Infirmation partielle 23 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 16 févr. 2011, n° 07/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00380 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Février 2011
DOSSIER N° : 07/00380
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
1re Chambre
JUGEMENT DU 16 Février 2011
PRESIDENT
Mme X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions de
l’article 817 du Nouveau Code de Procédure civile.
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2011, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour .
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mlle E A, demeurant […]
représentée par la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
S.C.I. LE CANAL DES MINIMES, dont le […]
représentée par la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocats au barreau de T0ULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
SMABTP, assureur de PMP, dont le siège social est […]
représentée par la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
I.R.L. ENTREPRISE PEINTURE ET ENDUITS, dont le siège social est […]
représentée par la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
I.S R S T, dont le […]
représentée par Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
E.U.R.L. G, dont le […]
défaillante
I.R.L. H D, architecte, dont le […]
représentée par la SCP DARNET-GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
I Y, dont le […]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
J K venant aux droits de MUTUELLES DU MANS IARD, assureur responsabilité civile du constructeur SCI CANAL DES MINIMES, dont le siège social est […]
représentée par la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE – FURET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
I.R.L. L DECORATION, dont le […]
représentée par la SCP CHEBBANI & SOLIGNAC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
I. M N, dont le […]
représentée par la SELARL MBS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 349 et par M° PRADILLON avocat plaidant au barreau de MONTLUCON
MAF, assureur de la SARL D, dont le siège social est […]
représentée par la SCP DARNET-GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
AXA COURTAGE IARD, assureur de Y, dont le […] […]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
Compagnie d’assurances GENERALI, assureur de Mr Z O, dont le […]
représentée par Me Valérie ASSARAF DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 158 et par la SCP SANGUINEDE, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER
M. O Z, demeurant […]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 25 novembre 2004, E A a acquis de la SCI LE CANAL DES MINIMES, en l’état futur d’achèvement, un appartement T4 dans le bâtiment C d’un immeuble […].
La SCI LE CANAL DES MINIMES était assurée par la compagnie MMA au titre d’une police responsabilité civile du constructeur non réalisateur.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la SARL H D, assurée auprès de la MAF suivant contrat du 13 mars 2003 modifié par un avenant du 13 novembre 2003.
Elle a confié le lot cloisonnement et isolation à la SAS R S T (PMP), le lot peinture et parquet à la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE ET D’ENDUIT (EPE) et le lot structure bois, charpente, façade et mezzanines à l’EURL G.
Elle a confié une mission de contrôle technique à la SA Y, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD.
La SARL L DECORATION était le négociant du parquet, et la SA M N le fabricant du parquet.
M. Z, assuré auprès le la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, est intervenu comme sous-traitant à l’occasion de la pose du parquet.
La livraison est intervenue le 28 octobre 2005, avec réserves, complétées le 28 novembre 2005. Par la suite, certaines réserves ont été levées.
La réception entre la SCI LE CANAL DES MINIMES et les entreprises a été prononcée avec réserves le 15 janvier 2006, à effet du 31 octobre 2005 pour le bâtiment C.
Restent des problèmes relatifs au plafond du séjour, à l’isolation phonique de l’appartement, et à un craquement anormal du parquet.
Pour tenter de remédier au problème d’isolation phonique entre les appartements, la SCI CANAL DES MINIMES a missionné la société Y pour procéder à des mesures acoustiques.
La société PMP est intervenue pour procéder à des travaux de remise à niveau dans la cuisine. Toutefois, les travaux nécessaires n’ont pas été entrepris dans les chambres.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2006, E A a fait assigner la SCI LE CANAL DES MINIMES devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire, et afin d’obtenir 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles supportés.
Par conclusions du 8 février 2007, Mme A a saisi le juge de la mise en état, afin qu’il ordonne une expertise.
Elle s’est plainte que l’appartement est affecté de fissures rectilignes au niveau du plafond de la pièce de séjour, au droit duquel la tapisserie posée entre le solivage bois est déchirée. Elle a ajouté que l’appartement est affecté d’un défaut d’isolation acoustique. Elle s’est plainte aussi d’avoir subi des désagréments en raison des interventions successives des entreprises pour lever les réserves. Elle a ajouté qu’elle est confrontée à un phénomène de craquement du parquet.
Par actes d’huissier des 8 et 12 mars 2007, la SCI LE CANAL DES MINIMES a appelé en la cause :
— la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE ET D’ENDUIT (EPE) ;
— la SA Y ;
— H D ;
— l’EURL G ;
— la SAS R S T (PMP).
