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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 7 mars 2018, n° 16/06125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/06125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMERICAN INSECTICID CORPORATION LDT agissant par son gérant en exercice c/ son syndicat en exercice, Société GESTION IMMOBILIERE, Association DOMAINE SCOTT |
Texte intégral
L.C
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me GARCIA
1 Exp à Me BERTHELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Mars 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°16/06125
DEMANDERESSE :
Société Z A B LDT agissant par son gérant en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Association DOMAINE SCOTT pris en la personne de son syndicat en exercice.
[…]
[…]
Société GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur ERNST, Vice-président placé
Greffier : Monsieur X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 21 décembre 2017 ;
A l’audience publique du 10 Janvier 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2018.
*****
I/EXPOSE DU LITIGE
I.1/ Saisine et porcédure
Vu l’assignation délivrée les 16&21/11/2016 par la société AIC à l’encontre de la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SGI) et de l’association syndicale libre des propriétaires du domaine SCOTT, sis à […] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21/12/2017 ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture selon écritures de reçues le 22/12/2017 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10/01/2018 et mise en délibéré au 07/03/2018.
I.2/ Exposé des faits
La société AIC est propriétaire d’un bien au sein de l’ensemble “Chateau Scott”, sis à […].
Une assemblée générale de l’ASL a été convoquée pour le 12/08/2016. Un vote a empêché M. Y, qui se présente comme gérant de la société AIC, de participer aux délibérations, lui déniant ainsi sa qualité de représentant de la société AIC.
I.3/ Prétentions et moyens
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation, valant conclusions récapitulatives ou dernières conclusions écrites recevables de la société AIC, à laquelle il conviendra de se référer.
Le demandes sont présentées comme fondées sur une méconnaissance des dispositions du décret 2006-504 du 03/05/2006, sans que les dispositions violées ne soient précisées.
***
Les parties défenderesse ont constitué avocat, mais n’ont pas formé de conclusions recevables.
II/ EXPOSE DES MOTIFS
II.1/ Sur l’objet du litige
Attendu que l’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.” ;
Qu’il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige ;
Qu’il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat ;
II.2/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu l’article 784 du code de procédure civile ;
Attendu que si la société AIC demande la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il convient d’accueillir ses répliques aux écritures tardives de ses adversaires, et qu’elle entend communiquer des pièces complémentaires, elle n’expose pas en quoi la nécessité de répliquer caractérise une cause grave au sens des dispositions visées ;
Que la violation du principe du contradictoire ne se présume pas ;
Que, dans ces conditions, les conclusions de la demanderesse reçues postérieurement à la clôture sont d’office irrecevables, de même que les pièces tardivement communiquées, en l’espèce les pièces numérotées 14 à 16 ;
II.3/ Sur la recevabilité des conclusions de l’ASL et de la SGI
Vu l’article 783 du code de procédure civile ;
Attendu que les premières conclusions des parties défenderesses ont été reçues le 20/12/2017, soit la veille de l’audience fixée pour clôture de la procédure ; que la date de communication des dites conclusions interdit, de fait, à la partie demanderesse de répliquer en temps utile au regard de la date de fixation pour clôture ;
Qu’il convient de noter qu’au regard de la date de l’assignation, les défendeurs ont disposé de plus d’une année pour conclure ;
Que les conclusions et pièces déposées tardivement seront par suite d’office écartées des débats ;
II.4/ Sur la nullité de l’assemblée générale de l’ASL DOMAINE SCOTT tenue le 12/08/2016
Vu l’article 6 des statuts de l’ASL ;
Attendu, en l’espèce, que la société demanderesse justifie du fait que M. Y, son gérant selon le procès-verbal d’assemblée générale de la société AIC daté du 22/10/2010, s’est vu refuser le droit de représenter la société AIC lors de l’assemblée générale du 12/08/2016 ;
Que le PV de l’assemblée générale litigieuse ne précise pas les motifs de ce refus (point I, PV d’AG du 12/08/2016);
Que le gérant de la société AIC a toutefois été destinataire et détenteur de la convocation à l’assemblée générale litigieuse ;
Que, ce faisant, la société AIC, dont il n’est pas contesté qu’elle est d’une part propriétaire d’un bien au sein de l’ensemble, et d’autre part membre de l’ASL, s’est vu privée, sans motif valable, du droit d’être représentée ;
Que, par conséquent, l’article 6 des statuts a été violé par le fait de refuser à la société AIC de se faire représenter par M. Y, son gérant ;
Qu’il s’en déduit que l’ensemble des décisions prises lors de l’assemblée génétale, en méconnaissance des droits de l’un des membres de l’ASL, est nul ;
Qu’il sera fait droit à la demande ;
II.5/ Sur la demande en paiement d’uen somme de 5.000 EUR dirigée contre la société SGI
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu les artciles 1382 et s.du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Attendu que si la société SGI est chargée de la gestion de l’ASL, le refus de reconnaître la capacité de représentation de la société AIC par M. Y est né d’un vote de la majorité des membres de l’ASL, sur proposition du président de séance et des scrutateurs (cf PV d’AG, 12/08/2016, point I);
Que la société AIC ne peut à la fois soutenir être victime d’une “cabale” (p.4 assignation) de la part de “certains autres copropriétaires”, et à la fois désigner la société SGI “qui a laissé faire les choses” (p.6 assignation) comme source unique et essentielle d’éventuels préjudices ;
Qu’un lien de causalité adéquate entre le comportement de la société SGI et l’éventuel préjudice de la société AIC n’est par suite pas démontré en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, étant observé que les précédentes décisions relatives à des refus de pouvoir de représentation ne concernaient pas l’ASL de l’espèce mais l’assemblée générale des copropriétaires, dont la personnalité juridique est distincte, et qui est régie selon les dispositions de la Loi du 10/07/1965 ;
Que la demande en paiement sera par suite rejetée ;
II.6/Sur les demandes accessoires
Attendu que l’ASL succombe, il convient dès lors de la condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la société AIC une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions reçues postérieurement à la date du 21/12/2017, et les pièces 14 à 16 versées par la partie demanderesse ;
DECLARE irrecevables les conclusions reçues le 20/12/2017 et communqiuées par la partie défenderesse, pour leur caracère tardif ;
PRONONCE l’annulation des toutes les décisions prises lors de l’Assemblée Générale de l’association syndicale libre DOMAINE SCOTT sise 151 av.du Mal Juin à […], en date du 12/08/2016 ;
DEBOUTE la société Z A B LTD (AIC) du surplus de ses demandes ;
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’association syndicale libre des propriétaires du DOMAINE SCOTT aux entiers dépens de l’espèce, dont distraction faite au profit de Me GARCIA, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE l’association syndicale libre des propriétaires du DOMAINE SCOTT à verser à la société Z A B LTD (AIC) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au greffe le
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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