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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 10 juin 2009, n° 09/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/01398 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Juin 2009
N°R.G. : 09/01398
N° : 09/
J Z
c/
Société SQLI
DEMANDEUR
Monsieur J Z
[…]
[…]
représenté par Me BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0179
DEFENDERESSE
Société SQLI
[…]
[…]
représentée par SELARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 199
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : R S, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Géraldine SAVART, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, R S, Juge , agissant par délégation de Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, après avoir entendu les parties présentes et leurs conseils, et mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour la décision suivante :
Par ordonnance rendue le 23 mars 2009, sur la requête déposée le même jour par la société SQLI, la SCP X -Y – K L, huissiers de justice à E (94) a été désigné, avec la faculté de se faire assister par un agent de la force publique, un serrurier, et par un informaticien et/ou un expert en informatique avec pour mission de :
— se rendre au domicile de l’ancien directeur de l’agence SQLI de PARIS, Monsieur J Z, demeurant […] à l’effet de:
— rencontrer Monsieur J Z et :
- lui demander de préciser son activité professionnelle, le lieu où il l’exerce et toute intervention de sa part de quelque nature que ce soit dans l’activité ou pour le compte de la société F ou de ses filiales ;
- l’entendre sur les circonstances dans lesquelles il a été embauché par la société F ou l’une de ses filiales (quand, comment et par l’intermédiaire de qui est-il entré en contact avec la société F, date d’embauche, poste, rémunération, avantage divers) ;
- lui demander s’il est mandataire social, dirigeant et/ou actionnaire de la société F ou de l’une quelconque de ses filiales ;
- lui demander d’indiquer s’il est en possession de tous documents visés ci-après ou, à défaut, s’il a connaissance de l’endroit où sont situés ces documents ;
- lui demander enfin s’il continue d’intervenir pour compte de la société F ou de ses filiales sur les mêmes clients que ceux dont il avait la charge chez SQLI et dans l’affirmative, se faire préciser la nature et l’objet de sa (ses) mission(s) ou projet(s) pour ces clients et les dates de leur mise en place;
— prendre copie, en deux exemplaires, sur quelque support qu’ils se trouvent (papier, informatique ou électronique) et par quelque moyen que ce soit (photocopie, impression ou sauvegarde informatique :
- de tous documents de nature à apprécier dans quelles conditions Monsieur J Z travaille, directement ou indirectement pour le compte de la société F (contrat de travail, lettre d’embauche ou de pré-embauche, contrat de consultant, contrat de prestation de services, factures ou notes d’honoraires etc …) ;
- de tous messages par email à caractère non personnel que Monsieur J Z après qu’il ait rejoint la société F a échangé avec toutes personnes dont l’adresse email se termine par @ SQLI.com ;
- de tous documents à en-tête SQLI ou sur lesquels apparaissent le nom SQLI, et vérifier si Monsieur J Z a conservé une copie de tout ou partie de ses courriels provenant de sa boîte de messagerie électronique SQLI (courriels reçus/envoyés), et, dans l’affirmative, ne faire constat et prendre copie des messages non personnels échangés avec M. M A et/ou M. N G depuis le 1er novembre 2008 ;
- de tous documents de SQLI relatifs à ses “pratiques CMMI” transmis à titre confidentiel, sur support informatique en pièce n° 64, pour les besoins de la mission, au Président du Tribunal ainsi qu’aux huissiers de justice désignés, et de tous documents similaires ;
- de tous documents trouvés faisant mention du nom “ 6 mmx” appellation que SQLI a donné à son programme interne de développement de l’innovation ;
- de tous documents de la société F adressés à sa clientèle, et notamment à la Banque de France, aux sociétés BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE et CREDIT AGRICOLE, à partir du 1° janvier 2009, dès lors qu’ils font référence au modèle ou aux pratiques CMMI, à savoir :
- toutes correspondances et échanges commerciaux ;
- tous contrats, propositions de contrats, offres et commandes ;
- toutes factures ;
- de tous documents adressés par Monsieur T DE D après son arrivée chez la société F, à la BNP PARIBAS ;
- de tous documents adressés par Monsieur T DE D, après son arrivée chez la société F, à la Banque de France ;
Et d’une manière générale :
— recevoir toutes déclarations et tous documents ;
— procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir un comportement de concurrence déloyale à l’encontre de SQLI ;
— apposer leur sceau sur tous documents recueillis ;