Par ordonnance du 28 mars 2007, les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 14 juin 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. B.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2007, la SCI CANAL DES MINIMES a appelé dans la cause la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
Par ordonnance du 25 juillet 2007, cet appel en cause a été joint à l’affaire principale.
Par ordonnance du 13 septembre 2007, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société J K, venant aux droits des MUTUELLES DU MANS IARD.
Par actes d’huissier des 27 décembre 2007 et 7 janvier 2008, la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE ET ENDUITS (EPE) a appelé en la cause la SA M N et la SARL L DECORATION.
Par ordonnance du 21 janvier 2008, ces appels en cause ont été joints à l’affaire principale.
Par actes d’huissier des 15 et 16 janvier 2008, la société J K a appelé dans la cause la MAF et la SA AXA COURTAGE IARD.
Par ordonnance du 23 janvier 2008, ces appels en cause ont été joints à l’affaire principale.
Par ordonnance du 14 février 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA M N, à la SARL L DECORATION, à la MAF et à la SA AXA COURTAGE IARD.
Par actes d’huissier des 23 et 24 avril 2008, la SARL EPE a appelé en la cause O Z et la compagnie GENERALI, en qualité d’assureur de O Z.
Par ordonnance du 5 mai 2008, ces appels en cause ont été joints à l’affaire principale.
Par ordonnance du 15 mai 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes à O Z et à la compagnie GENERALI.
Par conclusions du 29 août 2008, E A a saisi le juge de la mise en état afin que la mission d’expertise confiée à Q B suivant ordonnances des 14 juin et 27 juillet 2007 soit complétée par la prise en compte de la nature et du coût des travaux de réfection des embellissements au niveau de la cuisine de son appartement, dont l’isolation acoustique a été renforcée.
Par ordonnance du 9 octobre 2008, le juge de la mise en état a dit que la mission d’expertise confiée à M. B suivant ordonnances des 14 juin et 27 juillet 2007 devait être complétée par la prise en compte de la nature et du coût des travaux de réfection des embellissements au niveau de la cuisine de son appartement, dont l’isolation acoustique a été renforcée
L’expert a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 24 juin 2009.
Par acte d’huissier du 9 avril 2010, la société PMP a appelé en cause la SMABTP, son assureur. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 10/1711.
Par ordonnance du 10 juin 2010, la procédure enrôlée sous le numéro 10/1711 a été jointe à la procédure principale, enrôlée sous le numéro 07/380.
Vu les conclusions de Mme A du 29 septembre 2009.
Vu les conclusions de la SCI CANAL DES MINIMES du 10 novembre 2010.
Vu les conclusions de la compagnie J K du 16 novembre 2010.
Vu les conclusions de la SARL H D et de la MAF du 7 avril 2010.
Vu les conclusions de la SAS R S T du 9 décembre 2010.
Vu les conclusions de la SMABTP du 12 octobre 2010.
Vu les conclusions de la SA Entreprise Peinture et enduits du 12 octobre 2010.
Vu les conclusions de la SARL L DECORATION du 23 novembre 2010.
Vu les conclusions de la SA M N du 16 septembre 2010.
Vu les conclusions de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD du 11 février 2010.
Vu les conclusions de la société Y et de la société AXA COURTAGE IARD, son assureur, du 15 novembre 2010.
L’EURL G, assignée à personne habilitée, et M. Z, assigné en l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les mises hors de cause :
Aucune demande n’est formée contre la SARL L DECORATION. Elle sera mise hors de cause.
Aucune demande n’est formée contre M. Z et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD. Ils seront mis hors de cause.
Sur les désordres et les travaux de reprise :
Désordres acoustiques :
La non-conformité acoustique a fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de livraison et sur le procès-verbal de réception. Elle était donc parfaitement apparente, et connue dans son ampleur : la réserve indique que le désordre est constaté « partout » et qu’il n’existe « aucune » isolation. Elle n’entraîne donc pas la responsabilité décennale des constructeurs.
Seule peut être mise en cause leur responsabilité contractuelle.
Le rapport initial de contrôle technique de Y du 1er décembre 2003 invite à prévoir des cloisons séparatives de logements avec au minimum une cloison de 180 mm avec en parement 2 + 3 BA 13 et 70 mm de laine minérale.
Dans des observations du 27 février 2006, après la réception, Y avait indiqué : “Pour régler les problèmes acoustiques rencontrés dans le bâtiment C, prévoir un plafond au niveau des cuisines (2 BA13 + laine minérale de 8 cm) et un doublage Calibel en façade. De plus, une désolidarisation au niveau du plancher serait souhaitable.”
