du principe de sécurité juridique qu’en cas de révocation ou de modification d’une décision favorable et non en cas d’annulation.
En conséquence la demande la société SMC est rejetée.
La société SMC succombant, elle sera condamnée à payer à au Directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur de la DNRED la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
DÉBOUTE la société Mécanique de cintrage de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Mécanique de cintrage à payer au Directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur de la DNRED la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mécanique de cintrage aux dépens.
Ainsi prononcé au Palais de Justice le HUIT JUIN DEUX MIL DIX SEPT, par B X, Juge, assistée de B A faisant fonction de greffier.
Le Greffier Le Président
B A B X
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