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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 2 mars 2017, n° 16/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/00401 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2017
DOSSIER N° : 16/00401
AFFAIRE : Y-Z X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE
sur requête
statuant sur une demande de relevé de forclusion opposée par le SARVI à une partie civile
Nous Michèle Ganascia, 1re Vice-présidente, déléguée par la Président du tribunal de grande instance de Créteil,
Vu la demande enregistrée au service de l’Antenne du tribunal le 4 mars 2016 par M. Y-Z X aux fins de relevé de forclusion d’une demande d’aide au recouvrement,
Vu l’article 706-15-2 du code de procédure pénale,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 706-15-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
Il résulte des pièces du dossier que M. X, bénéficiaire de dommages et intérêts par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 27 mars 2014, a formé une demande d’aide au recouvrement auprès du FGTI-SARVI le 28 octobre 2015. Par lettre adressée le 26 novembre 2015 cet organisme lui a opposé la forclusion, la demande ayant été formée au delà du délai d’un an à compter du jour ou le jugement du tribunal correctionnel est devenu définitif. Par lettre adressée le 16 février 2016 le FGTI-SARVI a refusé le relevé de la forclusion, le retard du greffe à répondre à sa demande de certificat de non appel ne constituant pas selon cet organisme un motif légitime, faute par le requérant de justifier qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès du greffe.
Par lettre du 4 mars 2016 adressée au Président du tribunal de grande instance, qui s’analyse en une requête en relevé de forclusion, M. X maintient sa demande d’aide au recouvrement des sommes qui lui sont dues, exposant à l’appui de cette requête qu’il ne se sent pas responsable de l’écoulement du délai de forclusion. Il joint à sa requête, en guise d’explication, ses échanges de lettres avec le FGTI-SARVI dont il ressort qu’il déplore la délivrance tardive du certificat de non appel, document faisant partie des pièces à fournir au FGTI-SARVI, le 22 octobre 2015, alors même qu’il en avait fait la demande d’abord par téléphone à une date non précisée puis par lettre du 24 septembre 2015.
Cependant le délai de forclusion visé à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale court, aux termes de ce texte, à compter du jour ou la décision pénale accordant les dommages et intérêts est devenue définitive, en l’espèce à compter du 8 avril 2014. La demande d’aide au recouvrement aurait donc due être déposée avant 8 avril 2015 ; or elle n’a été déposée que le 28 octobre 2015.
M. X justifie d’une demande écrite du 24 septembre 2015 auprès du greffe du tribunal de grande instance en vue de l’obtention du certificat de non appel, alors même que le délai de forclusion devant le FGTI-SARVI était déjà écoulé depuis plusieurs mois ; par contre il ne peut pas justifier de la date de la demande qu’il dit avoir effectuée par simple appel téléphonique et qui n’aurait pas eu de suite.
Dans ces conditions la tardiveté de la délivrance du certificat de non appel ne peut être considérée comme un motif légitime de relevé de forclusion dès lors qu’elle est liée à la tardiveté de la demande formée en ce sens par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par decision susceptible d’appel ,
Rejetons la requête en relevé de forclusion formée par M. Y-Z X en date du 4 mars 2016.
Fait à Créteil le 2 mars 2017
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