Ainsi qu’il ressort du rapport SARETEC du 4 septembre 2006, une première intervention a consisté à modifier le plancher bois intermédiaire par sciage afin de supprimer les points acoustiques entre les deux logements et un faux plafond isolé a été mis en place dans la cuisine.
Les travaux dans la cuisine ont été réalisés par l’entreprise PMP qui a réalisé un faux-plafond sous les poutres des cuisines, ce qui a permis de rendre l’acoustique conforme entre ces deux pièces.
Se pose également un problème d’isolation acoustique dans les chambres.
La mesure d’isolement au bruit d’impact effectuée par Y entre les chambres des logements 39 et 38 et ayant donné lieu au rapport du 24 octobre 2006 est conforme à la réglementation acoustique (51 et 54 dB mesurés pour 58 dB réglementaire).
La mesure d’isolement au bruit aérien, effectuée le 8 juin 2006 par Y entre les chambres des logements 39 (celui de Mme A) et 38 (logement mitoyen) a révélé une non conformité à la réglementation acoustique (47 dB mesuré pour 53 dB réglementaire).
Il est possible de réaliser les mêmes travaux de reprise que ceux déjà réalisés dans la cuisine du logement 39, et qui ont permis d’obtenir un isolement réglementaire.
L’expert judiciaire après sondage a relevé que "la constitution de la cloison séparative entre les logements est conforme à l’additif du CCTP de base établi par l’architecte, mais que les dispositions constructives mises en oeuvre par l’entreprise ne permettent pas de répondre aux exigences de l’arrêté du 30 juin 1999, relatif aux bruits aériens.”
Le CCTP précise que les travaux doivent répondre aux exigences de l’arrêté du 30 juin 1999.
La société PMP prétend que les ouvrages tels qu’ils sont décrits au CCTP ne seraient pas de nature à permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’arrêté du 30 juin 1999.
Cependant, le sondage fait état de défauts de mise en oeuvre :
— le doublage des deux pans de toiture est filant et la cloison séparative entre les deux appartements vient en butée contre le doublage ;
— les prises de courant se situent face à face dans les deux appartements de chaque côté de la cloison séparative ;
— la cloison transversale de la chambre principale vient en butée contre les cloisons séparatives des deux appartements.
Ainsi, la mise en oeuvre effectuée par la société PMP n’est pas de nature à satisfaire aux exigences réglementaires en matière acoustique.
L’expert estime que la non conformité provient essentiellement de la part de l’entreprise PMP du non respect des exigences acoustiques définies dans l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, dans la mise en oeuvre de la cloison séparative de type SAD 180 entre les logements 38 et 39.
L’expert estime que les travaux à réaliser sont les suivants :
— traitement des plafonds des chambres : mise en place d’un doublage de type PLACOSILENCE d’épaisseur 50 mm en sous-face des plafonds des appartements 38 et 39 ;
— traitement du doublage de la façade extérieure : supprimer le doublage du mur au droit de la cloison séparative (SAD 180), prolonger cette cloison pour qu’elle vienne en butée de la maçonnerie dans les appartements 38 et 39 ;
— traitement de la cloison séparative (SAD 180) : dépose d’un côté de la cloison des prises actuelles, rebouchage des ouvertures au plâtre (d’épaisseur identique à celle des parements de la cloison) et repose des prises de courant à une distance minimum de 1 m vis- à- vis des prises situées dans la chambre mitoyenne ;
— remise en peinture des murs et plafonds concernés, y compris revêtements de mur à l’identique.
La société PMP fait valoir que le cabinet C, intervenu comme sapiteur, dans son rapport acoustique, indique que le bruit est en partie transmis par le sol et que ce mode de transmission atteint 40 dB(A). Elle soutient que compte tenu de l’existence d’une transmission du bruit par le sol, la SAS PMP ne peut se voir imputer en totalité la responsabilité des non conformités acoustiques, et qu’il y a lieu de proposer un partage de responsabilité avec la SARL G.
Cependant, le cabinet C précise en page 7 de son rapport d’étude acoustique que le graphique indiqué montre la prépondérance de la transmission du bruit par le doublage, le plafond et par les prises de courant placées en vis-à-vis. La modélisation indiquée en page 10 du rapport conclut que le traitement proposé devrait permettre de rendre conforme l’isolation acoustique entre les appartements 38 et 39.
