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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch. b, 3 mai 2002, n° 00/14289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 00/14289 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre B
N° R.G. : 00/14289
AFFAIRE
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE AGENCE NOUVELLE DELAUNAY
C/
Z X
JUGEMENT DU
03 Mai 2002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yves GARCIN, Vice-Président
A B, Premier Juge
Anne-Marie LEMARINIER, Premier Juge
Karine CAJETAN, Greffier
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REPUBLIQUE AGENCE NOUVELLE DELAUNAY
[…]
[…]
représentée par la SCP SAINT BERNIN-LEHMAN,
avocats au barreau de PARIS P 286
DEFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me POUBEAU CALANDO,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE PN 191
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2002 tenue publiquement
par Yves GARCIN, Juge chargé du
rapport en application de l’article 786 du nouveau Code
de procédure civile ;
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
I ° PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 27/10/2000 la Société Immobilière de la République, exerçant sous l’enseigne Agence Nouvelle DELAUNAY, a fait citer Monsieur Z X aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer, conformément aux obligations contractuelles contractées par lui et en vertu de l’article 1146 du Code Civil, la somme de 135 000 francs en réparation de son préjudice matériel, et celle de 20 000 francs en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme à supporter les dépens du procès, dont distraction au profit de son avocat, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur X a conclu en réponse le 27/03/2001 pour s’opposer à ces prétentions, en soutenant que le bien acheté par lui avec son épouse en septembre 2000 est différent de celui proposé par la demanderesse auparavant en février 2000, que le bon de visite signé à cette première date ne peut ouvrir droit au paiement réclamé comme commission indirecte en application de l’article 2 de la loi du 02/01/1970 avec son décret d’application du 20/07/1972, que par ce bon lui-même n’a contracté aucun engagement au profit de la demanderesse, qu’en tout cas celle-ci n’a réalisé aucun travail de négociation, et qu’en toute hypothèse elle ne caractérise aucun préjudice, sollicitant en conséquence la condamnation de cette demanderesse à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
La demanderesse a répliqué récapitulativement le 16/05/2001 en maintenant toutes ses prétentions , principalement au visa de l’article 1146 du Code Civil, et subsidiairement de l’article 1382 du même code.
Monsieur X a conclu à son tour récapitulativement le 08/10/2001, comme précédemment, avec la même argumentation, en ajoutant une contestation de la régularité du mandat reçu par la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été ainsi prononcée le 29/01/2002, avec fixation de l’audience de plaidoiries au 20 Février suivant.
II ° MOTIFS DU TRIBUNAL :
Attendu que l’examen des dossiers des parties révèle comme constants les éléments de fait suivants :
— le 13/12/1999 la demanderesse s’est vue consentie par une Dame Y un mandat de vente sans exclusivité, portant la n° 2702/00 sur l’exemplaire produit en demande, d’une durée de validité initiale de 3 mois irrévocable, à proroger ensuite pour un an sauf dénonciation, concernant un bien immobilier, […] à SAINT CLOUD comprenant dans l’escalier “ les Marronniers “ un appartement au deuxième étage droit de 116 m ² habitables et un studio attenant de 21 m², avec parking et cave, au prix de 3 600 000 francs, incluant la rémunération du mandataire de 5 % à la charge de l’acheteur,
— Monsieur X a visité ce bien par l’entremise de la demanderesse le 19/02/2000 en signant préalablement un bon de visite prévoyant textuellement in fine “ en cas ce violation de nos engagements ci-dessus, nous nous rendons passible de dommages- intérêts en réparation du préjudice que nous vous aurons causé “ , l’un des engagements étant de s’interdire tout entente avec le vendeur ayant pour conséquence d’évincer l’agence immobilière lors de l’achat,
— Monsieur X et son épouse ont acquis de Madame Y au mois de septembre 2000 l’appartement visé au mandat au prix de 2 700 000 francs, sans que la demanderesse soit rémunérée ;
Attendu qu’au vu de ces seuls éléments objectifs versés aux débats, et dès lors qu’aucune des parties au litige n’a appelé en cause la venderesse, Madame Y, il y a certes lieu de juger que rien ne permet en l’état de suspecter la régularité du mandat donné par celle-ci, Monsieur X, qui n’y est pas partie, se bornant à une pure allégation pour invoquer un défaut d’enregistrement ; qu’au demeurant l’Agence Nouvelle DELAUNAY n’entend se prévaloir que du bon de visite du 19/02/2000 ;
Attendu que toutefois force est de constater que la demanderesse ne peut dénier qu’il n’y a pas identité entre l’objet de son mandat et donc du bon de visite litigieux et celui de l’acte de vente de septembre 2000, la différence de prix rendant évidente une différence de contenance ; que tout aussi évidemment aucun élément du dossier ne permet au Tribunal d’apprécier les circonstances de cette évolution, et particulièrement la part qu’ a pu y prendre la demanderesse, alors qu’il n’est pas contesté par elle que la visite du 19/02/2000 n’avait donné lieu à aucune suite de la part de Monsieur X ; que d’ailleurs il doit ici être rappelé que la mandat du 13/02/1999 n’était pas exclusif ;
Attendu que dans ces conditions, dans les limites voulues par les parties au litige soumis au Tribunal, il y a lieu de juger qu’aucune preuve n’est rapportée par l’Agence Nouvelle DELAUNAY de la violation par Monsieur X d’une obligation contractuelle, ni d’un agissement de sa part susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’au surplus il devrait être constaté que la demanderesse, auquel le bon de visite invoqué ne reconnaît qu’un droit à dommages- intérêts pour préjudice causé, se devait de caractériser la préjudice allégué qui ne saurait équivaloir ipso facto à une commission prévue par un mandat qu’expréssément elle n’entend pas opposer à Monsieur X .
Attendu qu’en conséquence la demanderesse se verra déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu que les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont ainsi réunies au profit de Monsieur X à hauteur de 1 550 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute la Société Immobilière de la République Agence Nouvelle DELAUNAY de l’ensemble de ses prétentions ;
La condamne à payer à Monsieur Z X une somme de 1 550 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens, en autorisant Maître POUBEAU CALANDO, avocat à les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et ont signé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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