Infirmation partielle 23 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 juin 2014, n° 13/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 6 mars 2013, N° 12/00901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
.
23/06/2014
ARRÊT N°323
N°RG: 13/03256
MM/CD
Décision déférée du 06 Mars 2013 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 12/00901
Mme A
B X
H K
C/
N Z
D E épouse Z
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame H K
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Monsieur N Z
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau d’ARIEGE
Madame D E épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X sont propriétaires, à XXX) d’un bâtiment à usage de grange, cadastré XXX.
Ce bâtiment qui date au moins du XVIIIe siècle a été construit, à l’époque, en appui sur un bâtiment existant, à usage de grange également, de sorte qu’il possède un mur mitoyen.
Cette 2e grange appartient aux époux Z.
Les deux granges accolées étaient couvertes par des toitures ayant des pannes communes (faîtière, sablières et ventrières).
Le 27/03/2006 un état des lieux a été dressé par huissier à la requête de H X et de N Z avant qu’il soit procédé à des travaux.
A compter du 4/02/2008 N Z et D Z ont entamé d’importants travaux notamment sur la partie mitoyenne.
Les époux X ont estimé que le permis de construire n’avait pas été respecté et ils ont tenté d’établir, contradictoirement, un compromis amiable mettant fin au contentieux.
En l’absence d’accord de la part des époux Z ils ont mandaté Madame P Q R, expert construction près la Cour d’Appel de TOULOUSE, afin qu’elle établisse la liste des non conformités dans les travaux réalisés par rapport au permis de construire accordé en juin 2007, ainsi que les conséquences affectant leur propriété.
Dans son rapport rendu le 17 Mai 2010, Madame P Q R a constaté des non conformités des travaux réalisés par les époux Z par rapport au permis de construire déposé et accordé par l’administration, non conformités qui génèrent des troubles anormaux au détriment de la propriété des époux X.
Le 16 Novembre 2010, sur la base de ce rapport, les concluants ont assigné en référé les époux Z devant le Tribunal de Grande Instance de FOIX aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 Novembre 2010, Monsieur Y a été désigné à cet effet.
Il a en date du 16 Mai 2011 déposé son rapport sur les mérites duquel les époux X ont saisi le tribunal de grande instance au fond en lui soumettant quatre chefs de demande :
=> le rétablissement de l’assiette de la servitude attachée à leur fonds dans sa largeur initiale
=> la démolition du mur mitoyen tel que reconstruit par les époux Z sans respect de l’axe matérialisant la séparation des deux propriétés
=> la suppression de la vue directe créée sur leur fonds par suite de la mise en oeuvre d’une terrasse non conforme au permis de construire
=> le rétablissement de la hauteur de toiture initiale en la remettant au même niveau que celui de leur bien.
Par jugement du 6/03/2013 le tribunal de grande instance de Foix a :
— dit et jugé bien fondée, mais seulement pour partie, l’action de Monsieur X et de son épouse, née K, à l’encontre de Monsieur Z et de son épouse, née E,
— déclaré irrégulière la vue oblique créée sur le fonds des époux X par l’agrandissement de la terrasse de la maison des époux Z,
— condamné ces derniers à supprimer cette vue en posant sur le mur garde corps et sur toute la longueur de celui ci un ouvrage en bois plein d’une hauteur de 1 mètre, dans le délai de 3 mois à compter du caractère définitif du présent jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard durant 30 jours,
— autorisé Monsieur et Madame X, à l’expiration de ce dernier délai, à faire poser cet ouvrage par l’entreprise de leur choix et aux frais de Monsieur et Madame Z,
— pris acte de l’engagement de Monsieur et Madame Z de supprimer le débord de la toiture de leur maison,
— dit et jugé que cette suppression devra être réalisée dans le délai de 6 mois à compter du caractère définitif du présent jugement,
— à défaut d’exécution dans ce délai, condamné Monsieur et Madame Z à supprimer cet ouvrage dans le délai de 3 mois à compter de l’expiration du précédent délai de 6 mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard durant 30 jours,
— autorisé Monsieur et Madame X, à l’expiration de ce dernier délai, à faire réaliser cette suppression par l’entreprise de leur choix et aux frais des époux Z,
— dit que le Tribunal se réserve expressément la liquidation de ces astreintes,
— rejeté le surplus de l’action de Monsieur et Madame X portant sur le passage,
— déclaré irrecevable leur demande portant sur le mur mitoyen,
— condamné Monsieur Z et son épouse, Madame Z née E à verser à Monsieur X et à son épouse, née K, ensemble :
a/ la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
b/ celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens, y compris le coût :
a/ des travaux de Monsieur L Y, expert, de la signification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de ce dernier.