Il est effectivement indiqué dans le rapport d’étude acoustique du cabinet C que dans le cas (peu probable selon son expérience) où l’isolement constaté après réalisation des travaux ne serait toujours pas conforme, des travaux complémentaires, notamment au niveau du sol, devraient être envisagés, car cette voie de transmission du bruit deviendrait alors prépondérante.
En conséquence, à ce stade, il n’est aucunement démontré qu’il faut intervenir sur le sol pour rendre l’isolation acoustique conforme. L’EURL G sera mise hors de cause.
La société PMP fait également valoir que M. D et la société Y ont une part de responsabilité.
L’expert judiciaire écrit à la page 46 : "Si une responsabilité devait être recherchée, il faudrait la trouver auprès du concepteur de l’ouvrage, qui n’a par ailleurs reçu aucun avis technique défavorable du contrôleur technique”. Il s’agit là d’une réponse à un dire, et ceci ne s’appliquerait qu’au cas où malgré les travaux de reprise, le désordre persisterait, et serait donc dû au sol. Dans ce cas, il serait possible de relever une erreur de conception et une faute de Y.
En l’état, l’erreur de conception ne peut pas être retenue, non plus que la faute de Y dans ses avis techniques.
La mission complémentaire confiée à la société Y suivant devis du 8 août 2006 portait uniquement sur des mesures de bruits aériens et bruits de chocs. La société Y n’avait donc aucunement pour mission de déterminer la cause du défaut d’isolation acoustique, mais seulement de procéder à des mesures acoustiques.
En conséquence, le manquement de la société Y dans sa mission complémentaire n’est pas démontré.
En revanche, l’architecte la SARL D a manqué à son contrôle de conformité des ouvrages quant à l’isolation acoustique. Sa responsabilité est donc engagée.
Dans les rapports entre la société PMP et la SARL D, on peut considérer que la société PMP est responsable à hauteur de 70 %, et la SARL D à hauteur de 30 %.
Désordres en plafond du séjour :
L’expert a constaté des déchirements des papiers peints en plafond du séjour au droit des joints des panneaux agglomérés en bois au-dessus des poutres porteuses.
Il a constaté que la mise en oeuvre des panneaux en agglomérés de bois au-dessus des poutres porteuses était conforme au DTU 51.3 . Les déchirements des papiers peints en plafond du séjour proviennent des mouvements conjoints, tout à fait normaux, des poutres porteuses bois et des panneaux en agglomérés de bois.
Le désordre provient de la mise en oeuvre d’un produit (papier peint) inadapté à la dilatation des panneaux en agglomérés de bois. Ceci est dû à la faute de l’entreprise EPE. Ainsi, dans le CCTP du lot n°23 Peinture, papiers peints, il est décrit que les plafonds des appartements seraient peints. L’additif au CCTP modifie ceci par un enduit projeté (article 23.1.3). La société EPE a apporté une variante au CCTP de base et à l’additif. Elle a proposé au maître de l’ouvrage en cours de chantier de mettre en place un papier peint vinyle, ce qui a conduit le maître de l’ouvrage à payer une plus-value à l’entreprise.
Aucune mauvaise prescription de la part de la SARL D ne peut être relevée. En revanche, la SARL D aurait dû vérifier la nature des matériaux utilisés ainsi que leur conformité au CCTP.
Ce désordre ne présente pas un caractère décennal.
La responsabilité contractuelle de la société EPE est engagée pour manquement au devoir de conseil. Celle de la SARL D est engagée pour manquement à son obligation de vérification des matériaux utilisés.
La mise en oeuvre d’une toile de verre armée, y compris sa mise en peinture, en lieu et place des papiers peints en plafond du séjour devrait permettre d’éviter ces déchirements.
Craquements des parquets bois :
L’expert a constaté des craquements prononcés du parquet bois au passage des personnes dans les trois chambres (2 à l’étage, 1 au rez-de-chaussée utilisée en dressing). Il a estimé que ces craquements étaient anormaux.
En accord avec les parties, il a été décidé du démontage du parquet dans la chambre 1 à l’étage afin de pouvoir vérifier l’état du support et de la sous-couche isolante. Ont été mis en évidence des défauts de planéité, et une mauvaise pose de la sous-couche acoustique.
Il a été décidé d’un ravoirage sur l’ensemble de la surface de la chambre 1, afin de respecter les tolérances de planéité des supports, et la repose de la sous-couche d’isolation acoustique en respectant le DTU. Le parquet déposé a ensuite été reposé en respectant le DTU.
