Confirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 13 déc. 2017, n° 14/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/02653 |
Texte intégral
KE
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXP + 1 FE Me X + 1 EXP + 1 FE Me Y + 1 exp Me COLLADO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 13 Décembre 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°14/02653
DEMANDERESSES :
- Madame F A
née le […] à […]
[…]
[…]
- Madame J A épouse Z
née le […] à […]
1003 ch de plan sarrin
06370 MOUANS-SARTOUX
représentées par Maître Franck Y de la SCP ASTRUC – Y, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE :
Madame S A-M
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame K G, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[…]
[…]
en sa qualité de tutrice de Madame L E veuve A
née le […] à […]
[…]
EHPAD P Q R – […]
représentée par Maître Josyane X de la SELARL X ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame B,
Assesseur : Mme C, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame D
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 27 Septembre 2017,
Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 décembre 2017.
***
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 25 avril 2014 à Madame S A M à la requête de Madame L E veuve A, de Madame F A et de Madame J A épouse Z;
Vu le jugement du 7 février 2017 de ce tribunal qui a renvoyé l’affaire à la mise en état, aux fins notamment de régularisation de la procédure, Madame E ayant été placée sous tutelle par le tribunal d’instance de Cannes, jugement aux termes duquel il a également été donné injonction de conclure au conseil de Madame A M, constitué aux intérêts de la défenderesse la veille de l’audience fixée à la date du 06 décembre 2016;
Vu les conclusions d’intervention du 8 mars 2017 de Madame L E représentée par Madame K G, mandataire judiciaire à la protection des majeurs;
Vu les conclusions en réplique du 12 septembre 2017 de Madame L E représentée par Madame K G es qualité qui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 815 et suivants du code civil:
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture;
— de débouter Madame A-M de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— de dire et juger la procédure en état d’être jugée du fait de l’autorisation donnée par jugement du 23 février 2017 à Madame K G de poursuivre la procédure en sa qualité de tutrice de Madame L E, veuve A, aux fins de vendre le bien où logeait la majeure protégée jusqu’à ce qu’elle soit placée en maison de retraite ;
— de dire et juger que le bien objet de la procédure est partageable en deux lots, à savoir:
* lot 1 : la maison individuelle sur un terrain de 1 200 m² cadastrés CI 18 ( 940) et […],
* lot 2 : terrain à bâtir de 927 m², étant rappelé que le certificat d’urbanisme sollicité auprès de la mairie indique une possibilité de construire sur une parcelle de 884 m² prise sur la parcelle CI18; -de désigner tel expert géomètre arpenteur afin qu’il établisse le document d’arpentage préalable à la mise en vente des deux lots ;
— d’autoriser ledit géomètre expert à effectuer et ratifier toutes les démarches administratives pour que les deux lots soient publiés à la conservation des hypothèques ;
— de dire et juger que les frais dudit géomètre arpenteur seront avancés par les requises à parts égales à charge d’être remboursés sur le prix de vente ;
— de l’autoriser à passer seule l’acte de vente des deux lots (lot 1 et lot 2) du bien situé […], cadastré […] pour 18 ares 67 centiares et […] lieu dit chemin des castors pour 2 ares 60 centiares qui seront constitués à la suite de l’établissement du document d’arpentage et tous les actes nécessaires afin d’y parvenir, de la signature des mandats de vente à celle de l’acte authentique;
— de l’autoriser à consigner entre les mains du Notaire rédacteur de l’acte la totalité du prix;
— de dire et juger que le notaire lui versera, sans délai, la somme de 150 000 € à titre de provision, à valoir sur la liquidation de ses droits dans la communauté et la succession de son défunt époux;
— de dire et juger que l’ensemble des frais pour la vente des deux lots sera supporté à parts égales par les requises et leur sera remboursé par le Notaire sur le prix de vente;
Subsidiairement, si le TGI de céans devait faire droit à la demande de licitation-partage,
— de dire et juger que ladite licitation portera sur deux lots tels qu’ils résulteront du document d’arpentage ;
— d’ordonner le partage par voie de licitation, à la suite de l’établissement du document d’arpentage, de:
* le lot n°1: la maison individuelle sur un terrain de 1 200 m² cadastrés CI 18 ( 940m²) et CI 186 (260m²) moyennant une mise à prix de 326 000 €,
