Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 10 nov. 2017, n° 16/09961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09961 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/09961 N° PARQUET : 16/724 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2016 Extranéité J.S. |
JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C Y
54 rue R Chabane
D E
[…]
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1815
DEFENDEUR
M. F DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame G H, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier,
DEBATS
A l’audience du 22 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole CHEGARAY, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C Y épouse X est née le […] à […].
Le 20 février 2012, le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 1er arrondissement, service de la nationalité des français nés et établis hors de France, lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française (dossier n°CNF 28500/2011 décision n° 2185/2012) au motif que les actes présentés n’avaient pas de force probante car ils comportaient des incohérences.
Par acte d’huissier du 9 mai 2016, elle a assigné F de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer recevable sa requête en demande d’annulation du procès-verbal de notification du 20 février 2012 de la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, dire qu’elle est française, enjoindre au greffier en chef du tribunal d’instance de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française et condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y épouse X expose que son mari est né le […] à Alger centre (Algérie), qu’il est l’arrière petit-fils de M EN AA (alias Z SI AA I J) admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 et qu’il a donc conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun par sa mère.
Elle précise que leurs enfants, M. P Q X, M. R S X et M. K X ont obtenu un certificat de nationalité française.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 19 juillet 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2016, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
— constater l’extranéité de l’intéressée ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public estime que Mme Y épouse X ne démontre pas que son époux est descendant d’une personne admise à la qualité de citoyen français, dès lors qu’elle produit des documents qui ne sont pas probants, et ne peut en conséquence qu’être déboutée de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 24 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce Tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française- n’est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un tel certificat, ni n’a le pouvoir d’en ordonner la délivrance.
Ainsi, il ne sera statué que sur la demande d’attribution de la nationalité française présentée par ailleurs par la requérante aux termes de ses écritures, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies sans possibilité, pour elle, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et non aux tiers, fussent-ils de la même famille, ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Mme C Y épouse X, née le […] en Algérie, soutient être française pour avoir épousé le 5 janvier 1967 à Alger centre M. L X, arrière petit-fils de Si M EN AA I D W D J, qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Selon la demanderesse, son mari, M. L X a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun par sa mère en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Estimant avoir acquis la nationalité française par mariage d’avec un descendant d’un admis à la qualité de citoyen français, Mme C Y épouse X doit démontrer, outre l’admission dont elle se prévaut, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie au profit de son époux à l’égard de cet ascendant.
Sur l’admission au statut civil de droit de commun de l’ascendant de l’époux de la requérante :
La demanderesse produit une copie d’un extrait du bulletin officiel du gouvernement général d’Algérie mentionnant que SI M EN AA I D W D AE, propriétaire indigène algérien monogame, né en 1857 à Arous, commune mixte de Fort-National, Alger, a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, ce qui lui confère le statut civil de droit commun, lequel est transmis à sa descendance, nonobstant l’absence de production de l’acte de naissance de celui-ci.
Sur la chaîne de filiation continue à l’égard de l’admis :
Celle-ci doit être établie au moyen d’actes d’état civils probants au sens de l’article 47 du Code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de l’état civil de son mari, Mme Y épouse X produit la copie intégrale de l’acte de naissance de L X (pièce n°13). Cet acte est contesté par le ministère public qui prétend à tort qu’il y est mentionné comme date de naissance le “[…]” et comme date de déclaration “le 31 mai 1941 ”, étant observé qu’en application de l’article 55 du code civil dans sa version alors applicable, les déclarations de naissance devaient être effectuées dans les 3 jours de l’accouchement et qu’au-delà de ce délai, l’officier d’état civil ne pouvait relater la naissance sur ses registres qu’en application d’un jugement supplétif d’acte de naissance.
En effet, une lecture attentive de l’acte de naissance de L X révèle que celui-ci est bien né le […] et que l’acte a été dressé le 31 mars 1941. Dès lors, la force probante de cet acte ne saurait être remise en cause.
La pièce n°4 produite par la demanderesse, présentée comme étant un extrait des registres des acte de mariage contenant l’acte de mariage des parents de M. L X, à savoir M X et N Z, au lieu et place d’une précédente pièce afférente audit mariage dont la force probante était discutée par le ministère public, date du 13 septembre 2017, donc postérieurement à la date de clôture, et doit donc être écartée des débats car n’ayant pu être contradictoirement débattue.
Pour justifier de la filiation de N Z, Mme Y épouse X a produit, devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 1er arrondissement, un extrait d’acte de mariage n°452 relatant l’union de Z Si A, étudiant, né en 1884, et de T U V, sans profession, née en 1884, mariage transcrit le 14 septembre 1899 sur les registres de la commune de […].
Or, selon les extraits du registre matrice, ceux-ci sont respectivement nés en 1879 (âgé de 12 ans en 1891, pièce demanderesse n°8) et 1880 (âgée de 11 ans en 1891, pièce adverse n°9).
Cet extrait d’acte de mariage avait été délivré par l’officier d’état civil de la commune de […], dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Dans le cadre de la présente instance, Mme Y verse aux débats un extrait d’acte de mariage n°452 (pièces demanderesse n°7 et 18) selon lequel Si A Z est présumé né en 1879 et V T U présumée née B. Cet extrait a été délivré par l’officier d’état civil de la commune de D O, située dans la wilaya d’Alger.
Mme Y épouse X se prévaut donc de deux copies d’acte de mariage qui comportent des divergences substantielles et dont l’un a été dressé alors que l’officier d’état civil de la commune de D O ne détient pas les registres de la commune de […].
La preuve du mariage de Si A Z et d’V T U n’est donc pas rapportée.
En outre, aucune pièce n’est communiquée de manière à établir la filiation de ceux-ci à l’égard de l’admis.
En conséquence, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie et continue entre son mari et l’admis au statut civil de droit commun.
Ne se prévalant pas à un autre titre de la la nationalité française, elle sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT que Mme C Y épouse X, née le […] à […], n’est pas française ;
La DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme C Y épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 10 Novembre 2017.
Le Greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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