Suite à un délai d’observation de deux mois après la pose du parquet, les craquements du parquet sont toujours persistants à chaque pas de personnes sur l’ensemble de la surface de la chambre 1. Selon l’expert, ceci implique que les craquements sont dus à des défauts du parquet proprement dit (absence de jeu dans le système de clipsage des lames de parquet) ; en conséquence, l’expert estime que le parquet devra être remplacé, d’aspect identique à l’existant, sur la totalité de sa surface. Il préconise un parquet dont les lames sont à emboîtement plutôt qu’à clipsage.
Au mois de juillet 2010, plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société M N a fait appel à un expert amiable, l’institut technologique FCBA de Bordeaux, qui a rédigé un document intitulé « Rapport de mission : expertise diagnostic sur parquet ». Ce rapport estime que les causes des craquements peuvent également provenir de la sous-couche, qui serait trop compressible.
La société M N fait valoir que la sous-couche mise en oeuvre lors de la pose du revêtement parquet contre-collé en pose n’était pas adaptée. Elle soutient que la non-adaptation de cette sous-couche, ainsi que les défauts de planéité des supports sont les causes du grincement des parquets.
Ce rapport est non contradictoire. Il a été établi uniquement sur pièces, sans que l’institut FCBA se rende sur les lieux et voie le parquet. En cours d’expertise, le support réalisé par l’entreprise EPE a été repris afin de respecter les tolérances de planéité des supports, et la sous-couche d’isolation acoustique a été reposée en respectant les préconisations du DTU. C’est en accord avec les parties que le sol a été ragréer ; la société M N n’a fait aucune observation lorsque la même sous-couche a été reposée.
La fiche technique de la sous-couche mise en oeuvre (Transit Sound Ultra) ne mentionne aucune valeur de compressibilité. Cependant, cette sous-couche est bien prévue pour être installée avec le parquet mis en oeuvre.
Si la sous-couche avait une compressibilité trop élevée, ceci entraînerait une déformation des lames du parquet ou du revêtement de sol conduisant à la rupture de leur organe de liaison : languette, joue de rainure… Or, aucune détérioration n’a été constatée sur le parquet.
Dès lors il n’est pas démontré que les craquements sont imputables à la sous-couche.
La société M N, qui n’a formé aucun dire en cours d’expertise, sera déboutée de sa demande d’expertise complémentaire.
L’expert a considéré que les non conformités acoustiques et les craquements généralisés des parquets bois amènent indéniablement des nuisances et ne permettent pas une jouissance complète des chambres.
Effectivement, chaque pas fait grincer le parquet. En conséquence, les chambres sont impropres à leur destination. Ceci est apparu après la livraison et la réception de l’ouvrage. Le désordre présente donc un caractère décennal.
La responsabilité décennale de la société EPE, chargée de la pose du parquet, est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Elle peut se faire relever et garantir par la société M N en sa qualité de fabricant du parquet.
S’agissant des grincements du parquet, la société Y n’avait aucune mission : ceci ne concerne ni l’isolation acoustique, ni la solidité. Or, aux termes de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu que dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l’ouvrage. En conséquence, sa responsabilité ne sera pas retenue.
Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert chiffre les travaux de reprise comme suit :
— travaux de reprise des cloisons et doublage : 7.161,34 euros TTC ;
— vérification de la conformité acoustique des travaux effectués par PMP : 968,76 euros TTC ;
— travaux de reprise des peintures et papiers peints : 13.297,52 euros TTC ; ceci comprend à la fois les travaux d’embellissement suite à la reprise des cloisons et doublage, du fait des désordres acoustiques, et à la pose de toile de verre entre chevrons dans le salon, suite aux désordres en plafond du séjour. Cette somme se décompose en :
* travaux en plafond du séjour : 1.712 euros HT, soit 1.806,16 euros TTC ;
* autres travaux d’embellissement du fait des désordres acoustiques : 5.446,14 X 2 = 10.892,28 HT, soit 11.491,36 euros TTC
— travaux de dépose et repose des parquets : 4.871,05 euros TTC ;
— intervention déjà effectuée pour dépose et repose des parquets dans la chambre 1 : 1.674,40 euros TTC.
Total : 27.973,07 euros TTC.
Pour les désordres acoustiques, le coût des travaux de reprise est donc de 7.161,34 + 968,76 + 11.491,36 = 19.621,46 euros TTC.
Pour les désordres en plafond, le coût des travaux de reprise est donc de 1.806,16 euros TTC.