*le lot n° 2: terrain à bâtir de 927 m², étant rappelé que le certificat d’urbanisme sollicité auprès de la mairie indique une possibilité de construire sur une parcelle de 884 m² prise sur la parcelle CI18 d’une surface 139 m² d’emprise au sol moyennant une mise à prix de 156 000 €;
— de débouter Madame S A M de sa demande d’attribution préférentielle;
— de dire et juger néanmoins qu’elle ne s’oppose pas à ce que cette parcelle lui soit attribuée au prix de sa valeur si elle est en mesure de justifier qu’elle peut en régler la soulte;
— de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître X, Membre de la SELARL Josyane X et Associés, Avocat aux offres de droit;
Vu les conclusions récapitulatives du 13 septembre 2017 de Mesdames F et J A qui demandent, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de :
— débouter Madame A-M de sa demande de sursis à statuer, de sa demande de nullité de l’assignation du 25 avril 2014 et de ses demandes visant à juger irrecevable la présente procédure;
— leur donner acte de leur acquiescement aux demandes formulées par Madame L E veuve A concernant la division du bien objet de la présente procédure en deux lots et la désignation d’un expert géomètre arpenteur pour réaliser le document d’arpentage ;
A titre principal ,
— leur donner acte de leur acquiescement à la demande d’autorisation judiciaire formulée par Madame L E veuve A pour vendre le bien objet de la présente procédure ;
— leur donner acte de leur acquiescement à la demande de consignation de la totalité du prix de vente entre les mains du notaire rédacteur de l’acte et de versement d’une provision de 150 000 € formulée par Madame L E veuve A ;
— juger que les frais relatifs à la division et à la vente seront supportés par Madame S A M compte tenu de sa résistance abusive ;
A titre subsidiaire ,
— juger que la demande de partage par voie de licitation formulée par les concluantes est recevable compte tenu des démarches accomplies pour aboutir à un partage amiable ;
En conséquence
— ordonner le partage par voie de licitation après réalisation du document d’arpentage des deux lots situés […] à savoir :
*Lot 1 : la maison individuelle sur un terrain de 1 200 m² cadastrée sur terrain CI 18 (940 m2) et Cl 186 (260 m²) au prix de 326 000 €
*Lot 2 : terrain à bâtir de 927 m², étant rappelé que le certificat d’urbanisme sollicité auprès de la mairie indique une possibilité de construire sur une parcelle de 884 m² prise sur la parcelle C 118 au prix de 156 000 € ;
En tout état de cause,
— débouter Madame S A-M de sa demande d’attribution préférentielle ;
— condamner Madame S A-M à payer à l’indivision la somme de 78 000 € en réparation du préjudice subi du fait sa résistance abusive ;
— condamner Madame S A-M à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Y;
Vu les conclusions récapitulatives du 26 septembre 2017 de Madame S A-M aux fins :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries;
A titre principal, de:
— constater qu’elle sollicite la réformation du jugement du 14 novembre 2016 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes et le changement de tutrice sur le fondement de l’article 417 du code civil au regard des manquements caractérisés de Madame G ;
En conséquence :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite au recours formé à l’encontre du jugement du 14 novembre 2016 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes;
A titre secondaire, de:
— c onstater, au besoin dire et juger que Madame E n’avait pas la capacité à agir lors de l’assignation du 25 avril 2014;
En conséquence:
— prononcer la nullité de l’assignation pour vice de fond et donc la nullité de la présente procédure ;
A titre subsidiaire, de:
— déclarer la présente procédure irrecevable faute d’autorisation préalable du juge des tutelles conformément à l’article 505 du code civil;
A titre infiniment subsidiaire, de:
— débouter Madame E de ses demandes tendant à obtenir l’autorisation de vendre les lots dont s’agit ;
— en tant que de besoin, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira de désigner avec pour mission complémentaire de procéder à l’évaluation des deux lots détachés;
A titre enfin subsidiaire, de:
— débouter Madame E de sa demande de licitation partage en raison de l’absence de diligences accomplies pour aboutir à un partage amiable et de la possibilité de partager les lots en nature;
En tout état de cause, de:
— débouter les consorts A de leurs demandes de dommages et intérêts;
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à payer les dépens d’instance;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 juillet 2017 à effet différé du 06 septembre 2017 et sa révocation ordonnée à l’audience du 27 septembre 2017, au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été fixée au jour même;
MOTIFS
Au regard de la révocation de l’ordonnance de clôture sus-évoquée, les conclusions des parties signifiées les 12, 13 et 26 septembre 2017 sont recevables.
