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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 3e sect., 20 juil. 2016, n° 13/08149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/08149 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic : La société CITYA, Société CITYA, ( association syndicale libre ), son syndic et président en exercice la société CITYA, S.A.S FB SOLUTION, SAS CITYA URBANIA ETOILE c/ Société Civile de Placements Immobiliers GENEPIERRE, pris, La société AMUNDI IMMOBILIER SA, son gérant, son gérant statutaire la société AMUNDI IMMOBILIER SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUILLET 2016
Chambre 5/ section 3
AFFAIRE N° RG : 13/08149
N° de MINUTE :
L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY 218 avenue du Président Wilson / […]
(association syndicale libre) représenté par son syndic et président en exercice la société Y
Syndic : La société Y
[…]
[…]
représentée par Me Caroline ROULIN, Z au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
S.A.S FB SOLUTION
[…]
[…]
représentée par Me Dominique ATTIAS, Z au barreau de PARIS, vestiaire : P0085
SAS Y C D
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, Z au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Société Y
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, Z au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
DEMANDEUR
C/
[…]
pris en la personne de son gérant statutaire la société AMUNDI IMMOBILIER SA
La société AMUNDI IMMOBILIER SA
[…]
[…]
représentée par Me Florence VILAIN, Z au barreau de PARIS, vestiaire : R098, Me Marie SACCHET, Z au barreau d’AVIGNON, vestiaire :
Société Civile de Placements Immobiliers GENEPIERRE représenté par son gérant, LA SA AMUNDI IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence VILAIN, Z au barreau de PARIS, vestiaire : R098
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame YATERA, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2016.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame X, assisté de Madame RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 juin 1997, la Société GENEPIERRE a consenti un bail commercial à la Société LE FOURNIL DE ST DENIS, d un local, […], avenue du Président Wilson à […]
Les locaux correspondent à 1058 m² d’aires d’activités, 307 m² de bureaux et locaux annexes comprenant notamment 14 emplacements de stationnements.
La location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1997 et
jusqu’au 30 juin 2006, pour l’usage d’atelier, dépôt et bureaux, et pour un loyer initial principal annuel, hors taxes de 688.887,84 francs, payable par quart et d’avance, à chacun des termes habituels de l’année, c’est à dire les premiers janvier, avril, juillet et octobre.
Aux termes d’ un avenant en date du 10 mai 2005, les droits et obligations du bail commercial ont été transférés à la Société FB SOLUTION S.A.S. en lieu et place de la Société LE FOURNIL DE ST DENIS, et ce à compter du 1 er janvier 2005, pour l’activité de fabrication industrielle de pain et de pâtisseries fraîches.
Par acte en date du 7 janvier 2008, le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2016.
A la suite de réclamations de la Société FB SOLUTION sur le mauvais état d’entretien de la voie du lotissement du Landry et la présence de véhicules abandonnés, de gravas et de détritus, menant aux locaux exploités, le mandataire du B, la Société COLLIERS UFG PM, lui répondait par courrier en date du 10 juin 2009 que la ruelle d’accès au locaux se trouvait sous le régime juridique d’une ASL (Association syndicale libre), gérée par la Cabinet Y et que l’entretien de la voirie incombait en conséquence à cette dernière.
La voie du lotissement du Landy menant aux locaux exploités par la société FB SOLUTION est gérée par l’Association Syndicale Libre du lotissement industriel du Landy.
La société Y C D est présidente de cette Association Syndicale Libre.
Par courrier en date du 28 septembre 2010, la Société FB SOLUTION s’adressait à nouveau à la Société COLLIERS UFG PM pour lui faire part de la persistance des désordres.
Par courrier en date du 10 janvier 2011 la Société FB SOLUTION s’adressait directement au B, la Société GENEPIERRE, pour se plaindre de la situation dénoncée qu’elle considérait préjudiciable en matière d’hygiène tant au regard de son activité qu’au regard de ses clients, et menaçait de faire consigner les loyers judiciairement dans un délai de 8 jours.
Le B répondait par l’intermédiaire de la Société COLLIERS UFG PM, que faute de fond nécessaire, le syndic n’a pu lancer les travaux de nettoyage immédiatement, et précisait avoir sollicité du syndic un devis de remise en état du revêtement de la voie privée, de sécuriser
les portes des compteurs EDF, de poser une nouvelle plaque d’égout et d’établir un devis pour l’installation d’un portail ou d’une barrière levante à l’entrée du site.
Le 26 janvier 2011, le conseil de la Société FB SOLUTIONS mettait en demeure, le B d’avoir à assurer la jouissance paisible des locaux loués.
Par courrier en date du 31 janvier 2011, la Société COLLIERS UFG PM adressait un courrier
au Cabinet Y afin de lui indiquer que face à leur inaction, elle se voyait contrainte de commander ce jour le nettoyage de l’allée en leur lieu et place.
Le 27 juin 2013, la Société FB SOLUTIONS a fait délivrer par acte d’huissier à son B, un congé à effet au 31 décembre 2013.