Pour les parquets, le coût des travaux de reprise est donc de 4.871,05 + 1.674,40 = 6.545,45 euros TTC.
Le coût de reprise des embellissements de la cuisine est pris en compte dans l’estimation globale des travaux et s’élève à la somme de 655,30 euros TTC.
Au total, le coût des travaux de reprise est de 27.973,07 euros TTC.
Une partie des travaux doivent être effectués dans l’appartement voisin de Mme A : ainsi, une partie des travaux de reprise des cloisons et doublages, et une partie des travaux d’embellissement concernent l’appartement n°38. Ceci est indivisible de la réparation chez Mme A, puisque ceci permettra d’obtenir une isolation acoustique conforme chez Mme A. En conséquence, les sommes peuvent être allouées à Mme A, sous réserve du contrôle de l’exécution effective des travaux chez le voisin.
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’opportunité d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Mme A justifie sa demande au titre de la maîtrise d’oeuvre par un courrier de la société SARETEC du 10 septembre 2009 faisant état du nombre d’intervenants concernés et de leur coordination, et de la technicité des travaux de réparation, notamment concernant la réfection des revêtements de sol et l’isolation phonique, ce dernier point nécessitant une campagne de mesures de bruits après achèvement pour vérification du bon respect de la réglementation.
Il n’apparaît pas que les travaux de remplacement du parquet dans trois chambres et les travaux d’isolation acoustique nécessitent une coordination, puisqu’ils sont réalisés par des entreprises différentes, dans des endroits différents de l’appartement. Il s’agit de travaux de second oeuvre, sans mise en oeuvre de techniques particulières. Effectivement le cabinet C a dit que des mesures acoustiques devraient être réalisées après travaux afin de déterminer l’isolement acoustique final. Cependant, le coût de la vérification de la conformité acoustique des travaux effectués est déjà inclus dans le coût des travaux de réparation. Ainsi, la demande au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ne se justifie pas.
Mme A sera déboutée de sa demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme A a subi un préjudice de jouissance du fait de la difficulté d’occupation des chambres causée par les non conformités acoustiques et les craquements généralisés des parquets bois. L’expert estime ce préjudice à 26 % de la valeur locative de l’appartement, soit 230 euros par mois (pour une valeur locative de 875 euros). . Ce préjudice existe depuis le mois de novembre 2005 (date de livraison : 28 octobre 2005). Le préjudice passé représente donc au jour du jugement, pour 62 mois : 230 X 62 = 14.260 euros.
Le délai de réalisation des travaux est de 2 mois. Mme A soutient qu’elle va devoir déménager, et se reloger pendant deux mois. Cependant, il n’y a pas de nécessité de déménager les meubles, ceux-ci pouvant être déplacés d’une pièce à l’autre en fonction de l’exécution des travaux. En revanche, compte tenu de l’ampleur des travaux, touchant plusieurs pièces, Mme A va devoir se reloger pendant deux mois. Elle produit un devis de l’hôtel Mercure, en pension complète, pour deux mois. Cependant, ceci apparaît surévalué, par rapport au prix d’une résidence hôtelière, qui peut être évaluée à 120 euros par jour pour deux personnes. Il sera alloué à Mme A la somme de 120 X 60 = 7.200 euros.
Au total, le préjudice de jouissance représente donc 21.460 euros.
Ce préjudice est imputable à la fois aux craquements du parquet et au problème d’isolation acoustique. On peut considérer que les craquements du parquet y contribuent par moitié, et le problème d’isolation acoustique pour l’autre moitié.
Sur les demandes de Mme A :
Mme A agit contre la SCI LE CANAL DES MINIMES, M. D et la MAF.
La SCI LE CANAL DES MINIMES en tant que constructeur en VEFA est responsable des entiers désordres.
Elle sera condamnée à payer à Mme A la somme de 27.973,07 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009, date du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement.
La SARL D voit sa responsabilité engagée pour les désordres acoustiques et le désordre en plafond. La SARL D et la MAF seront condamnées in solidum avec la SCI LE CANAL DES MINIMES à hauteur de la somme de 19.621,46 + 1.806,16 = 21.427,62 euros TTC au titre des travaux de remise en état pour les désordres acoustiques et le désordre en plafond, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la SCI CANAL DES MINIMES est tenue de l’entier préjudice. Elle sera condamnée à payer à Mme A la somme de 21.460 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SARL D n’est responsable que du préjudice de jouissance lié aux désordres acoustiques. En conséquence, la SARL D et la MAF seront condamnées in solidum avec la SCI CANAL DES MINIMES à hauteur de la somme de 21.460/2 = 10.730 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les recours :
Sur le recours de la SCI LE CANAL DES MINIMES :
La compagnie J K est assureur décennal de la SCI LE CANAL DES MINIMES.
