Infirmation partielle 9 novembre 2011
Résumé de la juridiction
S’il est acquis qu’un blouson anglais a été dénommé "Harrington" antérieurement au dépôt de la marque, il n’est pas démontré que ce terme était, en France la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ce type de vêtement. Il n’est pas davantage déceptif. La demande en nullité est donc rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 déc. 2009, n° 08/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04237 |
| Publication : | PIBD 2010, 913, IIIM-144 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARRINGTON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95554662 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20090702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. HARRINGTON c/ S.A. SOCIETE THE LIFESTYLE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 08/04237
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Franck L E.U.R.L. HARRINGTON […] représentées par Me Arnault GROGNARD, de la SCP GROGNARD-LEPAGE BAUDRY SIMONNEAU avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281
DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE THE LIFESTYLE COMPANY […] 2e étage – escalier A porte droite 75009 PARIS représentée par Me Sylvie DUREWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 626
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY,Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 22 Septembre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Franck L est titulaire de la marque verbale HARRINGTON, n°95/554662 déposée à l’I.N.P.I le 11 janvier 1995, en classe 25 pour désigner des « vêtements, chaussures et chapellerie », renouvelée le 31 janvier 2005, pour l’avoir acquise de la société ROGANEL le 16 mai 2007. La société The Lifestyle Company a notamment pour objet d’assurer en France la distribution de certains produits notamment de mode. Elle est connue sous le nom « Fred P ». La société Roganel a été cliente de la société The Lifestyle Company. Monsieur L soutient avoir concédé le droit d’exploitation de la marque Harrington à la société Harrington, Le 28 septembre 2007, la société The Lifestyle Company a reçu une mise en demeure d’avoir à cesser toute utilisation de la marque Harrington. La société The Lifestyle Company a répondu par un courrier RAR du 24 octobre 2007 dans lequel elle s’interroge sur la validité de la marque Harrington. Elle demande la communication de pièces et notamment la preuve d’un usage sérieux de la marque Harrington. Par acte du 18 mars 2008, M. Franck L et la société Harrington ont assigné la société The Li festyle Company en contrefaçon de la marque Harrington pour la commercialisation de blousons identifiés sous cette dénomination. Par conclusions d’incident du 29 septembre 2008, M. L et la société Harrington ont demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société The Lifestyle Company de produire aux débats sous astreinte la liste et les catalogues des articles commercialisés et/ou fabriqués par la société The Lifestyle Company en 2006, 2007 et 2008; les factures relatives aux produits vendus par cette dernière depuis 2006 sous la marque en cause et notamment les produits répondant à la référence FPJ6153. Par une ordonnance du 17 décembre 2008, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production des pièces et renvoyé l’affaire pour, notamment, production par Maître Grognard, conseil de Monsieur L et de la société Harrington du ou des certificats d’identité des marques qu’il oppose dans la présente procédure.
M. L et la société Harrington ayant produit les pièces sollicitées, ils ont à nouveau saisi le juge de la mise en état pour qu’il ordonne à la société The Lifestyle Company de produire aux débats la liste et les catalogues de tous les articles fabriqués et/ou commercialisés par elle en 2006, 2007 et 2008 ainsi que les factures relatives aux produits vendus par cette dernière depuis 2006 sous le signe Harrington et en particulier ceux visés sous référence FPJ6153. Par une ordonnance du 24 juin 2008, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces au motif que la titularité des droits de M. L sur la marque arguée de contrefaçon est discutée, qu’aucun contrat de licence n’est produit entre la société Eurl Harrington et M. L, que le caractère distinctif de la marque Harrington
est également discuté; que l’ensemble de ces points doivent être tranchés préalablement par le Tribunal. Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2009, M. Franck L et la société Harrington demandent au Tribunal, au visa des articles L713-2, L716-1 et L716-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
- dire M. Franck L et la société Harrington recevables et bien fondés en leur action en contrefaçon à rencontre de la société The Lifestyle Company;
- enjoindre la société The Lifestyle Company de cesser toute utilisation de la marque Harrington pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans son enregistrement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de ce moment;
- débouter la société The Lifestyle Company de sa demande reconventionnelle ; et par suite
- prononcer la réouverture des débats en vue de permettre aux demandeurs d’administrer, avec le concours de mesures d’instructions, la preuve de l’étendue de leur préjudice, lequel est provisoirement fixé: *s’agissant de M. Franck L, en réparation du préjudice par lui subi en suite des actes de contrefaçon de la marque Harrington à une somme de 15.000 Euros, à parfaire, *s’agissant de la société Harrin gton, en réparation du préjudice par elle subi en suite des actes de contrefaçon de la marque Harrington une somme de 15.000 euros, à parfaire; et encore, au visa de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
- enjoindre la société The Lifestyle Company de produire aux débats, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : *la liste et les catalogues de tous les articles commercialisés et/ou fabriqués la société The Lifestyle Company en 2006, 2007 et 2008 *les factures relatives aux produits vendus par cette dernière depuis 2006 sous le signe Harrington et en particulier ceux visés sous référence FPJ6153;
— condamner la société The Lifestyle Company aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à chacun des demandeurs une somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. L et la société Harrington soutiennent que M. L a concédé à l’E.U.R.L. Harrington l’exploitation de la marque Harrington. Us soutiennent qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 14 mars 2007 a établi que le signe Harrington n’avait pas de caractère générique ou usuel qui s’opposerait à son appropriation à titre de marque. Ils soutiennent qu’il n’y a aucune ambiguïté sur les droits sur la marque Harrington dont se prévaut M. L et que la société Roganel n’a rien à faire dans la présente instance.