Parallèlement, par acte en date du 27 juin 2013, la Société FB SOLUTIONS a assigné la Société Civile de Placement Immobilier GENEPIERRE, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de la voir condamner comme il suit:
Sur le fondement des articles 1719 et 1741 du Code civil, et 1134 du Code civil,
— RECEVOIR la Société FB SOLUTION en ses demandes, l’y dire bien fondée,
— CONSTATER les manquements graves et répétés de la Société GENEPIERRE à ses
obligations de B ;
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation du bail commercial conclu le 23 juin 1997 et renouvelé
selon avenant en date du 7 janvier 2008 aux torts exclusifs du B ;
— CONDAMNER la Société GENEPIERRE à verser à la Société FB SOLUTION la somme
de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
— CONDAMNER la Société GENEPIERRE à payer à la Société FB SOLUTION la somme
de 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’en
tous les dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2015, la Société FB SOLUTION a maintenu ses demandes, et a demandé en sus de :
— CONDAMNER la Société GENEPIERRE à restituer à la Société FB SOLUTION son
dépôt de garantie, soit la somme de 40.157,46 €,
— DEBOUTER les sociétés GENEPIERRE et ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU
LANDY de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de
la société FB SOLUTION,
— A porté à 3000 € sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 19 septembre 2013, la SCPI GENEPIERRE a assigné en intervention forcée l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY (ci-dénommée après « l’ASL
DU LANDY »), Association syndicale libre, ainsi que la société Y, présidente de
l’ASL DU LANDY.
Le 20 novembre 2013, la jonction des instances, n° 13/10648, et du 14/7921 imputable à un double enrôlement, a été ordonnée avec l’instance initiale n° 13/08149.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2015, la Société GENEPIERRE a demandé de :
Sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1382 et suivants du code civil, et de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972,
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause régularisé par la société
GENEPIERRE à l’encontre de l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY et
de la société Y C D,
— ORDONNER la jonction de cette procédure avec celle entreprise par la société FB
SOLUTION à l’encontre de la SCPI GENEPIERRE, en raison de leur connexité,
A TITRE PRINCIPAL :
Sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, et vu le congé délivré par la société FB SOLUTION et l’état des lieux de sortie du 2 avril 2014,
— CONSTATER que la société FB SOLUTION n’est plus locataire des biens objets du
présent litige,
— DIRE ET JUGER en conséquence la société FB SOLUTION dénuée de toute qualité et
intérêt à agir pour solliciter la résiliation du bail,
— DEBOUTER la société FB SOLUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal considérait bien fondée
l’action entreprise par la société FB SOLUTION à l’encontre de la concluante :
Sur le fondement des articles 1719 et 1725 du Code civil,
— CONSTATER que le trouble de jouissance dont se plaint la société FB SOLUTION
réside dans le défaut d’entretien de la voie interne du lotissement desservant les locaux
loués, appartenant à l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY et gérée par
la société Y D C, 16/17
— CONSTATER que la SCPI GENEPIERRE ne saurait être tenue de garantir sa locataire des troubles apportées à la jouissance des locaux loués par le fait de tiers,
— CONSTATER par ailleurs que la SCPI GENEPIERRE a effectué l’ensemble des
démarches et mis en œuvre l’ensemble des moyens en sa possession pour assurer
l’entretien et le nettoyage de la voie interne du lotissement,
— En conséquence, DEBOUTER la société FB SOLUTION de l’entier de ses demandes,
fins et conclusions,
— En tout état de cause, CONDAMNER l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU
LANDY, propriétaire de la voirie litigieuse, et la société Y D C,
chargée d’en assurer l’entretien et la gestion, à relever et garantir la société concluante
de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur
l’action entreprise par la société FB SOLUTION,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONSTATER que la société FB SOLUTION est débitrice à l’égard de la SCPI
GENEPIERRE de la somme totale de 357.000 euros TTC, déduction faite du montant du
dépôt de garantie en sa possession (savoir la somme de 40.157,46 euros), au titre des
travaux de remise en état des locaux loués,
— CONSTATER que la société FB SOLUTION est débitrice à l’égard de la SCPI
GENEPIERRE de la somme totale de 186.684,84 suros TTC arrêtée au 2 juillet 2014, au
titre de l’indemnité journalière d’occupation prévue au bail pendant la durée d’exécution
des travaux de remise en état,
— CONDAMNER en conséquence la société FB SOLUTION à payer à la SCPI
GENEPIERRE la somme de 543.084,84 suros, somme à parfaire au jour du jugement à
intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY et la société Y
C D de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont
dirigées à l’encontre de la société GENEPIERRE,
— CONDAMNER la société FB SOLUTION à verser à la société GENEPIERRE la somme
de 3.500 suros à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société FB SOLUTION à verser à la société GENEPIERRE la somme
de 5.000 suros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées dans la décision à intervenir l’exécution forcée devra être
réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en
application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification
du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’entendre CONDAMNER la société FB SOLUTION aux entiers dépens dont droit de
recouvrement direct au profit de Maître Florence VILAIN, Z, sous son affirmation
de droit.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2014, L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY (Association syndicale libre) a demandé de :
Sur le fondement des articles 1719, 1725, et 1741 du Code civil, et vu l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2011,
[…] :
— CONSTATER que le congé délivré par la société FB SOLUTION a pris effet le 26 juin
2013 ;
— DIRE ET JUGER que la société FB SOLUTION est occupante sans droit ni titre ;
— DIRE ET JUGER que la société FB SOLUTION n’a pas qualité à agir ;
— DEBOUTER la société FB SOLUTION de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la SCPI GENEPIERRE, et par voie de conséquence, celles de la SCPI
GENEPIERRE à l’encontre de l’ASL DU LANDY ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la société FB SOLUTION de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la SCPI GENEPIERRE ;
— DEBOUTER la SCPI GENEPIERRE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre
de l’ASL DU LANDY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que l’appel en garantie de la SCPI GENEPIERRE à l’encontre de l’ASL
DU LANDY est infondé ;
— DEBOUTER la SCPI GENEPIERRE de toutes ses demandes ;
[…] :
— DIRE ET JUGER que la société FB SOLUTION ne démontre pas l’existence de son
préjudice ;
— DEBOUTER la société FB SOLUTION et la SCPI GENEPIERRE de l’ensemble de leurs
demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SCPI GENEPIERRE à payer à l’ASL DU LANDY la somme de 2.500
Suros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2015, la Société Y C D, venant aux droits de la société Y D IMMOBILIER, a demandé de :
La recevoir et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondées,
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— Dire et juger que la société Y C D n’a pas commis de faute,
— Dire et juger que la SCPI GENEPIERRE ne justifie pas d’un lien de causalité entre
les fautes et les préjudices allégués,
— Dire et juger que la SCPI GENEPIERRE ne justifie pas de ses préjudices,
— Débouter la SCPI GENEPIERRE de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions,
— Condamner la SCPI GENEPIERRE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du CPC.
L ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la société FB SOLUTION :
La société GENEPIERRE soutient sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, qu’en l’état du congé délivré le 27 juin 2013 par la société FB SOLUTION et l’état des lieux de sortie du 2 avril 2014, la société FB SOLUTION n’est plus locataire des biens objets du présent litige, et qu’en conséquence, la société FB SOLUTION est dénuée de toute qualité et intérêt à agir pour solliciter la résiliation du bail.
L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY soutient qu’en l’état du congé à effet du 31 décembre 2013, accepté par le B, la société FB SOLUTION qui continue à se maintenir dans les lieux malgré le congé dont elle est à l’origine est devenue occupante sans droit ni titre. Elle considère qu’une telle situation est incompatible avec une demande en
résiliation du bail, et en dommages-intérêts pour troubles de jouissance, et qu’elle n’a donc plus de qualité à agir.
La société FB SOLUTION soutient qu’au jour de l’acte introductif d’instance signifié le 27 juin 2013, elle était toujours locataire des lieux même si elle avait donné congé à son B par acte délivré le 26 juin 2013 pour tentative et le 27 juin 2013, à effet au 31 décembre 2013. Elle ajoute qu’un congé n’a pas à être motivé, mais qu’il avait pour origine la carence de son B à entretenir la voie interne du lotissement du Landy. Elle indique toujours disposer d’un droit à agir pour voir tirer, sous un aspect indemnitaire, les conséquences des carences de la société GENEPIERRE à lui assurer une jouissance paisible lorsqu’elle était locataire. Elle soutient que selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société FB SOLUTION a délivré un congé le 27 juin 2013 par acte d’huissier de Justice de Maître E F, pour prendre effet le 31 décembre 2013, date à laquelle elle quitterait les lieux et remettrait les clés.
Ce congé n’a pas été contesté par le B.
Un état des lieux de sortie devait initialement se tenir le 7 janvier 2014 à l’initiative du B, pour lequel, la locataire a fait savoir par son courrier du 26 décembre 2013, qu’elle n’entendrait pas se présenter “en raison de la procédure en cours”, de son caractère “inadapté et prématurée”. Un huissier de justice s’est tout de même présenté et a constaté l’exploitation des locaux toujours en cours et le refus du Directeur, Monsieur G H, d’établir l’état des lieux de sortie.
C’est le 2 avril 2014 que l’état des lieux de sortie a été réalisé en présence d’un représentant de la locataire et en présence d’un huissier de justice mandaté par le B, Maître A. Ce jour là, les clés ont été remises au B.
La présente procédure a été initiée le 27 juin 2013, concomitamment à la délivrance du congé intervenue le jour même, après une tentative la veille. A cette date introductive d’instance, la locataire avait donc encore qualité pour agir, puisque le congé n’avait pas encore pris effet et qu’il pouvait être contesté.
Par contre, lors de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2015, le congé avait déjà pris effet, la locataire avait quitté les lieux et restitué les clés depuis le 2 avril 2014.
Elle avait perdu sa qualité de locataire.
Par voie de conséquence, pour sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 23 juin 1997 et renouvelé selon avenant en date du 7 janvier 2008, la société FB SOLUTION avait bien qualité à agir à la date introductive d’instance, mais sa demande est par la suite devenue sans objet du fait de sa perte de qualité de locataire par l’effet du congé.
Sur l’indemnisation pour trouble de jouissance :
La société FB SOLUTION soutient avoir été contrainte de délivrer congé le 27 juin 2013, et dans le même temps, de solliciter la résiliation judiciaire de son bail, en raison des carences du B à lui assurer une jouissance paisible du local donné à bail. Elle demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 300.000 suros à titre de dommages-intérêts.