— en cas de difficultés rencontrés par l’huissier (mot de passe ou procédé de cryptologie empêchant l’accès aux données recherchées etc…) et/ou de non collaboration de Monsieur J Z, autoriser l’huissier, avec l’assistance de l’informaticien et/ou expert en informatique, à prendre copie du support concerné ou si nécessaire à emporter l’ordinateur en question et le conserver sous séquestre afin d’y opérer les constats en son étude ;
— dresser procès-verbal attestant du déroulement de toutes les opérations effectuées et des constatations dont ils sont chargés, accompagné d’une copie de toutes les pièces recueillies, hormis le cas échéant les documents visés aux deux derniers points ci-dessus qui pourraient rester, en tout ou partie, entre les mains de l’huissier s’ils relevaient du secret des affaires de la société SQLI ;
— remettre à la société SQLI un exemplaire de chacun des procès-verbaux accompagnés desdites pièces ;
— conserver les mêmes pièces au rang des minutes de leur étude ;
Cette même ordonnance a imparti au requérant un délai d’un mois pour saisir les huissiers désigné de la mission ainsi confiée, à peine de caducité de leur désignation, imparti à ces officiers publics un délai d’un mois pour procéder à la dite mission à compter de leur saisine, et rappelé qu’il nous en serait référé en cas de difficulté .
L’ordonnance ainsi rendue a été signifiée le 30 mars 2009 à Monsieur Z, l’huissier désigné ayant immédiatement commencé à procéder à l’exécution de sa mission et dressé procès-verbal de ses opérations clôturées le même jour.
Par assignation en référé délivrée le 18 mai 2009 à la SA SQLI pour notre audience du 25 mai 2009, et au terme de ses écritures déposées pour notre audience fixée sur renvoi au 3 juin 2009, Monsieur Z demande, au visa des articles 14, 16, 145, 812, 496 et suivants du code de procédure civile, 9 du code civil, 6 et 8 de la convention CEDH de :
A titre principal :
- dire et juger que l’ordonnance rendue à l’encontre de monsieur Z le 23 mars 2009 porte atteinte au secret des correspondances et au respect de sa vie privée ;
- dire et juger que les demandes de la société SQLI devaient faire l’objet d’un débat contradictoire ;
- en conséquence, rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2009 à l’encontre de Monsieur Z ;
- constater que les ordonnances rendues sur requêtes les 23 et 25 mars 2009 à l’encontre de la société F et de Monsieur DE D visant expressément Monsieur Z ne lui ont pas été notifiées ;
- en conséquence, rétracter purement et simplement les ordonnances rendues sur requêtes les 23 et 25 mars 2009 à l’encontre de la société F et de Monsieur DE D ;
- déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution des ordonnances rétractées ;
- condamner la société SQLI à restituer l’intégralité des éléments saisis par les huissiers et listés dans les trois constats du 30 mars 2009, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- faire défense à la société SQLI de faire usage, de quelque manière que ce soit, des informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par les huissiers désignés par les ordonnances rétractées ;
A titre subsidiaire :
- constater que l’ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2009 à l’encontre de Monsieur Z porte atteinte, dans ses effets au secret des correspondances ;
- en conséquence rétracter partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la saisie des correspondances électroniques reçues et/ou adressées par Monsieur Z ;
- annuler purement et simplement les constatations dressées par l’huissier s’y rapportant et plus particulièrement les courriers électroniques annexés à son constat du 30 mars 2009 ;
- condamner la société SQLI à restituer l’intégralité des éléments saisis par les huissiers et listés dans les trois constats du 30 mars 2009, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- faire défense à la société SQLI de faire usage, de quelque manière que ce soit, des correspondances ainsi portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l ‘huissier ;
En toute hypothèse :
- débouter la société SQLI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- allouer à Monsieur Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SQLI aux entiers dépens ;
Au terme de ses écritures déposées pour notre audience du 3 juin 2009, Monsieur M A demande au tribunal, au visa des articles 329 et 495 du code de procédure civile, de :
- dire et juger Monsieur A recevable en son intervention volontaire ;
- rétracter purement et simplement les ordonnances rendues le 23 mars 2009 à l’encontre de la société F et de Monsieur DE D, et le 25 mars 2009 à l’encontre de Monsieur Z ;
- en conséquence, annuler les constats d’huissier dressés le 30 mars 2009 par Me B (Monsieur DE D) Me C (société F) et Me MACHELIDON (Monsieur Z) ;
- condamner la société SQLI , sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à restituer l’intégralité des documents saisis par les huissiers instrumentaires ;
- lui faire défense de faire usage, de quelque manière que ce soit, des informations recueillies par les huissiers, lesquels devront détruire tous les documents en leur possession sans s’en départir.
