Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 déc. 2016, n° 14/12523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12523 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2014, N° 12/12546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12523
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 12/12546
APPELANTE
Madame A Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, E1613
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A Y a été engagée par la société Rhône Poulenc en qualité de déléguée médicale exclusive, groupe 5, niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 1999 au 31 décembre 1999, puis par contrat à durée indéterminée conclu le 15 décembre 1999 prenant effet le 1er janvier 2000. A compter du 1er janvier 2006, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE.
Le 1er juin 2008, Mme Y a été promue négociateur grands comptes, puis négociateur grands comptes nationaux à compter du 1er juillet 2009 et enfin nommée, le 1er juin 2011, responsable politique commerciale, statut cadre autonome, groupe 7, niveau B, coefficient 460, moyennant un salaire brut mensuel de 5 833,33 €, outre les primes en vigueur au sein de l’entreprise.
Le 23 août 2011 une transaction a été signée par les parties aux termes de laquelle la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a versé à Mme Y une indemnité transactionnelle de 20 000 € après que la salariée ait sollicité un dédommagement en compensation de la suppression de sa voiture de fonction.
A compter du 15 mars 2012 Mme Y a été en arrêt de travail, prolongé sans discontinuer jusqu’à la fin de la relation de travail.
Le 16 novembre 2012, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 27 mars 2013, à l’issue de la première visite de reprise le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme Y en ces termes':
«'Inapte à tous postes. Un reclassement à un autre poste dans l’entreprise apparaît non réalisable. La rupture du contrat de travail semble la piste la plus adaptée. La seconde visite est prévue le 17 avril 2013'».
Lors de la seconde visite de reprise du 18 avril 2013 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes':
«'Inapte à tous postes. Un reclassement à un autre poste dans l’entreprise apparaît non réalisable. La rupture du contrat de travail semble la piste la plus adaptée'».
Par lettre du 25 mars 2014, Mme Y s’est vu proposer par l’employeur trois offres de reclassement, qu’elle a refusées par lettre du 8 avril 2014.
Par lettre du 15 avril 2014, Mme Y a été convoquée à un premier entretien préalable au licenciement fixé au 24 avril 2014 suivant, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre du 25 avril 2014, la salariée a été convoquée à un second entretien préalable fixé au 7 mai 2014 suivant, auquel elle ne s’est également pas présentée.
Mme Y a été licenciée par lettre du 16 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 25 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à résiliation judiciaire ;
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
— débouté la société SANOFI-AVENTIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2015 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 9 juin 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de dire le contrat de travail résilié aux torts de l’employeur au jour de son licenciement, et que cette résiliation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 45 534,16 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 4 553,41 € à titre de congés payés afférents ;
— 19 569,01 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 26 767,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 676,75 € à titre de congés payés afférents ;
— 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à lui délivrer, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paye
— de condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts
— de condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour : – de confirmer le jugement déféré et par suite de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et subsidiairement le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Mme Y soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’à tout le moins la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat. En effet lorsqu’elle a pris ses nouvelles fonctions de responsable politique commerciale, elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de M. Z, qui dirigeait le service «'Promotions des ventes'», et des directeurs de zone, MM. Renaudie et X, qui l’ont isolée en refusant de lui transmettre l’information nécessaire à l’exercice de ses fonctions, en refusant ou en omettant de la convier aux réunions majeures, en lui retirant de fait la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique commerciale, en omettant de l’intégrer dans la liste des intervenants au cours des séminaires portant sur la politique commerciale, lui faisant ainsi perdre toute crédibilité et visibilité nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Elle affirme que loin d’être sanctionné pour ces faits par l’employeur, M. Z a au contraire été promu tandis qu’elle était rétrogradée, qu’ainsi à compter du 14 décembre 2011 elle a été rattachée à M. Z qui est ainsi devenu son N+1, ce qui a entraîné une dégradation supplémentaire de ses conditions de travail, M. Z continuant ses actes de harcèlement à son égard en l’ignorant, en ne lisant pas ses courriels ou les supprimant sans même les avoir lus, prenant seul les décisions. Elle fait en outre valoir qu’elle a été victime de situations humiliantes, qu’ainsi elle a été évaluée en présence de M. Z, qu’elle était la seule à ne pas bénéficier d’un « Iphone'» et à devoir voyager en seconde classe, ce qui s’analyse en une «'discrimination'» salariale. Elle ajoute que son employeur a refusé de la rémunérer à hauteur des résultats obtenus en minorant sa part variable en mai 2012 à 15,83'% au lieu des 18'% annoncés. Elle affirme que cette situation a gravement détérioré son état de santé jusqu’à ce qu’elle subisse un «'burn-out'» en mars 2012 ayant nécessité un arrêt de travail qui a sans cesse été renouvelé, son état de santé étant durablement affecté.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE conteste tout harcèlement moral affirmant que contrairement à ce qu’elle prétend Mme Y n’a pas été isolée, qu’elle n’a pas été victime d’obstruction, que les difficultés relationnelles qu’elle invoque ne relèvent pas du harcèlement mais de relations normales entre responsables, qu’elle n’a pas compris ni admis la nouvelle organisation mise en place qui visait à une amélioration de fonctionnement ainsi que des conditions de travail de la salariée. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE fait également valoir qu’aucun reproche ne peut lui être fait quant au bonus, qui n’a nullement été «'annoncé'» à hauteur de 18'%, versé à la salariée en 2012 à hauteur de 9 500 €, le montant de rémunération variable relevant de la décision de l’employeur, que les Iphone ne sont attribués qu’aux cadres dirigeants ou collaborateurs dont les fonctions le nécessitent ce qui n’était pas le cas de Mme Y qui était sédentaire, qu’il n’y a eu aucune discrimination concernant les transports. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE soutient enfin que la salariée a en réalité fait le choix de quitter l’entreprise du fait de son déménagement dans le Nord de la France dès son premier arrêt maladie.
*
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-4 du code du travail, «'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'».
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que : «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
En sa qualité de responsable politique commerciale santé grand public (SGP), poste auquel elle a accédé à compter du 1er juin 2011, Mme Y avait pour mission, à l’examen de la fiche de poste versée aux débats, de concevoir, élaborer, calibrer’la politique commerciale de l’activité SGP «'en coordination avec les directions de zone, le marketing, le contrôle de gestion, la direction juridique, la direction des grands comptes et la direction des opérations Zentiva France'».
Les échanges de courriels versés aux débats ne révèlent aucun propos désagréable ou comportement dévalorisant à l’encontre de Mme Y lorsqu’elle a pris ses nouvelles fonctions de responsable politique commerciale, mais tout au plus des difficultés de fonctionnement, de coordination et de communication entre services et leurs responsables, ainsi que l’écrivait Mme Y notamment le 4 juillet 2011 à M. Z en ces termes': «'Depuis ma prise de poste, tous les dossiers que je reprends sont des dossiers pour lesquels la politique commerciale a été courtcicuitée ou la procédure non respectée ce qui engendre … un risque pour l’entreprise … une cascade de problèmes … Plusieurs points de rappels sur la bonne procédure et d’alerte ont été faits sans résultats …'», ce à quoi M. Z a répondu le même jour': «'«'Voyons nous plutôt que d’envoyer des mails, et sur des exemples concrets, ce sera plus parlant …'», la concertation entre les intéressés n’ayant pu se mettre en place comme il résulte d’annulation de rendez-vous inscrits sur l’agenda électronique de Mme Y sans pour autant que le responsable de l’annulation ne soit mentionné, ou encore de certains courriels laissés sans réponse par M. Z, ou encore de courriels d’autres interlocuteurs tel M. Le-Bris écrivant le 1er décembre 2011 en réponse à un courriel de Mme Y demandant qu’une réunion soit organisée relative à la validation d’un processus commun « … je vois qu’il y a beaucoup de points bloquants pour la mise en oeuvre de ce qui a été décidé …'». Ces difficultés relationnelles n’établissent pas l’entrave alléguée aux fonctions de Mme Y ou la volonté concertée de l’exclure de tout processus décisionnel. En outre ni l’isolement ni la mise à l’écart de Mme Y des comités de direction n’est établie.