La SCPI GENEPIERRE soutient qu’elle n’est pas propriétaire de la voirie litigieuse, laquelle appartient à l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY. Elle indique qu’elle ne peut donc pas prendre l’initiative d’entretenir la voirie interne ou de poser une barrière d’accès à l’entrée du lotissement, sans que cette décision ait été prise par les organes délibérant de ladite ASL, c’est-à-dire l’assemblée générale des co-lotis. Elle précise que le défaut d’entretien interne au lotissement ne lui est pas imputable, mais résulte des carences de l’association syndicale libre à assurer l’entretien de la voie d’accès au lotissement. Elle relève l’incurie de la société CYTIA C D dans la gestion du lotissement, et au refus opposé par certains propriétaires de procéder à la rétrocession de la voie au bénéfice de la Ville ou à l’installation d’une barrière permettant le contrôle de l’accès au lotissement. Elle précise qu’en sa qualité de B, elle ne saurait être tenue de garantir le preneur pour des troubles que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance.
La société CYTIA C D soutient avoir été particulièrement diligente et indique qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle souligne l’efficacité avec laquelle elle est intervenue au travers de ses différentes actions pour faire chiffrer les travaux, les soumettre à l’assemblée générale, et faire réaliser les travaux votés, n’étant liée que par une obligation de moyen. Elle considère qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du refus des membres de
l’ASL d’installer une barrière levante à l’entrée de la voie interne compte tenu de leur
volonté de dissoudre l’ASL, alors même qu’elle ne peut pas aller à l’encontre des délibérations de l’assemblée générale. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et qu’au demeurant, elle n’est pas responsable des actes de malveillances commis par des tiers (dépôt de détritus et aitres) sur la voie interne au lotissement. Elle souligne, s’il en était besoin, que la société FB SOLUTION ne verse aux débats aucune pièce justifiant de son préjudice.
L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY soutient que le B semble avoir assuré la jouissance paisible des lieux loués, et ne peut être tenu de voies de fait commis par des tiers. Elle ajoute qu’il appartenait à la société FB SOLUTION d’accomplir les diligences nécessaires pour poursuivre les éventuels auteurs des troubles dont celle-ci se plaignait.
Sur l’appel en garantie, elle précise avoir effectué des diligences suffisantes par l’intermédiaire de la société Y dans la gestion et l’entretien de la voirie, ce que ne peut pas ignorer la SCPI GENEPIERRE qui est copropriétaire du lotissement, et à ce titre, membre de l’ASL DU LANDY.
Elle soutient ne pas pouvoir être tenue de garantir un locataire pour des troubles qui ne sont pas de son fait, mais de tiers, la locataire ne pouvant alors que poursuivre ces derniers. Au demeurant, elle fait valoir l’absence de préjudice subi par la société FB SOLUTION qui ne fait valoir aucun élément de fond ou de preuve au soutien de cette prétention.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil : « Le B est obligé, par la nature du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (…) ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisible le preneur pendant la durée du bail (…). »
En l’espèce, le congé délivré le 27 juin 2013 ne visait pas les motifs pour lesquels il a été donné, mais ce qui ne s’imposait pas. Il ne relevait donc pas les carences invoquées à l’encontre du B.
Dans le cadre d’une ordonnance rendue le 29 juillet 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY avait débouté la société FB SOLUTION de sa demande de consignation des charges sollicitée pour les mêmes raisons à l’encontre du B, relevant à l’inverse, que celui-ci avait entrepris des démarches nécessaires auprès de l’association syndicale libre selon la motivation suivante :
« La société GENEPIERRE démontre ainsi qu’elle n’est pas restée inerte devant les
réclamations de sa locataire et a effectué les démarches nécessaires auprès de l’association syndicale libre qui rassemble les propriétaires de la voie d’accès au lotissement.
Il n’est pas démontré qu’à la date de l’audience, elle n’a pas mis en œuvre les
moyens à sa disposition pour assurer à sa locataire la jouissance paisible des locaux loués.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société FB SOLUTION. »
Depuis cette ordonnance, la société FB SOLUTION invoque la persistance des troubles de jouissance subis et l’inertie constante du B.
Le B justifie par son courrier du 20 mars 2014 adressé à Y D C, gestionnaire de la copropriété, avoir demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle à plusieurs reprises, au moins par courriels des 10 et 25 septembre 2013, cités mais non produits, d’une résolution relative à la gestion de la voie, et notamment de l’installation d’une barrière automatique permettant de fermer l’accès. Par ce même courrier, comme il constatait que cette demande n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour, il sollicitait la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. Il rappelait à Y que le défaut d’entretien et de gestion de cette voie lui incombe en qualité de mandataire de l’ASL, et a conduit l’un de ses locataires, en l’occurrence, la société FB SOLUTION à l’attraire devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 mars 2014, dans la 19 ème résolution relative aux questions diverses ne nécessitant pas de vote, qu’il était demandé de faire chiffrer le nettoyage (contrat d’entretien), de faire chiffrer la remise en état des grilles sur la voie privée, et il y était rappelé la demande de la SCPI GENEPIERRE tendant à convoquer une assemblée générale spéciale pour le dossier de la fermeture de la voie privée avec présentation au moins de deux devis.
Le B justifie par son courrier du 16 octobre 2014 adressé à Y D C,
reprocher qu’aucune action n’ait été menée sur les précédentes demandes faites en assemblée générale des copropriétaires; et lui rappelait qu’elle avait été appelée en garantie dans la procédure initiée par sa locataire suite au défaut d’entretien et de gestion de cette voie. Il indiquait devoir entreprendre de faire débarrasser les encombrants et détritus qui s’amoncelaient dans l’impasse et qu’il lui adresserait les factures correspondantes.