- condamner la société SQLI aux entiers dépens
Au terme de ses écritures en défense et en réplique développées à l’audience, la société SQLI demande, au visa des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement l ‘ordonnance sur requête en date du 23 mars 2009 ayant autorisé les opérations de constat chez Monsieur J Z ;
- condamner Monsieur Z à payer à la société SQLI la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l ‘intervention volontaire de Monsieur A
Attendu que visé comme salarié de la société F, à la suite de son départ de la société SQLI à l’issue de son préavis achevé le 26 janvier 2009, par les mesures d’investigation réalisées le 30 mars 2009 à son domicile sis au RAINCY (93), en vertu d’une ordonnance de ce siège rendue sur requête de la société SQLI le 27 mars 2009, et ayant assigné la société SQLI en rétractation de cette ordonnance pour une audience fixée au 11 juin 2009, par divers motifs tirés de l’incompétence territoriale du juge des requêtes et de la violation du principe du contradictoire, ainsi que des libertés fondamentales telles que le droit au secret des correspondances, Monsieur A se prévaut d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance engagée par Monsieur Z pour obtenir rétractation de l’ordonnance que celle-ci nous a déféré, aux motifs que cette même ordonnance le vise comme auteur , avec messieurs Z et DE D, d’actes de concurrence déloyale et que nulle copie de la requête et de l’ordonnance en cause ne lui a été remise ou signifiée ;
Mais attendu que si, par application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, tel n’est pas le cas, et le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale, lorsque l’intervenant principal se prévaut, en application de l’article 329 du même code, d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer ;
Attendu que l’intervenant conteste l’existence d’une procédure unique déduite de la requête portée à la connaissance de toutes les personnes qu’elle visait, alors que les quatre ordonnances rendues par deux magistrats différents, qui le visent toutes expressément comme auteur d’actes de concurrence déloyale, ne lui ont pas été chacune signifiées ainsi que l’exige l’article 495 du code de procédure civile ;
Attendu toutefois que l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, qui vise à faire respecter le principe de la contradiction exceptionnellement retenu pour permettre l’exécution de la mesure ordonnée sur requête, n’exige pas la signification à chacune des personnes visées par la requête, de chacune des ordonnances rendues en vue de l’exécution des mesures autorisées en des lieux distincts, dès lors que celle les concernant spécifiquement a été porté à leur connaissance et leur a été signifiée en même temps que la requête ;
Attendu en l’espèce que les ordonnances toutes rendues dans les mêmes termes le 23 mars 2009 (et non comme soutenu en demande les 23 et 25 mars 2009) à l’encontre de la société F, ainsi que de Messieurs Z et de D, sur requête déposée le même jour par la société SQLI en vue de l’exécution en divers lieux d’investigation destinées à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale, ont été respectivement portées à la connaissance et signifiées à chacun de ceux auxquels elles étaient opposées, de même que la requête en cause, le 30 mars 2009, comme y étant respectivement visés comme auteurs ou complices de ces mêmes actes, et à l’encontre desquelles un procès pouvait être engagé ; que s’agissant de Monsieur A, l‘ordonnance rendue le 28 mars 2009 dans les mêmes termes que celles du 23 mars 2009, sur requête de la société SQLI déposée le 27 mars 2009, le visant également comme auteur ou complice des acte susvisés, a été portée à la connaissance de l’intéressé et signifié avec remise d’une copie lors de l’exécution simultanée des investigations autorisées à son domicile ; que Monsieur A a déféré cette ordonnance à la rétraction du magistrat qui l’a rendue, et ne justifie d’aucun droit propre à contester celle qui , visant notamment Monsieur Z comme auteur et /ou complice d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle , autorise des investigations diverses à son domicile ;