Ils versent aux débats l’extrait K-bis de la société Harrington afin de démontrer son existence propre. Ils soutiennent que le législateur a renoncé à exiger d’un licencié la publication de sa licence, pourtant seule de nature à lui donner une date certaine; que dès lors la seule confirmation de l’existence d’une licence d’exploitation consentie à titre gratuit par Monsieur L à la société Harrington suffit à établir l’intérêt à agir de la société Harrington; qu’elle est dès lors recevable. Ils soutiennent que la marque Harrington est distinctive ; que le signée Harrington n’est pas usuel; que la société The Lifestyle Company n’a pas démontré qu’au jour de son dépôt, la marque Harrington constituait exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit; que la marque Harrington n’est pas déceptive. Ils soutiennent qu’il n’y a pas de déchéance de la marque Harrington pour défaut d’usage; que les pièces versées aux débats justifient d’un usage constant et continu de ladite marque dans le domaine de la confection et de la vente de produits textiles identiques aux produits et services désignés dans son enregistrement; que l’exploitation de la marque n’a pas été interrompue ou dégradée de manière significative pendant une période continue de 5 ans. Ils soutiennent que la société The Lifestyle Company a tacitement admis les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés dans un courrier du 24 octobre 2007 adressé à leur conseil; que leurs pièces versées aux débats démontrent que la société The lifestyle Company est l’auteur des faits de contrefaçon poursuivis (catalogues, factures, listing de produits, extraits de site web). Ils soutiennent que la défense de la société The Lifestyle Company selon laquelle elle ne choisirait pas le nom des produits qu’elle distribue mais que c’est son fournisseur est inopérante dès lors que la contrefaçon, en tant que fait générateur de responsabilité civile objectif, est indifférente à la psychologie de son auteur, non plus qu’à sa bonne ou mauvaise foi.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice distinct, pour M. L : il y a eu atteinte à son droit de propriété; pour la société Harrington : il existe un préjudice commercial subi du fait de la confusion qui résulte dans l’esprit de la clientèle entre ses produits et ceux commercialisés par The Lifestyle Company, dont il conviendra de déterminer le quantum après avoir rouvert les débats en vue de leur permettre d’administrer la preuve que le juge de la mise en état leur a refusé. S’agissant de la demande reconventionnelle de la société The Lifestyle Company, ils soutiennent que la procédure engagée ne constitue que l’exercice d’une voie de droit qui leur est ouverte, ne présente pas de caractère fautif et ne caractérise pas un abus de droit; qu’ils ont échangé des courriers préalablement à l’ouverture de la procédure mais que ces courriers, échangés entre conseils, sont couverts par le secret des correspondances. Par dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2009, la société The Lifestyle Company a principalement demandé au tribunal, au visa des articles 1315 alinéa 1
du code civil, L713-2, L716-1, L716-5, L711-2, L711-3, L714-5 du code de la propriété intellectuelle , de :
- la recevoir en ses conclusions et y faisant droit, A titre principal
- constater que l’Eurl Harrington ne produit pas un contrat de licence de marque publié auprès de l’INPI, non plus qu’elle ne justifie de quelque façon que ce soit être titulaire d’un contrat de licence non inscrit sur la marque Harrington n°95 554 662, et en conséquence dire qu’elle est irrecevable à agir, et la débouter de tous ses fins, moyens et prétentions;
- constater que la marque Harrington enregistrée auprès de l’INPI sous le n°95 554 662 pour les produits de classe 25 et reno uvelée le 31 janvier 2005 est nulle puisqu’elle encourt les griefs d’être générique et, à titre subsidiaire, déceptive ;
- débouter les demandeurs de tous leurs fins, moyens et prétentions;
A titre subsidiaire
- constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un usage sérieux de la marque Harrington enregistrée auprès de l’INPI sous le n°95 554 662, depuis le 1er janvier 2000, soit pour une période continue de plus de 5 ans, et en conséquence constater la déchéance de M. L sur ses droits à la marque;
- débouter les demandeurs de tous leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire:
- constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une contrefaçon de la marque Harrington, non plus que celle de l’identité de l’auteur de la prétendue contrefaçon;
— débouter les demandeurs de tous leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre reconventionnel
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 20.000 Euros à titre de dommages er intérêts pour procédure abusive;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement pour ceux dont Maître Durewski, avocat, aurait fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
La société The Lifestyle Company a principalement soutenu que :
-l’Eurl Harrington était irrecevable à agir.