B X et H X ont relevé appel de la décision le 4/06/2013.
L’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions du 6/08/2013 B X et H X demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et suivants, 675 et suivants du Code Civil,
— condamner les époux Z :
* à démolir leur local sanitaire et opérer sa reconstruction en rétablissant la servitude de passage qui grève leur fonds au profit de celui des époux X sur une largeur de 2,05 m ;
* à désolidariser leur immeuble de celui des époux X en construisant un nouveau mur sur leurs propriétés dans lequel seront ancrés tous les éléments permettant de soutenir les planchers et la toiture de leur habitation ;
— dire et juger que ces travaux devront être exécutés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte financière de 100 € par jour de retard ;
— condamner les époux Z à payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 27 mars 2006 et de l’expertise judiciaire.
Concernant la servitude de passage ils font valoir que la qualification de cette servitude est incontestable et qu’il est acquis que les époux Z ont violé les dispositions de l’article 701 du code civil.
Concernant la démolition du mur mitoyen ils font valoir que l’invocation des dispositions des articles 544 et 545 du code civil suffisent à rendre légitimes leurs revendications.
Les époux Z répliquent dans leurs écritures du 14/09/2013 qu’il convient de :
— débouter purement et simplement les époux X de leur appel,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 4.000€ en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Ils admettent que le passage a été réduit de 17 cm en largeur à cause de la construction d’un appentis sur leur propriété mais estiment que ce droit de passage n’est qu’une simple tolérance.
Ils ajoutent que compte tenu de la dimension de la porte et de son emplacement par rapport au passage (angle droit) l’utilisation de celui ci apparaît très difficile.
Concernant le mur mitoyen ils indiquent que le mur reconstruit est au même endroit que l’ancien mur, que les époux X ne peuvent se plaindre d’aucune perte de surface et que le gain de surface chez eux ne cause aucun préjudice aux appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision déférée n’est remise en cause qu’en ce qui concerne la servitude de passage et le mur mitoyen.
Cette décision sera donc confirmée sur les autres chefs.
Sur la demande portant sur le passage
Pour accéder à la porte d’entrée de la grange X il convient d’emprunter un passage appartenant aux époux Z, passage long de 3,82 m et dont la largeur qui était de 1,97 m a été réduite à 1,80 m à la suite des travaux effectués. Cette situation a été constatée par l’expert qui explique que les époux Z ont au cours des travaux souhaité que leur mur soit revêtu de pierres naturelles bâties contre le mur existant.
Se fondant sur les dispositions de l’article 701 du code civil les époux X demandent que les lieux soient remis dans leur état antérieur.
Les époux Z ne sauraient contester l’existence d’une servitude.
Certes l’existence de celle ci ne figure pas dans l’acte de propriété.
Cependant et en application des dispositions de l’article 694 du code civil elle résulte de la destination du père de famille puisqu’il est prouvé par les divers documents produits par les époux X que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’existence de la porte d’entrée de la grange desservie par ce seul passage et dont la situation n’a jamais été modifiée ne peut que confirmer l’existence de cette servitude que les époux X sont en droit de revendiquer.
Ces derniers se prévalent d’un passage dont la largeur aurait été de 2,05 m avant les travaux.
