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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch. civ., secteur 1, 22 nov. 2016, n° 15/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/05267 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Novembre 2016
DOSSIER N° : 15/05267
AFFAIRE : G H qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur D E-Z
C/ J A, I Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
1re CHAMBRE CIVILE – Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame GANASCIA, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LEBÉE, Première Vice-Présidente
Madame X, Vice-Présidente
Débats tenus à l’audience publique du 04 Octobre 2016 devant Madame X qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame TROISBE-BAUMANN, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme G E ès qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur D E-Z né le […] à […]
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats postulant, vestiaire : PC 155, Maître Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN – NICOLAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D1263
DEFENDEURS
Mme J A,
[…]
M. I Z,
[…]
tous deux représentés par Maître Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : L0070, Me Camille LARROQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 115
Clôture prononcée le : 04 Octobre 2016
Débats tenus à l’audience du : 04 Octobre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Novembre 2016
Jugement prononcé à l’audience du 22 Novembre 2016
****************
Vu les assignations en date du 18 mai 2015 délivrées à Madame J A et à Monsieur I Z à la requête de Madame G E, ès qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur D E-Z, né le […] à […]
Vu les conclusions récapitulatives de Madame G E ès qualités en date du 30 septembre 2016, sollicitant notamment :
1) le rapport à la succession de K Z par Monsieur I Z de la somme de 10.000 euros, solde du différentiel entre le prix de vente de la maison de Y (28) et le prix d’achat du nouvel appartement de K Z, les peines du recel civil devant être appliquées à l’encontre de Monsieur I Z,
2) la condamnation des défendeurs à verser à Monsieur D E- Z la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
3) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur I Z, Madame A et Monsieur D E- Z, Maître B, notaire à MONTREUIL (93) étant désigné pour y procéder et un juge du siège étant commis pour surveiller les opérations de partage,
4) l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n° 3 de Monsieur I Z et de Madame J A en date du 3 octobre 2016, sollicitant notamment :
1) le rejet des demandes de Madame G E ès qualités,
2) la condamnation de Madame G E ès qualités à rapporter à la succession la somme de 304.797 euros, Monsieur I Z demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réservait la possibilité de formuler une demande en réduction de la part réservataire de Monsieur D E- Z,
3) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de K Z, un notaire et un juge du siège étant désignés,
4) la condamnation de Madame G E ès qualités à verser à Monsieur I Z et Madame A la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
5) la condamnation de Madame G E ès qualités aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2016 ;
Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
K Z, de nationalité française, domicilié à […], est décédé le 25 avril 2012 à […], laissant pour lui succéder, comme cela résulte d’un acte de notoriété dressé le 12 février 2014 par Maître L C, notaire à VINCENNES (94) :
— son conjoint survivant, Madame J A, dont il avait divorcé par jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 5 novembre 1996, donataire en vertu d’un acte reçu le 6 mars 1980 par Maître M N, notaire à VINCENNES (94), des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif, la donation étant maintenue puisque non expressément révoquée,
— son fils I Z, né le […], issu de son union avec Madame J A,
— son fils D E- – Z, né le […], issu de son union avec Madame G E.
Madame G E, ès qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur D E-Z, soutenant que des sommes avaient été prélevées par Monsieur I Z qui devaient être rapportées à la succession, a introduit la présente instance.
1) Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Madame G E ès qualités sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur I Z, Madame A et Monsieur D E- Z, Maître B, notaire à MONTREUIL (93), devant être désigné pour y procéder et un juge du siège devant être commis pour surveiller les opérations de partage.
Monsieur I Z et Madame A soulèvent l’irrecevabilité de l’action en partage au motif que l’assignation ne comprend ni description du patrimoine à partager, ni précision sur les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens, ni exposé des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’assignation introductive d’instance mentionne que la succession se composait, au jour du décès, d’un appartement, d’une cave et d’un double box parking situés 2 rue de la Muette à […], outre de divers comptes bancaires et comptes titres.
Les valeurs mobilières sont détaillées dans le projet de déclaration de succession qui était joint à l’assignation.
L’assignation précise que l’appartement et la cave ont été vendus au mois de novembre 2014 au prix de 150.000 euros et le double box au prix de 20.000 euros.
Les parties sont désormais en indivision sur les prix de vente des biens qu’il convient de partager.
Il est par ailleurs exposé dans l’assignation que des démarches avaient été entreprises pour parvenir à un partage amiable, le notaire mandaté par Madame G E ès qualités, Maître B, notaire à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93) ayant adressé deux lettres au notaire des défendeurs, Maître C, notaire à VINCENNES (94), en date des 15 novembre 2012 et 4 janvier 2013, et le conseil de Madame G E ayant adressé une lettre à Monsieur I Z le 10 décembre 2012.
Ces pièces sont certes antérieures à la vente amiable du bien mais elles démontrent que les parties étaient en désaccord sur le montant de la somme que Monsieur I Z devait rapporter à la succession, à l’origine du présent litige.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées et l’assignation introductive d’instance est recevable.
,
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de K Z.
Madame G E ès qualités sollicite la désignation de Maître B, notaire à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Les défendeurs demandent la désignation d’un notaire étranger et tiers aux parties.
Il convient dès lors de désigner Maître O P, notaire à […] (94), dans un souci d’impartialité, Maître B ayant été mandaté par Madame G E ès qualités lors du partage amiable.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes de décès, livrets de famille, actes de notoriété, copie des testaments et des donations,
— les déclarations de succession,
— le contrat de mariage s’il y a lieu,
— les actes notariés de propriété et de vente pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers en cours et les relevés bancaires du compte sur lequel les échéances sont prélevées,
— une liste des crédits en cours (le cas échéant).