- le nom Harrington désigne, pour les professionnels de la mode, tous types de vêtements et plus particulièrement des vestes et blousons comportant une doublure à carreaux rouges et noirs; que le signe Harrington est tombé dans le langage courant et est devenu un terme générique; qu’ainsi la marque Harrington n°95 554 662 déposée le 11 janvier 1995 que M. L a acquise auprès de la société Roganel le 16 mai 2007 est nulle.
— la demande de Monsieur L et de la société Harrington selon laquelle ils revendiquent la notion de caractère générique sélectif ne repose sur aucun fondement.
-les demandeurs n’ont agi que contre elle et non pas contre les nombreuses autres sociétés qui usent également du terme Harrington.
- le signe Harrington, en tant qu’il renvoie dans l’esprit des consommateurs à une attente de caractéristiques et de qualités spécifiques, est déceptive ; que la marque Harrington est nulle.
-les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un usage sérieux de la marque Harrington; que le dernier usage qui en a été fait revient à la société Roganel au début de l’année 2004; que la facture unique produite par les demandeurs n’atteste pas d’une exploitation sérieuse; qu’aucun catalogue, aucune facture afférente à la production et/ou à la publicité n’est produit; qu’ainsi, la marque Harrington est déchue.
-les demandeurs ne rapportent pas la preuve que M. L est propriétaire de la marque qui répond aux griefs ni de ce que la société The Lifestyle serait l’auteur de la contrefaçon de la marque Harrington.
-les mails sur lesquels s’appuient les défendeurs pour démontrer la culpabilité de la société The LifeStyle ne démontrent en rien une reconnaissance de contrefaçon ; que les demandeurs ont diligente une procédure sans administrer la preuve des griefs ; que le juge de la mise en état a rejeté à deux reprises leur demande de production des catalogues de tous les produits commercialisés par la société The Lifestyle Company pour les années 2006 à 2008 incluse et toutes les factures relatives aux produits Harrington vendus depuis 2006; qu’en outre, aucune cession de marque n’a été démontrée.
A titre reconventionnel,
-la procédure diligentée à son encontre, dans un contexte de relations habituelles et courtoises, comporte des affirmations mensongères, fait preuve de la mauvaise foi des demandeurs, qu’ainsi elle revêt un caractère particulièrement abusif et qu’elle peut constituer un abus de droit eu égard à leur intention de lui nuire.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité à agir de la société HARRINGTON La société HARRINGTON, se fondant sur l’article L714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle sollicite la réparation de son préjudice. La société THE LIFE STYLE COMPAGNY soutient que la société HARRINGTON serait irrecevable à agir, aux motifs que cette dernière ne produirait pas un extrait Kbis du registre du commerce, se prévalait d’un contrat de licence non inscrit dont l’existence n’est pas établie et dont on ne sait pas sur quelle marque il porte, ni à quelle date il a commencé à produire ses effets.
Sur le premier point, il convient d’observer que les demandeurs ont produit aux débats un extrait Kbis du registre du commerce de Paris, duquel il résulte que la société HARRINGTON est une société à responsabilité limitée à associé unique ayant pour gérant M. Franck L avec un début d’activité fixée au 12 mars 2007. Sur le deuxième point, l’article L714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le licencié partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des marques est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagé par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Avant la modification de cet article la jurisprudence admettait que le titulaire d’une licence non inscrite pouvait se prévaloir des griefs de concurrence déloyale. Sur le troisième point, il est constant que dans la mesure où le titulaire de la marque agit en contrefaçon dans la même instance que le licencié, le contrefacteur n’est pas recevable à contester ni l’existence ni la portée de la licence invoquée. Sur le quatrième point, il convient d’observer que la société HARRINGTON ayant commencé son activité le 12 mars 2007, la licence dont elle se prévaut ne peut qu’être postérieure à cette date. Dès lors, la société HARRINGTON est recevable à agir pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
Sur la validité de la marque HARRINGTON La société THE LIFESTYLE COMPANY soutient que le signe HARRINGTON n°95554662 enregistrée pour des produits de la clas se 25 et renouvelée le 31 janvier 2005 est nulle car générique et à titre subsidiaire, déceptive.