Les désordres acoustiques n’engagent pas la responsabilité décennale des constructeurs. En conséquence, la SCI LE CANAL DES MINIMES sera déboutée de son recours à ce titre contre la compagnie J K. La SAS PMP et la SARL D seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de la condamnation au titre des travaux de réparation des désordres acoustiques, à hauteur de la somme de 19.621,46 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement.
La SCI LE CANAL DES MINIMES sera déboutée de son recours à ce titre contre la société Y, qui n’est pas responsable de ce désordre.
Concernant le plafond du séjour, la SAS EPE et la SARL D seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de sa condamnation à ce titre, à hauteur de 1.8016,16 euros TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement.
Concernant le parquet, la responsabilité décennale de la société EPE et de la société M N est engagée. L’assureur de la SCI LE CANAL DES MINIMES, J K, doit également sa garantie.
La SAS EPE, la compagnie J K et la société M N seront condamnées in solidum à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de la condamnation au titre des travaux de reprise du craquement des parquets, à hauteur de 6.545,45 euros TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement.
La SCI LE CANAL DES MINIMES sera déboutée de sa demande de garantie contre la société Y au titre du craquement des parquets.
Concernant le préjudice de jouissance, la société PMP, et la SARL D seront condamnée à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES à hauteur de la moitié, soit 10.730 euros, et la société EPE, la société M N et la compagnie J K à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES à hauteur de l’autre moitié, soit 10.730 euros.
Sur le recours de J K :
Le recours de la compagnie J K au titre des désordres acoustiques est sans objet.
La SAS EPE et la société M N seront condamnées in solidum à garantir la société J K des condamnations prononcées à son encontre au titre du craquement des parquets, à hauteur de 6.545,45 euros TTC.
Concernant le préjudice de jouissance, la société EPE et la société M N seront condamnées in solidum à garantir la compagnie J K de toute condamnation à ce titre.
Sur le recours de la SARL D :
La société PMP sera condamnée à garantir la SARL D de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’isolation acoustique, à hauteur de 70 %.
Elle sera condamnée à la garantir de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 70 %.
La société EPE sera condamnée à garantir la SARL D de la condamnation prononcée à son encontre au titre du plafond du séjour à hauteur de 70 %.
Sur le recours de la société PMP :
La SARL D et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SAS PMP des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’isolation acoustique, à hauteur de 30 %, et au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 30 %.
La société PMP sera déboutée de son recours contre la société EPE, aucune faute de cette dernière n’étant démontrée quant aux désordres acoustiques.
La société PMP a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance CAP 2000 couvrant uniquement la garantie décennale de base.
Le désordre acoustique n’entraînant pas la garantie décennale, la SAS PMP sera déboutée de son recours contre la SMABTP.
Sur le recours de la SMABTP :
Le recours de la SMABTP sera déclaré sans objet.
Sur le recours de la SA EPE :
Au titre du plafond, la société EPE supportera 70 % de la condamnation, et M. D 30 %.
Au titre des craquements du parquet, la société M N sera condamnée à relever et garantir l’entreprise EPE de toute condamnation.
Elle sera également condamnée à la garantir de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes de la société M N :
La société M N sera déboutée de ses demandes.
La SCI LE CANAL DES MINIMES, la SARL D et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Mme A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL D, la SAS PMP, la SAS EPE, la société M N et la compagnie J K seront condamnées in solidum à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PMP, la SAS EPE, la SARL D, la MAF et la société M N seront condamnées in solidum à garantir la compagnie J K de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PME et la SAS EPE seront condamnées à garantir la SARL D de la condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 70 %.
La SARL D et la MAF seront condamnées à garantir la société PMP de la condamnation au titre de l’article 700, à hauteur de 30 %.