Cependant cette dimension ne repose sur aucun élément alors que la largeur d’origine de 1,97 m retenue par l’expert est celle qui figure sur le dossier de permis de construire déposé par les époux Z. Il conviendra, à défaut d’autres éléments, de retenir cette largeur.
Il en résulte une diminution de la largeur du passage qui n’est que de 17 cm.
Par ailleurs la porte d’entrée n’a une largeur que de 90 cm. Dès lors un passage de 1,80 m pour desservir un porte de cette dimension paraît suffisant.
Enfin les époux X ne démontrent pas que la réduction très modérée de ce passage tend à en diminuer l’usage, qui n’est que piétonnier, ou à le rendre plus malcommode.
Dans ces conditions leur demande visant à voir remettre en état le passage dans son état antérieur sera rejetée.
Sur la demande portant sur le mur mitoyen
Il est constant que l’entreprise travaillant pour les époux Z a démoli à partir du 1er étage le vieux mur mitoyen en pierres qui séparait des deux immeubles et qui supportait les deux toitures. Elle a ensuite bâti un mur en blocs d’agglomérés au nu intérieur de X.
Ce mur fait 20 cm d’épaisseur bâti. L’ancien mur était de forme trapézoïdale (59 cm à la base et 29 cm au sommet). Il était vertical côté X et en oblique côté Z. Le nouveau mur mitoyen construit à partir du 1er étage est vertical des deux côtés et est en retrait de 6 cm au nu intérieur de la propriété X et de 20 cm, à sa base, au nu intérieur de la propriété Z.
Sur ce mur de blocs d’agglos reposent les poutres et charpente X et aussi les poutres et charpentes Z.
Les époux X considèrent que le mur mitoyen rebâti a été édifié en totalité sur leur propriété.
Il ressort des investigations effectuées par l’expert et notamment du schéma établi par lui que le mur mitoyen détruit a été reconstruit à son emplacement antérieur et qu’en tout état de cause sa reconstruction n’a pas empiété sur la partie privative de la propriété X puisque suite à ces travaux le mur actuel est en retrait de 6 cm par rapport au mur précédent.
Le gain de place un peu supérieur du côté Z s’explique par le fait que le mur qui était oblique est maintenant vertical. En tout état de cause, au vu des explications produites, il ne peut être déduit de ce gain de place un peu supérieur pour la propriété Z que le nouveau mur mitoyen n’a pas été reconstruit au même endroit.
Les époux X seront dès lors déboutés de leur demande visant à voir désolidariser leur immeuble de celui de leurs voisins en obligeant ces derniers à construire un nouveau mur sur leur propriété.
Ils ne démontrent pas non plus avoir subi un préjudice d’autant que l’ancien mur était en mauvais état ainsi qu’il ressort du procès verbal de constat du 27/03/2006 et que le nouveau mur a été reconstruit par les consorts Z à leurs seuls frais.
Les époux X seront dès lors déclarés recevables en leur demande fondée sur les articles 544 et suivants du code civil mais déboutés de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
Les époux X sollicitent de nouveaux dommages et intérêts au motif que le projet de transformation de la grange en gîte touristique est bloqué. Cependant le seul fait de produire aux débats des plans d’aménagement du projet de création de gîtes, plans dont la date d’établissement n’est pas communiquée, ne suffit pas à démontrer de quand date ce projet et donc à estimer le retard subi.
Les époux X seront déboutés de leur nouvelle demande en dommages et intérêts, le montant précédemment alloué par les premiers juges sur le fondement du préjudice moral devant être confirmé.
Les époux X qui succombent en leur appel supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise sauf à dire que la demande portant sur la réduction de la largeur du passage est confirmée par substitution de motifs et que celle portant sur le mur mitoyen est déclarée recevable,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau
Déboute les époux X de leur demande portant sur la démolition du mur mitoyen,
Y ajoutant
Condamne B X et H X à payer à N Z et à D Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne les époux X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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