Par ailleurs le fait que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE ait décidé, dans le cadre d’une réorganisation des services, de placer Mme Y sous la responsabilité de M. Z, sans modifier la classification, la rémunération, l’étendue des fonctions et des responsabilités de la salariée, ne constitue nullement une rétrogradation à son égard mais relève du pouvoir de direction de l’employeur.
S’agissant de la rémunération variable de la salariée, par lettre du 5 septembre 2011, l’employeur lui a précisé qu’à compter du 1er juin 2011, sa rémunération variable aura pour cible 15'% de son salaire de base annuelle, de sorte que Mme Y est mal fondée à reprocher à la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de lui avoir versé pour l’exercice concerné une rémunération variable égale à 15,83'% de sa rémunération.
Enfin Mme Y invoque une «'discrimination'», laquelle s’analyse en réalité en une inégalité de traitement à défaut de motif illicite de discrimination invoqué, qu’elle qualifie également de traitement humiliant s’agissant du défaut d’attribution d’un Iphone ou de la politique voyage de l’entreprise. Cependant à défaut pour la salariée d’établir des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, le grief n’est pas démontré. Le caractère humiliant d’un entretien fait en présence de M. Z, compte tenu de la position hiérarchique de celui-ci n’est pas davantage établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y n’établit la réalité d’aucun élément de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, lequel ne peut résulter de la seule dégradation de son état de santé, même avérée au vu des arrêts de travail versés aux débats faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Le harcèlement moral invoqué n’est donc pas établi. L’employeur ne peut se voir en outre reprocher un manquement à son obligation de sécurité de résultat, alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune alerte de Mme Y quant à la dégradation de son état de santé avant l’arrêt de travail de celle-ci du 15 mars 2012.
La demande indemnitaire pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat doit donc être rejetée, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail.
Mme Y soutient à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que l’employeur a laissé sciemment perduré des actes de harcèlement, qu’à tout le moins il a manqué à son obligation de sécurité de résultat, puis à son obligation de recherche de reclassement et de paiement du salaire.
Le harcèlement et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne sont pas établis ainsi qu’il a été retenu supra.
Mme Y affirme par ailleurs que l’employeur n’a réalisé aucune recherche de reclassement pendant un an après la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail en date du 18 avril 2013 et qu’il n’a repris le paiement des salaires qu’après une mise en Z de sa part du 22 mai 2013.
Seule la reprise du paiement du salaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude est imposé par l’article L. 1226-4 du code du travail. En l’espèce la cour observe que dans sa lettre du 22 mai 2013, Mme Y ne se plaint pas du non-versement de son salaire mais de l’absence de mesures proposées pour son reclassement. Quoiqu’il en soit d’un éventuel retard de paiement, il est constant qu’il a été régularisé par l’employeur au plus tard en juin 2013.
Par ailleurs le seul fait que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE n’ait pas proposé de reclassement pendant plusieurs mois après la déclaration d’inaptitude, étant observé au surplus que la salariée a ensuite refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ce chef de demande.
Sur le licenciement
Mme Y a été licenciée en ces termes':
«'['] en application des dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail, au terme de deux examens médicaux pratiqués le 27 mars 2013 et le 18 avril 2013 le médecin du travail a constaté votre inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise.
En vue de votre reclassement et conformément aux recommandations du médecin du travail, nous vous avons donc proposé trois postes de reclassement au sein de Sanofi-Aventis France le 25 mars 2014 et le 8 avril 2014 :
XXX (poste sédentaire basé au siège de Sanofi-Aventis France, au XXX, XXX
Délégué Pharmaceutique au sein des Opérations Santé Grand Public (poste itinérant région Bretagne Pays de Loire)
Visiteur médical au sein des Opérations Solutions Santé (poste itinérant sur la région Ile-de-France Nord)
Le 8 avril 2014, vous nous avez adressé un courrier nous informant que vous refusiez ces propositions de reclassement.