Le B reconnaît lui-même le défaut d’entretien de la voierie et l’accumulation récurrente d’
encombrants et détritus, dont il a produit des photographies, qui ont conduit sa locataire a lui adressé plusieurs courriers, à engager une procédure de référé à son encontre, à lui donner congé et a l’assigner en résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Alors que sa locataire a définitivement quitté les lieux aux termes de son congé et de l’état des lieux de sortie le 2 avril 2014, la situation ne semblait toujours ne pas avoir été réglée.
Alors même que le B indique avoir procédé lui même “à plusieurs reprises” à l’entretien et à l’enlèvement de détritus et encombrants stockés sur la voirie interne, il n’en a en fait justifié qu’à une seule reprise le 3 février 2011. Il indique en avoir fait de même le 16 octobre 2014 sans en justifier, son courrier du 16 octobre 2014 adressé à Y D C ne parlant que de devoir entreprendre de débarrasser les encombrants et détritus. Il n’a pas produit non plus les factures de nettoyage des lieux qu’il entendaient adresser à Y, ne permettant pas ainsi de mesurer la fréquence de ses interventions et des frais engagées pour satisfaire à ses obligations à l’égard de sa locataire.
Le B n’est pas resté inerte, mais il ne justifie pas de ses actions réalisées entre la période du 29 juillet 2011, concernant l’ordonnance rendue le Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, et son courrier du 20 mars 2014 adressé à Y D C pour tenter de remédier à ce problème qui pouvait générer une gêne pour sa locataire exploitant les lieux pour une activité alimentaire de fabrication industrielle de pain et de pâtisseries fraîches.
Pour autant, la société Y D C, qui a été mise en cause par la SCPI GENEPIERRE pour la garantir en cas de besoin, démontre dans la période intermédiaire ses actions et du fait de s’être vue confrontée aux réticences et refus de certains copropriétaires de pouvoir aller dans le sens d’une solution pérenne.
Le 31 janvier 2011, lorsque l’administrateur de biens de la SCPI GENEPIERRE, a demandé à la société Y IMMOBILIER D (aux droits de laquelle Y D C vient à présent), de désencombrer à nouveau la voie interne au lotissement, de réparer la voirie (enrobé dégradé), et de faire chiffrer le coût d’installation d’un portail ou d’une barrière permettant de contrôler l’accès au lotissement afin d’éviter que la voie interne ne soit à nouveau encombrée par divers détritus, elle fera chiffrer les travaux et sera destinataire de trois devis.
Ces devis ont été soumis au vote de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre du LANDY du 29 mars 2011, et les résolutions respectives ont été adoptées à l’unanimité des voix exprimées. Il en a été ainsi pour la résolution 13 relative aux travaux sur la voirie (Devis de la société AEM CONSTRUCTIONS de 3.692,50 € TTC), et pour la résolution 15 relative à l’enlèvement des encombrants sur la voie (Devis de la société NET CITY pour 1.823,90 € TTC).
Par contre, la résolution 14 relative à l’installation d’une barrière levante automatique (Devis de la société AXE pour 8.390,29 € TTC pour le scénario, ou de 11.101,07€ TTC pour le scénario 2) sera abandonnée du fait du projet de dissolution de L’ASL avec reprise de la voie privée par la ville.
La société Y D C justifie également du fait que Y IMMOBILIER D a adressé des courriels le 11 mai 2011, d’une part, à la société AEM CONSTRUCTIONS pour lui demander de programmer ces travaux urgents; et d’autre part, à la société NET CITY pour accepter l’annulation et remplacement de la précédente commande pour un montant moindre à hauteur de 1184,04 € TTC au lieu de 1.823,90 € TTC pour l’enlèvement des encombrants sur la voie privée et mise en décharge, travaux qui aux seules dires de Y D C ont été réalisés en mai et juin 2011.
La société Y D C justifie du fait que Y IMMOBILIER D a de nouveau été informée de l’encombrement de la voie interne, et a adressé un fax le 5 juin 2012 à la société NET CITY pour lui demander d’établir un nouveau devis d’enlèvement des encombrants qui a été établi le lendemain et accepté le jour même pour 984,84 suros.
Elle justifie des interventions de la société NET CITY pour l’enlèvement des encombrants sur devis du 18 juin 2013 accepté le 21 juin 2013, puis de la société PROTEN aux mêmes fins le 11 octobre 2013.
A défaut d’avoir obtenu l’unanimité des membres de l’ASL du Landy pour sa dissolution, la société Y demandait à la Société AXE d’établir un devis réactualisé pour l’installation d’une barrière automatique, cette dernière étant destinée à restreindre l’accès à la voie interne et éviter ainsi son encombrement, devis qui a été établi le 20 mai 2013.
Toutefois, elle indiquait faire face à une situation de blocage puisque plus de 90% des membres de l’ASL veulent sa dissolution alors que seule la SCI VOIE ROYALE s’y est opposée, ce qui empêche la réalisation des travaux d’installation d’une barrière. La question de la dissolution de l’ASL a de nouveau été abordée lors de l’assemblée générale du 31 mars 2014 avec la mention dans la 19e résolution de la demande tendant à faire établir une étude juridique concernant la dissolution de l’ASL.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCPI GENEPIERRE, le B, n’est certes pas propriétaire de la voierie privée en cause qui appartient à l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY, toutes les voies internes du lotissement étant gérées par l’association syndicale libre, mais il a mis en oeuvre les moyens à sa disposition pour répondre aux réclamations de sa locataire et tenter de remédier à ce trouble de jouissance invoqué, qui ne résultait pas de lui-même, mais de tiers.