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
2) Sur les demandes de rapport à la succession
Madame G E ès qualités sollicite le rapport à la succession de K Z par Monsieur I Z de la somme de 10.000 euros, solde du différentiel entre le prix de vente de la maison de Y (28) et le prix d’achat du nouvel appartement du défunt, les peines du recel civil devant être appliquées à l’encontre de Monsieur I Z.
Monsieur I Z et Madame A, qui concluent au rejet de la demande, soutiennent que la somme de 10.000 euros a été dépensée par K Z de son vivant, notamment à travers de nombreux dons faits à Madame G E et son fils.
Ils ajoutent qu’il n’existe ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel constitutifs d’un recel successoral.
Monsieur I Z et Madame A sollicitent en revanche reconventionnellement la condamnation de Madame G E ès qualités à rapporter à la succession la somme de 304.797 euros, Monsieur I Z demandant en outre qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réservait la possibilité de formuler une demande en réduction de la part réservataire de Monsieur D E- Z.
Il résulte de l’article 843 du Code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte par ailleurs de l’article 778 du Code civil, que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession ; le recel existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre.
Il appartient aux parties qui soutiennent l’existence d’un recel de démontrer l’élément matériel et l’élément intentionnel permettant de le caractériser.
Il est constant et justifié que le bien sis à Y (28) a été vendu par K Z en mars 2011 moyennant un prix de 265.000 euros et que le nouvel appartement de […] a été acquis par le défunt en juin 2011 moyennant un prix de 194.000 euros, auxquels s’ajoutent quelque 13.000 euros de frais et taxes ainsi que 8.000 euros de frais d’agences, soit un total de 215.000 euros, le différentiel étant de 50.000 euros.
Il est également acquis aux débats que Monsieur I Z a réintégré à l’actif successoral la somme de 40.000 euros en décembre 2012 – le décès étant survenu en avril 2012 -, et donc avant l’introduction de toute procédure judiciaire.
Dans une lettre adressée le 21 février 2014 par le notaire mandaté par Monsieur I Z au défendeur, l’officier ministériel confirme avoir appris en fin de premier semestre 2012 du défendeur lui-même qu’une somme de 40.000 euros dépendant de la succession était en sa possession.
Madame G E ès qualités sollicite désormais le rapport à la succession de la somme de 10.000 euros et soutient que Monsieur I Z avait procuration sur les comptes bancaires de son père.
Cependant, Madame G E, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de rapport, sera déboutée de cette prétention, étant au surplus observé que la vente du bien de Y (28) est intervenue en mars 2011 et le décès de K Z survenu en avril 2012, alors que le défunt pouvait librement disposer de ses comptes bancaires pendant cette période, notamment au profit de la demanderesse comme cette dernière le reconnaît.
Le rejet de la demande de rapport implique le rejet de la demande formée au titre du recel successoral.
Monsieur I Z et Madame A sollicitent reconventionnellement la condamnation de Madame G E ès qualités à rapporter à la succession la somme de 304.797 euros.
Ils soutiennent que Madame G E a perçu entre 2003 et 2012 la somme de 304.797 euros du de cujus, montant bien supérieur à ce que K Z était tenu de verser en raison de son obligation alimentaire envers son fils.
Madame G E ès qualités conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que les sommes reçues par elle l’étaient à titre personnel, dans le cadre de sa relation de couple avec K Z, et ne l’étaient pas au seul profit de son fils D.
Il est justifié, les avis d’imposition sur le revenu entre 2004 et 2015 de Madame G E étant produits, que cette dernière percevait une pension alimentaire au profit de son fils, et il n’est pas contesté que ces sommes, compte tenu de leur caractère alimentaire, n’ont pas à être rapportées à la succession.
Madame G E ès qualités ne conteste par ailleurs pas avoir reçu de la part du père de son fils des sommes importantes, évaluées par les défendeurs à 304.797 euros versés sur dix années.
Comme relevé par la demanderesse, les dispositions des articles 843 et 851 du code civil et les obligations de rapport ne concernent que les héritiers, alors que Madame G E n’a pas cette qualité.
Madame E agit toutefois dans le cadre de la présente instance en qualité de représentante légale de son fils D, héritier réservataire.
K Z et Madame E n’avaient pas de vie commune mais il est acquis aux débats que cette dernière rendait régulièrement visite au père de son fils.
La seule attestation rédigée par Madame F, d’ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile puisque non accompagnée d’une pièce d’identité, ainsi que le mail de Madame Q R, mère des enfants du défendeur, ne suffisent pas à établir qu’aucune relation sentimentale n’unissait Madame E et le défunt et que seule la présence d’D justifiait qu’ils se voient de temps à autre, comme le soutiennent les défendeurs.
Dès lors, le fait que Madame E ait bénéficié de versements réguliers et importants de la part de K Z pendant près de dix ans ne permet pas de démontrer l’intention libérale du défunt à l’égard de son fils.
L’existence de donations effectuées au profit d’un héritier n’est dans ces conditions pas démontrée et la demande de rapport sera rejetée.
Les demandes de “donner acte”, qui n’emportent aucune conséquence juridique, seront également rejetées.
3) Sur les autres demandes
Madame G E ès qualités, dont la demande principale est rejetée, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui en est l’accessoire.
En équité et en application de l’article 700 in fine du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de frais irrépétibles engagés par elles, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’un litige familial.
En raison de l’ancienneté de l’ouverture de la succession, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de K Z.
Désigne, pour y procéder Maître O P, notaire à […] (94).
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Commet tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations.
Déboute Madame G E ès qualités de ses demandes de rapport à la succession et d’application des peines de recel civil.
Déboute Monsieur I Z et Madame A de leur demande reconventionnelle de rapport à la succession.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE VINGT DEUX NOVEMBRE
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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