Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 14/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05530 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 20 novembre 2014, N° 13-00533V |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
RND
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 14/05530
AFFAIRE :
C-D X
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-00533 V
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
C-D X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C-D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par M. A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial du 23.11.2015
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er mai 1981 au 28 février 2002, M. C-D X (né le XXX) était salarié, en qualité d’ingénieur, de la société Stein Industrie-Gec Alstom, devenue Alstom Power Boilers, qui a son siège social à Vélizy-Villacoublay et des établissements en France et à l’étranger.
Le 16 décembre 2011, M. X a déposé une demande d’allocation anticipée d’activité salariée des travailleurs de l’amiante (ACATAA) auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) qui lui a opposé un refus, par décision notifiée le 23 février 2012, au motif que l’établissement dans lequel il déclarait avoir travaillé ne figurait pas sur les listes fixées par arrêté ministériels.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CRAMIF laquelle a rejeté sa demande, par décision du 29 janvier 2013 notifiée le 12 février 2013, puis il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles (TASS), lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2014 a déclaré son recours mal fondé et a rejeté ses demandes.
Le 29 décembre 2014, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises au greffe le 19 novembre 2015 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. X qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— infirmer la décision de la CRA notifiée le 12 février 2013,
— lui accorder le bénéfice du dispositif de l’Y,
— condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la CRAMIF qui demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son appel, M. X fait valoir qu’il remplit les conditions prévues par l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 prévoyant le dispositif de l’Y, pour avoir exercé son activité d’ingénieur au sein de la société Stein Industrie Gec Alstom, durant les périodes et sur les sites fixés par arrêtés ministériels, tant à l’établissement-chantier de Vélizy-Villacoublay que dans d’autres établissements, en particulier l’usine de fabrication de chaudières, située à Lys-lez-Lannoy (59).
Il reproche au TASS de s’être appuyé à tort sur une circulaire d’application DSS/2 n°2000-607 du 14 décembre 2000 de la Direction de la Sécurité Sociale du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité qui ajoute aux conditions de la loi, celle d’activité prolongée au contact de l’amiante.
La CRAMIF réplique que M. X, qui réclame une allocation, ne fait pas la preuve qui lui incombe, qu’il a travaillé dans les établissements de la société Stein Industrie Gec Alstom relevant des arrêtés ministériels ouvrant droit à l’Y, soutenant qu’il était employé au siège social de Vélizy-Villacoublay et qu’il ne produit pas d’ordres de mission établissant la fréquence de ses déplacements sur le site situé dans le Nord Pas-de-Calais.
L’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifié dispose :
' I.- Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un établissement mentionné ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
L’exercice des activités de fabrication contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante doit présenter un caractère significatif
2° avoir atteint l’âge de soixante ans, diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans, que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ».
Ont été ainsi inscrits sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité,
— par arrêté du 1er août 2001, ' Stein Industrie puis Gec Alstom, XXX, 59 390 à Lys-lez-Lannoy pour la période de 1956 à 1997 ',
— par arrêté du 30 juin 2003, ' Stein Industrie puis Gec Alstom, établissement chantier XXX, pour la période de 1956 à 1996 '.
Alors que l’arrêté de classement du 30 juin 2003 prend soin de limiter son emprise à l’établissement chantier, M. X se borne à produire son contrat de travail du 7 mai 1981 qui fixe son lieu de travail au siège social et ses bulletins de paie qui mentionnent l’adresse du 19 et 21 avenue Morane-Saulnier. Il fait un long descriptif du contenu de son activité partagée entre des missions de conception au bureau d’études et d’expertises pour le compte de l’établissement chantier, seul concerné par l’activité de fabrication de chaudières employant l’amiante mais qui ne reposent que sur ses seules allégations.
Par ailleurs, le salarié se prévaut de missions dans l’usine de fabrication de Lys-les-Lannoy, dont la CRAMIF ne discute pas cette-fois l’emprise du classement mais la fréquence des déplacements faute de production d’ordre de mission.
Force est encore de constater que l’appelant, qui a exposé ses difficultés pour réunir des éléments de preuve après son départ de l’entreprise remontant à 2002, s’appuie, sur l’attestation d’emploi que lui a fourni la société Alstom Power Boilers le 18 mars 2010 qui se contente d’indiquer que M. X a effectué, dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur du 1er mai 1981 au 28 février 2002, des déplacements 'réguliers’ (relevé par la cour) sur le site de Lys-les-Lannoy jusqu’au 30 avril 2001 en visant l’arrêté de classement de cet établissement.
Les attestations d’anciens collègues ingénieurs de l’appelant, Messieurs Z (de 1978 à 2002), Vandycke (de 1982 à 2002), Sautet (de 1985 à 2002) et Marcellin (de 1987 à 2002) font état de ce qu’ils ont croisé à de nombreuses reprises M. X lors de ses missions sur le site de l’usine de Lys-les-Lannoy sans pour autant décrire précisément la date, le rythme et la durée de ces missions.
En définitive, les éléments produits par M. X ne sont pas suffisants pour démontrer que durant les périodes de référence visés par les arrêtés ministériels de classement, son activité d’ingénieur tant sur le site principal de Vélizy-Villacoublay que lors de ses déplacements sur le site de fabrication des chaudières de Lys-les-Lannoy l’ont exposé au risque de contact avec l’amiante, au sens de l’article 41 de la loi qui exige que le demandeur de l’Y ait exercé une activité de fabrication contenant de l’amiante de manière significative.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît conforme de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouté M. C-D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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