Tirant les conséquences de cette situation, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail qui prend effet à compter de la réception de la présente, conformément au dispositions légales en vigueur. […] ».
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient Mme Y la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en lui proposant trois postes par lettre du 25 mars 2014, que la salariée a refusés par lettre du 8 avril suivant considérant que ces postes constituaient une rétrogradation outre qu’ils étaient éloignés de son domicile, ce à quoi l’employeur a répondu qu’il contestait l’analyse de la salariée sur ces postes observant qu’elle les avait déjà occupés et qu’ils étaient en lien avec ses compétences et niveau de poste, ce qui est effectivement le cas s’agissant du poste de négociateur grands comptes.
Il en résulte que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu’en conséquence le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme Y doit donc être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis.
Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme Y, qui a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 52 096,66 €, réclame un solde d’indemnité de 19 569,01 € en faisant valoir que le calcul effectué par l’employeur est erroné dans la mesure où il a été fait sur la base de la moyenne des salaires précédant la rupture alors qu’il aurait du prendre en compte les mois de salaire précédant sa maladie.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande';
Ainsi que le soutient à juste titre la société Sanofi-Aventis France, la demande de Mme Y, qui tend à intégrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 20 000 € qu’elle a perçue le 23 août 2011 à titre transactionnel ne peut être être prise en considération dès lors que cette somme n’a pas une nature salariale.
Mme Y doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
Mme Y soutient que la convention de forfait en jours à laquelle elle était soumise lui est inopposable à défaut d’accord exprès de sa part et de contrôle par l’employeur du nombre de jours travaillés, de suivi de son activité et de sa charge de travail.
Elle soutient qu’elle travaillait près de 12 heures par jour, arrivait au travail entre 7h30 et 8h le matin, repartait le soir au plus tôt à 18h30 ou aux environs de 20h, souvent sans pause déjeuner, qu’elle travaillait également certains week-end. Sur la base de 55 heures de travail entre juin 2011 et mars, soit 34 semaines travaillées représentant a minima 20 heures supplémentaires par semaine, elle sollicite la somme de 45 534,16 € à titre de rappel de salaire.
Le conseil de prud’homme, devant lequel Mme Y formait une demande de 15 000 € à titre d’heures supplémentaires, n’a pas statué sur ce chef de demande.
La société SANOFI-AVENTIS FRANCE affirme que la salariée bénéficiait d’un forfait en jours qu’elle a choisi et accepté sans réserve, qu’elle avait la libre disposition de son temps dans le respect de l’accord collectif applicable dans l’entreprise, qu’elle ne produit aucun élément de preuve objectif à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires.
*
Une convention de forfait doit nécessairement être passée par écrit.
La seule mention du choix du nombre de jours non travaillés portée par Mme Y, à la demande de son employeur, sur la lettre adressée par ce dernier pour l’exercice 2008-2009, indiquant qu’en application d’un accord d’entreprise du 3 juin 2005 sur la durée et l’organisation du temps de travail, dans le cadre de ses fonctions et en sa qualité de cadre autonome, la durée du travail de la salariée était fixée en jours travaillés sur une année, ne peut suppléer à l’absence de convention individuelle de forfait.
En l’absence d’une telle convention de forfait, la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour seules pièces Mme Y verse aux débats quelques courriels mentionnant des réunions organisées pendant l’heure du déjeuner et des copies d’écran de plannings ne faisant pas apparaître de tâches effectuées à des heures particulièrement tardives et en tout état de cause peu explicites sur les heures de travail effectuées par la salariée. Dès lors, en l’absence de décompte précis des heures travaillées, ces seules pièces sont insuffisantes pour étayer la demande de Mme Y.
La demande en paiement à titre d’heures supplémentaires doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Mme Y supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme A Y de ses demandes de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d’heures supplémentaires ;
DIT le licenciement de Mme A Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme A Y de ses demandes au titre du licenciement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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