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Suivant note en délibéré du 23 octobre 2017, reçue par le greffe de ce tribunal le 25 octobre suivant, note que Madame G avait été autorisée à déposer à l’audience du 27 septembre 2017, a été produite la copie de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 18 octobre 2017, arrêt aux termes duquel le jugement du juge des tutelles de CANNES du 14 novembre 2016 a été confirmé.
La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet.
2/ Sur l’assignation du 25 avril 2014
Si Madame A-M affirme que sa mère, Madame E, ne disposait pas, lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation, de la capacité juridique exigée par l’article 117 du Code de procédure civile, elle ne produit pas, à l’appui de cette allégation, de pièce permettant de caractériser une véritable altération de la volonté et incapacité de ce fait à engager une action en justice.
En effet, les courriers, certificats et rapports de médecins, comptes rendus d’hospitalisation ou bulletin de situation, etc.., versés aux débats, s’ils font état de troubles cognitifs de Madame E dès le mois de février 2014, soit antérieurement à l’assignation, n’apportent aucune précision quant aux dits troubles et surtout à leur gravité.
Aucune de ces pièces ne conduit à considérer que les dits troubles étaient tels que la volonté de Madame E était altérée avant le mois d’avril 2014.
Le fait que les médecins aient suggéré la nécessité pour l’intéressée d’être assistée, et non, il convient de le souligner, représentée, ne suffit à rapporter la preuve d’une telle altération, qui suppose que Madame E ne disposait plus d’une volonté propre suffisante pour comprendre les enjeux de l’action engagée.
Au demeurant, le juge des tutelles a considéré le 9 mars 2015, soit près d’un an après l’assignation, sur la base du rapport du Docteur H, que seule une mesure de curatelle, laquelle suppose que le majeur protégé puisse toujours faire valoir son consentement, et donc sa volonté propre.
Ce n’est qu’à partir de 2016, soit très largement postérieurement à l’assignation querellée, que l’état de santé de Madame E s’est sensiblement dégradé et a motivé l’aggravation de la mesure de protection.
L’incapacité de Madame E au 25 avril 2014 n’étant donc pas démontrée, le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera écarté.
3/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence
d’autorisation du juge des tutelles
Contrairement à ce que soutient Madame A-M, Madame G es qualité de tutrice de Madame E a été autorisée, suivant ordonnance du juge des tutelles de CANNES en date du 23 février 2017, à poursuivre en cette qualité la présente procédure engagée aux fins de vente de la propriété précitée (pièce n° 25 de la demanderesse).
Les conclusions d’intervention du 8 mars 2017 de Madame E représentée par Madame G sont donc parfaitement régulières, et ce moyen d’irrecevabilité doit également être écarté.
4/ Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de démarche amiable
antérieure à la signification de l’assignation
Par courrier du 11 mai 2012, Me FOLIO, avocat intervenant aux intérêts des demanderesses, a indiqué à Madame A-M que ces dernières souhaitaient vendre le bien immobilier objet du litige, et lui a demandé de lui faire part de sa position sur la valeur vénale du bien, évaluée entre 490 000 et 560 000€.
Si Madame A-M prétend aujourd’hui que ce courrier est revenu avec la mention «pli non distribuable-anomalie d’adresse», il apparaît en réalité , à l’examen de la copie du recommandé (pièce 21 de Mmes A) que si le pli a été «non distribuable», c’est la case «non réclamé» qui a été cochée, non celle correspondante à une erreur dans l’adresse de la destinataire.
L’intéressée ayant fait le choix de ne pas retirer son recommandé, attitude qu’elle a d’ailleurs réitéré à l’occasion de la convocation de l’expert désigné par ordonnance de référé du 3 octobre 2012 en vue de fixer la valeur du bien (pièce n° 22), elle ne saurait se prévaloir de sa propre inertie, voire d’une opposition plus marquée à la procédure, pour considérer que les demanderesses n’ont pas respecté l’une des conditions de recevabilité de l’action posées par l’article 1360 du Code de procédure civile.
Celles-ci justifient de l’existence d’une démarche amiable antérieure à la délivrance de l’assignation, démarche restée vaine.