sur le caractère générique de la marque HARRINGTON L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que sont en particulier dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service, ou pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ainsi que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l’espèce, la société défenderesse soutient que le signe HARRINGTON était à l’origine un nom propre qui a fini par désigner dans un sens générique des vêtements présentant certaines caractéristiques, en l’espèce il s’agirait d’un blouson avec une doublure à carreaux rouges et noires.
Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque il convient de se placer à l’époque de son dépôt. La marque opposée a été déposée le 11 janvier 1995 et enregistrée en classe 25. A l’appui de ses dires la société défenderesses verse les pièces suivantes :
-des pages écrans de recherches sur google datées du 15 mai 2008
- une page écran d’un blog dont l’adresse est « trojan-1969.skyrock.com » pour un texte "posté le 14 janvier 2006,
-un extrait de Wikipedia relevé le 15 mai 2008
-un extrait du site bloc-mode.com du 15 mai 2008
-un extrait du site « pagesperso-orange.fr » du 23 mai 2008
-des extraits d’un blog intitulé « commeuncamion.com » en date du 14 décembre 2008, duquel il résulte que ce type de blouson est de nouveau à la mode. Le tribunal relève que tous ces documents produits par la société défenderesse sont postérieurs au dépôt de la marque dont s’agit et dès lors qu’aucune conséquence ne peut en être tirée. La société LIFE STYLE COMPANY verse également aux débats:
-un extrait d’un ouvrage, dont la date de parution n’est pas précisée, intitulé BBB Brand bible du quel il résulte que le blouson G9 a été créé en 1939 par les frères Miller, propriétaires d’une usine appelée BARACUTA, que cette veste légère" au style 100% anglais, en toile noire, beige ou bleue marine, ni trop cintrée, ni trop large, fermée par un zip et dont la doublure en tissu écossais tranche avec la couleur sobre extérieure; que ce modèle « G9, se voit rebaptisé »HARRINGTON« en 1964, en hommage à Ryan O, un acteur de la série anglaise »Peyton place« dont le personnage Rodney HARRINGTON, porte tout le temps ce modèle. » Ce blouson a notamment « été porté par les Mods, les punks et autres skinheads à la fin des années 1970. Aujourd’hui il est porté par Pete D, ainsi que membres d’Oasis et de Razorlight ».
II en résulte, que s’il est acquis qu’un blouson anglais a été surnommé « HARRINGTON » antérieurement au dépôt de la marque française, pour autant il n’est pas démontré par la défenderesse, qu’en janvier 1995, le terme HARRINGTON était, en France, la désignation nécessaire, générique ou usuelle d’un vêtement de type blouson, ce qui aurait empêché toute appropriation du signe pour désigner notamment des blousons en classe 25. Dès lors, il n’est pas établi que le signe verbal HARRINGTON déposé à titre de marque avait un caractère générique à la date du dépôt pour désigner des « Vêtements, chaussures et chapellerie ». Sur le caractère déceptif de la marque HARRINGTON
Le tribunal considère, qu’il n’est pas établit, qu’à l’époque du dépôt de la marque opposée le signe HARRINGTON renvoyait à un type de vêtement déterminé. Dès lors, il n’est pas établi que la marque dont s’agit déposée en classe 25 pour désigner des « vêtement, chaussures et chapellerie » aurait un caractère déceptif. Il convient de rappeler que la fonction d’une marque est son aptitude à distinguer des produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En l’espèce, le signe HARRINGTON répond à cette exigence. En conséquence, il convient de dire que la marque ci-dessus visée est parfaitement distinctive. La demande en nullité de cette marque sera donc rejetée.
Sur la déchéance de la marque HARRINGTON L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait, sans justes motifs, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage, notamment l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Il est constant que la preuve de l’usage sérieux de la marque incombe à son propriétaire et ce pour chacun des produits ou services désignés au dépôt, l’exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance. La demande reconventionnelle en déchéance de la marque a été présentée pour le première fois, dans des conclusions signifiées le 16 mai 2008. Dès lors, il convient d’examiner les preuves de l’exploitation du signe pour la période écoulée entre 16 mai 2003 et le 16 mai 2008 étant rappelée que pour la période écoulée entre le 16 mai 2003 et le 16 mai 2007, la marque dont s’agit appartenait à la société ROGANEL et a fait l’objet d’une cession à cette date à M. Franck L.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats les pièces suivantes
- un ensemble de documents non pertinents relatif à des actes d’exploitation par la société ROGANEL pour la période comprise entre 1992 et le 16 mai 2003.