Le B ne pouvait pas prendre seul l’initiative d’entretenir la voirie interne et de poser une barrière d’accès à l’entrée du lotissement, sans que ces décisions aient été prises par les organes délibérant de ladite ASL, c’est-à-dire l’assemblée générale des copropriétaires de l’ASL, mais il avait le pouvoir de demander à ce que ces questions soient inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ce qu’il a fait, et a relancé Y pour lui demander des comptes et lui demander d’agir dans les plus brefs délais eu égard aux constatations et aux décisions prises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société Y D C (anciennement Y IMMOBILIER D), syndic de L’ASL, avait une obligation de moyen qu’elle a pu satisfaire eu égard aux démarches entreprises dans le limite de son mandat et des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ASL.
L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY a envisagé, depuis plusieurs années, sa dissolution avec cession de la voirie à la commune de SAINT DENIS. A défaut d’avoir pu satisfaire à cette option en l’absence de vote à l’unanimité des copropriétaires de l’ASL, elle a veillé par l’intermédiaire de la société Y, a assurer l’entretien et la gestion de la voirie au mieux de la situation.
Aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SCPI GENEPIERRE, de la Société Y D C, ou de l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY, n’a été démontrée par la société FB SOLUTION.
Au demeurant, s’il en avait été besoin, la société FB SOLUTION n’a pas justifié d’un préjudice, a fortiori pour un montant de 300.000 suros, ayant pu exploiter dans les lieux jusqu’à son départ, et n’ayant pas justifié de répercussions auprès de sa clientèle. Même si elle a pu subir les désagréments liés à l’encombrement à plusieurs reprises de la voierie interne, elle s’est maintenue dans les lieux au delà de la prise d’effet de son congé qui intervenait le 31 décembre 2013, pour ne les quitter que le 2 avril 2014, laissant présager que la situation n’était pas si intenable et que l’exploitation de son activité pouvait se poursuivre normalement.
En conséquence, la société FB SOLUTION sera déboutée de sa demande d’indemnisation par l’octroi de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance allégué.
Les demandes reconventionnelles en garantie formées par la SCPI GENEPIERRE à l’encontre de la Société Y D C, ou de l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY, sont donc devenues sans objet, les fautes de ces dernières n’étant pas établies.
Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux :
La SCPI GENEPIERRE soutient que la société FB SOLUTION est débitrice à son égard de la somme totale de 357.000 suros TTC, déduction faite du montant du dépôt de garantie en sa possession (à savoir la somme de 40.157,46 suros), au titre des travaux de remise en état des locaux loués.
Aux termes de l’article 17 du bail, relatif à la restitution des locaux, il a été prévu ce qui suit :
17.2 (Le preneur) devra rendre les lieux loués en bon état de réparations, ou à défaut, régler au B le coût des travaux nécessaires pour leur remise en parfait état.
17.3 Dans ce dernier cas, il sera procédé, en la présence du preneur dûment convoqué, à l’état des lieux, au plus tard un mois avant l’expiration du bail.
17.4 Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur.
17.5 Le preneur devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d’études techniques ou des entreprises agréées par le B, donner son accord pour lesdits devis.
17.6 Si le PRENEUR ne manifeste pas son intention dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le B pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix et en réclamer le montant au PRENEUR.
17.7 Si le preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s’engager à les faire exécuter sans délai par les entreprises qualifiées et agréées par le B.
En l’espèce, le 2 avril 2014, l’état des lieux de sortie a été réalisé en présence d’un représentant de la locataire et en présence d’un huissier de justice mandaté par le B, Maître A.
L’huissier a fait un certains nombre de constatations sur les seules dégradations, dans un procès-verbal de constat, correspondant véritablement à 4 pages plutôt laconiques, et 17 pages comportant des photographies.
L’huissier ne mentionne pas le bon état des lieux des espaces visités lorsque c’était le cas, alors même qu’il devrait en être ainsi dans le cadre d’un procès-verbal objectif de constat. Les photographies annexées à son procès-verbal laissent apparaître des locaux plutôt en bon état d’entretien général.
Au regard du bail liant les parties, le preneur doit rendre des locaux “en bon état de réparations”, ce qui ne signifie pas qu’il doit les remettre à neuf.
Il est à relever, comme le souligne à juste titre la société FB SOLUTION, que contrairement au point 17.4 du bail, l’état des lieux ne comporte pas le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur, et n’a pas été adressé ultérieurement. Cet état était pourtant nécessaire et déterminant pour que la société FB SOLUTION sache ce que le B entendait voir remis en état et qu’elle puisse éventuellement les contester, et en déterminer le coût, d’autant plus en l’état de la réclamation du B portant sur des travaux à hauteur de 357.000 suros TTC.
Il ne pouvait pas ressortir de l’état des lieux de sortie effectué qu’un tel montant de travaux serait réclamé au preneur, d’autant plus que les travaux réclamés par le B portent sur l’essentiel sur des éléments qui n’ont pas été constatés et qui n’ont pas été réclamés par le B.
