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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 21 févr. 2017, n° 16/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04820 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 16/04820 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Février 2017 |
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. MAISELYA
[…]
[…]
représentée par Me Lise BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0478,
Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT)
[…]
[…]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
assistée de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2017.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans signé le 29 juin 2011, les époux X ont confié à la société MAISELYA la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain leur appartenant à Habere Poche (74420).
Le prix convenu était fixé à la somme de 152.695 € et les travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage s’élevaient à la somme de 20.333 €.
Le contrat prévoyait une durée d’exécution des travaux de 11 mois à compter de l’ouverture du chantier intervenue le 10 octobre 2011.
Une garantie de livraison a été délivrée par la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, ci-après dénommée CGI BAT, le 4 octobre 2011et une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des MMA.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 13 juillet 2012 avec réserves.
Par LRAR du 9 mai 2013, les époux X ont informé leur constructeur de l’apparition d’une fissure en façade sud sur toute la hauteur de la maison.
A défaut d’issue amiable, les époux X par acte d’huissier du 16 mars 2016 ont fait assigner la société MAISELYA et la CGI BAT devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2017, la société MAISELYA demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 42 à 44 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 ancien du code civil, 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 32 du contrat de construction de maison individuelle,
Vu les jurisprudences citées,
Dire et juger la SARL MAISELYA parfaitement fondée et recevables en leurs demandes
Dire et juger que par application de la clause attributive de juridiction mentionnée dans le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la SARL MAISELYA et les époux X :
1) le Tribunal de Grande Instance de Paris est territorialement incompétent.
2) le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains est seul compétent
Condamner les époux X à payer à la SARL MAISELYA la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Lise Bellet, avocate au Barreau de Paris. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, la CGI-BAT demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 32 du contrat de construction de maison individuelle,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société CGI BAT ;
CONSTATER que le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les Epoux X et la société MAISELYA contient une clause attributive de juridiction apparente et rédigée en termes clairs au profit du Tribunal du lieu de réalisation des travaux ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Grande Instance de Paris est territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, en application de la clause attributive de juridiction précitée ;
DEBOUTER les Epoux X de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER les Epoux X à payer à la société CGI BAT une somme de 2.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, les époux X demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société CGI BAT et la société MAISELYA de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER solidairement la société CGI BAT et la société MAISELYA à payer aux époux X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ces dernières aux entiers dépens dont distraction au profit de la SERAL FALGA-VENNETIER ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident qui a été plaidé à l’audience du 16 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 32 des conditions générales du CCMI conclu entre les époux X et la société MAISELYA que « Les litiges seront portés devant les tribunaux du lieu de réalisation des travaux ».
Cependant, l’article 46 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le
défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service … ».
Par ailleurs, l’article 48 du code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Or les époux X ne revêtent pas la qualité de commerçants.
Au surplus, aux termes de l’article L 141-5 ancien du Code de la consommation, applicable au contrat en cause : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
La clause dont se prévalent le constructeur et le garant de livraison ayant pour conséquence de faire échec à ces dispositions protectrice du consommateur, elle ne peut recevoir application en l’espèce.
En conséquence, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
En l’état, les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve la charge de ses dépens et soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de PARIS,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2017 à 13h30 pour les conclusions en réplique des demandeurs à signifier avant le 20 avril.
Faite et rendue à Paris le 21 Février 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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