5/ Sur le fond
L’article 815-5 du Code civile énonce qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun; l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il résulte tant du courrier adressé par Madame A-M à sa sœur F le 23 septembre 2015 et de celui expédié le 25 juillet 2017 «notre père… a préservé son bien ancestral entier pour ses trois filles», que de son comportement procédural: choix de trois conseils successifs, motivant des demandes de renvois, recours formés contre l’ordonnance de référé du 3 octobre 2012 et l’ordonnance du juge des tutelles de CANNES du 14 novembre 2016, que la défenderesse refuse effectivement la mise en vente du bien immobilier dont s’agit.
Ce refus met en péril l’intérêt commun dès lors que, le bien ne pouvant être occupé dans sa totalité en raison des travaux d’électricité et plomberie nécessaires à sa remise aux normes, mais aussi de modernisation et rafraîchissement, il se dégrade nécessairement.
A cet égard, si Madame A-M affirme que la mise en location du bien doit être privilégiée à sa vente, elle ne précise pas l’origine des fonds qui pourraient être affectés aux travaux nécessaires, étant observé que Madame E voit, de mois en mois, sa dette augmenter à l’égard de l’EPAHD qui l’accueille, qu’elle ne dispose donc manifestement d’aucune épargne conséquente, et qu’aucune de ses filles n’est en capacité de la soulager financièrement.
La dégradation du bien du fait de son inoccupation depuis 2014 explique au demeurant la diminution sensible de sa valeur telle que fixée par l’expert I dans son rapport du 26 avril 2013 (560 000€), puis par les agences immobilières qui ont émis les avis produits par les demanderesses (400 à 410 000€), étant au surplus observé que l’expert avait pris pour référence des ventes intervenues en 2011 et 2012, années à partir desquelles a été observé un tassement, sinon une chute, du prix de l’immobilier dans ce département.
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article 815-5 du Code civil sont remplies; que la vente rapide du bien est non seulement opportune mais nécessaire au regard de l’insuffisance des ressources de Madame E pour faire face à ses besoins, et que la division du bien en deux lots doit être privilégiée en ce qu’elle est financièrement avantageuse.
Si la défenderesse sollicite quant à elle un partage en nature du bien, et l’attribution à son profit du lot n° 2, soit une parcelle détachable de 927 m² d’une valeur de 150 à 160 000€, d’une part l’attribution du lot n° 1, correspondant à une maison et à un terrain de 1 200m2, aux autres héritiers ne permet pas d’aboutir à un partage entre les trois demanderesses; d’autre part, Madame A-M ne justifiant pas de sa capacité financière au dédommagement de ses copartageants dans l’hypothèse où le lot n° 2, dont la valeur excède sensiblement ses droits, lui serait attribué, cette solution ne peut qu’être écartée.
Sur la base des avis de valeur convergents versés aux débats par les demanderesses, avis qu’aucune pièce objective produite par Madame A-M ne vient démentir, Madame G es qualité sera autorisée à vendre seule le bien dont s’agit en deux lots.
Un géomètre expert sera préalablement désigné aux fins d’établir le document d’arpentage nécessaire à la division du bien en lots, et ce, aux frais avancés des demanderesses afin d’éviter toute nouvelle obstruction de la part de Madame T-M.
Les dits frais seront récupérés par elles par suite de la vente du bien.
Madame G es qualité sera autorisée à consigner entre les mains du Notaire rédacteur de l’acte la totalité du prix de vente.
Si le versement immédiat par celui-ci d’une provision à valoir sur la liquidation des droits de Madame E dans la communauté et la succession de son défunt époux doit être admise en son principe au regard de la situation financière de l’intéressée, le montant de cette provision paraît toutefois quelque peu excessif et sera ramené, tenu de la dette actuelle de Madame E envers l’EPAHD qui l’accueille et son train de vie,à la somme de 000€.
Les frais de vente seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant enfin de la demande de dommages et intérêts formulée par Mesdames F et J A, si Madame A-M a, par son opposition à toute vente du bien, manifestée par une attitude dilatoire évoquée supra, incontestablement commis une faute dès lors que cette opposition n’est aucunement justifiée, en l’absence de moyens lui permettant de désintéresser ses mère et sœurs, et d’améliorer la qualité de vie de la première, sinon par le souhait qui transpire dans les deux courriers adressés à sa sœur de septembre 2015 et juillet 2017 de nuire aux droits de sa mère, le préjudice causé par cette faute réside non dans la perte de valeur du bien depuis 2013, mais en une perte de chance d’avoir pu le vendre au prix fixé par l’expert.