La société EPE sera condamnée à payer à la SARL L DECORATION la somme de 1.000 euros et à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PMP sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LE CANAL DES MINIMES sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
La SARL D, la MAF, la société PMP, la société EPE et la société M N seront condamnées aux dépens, en ce compris les dépens de référé, notamment les frais d’expertise judiciaire, avec application au profit de Me JEAY, DE LA SCP COURRECH et associés, de la SCP RAFFIN et associés et de la SELAS CLAMENS CONSEIL, en tant qu’avocat de la SMABTP, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Met hors de cause la SARL L DECORATION, M. Z et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ;
Met hors de cause la société G ;
Déboute la société M N de sa demande d’expertise complémentaire ;
Déboute E A de sa demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Condamne la SCI LE CANAL DES MINIMES à payer à Mme A la somme de 27.973,07 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009, date du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement ;
Condamne la SARL D et la MAF in solidum avec la SCI LE CANAL DES MINIMESà hauteur de la somme de 21.427,62 euros TTC au titre des travaux de remise en état pour les désordres acoustiques et le désordre en plafond, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement ;
Condamne la SCI CANAL DES MINIMES à payer à Mme A la somme de 21.460 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL D et la MAF in solidum avec la SCI CANAL DES MINIMES à hauteur de la somme de 10.730 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI LE CANAL DES MINIMES de son recours au titre du préjudice acoustique contre la compagnie J K ;
Condamne in solidum la SAS PMP et la SARL D à relever et garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de la condamnation au titre des travaux de réparation des désordres acoustiques, soit à hauteur de la somme de 19.621,46 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement ;
Déboute la SCI LE CANAL DES MINIMES de son recours au titre des désordres acoustiques contre la société Y ;
Condamne in solidum la SAS EPE et la SARL D à relever et garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de sa condamnation concernant le plafond du séjour, à hauteur de 1.8016,16 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement ;
Condamne in solidum la SAS EPE, la compagnie J K et la société M N à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de la condamnation au titre des travaux de reprise du craquement des parquets, à hauteur de 6.545,45 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement ;
Déboute la SCI LE CANAL DES MINIMES de sa demande de garantie contre la société Y au titre du craquement des parquets ;
Condamne la société PMP, et la SARL D à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES à hauteur de la moitié du préjudice de jouissance, soit 10.730 euros, et la société EPE, la société M N et la compagnie J K à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES hauteur de l’autre moitié, soit 10.730 euros.
Déclare sans objet le recours de la compagnie J K au titre des désordres acoustiques ;
Condamne in solidum la SAS EPE et la société M N à garantir la société J K des condamnations prononcées à son encontre au titre du craquement des parquets, à hauteur de 6.545,45 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de juin 2009 jusqu’au présent jugement ;
Condamne in solidum la société EPE et la société M N à garantir la compagnie J K de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société PMP à garantir la SARL D de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres acoustiques, à hauteur de 70 % ;
La condamne à la garantir de la condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 70 % ;
Condamne la société EPE à garantir la SARL D de la condamnation prononcée à son encontre au titre du plafond du séjour à hauteur de 70 % ;
Condamne in solidum la SARL D et la MAF à garantir la SAS PMP des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’isolation acoustique, à hauteur de 30 %, et au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 30 % ;
Déboute la société PMP de son recours contre la société EPE, aucune faute de cette dernière n’étant démontrée quant aux désordres acoustiques ;
Déboute la SAS PMP de son recours contre la SMABTP ;
Déclare sans objet le recours de la SMABTP ;
Dit qu’au titre des désordres en plafond, la société EPE supportera 70 % de la condamnation, et M. D 30 % ;
Dit qu’au titre des craquements du parquet, la société M N sera condamnée à relever et garantir l’entreprise EPE de toute condamnation ;
Condamne la société M N à garantir la société EPE de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la société M N de ses demandes ;
Condamne in solidum la SCI LE CANAL DES MINIMES, la SARL D et la MAF à payer à Mme A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL D, la SAS PMP, la SAS EPE, la société M N et la compagnie J K à garantir la SCI LE CANAL DES MINIMES de cette condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS PMP, la SAS EPE, la SARL D, la MAF et la société M N à garantir la compagnie J K de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS PME et la SAS EPE à garantir la SARL D de la condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 70 % ;
Condamne la SARL D et la MAF à garantir la société PMP de la condamnation au titre de l’article 700, à hauteur de 30 % ;
Condamne la société EPE à payer à la SARL L DECORATION la somme de 1.000 euros et à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société PMP à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI LE CANAL DES MINIMES à payer la somme de 1.000 euros à la société Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL D, la MAF, la société PMP, la société EPE et la société M N aux dépens, en ce compris les dépens de référé, notamment les frais d’expertise judiciaire, avec application au profit de Me JEAY, DE LA SCP COURRECH et associés, de la SCP RAFFIN et associés et de la SELAS CLAMENS CONSEIL, en tant qu’avocat de la SMABTP, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le juge de la mise en Etat,
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