Le devis des travaux établi pour le B par le groupe OMEGA du 27 mai 2014, qui porte sur la somme totale de 357.000 suros TTC ne comporte pas d’état chiffré détaillé, se contentant de définir des postes généraux. Il est d’autant plus imprécis que ce devis a été présenté dans un contexte de procédure en cours, et objet de la présente, par laquelle le preneur demandait, indépendamment de la résiliation du bail aux torts exclusifs du B, la somme de 300.000 suros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
L’article 11.9 du bail a prévu que tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y compris, le cas échéant, ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou réglementaires, faits par le preneur en cours de bail, deviendront lors du départ du preneur, ou des ayants-cause, la propriété du B sans indemnité et sans préjudice du droit qui est réservé audit B d’exiger la remise des lieux, en tout ou partie, dans l’état primitif, aux frais du preneur, même pour les travaux expressément autorisés par le B.
Les différents postes généraux seront repris pour en définir leur sort.
— Le devis chiffre la dépose et évacuation de toutes les installations de la zone entrepôt, de la mezzanine et de l’extérieur à hauteur de 98.500 suros HT, ce qui correspond notamment à la dépose et évacuation de la mezzanine, à l’extérieur, des compresseurs, moteurs, groupe clim, de toutes les installations électriques sur le parking, de toute l’installation gaz, de toute la faïence murale, de tous les caniveaux.
A aucun moment, le B n’a fait constater par l’huissier les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, réalisés par le preneur et, pour lesquels il entendait demander la remise en état dans l’état primitif, et n’a formulé aucune demande en ce sens a posteriori.
En l’absence de relevé des remises en état et réparations adressé au preneur comportant ces chefs, et l’absence d’une remise à neuf qui s’impose au preneur, ce dernier ne sera pas tenu à ce paiement.
— Le devis chiffre pour la salle de pause, la vérification et remise en état de tous les blocs sanitaires, la fourniture et pose d’un vasque complet, le remplacement des éclairages, d’une nouvelle porte, la dépose et l’évacuation et condamnation de l’évier existant, le remplacement de toutes les dalles du faux plafond par des dalles minérales, la réfection de toute la distribution électrique et la remise en peinture de tous les murs, plafonds et blocs portes à hauteur de 135.000 suros HT.
Il convient de constater que l’état des lieux de sortie d’huissier du 2 avril 2014 ne mentionne seulement que la présence de deux distributeurs automatiques et d’un four micro-ondes, et aucune dégradation et ou remise en état à effectuer.
Le preneur ne sera donc pas tenu à ce paiement.
— Le devis chiffre pour l’entrée, l’escalier et l’étage, de nombreux travaux de remise à neuf, comme la mise en peinture de tout le hall d’entrée et de tous les murs de l’escalier et de l’étage, la dépose et évacuation de tous les stores, de toute l’installation de climatisation, des placards sur mesure, le remplacement de tous les appareillages électriques, de toutes les dalles de faux plafond par des dalles minérales, de tous les éclairages existants, de tous les convecteurs par ces convecteurs 1000 watts, de toute la moquette, … à hauteur de 37.000 suros HT.
Le preneur n’a pas à supporter la remise à neuf et même les améliorations voulues par le B pour mettre en valeur ses locaux.
Pour exemple, à aucun moment, l’huissier n’a constaté des dégradations sur les dalles de faux plafond, pour lesquelles le B demande le remplacement intégral, mais a fortiori, non pas pour les replacer à l’identique mais pour installer des dalles minérales.
Certaine dégradations constatées par l’huissier pouvaient être supportées par le preneur (des carreaux cassés, des trous, des moquettes tachées, des tuyaux d’extraction en suspens non raccordés traversant la couverture, …), mais, le devis étant très insuffisamment détaillé par rapport au constat d’huissier, et en l’état de l’absence de chiffrage détaillée des interventions préconisées, il est impossible pour la juridiction de céans de définir des postes qui resteraient à la charge du preneur et d’en définir le coût. Au demeurant, la charge de cette preuve incombe au B, qui n’a de toute façon pas établi de relevé des remises en état nécessaires et voulues.
En l’état, le preneur ne sera donc pas tenu à ce paiement.
— Le devis chiffre pour l’extérieur, la remise en état du rideau électrique, le remplacement du vitrage de la porte d’entrée, la dépose et l’évacuation de tout le contrôle d’accès, la remis en état du portail automatique, le remplacement du tapis d’entrée, et de tout le carrelage du sol, la remise en état de la porte métallique double ventaux, la remise en état de toutes les fenêtres coulissantes, la fourniture et pose des barreaux métalliques, le remplacement de l’ensemble barreaudé du portail, la remise en état de certaine parties du bardage extérieur, la vérification et remise en état de tout l’éclairage extérieur, la dépose et évacuation de l’enseigne et de l’état de l’ossature de celle-ci, ainsi que la dépose et évacuation du transpalette hors service sur le parking à hauteur de 27.000 suros HT.
Ces travaux correspondent pour l’essentiel à des constations faites par l’huissier dans l’état des lieux de sortie, et incombent au preneur pour la remis en état.
Même si le B n’a pas adressé le relevé des remises en état, ces travaux sont justifiés.
Le montant global du poste dans le devis, qui n’est toujours pas détaillé, semble néanmoins correspondre à un chiffrage usuel et raisonnable.
En conséquence, le preneur sera tenu à ce paiement.