Or, sur ce point, il sera rappelé que cette dernière s’est fondée, pour fixer la valeur retenue, sur des prix de ventes immobilières intervenues en 2011 et 2012, époque à laquelle ceux-ci étaient au plus haut.
Il n’est donc, dans ces conditions, pas établi que le bien litigieux pouvait effectivement se vendre au
prix fixé par Madame I à partir de 2013.
Au regard de la baisse du prix de l’immobilier alors accusé, mais aussi de l’absence de toute offre d’achat produite, la perte de chance subie du fait de l’attitude de la défenderesse est effective et sa réparation justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Cependant, force est de relever que la demande d’indemnisation est faite au nom de «l’indivision» qui ne constitue pas en tant que telle une personne dotée de la personnalité juridique, et que Mesdames A n’ont a fortiori pas qualité à représenter.
Cette demande est donc irrecevable.
6/ Sur le surplus
L’ancienneté du litige, et l’attitude d’opposition systématique, non justifiée, de Madame A-M, rendent indispensable l’exécution provisoire du présent jugement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des frais supportés par elles et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ sera allouée à Madame G es qualité et celle de 2 000€ sera accordée à Mmes A, en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C , à la charge de Madame A-M.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
RAPPELLE que l’ordonnance de clôture à effet différé du 6 septembre 2017 a été révoquée à l’audience du 27 septembre suivant, date à laquelle a été fixée la clôture de l’instruction;
DIT la procédure en état d’être jugée du fait de l’autorisation donnée par jugement du 23 février 2017 à Madame K G de poursuivre la procédure en sa qualité de tutrice de Madame L E, veuve A aux fins de vendre le bien immobilier sis à […]
DIT que la demande de sursis à statuer de Madame S A-M est sans objet;
ÉCARTE les moyens de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes soulevés par Madame A-M;
DIT que le bien immobilier objet de la présente procédure sis à GRASSE, […] est partageable en deux lots, à savoir:
* lot 1 : la maison individuelle sur un terrain de 1 200 m² cadastrés CI 18 ( 940) et […],
* lot 2 : terrain à bâtir de 927 m², étant rappelé que le certificat d’urbanisme sollicité auprès de la mairie indique une possibilité de construire sur une parcelle de 884 m² prise sur la parcelle CI18;
DÉSIGNE Madame U N O, demeurant […], expert géomètre, afin qu’elle se rende sur les lieux, se fasse remettre tous documents utiles et dresse le document d’arpentage préalable à la mise en vente des deux lots, et ce, dans le délai de six mois à compter du versement de la provision à valoir sur sa rémunération;
PRÉCISE que Mesdames E veuve A, J A et F A devront verser à l’expert une provision de 2 000€ à valoir sur sa rémunération, provision dont elles devront être remboursées sur le prix de vente du bien une fois celle-ci intervenue;
AUTORISE Madame N O à effectuer et ratifier toutes les démarches administratives pour que les deux lots soient publiés à la conservation des hypothèques ;
AUTORISE Madame G es qualité de tutrice de Madame L E veuve A à passer seule l’acte de vente des deux lots (lot 1 et lot 2) du bien situé […], cadastré […] pour 18 ares 67 centiares et […] lieu dit chemin des castors pour 2 ares 60 centiares qui seront constitués à la suite de l’établissement du document d’arpentage et tous les actes nécessaires afin d’y parvenir, de la signature des mandats de vente à celle de l’acte authentique;
AUTORISE Madame G es qualité à consigner entre les mains du notaire rédacteur de l’acte la totalité du prix de vente;
DIT que le notaire lui versera alors la somme de 100 000 € (CENT MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la liquidation des droits de Madame E veuve A dans la communauté et la succession de son défunt époux;
DIT que l’ensemble des frais pour la vente des deux lots sera employé en frais privilégiés de partage;
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation, au profit de «l’indivision» en réparation du préjudice subi du fait sa résistance abusive;
REJETTE toute autre demande;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE Madame S A-M à payer à Madame G es qualité de tutrice de Madame E veuve A la somme de 3 000€ (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame S A-M à payer à Madame F A et Madame J A épouse Z la somme de 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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