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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 3 sept. 2015, n° 14/08513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08513 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 14/08513 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SAS […]
(Cabinet ORALIA)
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1991
DÉFENDEUR
Monsieur A-B X
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Y Z, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Tiphany COLOMBEL, Greffier lors des débats et de Sidney LIGNON, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
******************
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […] à Paris 16e est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de cet immeuble est la société […].
Monsieur X est propriétaire des lots n°141 et 158 au sein de cet immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 28 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur X aux fins de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 8.657,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2012 au titre de charges de copropriété et de travaux,
— le voir condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais exposés pour recouvrer la créance, dont distraction au profit de Maître NICOLAI.
Monsieur X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 juillet 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 8.657,36 euros au titre de charges de copropriété et de travaux.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas, dans son acte introductif d’instance, la période concernée par sa demande en paiement de charges mais il ressort du relevé de compte versé aux débats qu’il s’agit de la période du 1er janvier 2008 au 10 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un jugement en date du 30 septembre 2008 ayant condamné Monsieur X à lui payer la somme de 3.904,72 euros au titre des charges impayées au 19 mai 2008,
— un jugement en date du 1er octobre 2009 ayant condamné Monsieur X à lui payer la somme de 1.104,70 euros au titre des charges impayées au 12 mars 2009,
— un jugement en date du 30 juillet 2010 ayant condamné Monsieur X à lui payer la somme de 2.234,84 euros au titre des charges impayées du 19 mars 2009 au 30 avril 2010.
Le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter, dans le cadre de la présente instance, le paiement des charges objet de ces jugements.
Le dernier jugement ayant condamné Monsieur X à payer les charges dues au 30 avril 2010, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter que le paiement des charges dues à compter du 1er mai 2010.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier du principe et du montant de sa créance à compter de cette date, en prenant en compte les éventuels règlements effectués par Monsieur X et de distinguer précisément dans ses demandes celles relatives aux charges de copropriété et celles relatives aux frais.
Il y a donc lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte de sa créance à compter du 1er mai 2010 intégrant les éventuels règlements opérés par Monsieur X et qu’il distingue dans ses demandes celles relatives aux charges de copropriété et celles relatives aux frais.
Les demandes du syndicat des copropriétaires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2015,
RENVOIE à l’audience de mise en état du jeudi 8 octobre 2015 à 10 heures pour communication, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 16e, d’un décompte de sa créance à compter du 1er mai 2010 et formalisation distincte des demandes relatives aux charges de copropriété et des demandes relatives aux frais,
RÉSERVE les demandes du syndicat des copropriétaires.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2015.
Le Greffier Le Président
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