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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., n° 05/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 05/02315 |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE PRINCIPALE SAINT OUEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
---------------------------------------------------
[…]
[…]
---------------------------------------------------
8e CHAMBRE
---------------------------------------------------
AFFAIRE : N° 05/02315
Monsieur B C D
C/
X A SAINT OUEN
ORDONNANCE
Nous, Madame Z, Juge de l’exécution, assistée de Mademoiselle Y, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier ;
Vu les articles L 331-5 et R 331-14 du Code de la Consommation ;
La Commission de Surendettement des particuliers de Seine- Saint-Denis a été saisie le 02/08/05 d’un dossier concernant Monsieur B C D et l’a déclaré recevable le 07/11/05.
Par lettre du 01 Décembre 2005 reçue à notre greffe le 01 Décembre 2005, le Président de la Commission a demandé de faire cesser les poursuites actuellement diligentées par X A SAINT OUEN.
A la lettre du Président de la Commission sont annexées les pièces prévues à l’article R 331-14 susvisé, et notamment les éléments d’actif et de passif du patrimoine du débiteur, l’état de son endettement et la liste des procédures en cours.
Cette demande de suspension est recevable en la forme.
Il résulte des éléments produits que les revenus mensuels de Monsieur B C D s’élèvent à 750 euros alors que ses charges mensuelles incompressibles sont de 731 euros et que ses dettes totalisent 7806,81 euros.
Il résulte également des éléments produits que la créance de Monsieur B C D envers X A SAINT OUEN s’élève à 437 euros.
Page 2
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, pour mener à bonne fin la procédure de surendettement et dans l’intérêt même des créanciers, de faire cesser les poursuites engagées par X A SAINT OUEN.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,
Ordonnons la suspension des procédures d’exécution engagées par X A SAINT OUEN par voie d’avis à tiers détenteur en date du 08/07/05.
Disons que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder un an.
Ordonnons la notification de la présente décision par le secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l’article R 331-15 du Code de la Consommation.
Disons que cette décision peut être l’objet de la part du créancier poursuivant d’une demande de rétractation formée par déclaration remise ou adressée à notre secrétariat-greffe du Juge de l’Exécution.
Faisons interdiction à Monsieur B C D de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine.
Fait à Bobigny, le 12 Décembre 2005.
LE GREFFIER
Mademoiselle Y
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame Z
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