-une facture à en tête de la société ROGANEL en date du 9 février 2004 à l’ordre d’une société MAG2 portant sur 13 « HARRINGTON J ». Dès lors, les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’un usage sérieux de la marque qu’ils opposent. Ils ne justifient pas d’avantage de justes motifs d’inexploitation se contentant d’évoquer « une exploitation de moindre importance depuis qu’elle est la propriété de M. L et de la jeune société HARRINGTON », alors même qu’ils ne versent aux débats aucune pièce relative à cette exploitation.
Au vu des pièces susvisées le tribunal considère que la preuve d’exploitation du signe HARRINGTON en cause pour les produits visés à l’enregistrement n’est pas rapportée. Dès lors, il ya lieu de constater la déchéance des droits de M. Franck L sur la marque HARRINGTON.
- Sur la contrefaçon La déchéance des droits de M. L sur la marque HARRINGTON étant prononcée à compter du 16 mai 2008, iI convient donc d’examiner s’il existe des actes de contrefaçon pour la période antérieure. Pour établir les actes de contrefaçon dont il se plaint M. L verse aux débats:
-un catalogue FRED P sur lequel il est indiqué« ETE 09 »
-des captures d’écran du site « zinefashionstore.com » datées du 24 octobre 2008 sur les quelles figurent la mention « HARRIGINGTON J FRED P » Ces pièces sont postérieures à la déchéance des droits de M. L sur la marque opposée.
M. L verse également :
-un listing de tarif de produits daté du 26 novembre 2007 sur lequel est indiqué au stylo « listing FRED P ».
-un document sans en tête (sur lequel ne figure ni le nom de la société l’ayant établie, ni le nom de la société ayant passé commande, ni la date à laquelle cette facture a été établie) relatif notamment à l’achat d’un produit dénommé « HARRINGTON JACKET » de la marque Fred Perry ; Ces documents, dont l’attribution n’est pas certaine, ne suffisent pas à matérialiser les actes argués de contrefaçon dont se plaint M. L. M. L se prévaut également d’un courrier adressé 24 octobre 2007 par la société LIFE STYLE COMPAGNY, dans laquelle cette dernière aurait « tacitement admis la réalité des actes de contrefaçon ». Le tribunal considère qu’il ne résulte pas des termes employés par la société LIFE STYLE COMPAGNY une quelconque admission des faits qui lui sont reprochés.
Dans ces conditions, M. L n’établit pas que des actes argués de contrefaçon se sont produits antérieurement à la déchéance de ses droits sur sa marque. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en contrefaçon.
- Sur la concurrence déloyale La société HARRINGTON soutient qu’elle a subi un préjudice commercial à la suite de la confusion qui résulte dans l’esprit de sa clientèle, entre ses produits et ceux commercialisés par la société THE LIFE STYLE COMPAGNY. La société produit aux débats un document intitulé « compte annuels exercice clos le 30 juin 2008 ». Il résulte de l’examen de ce document que son chiffre d’affaire pour la vente de vêtements avec TVA a été de 377 742 euros et pour la vente de vêtements non soumis à TVA de 16.286,51 euros.(pièce 37)
Le tribunal observe que cette pièce 37 ne figure pas au bordereau de pièces annexée aux dernières conclusions de la société HARRINGTON et que dès lors il n’est pas établi qu’elle a été contradictoirement débattue. Par ailleurs, la société HARRINGTON ne produit aucun document susceptible d’établir qu’elle commercialiserait des vêtements sous le signe HARRINGTON. Dès lors, il n’est pas établit qu’un risque de confusion pourrait exister entre les produits qu’elle commercialise et les produits que commercialiserait la société THE LIFE STYLE COMPAGNY. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ses demandes.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
— Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les demandeurs, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société THE LIFE STYLE COMPANY qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable l’action de la société HARRINGTON,
Prononce la déchéance à compter du 16 mars 2008 des droits de M. Franck L sur la marque susvisée n°955 54662 « HARRINGTON » et ce pour la totalité des produits visés à son enregistrement, Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’INPI pour inscription sur le registre des marques, Condamne in solidum M. Franck L et la société HARRINGTON à payer à la société THE LIFE STYLE COMPAGNY la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne in solidum M. Franck L et la société HARRINGTON aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître DUREWSKI, avocat, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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