Par voie de conséquence, la société FB SOLUTION sera tenue de régler à la SCPI GENEPIERRE la somme totale de 27.000 suros HT, outre la TVA à 20 %, soit une somme totale de 32.400 suros TTC au titre des travaux de remises en état des lieux loués.
Sur l’indemnité d’occupation pendant le temps des travaux :
La SCPI GENEPIERRE demande que la société FB SOLUTION soit tenue de lui régler la somme totale de 186.684,84 suros TTC arrêtée au 2 juillet 2014, au titre de l’indemnité journalière d’occupation prévue au bail pendant la durée d’exécution des travaux de remise en état.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, le seul poste des travaux retenu et mis à la charge du preneur concerne l’extérieur.
Dès lors, les travaux peuvent être entrepris sans gêne pour un locataire éventuellement présent dans les lieux, et peuvent être achevés dans un temps très limité.
En conséquence, la SCPI GENEPIERRE sera déboutée de sa demande.
Sur le dépôt de garantie :
La société FB SOLUTION demande que le dépôt de garantie lui soit restitué à hauteur de 40.157,46 €, cette retenue étant pour elle totalement injustifiée.
La société GENEPIERRE soutient avoir gardé cette somme à titre de premières indemnités à valoir sur le montant des travaux de reprise.
En l’état des travaux mis à la charge de la société FB SOLUTION dans le cadre de la présente décision, il convient de faire droit partiellement à la demande de la société GENEPIERRE en déduisant du montant du dépôt de garantie total de 40.157,46 suros le montant des travaux de remise en état à la charge de la société FB SOLUTION à hauteur de 32.400 suros TTC, le solde étant à restituer à la société FB SOLUTION, soit la somme de 7.757,46 suros.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile pour procédure abusive :
La SCPI GENEPIERRE demande reconventionnellement à ce que la société FB SOLUTION soit condamnée à lui la somme de 3.500 suros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, pour procédure abusive.
Au regard des éléments du dossier, il n’est pas démontré que la société FB SOLUTION a agit en justice de manière dilatoire ou abusive. La SCPI GENEPIERRE n’a pas caractérisé de faute. Au contraire, la société FB SOLUTION pouvait légitimement se plaindre d’un potentiel trouble de jouissance.
En outre, il convient de préciser que l’amende civile n’a pas vocation à revenir à la demanderesse puisqu’elle n’est pas de même nature que l’action tendant à l’octroi de dommages-intérêts.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de débouter toutes les parties de leurs demandes à ce titre, à savoir, la société FB SOLUTION, la SCPI GENEPIERRE, la Société Y D C, et L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY.
Sur les dépens :
Chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés.
La SCPI GENEPIERRE sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’en cas d’exécution forcée par l’huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté de l’affaire et sa nature ne justifient pas d’ordonner l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société FB SOLUTION avait bien qualité à agir à la date introductive d’instance.
CONSTATE que la demande de la société FB SOLUTION est devenue sans objet du fait de sa perte de qualité de locataire par l’effet du congé donné le 27 juin 2013 pour le 31 décembre 2013.
DIT que la société FB SOLUTION n’a pas démontré de faute à l’encontre de la SCPI GENEPIERRE susceptible de caractériser des manquements de cette dernière pour lui assurer la jouissance paisible des lieux loués.
DEBOUTE la société FB SOLUTION de sa demande de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance allégué.
DIT recevable et bien fondé l’appel en cause par la société GENEPIERRE à l’encontre de l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY et de la société Y C D.
DEBOUTE la société GENEPIERRE de ses demandes reconventionnelles en garantie formées à l’encontre de la Société Y D C, ou de l’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY, devenues sans objet en l’absence de faute retenue à l’encontre de la société GENEPIERRE, et a fortiori, en l’absence de faute caractérisant des manquements de ces dernières.
CONDAMNE la société FB SOLUTION à régler à la SCPI GENEPIERRE la somme totale de 27.000 suros HT, outre la TVA à 20 %, soit une somme totale de 32.400 suros TTC au titre des travaux de remises en état des lieux loués.
DEBOUTE la société GENEPIERRE de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société FB SOLUTION de lui régler la somme totale de 186.684,84 suros TTC arrêtée au 2 juillet 2014, au titre de l’indemnité journalière d’occupation pendant la durée d’exécution des travaux de remise en état.
CONDAMNE la société GENEPIERRE à restituer le solde du dépôt de garantie à la société FB SOLUTION à hauteur de 7.757,46 suros, après déduction de la somme de 32.400 suros TTC au titre des travaux de remises en état des lieux loués visés ci-avant, sur la somme totale initiale de ce dépôt de garantie de 40.157,46 suros.
DEBOUTE la société GENEPIERRE de sa demande reconventionnelle tendant à voir la société FB SOLUTION tenue de lui régler des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive.
DEBOUTE toutes les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir, la société FB SOLUTION, la SCPI GENEPIERRE, la Société Y D C, et L’ASL DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DU LANDY.
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés.
DEBOUTE la SCPI GENEPIERRE de sa demande tendant à ce qu’en cas d’exécution forcée nécessaire par huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 soit supporté par le débiteur.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de justice de BOBIGNY le 20 juillet 2016
La minute de la présente décision a été signée par Florence X, présidente et par Dominique RELAV, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière La Présidente
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