Attendu par suite que Monsieur A ne justifie d’aucun intérêt né et actuel au soutien des prétentions qu’il forme en vue de voir rétracter l‘ordonnances rendue le 23 mars 2009 à l’encontre de Monsieur Z, annuler le constat d’huissier dressé le 30 mars 2009 par Maître X, condamner la société SQLI à restituer sous astreinte l’intégralité des documents saisis par les huissiers instrumentaires, et lui faire défense de faire usage, de quelque manière que ce soit, des informations recueillies par les huissiers, et leur enjoindre de détruire tous les documents en leur possession sans s’en départir ; qu’il sera dès lors déclaré irrecevable en son intervention ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que sur saisine par voie de requête de la société SQLI de mesures d’investigation avant tout procès à l’encontre de plusieurs personnes et en divers lieux, l’ordonnance querellée a désigné la SCP X – Y – K L, huissiers de justice à E avec mission de se rendre au domicile de Monsieur J Z situé au […]
Attendu que le demandeur soulève l’incompétence territoriale du juge de ce siège au profit du Président du tribunal de grande instance de CRETEIL ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal où la mesure demandée doit être exécutée ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte en l’espèce de la requête unique déposée le 27 mars 2009 par la société SQLI à l’encontre de la société F , de Messieurs Z , DE D et A , qu’une partie des mesures sollicitées devait être exécutées au siège social et au domicile de Monsieur DE D, situés dans le ressort du tribunal de grande instance de NANTERRE , et que ce tribunal, juridiction civile de droit commun serait susceptible de connaître de l’instance au fond en concurrence déloyale engagée par la société SQLI à l’encontre de défendeurs commerçants et non commerçants;
Attendu par suite que le président du tribunal de grande instance de NANTERRE était compétent pour ordonner diverses mesure d ‘investigation par voie de constat au domicile de Monsieur Z ; que l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur doit être rejetée ;
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 mars 2009
Attendu qu ‘au terme de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’au terme de l’article 812 du même code, le Président peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement; que l’instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à la vérification d ‘un débat contradictoire la régularité de la procédure suivie sur requête ainsi que des mesures autorisées dans ce cadre ;
Attendu qu‘au soutien de sa demande , Monsieur Z fait valoir que la mise en oeuvre de ces mesures ne peut porter atteinte au secret des correspondances et au droit au respect de la vie privée, et au droit de toute partie à un procès équitable, dont la protection est assurée par les articles 9 du civil, 6 et 8 de la convention CEDH ; qu’il ne peut être dérogé qu’exceptionnellement au principe de la contradiction ; qu’il souligne en l’espèce que certaines des mesures demandées pouvaient l’être dans le cadre d’un débat contradictoire et sans risque de déperdition de preuve ; qu’il en était ainsi de ses conditions d’embauche et de ses fonctions ; que le caractère général de la mission confiée ne pouvait qu’aboutir à la méconnaissance des principes ci-dessus énoncés ; que le constat dressé par l’huissier commis le 30 mars 2009 démontre que des courriels à caractère strictement personnel émanant de son compte de messagerie gmail, saisis et annexés au dit constat, comportent des indications qui relèvent de sa vie privée ; qu’au surplus les huissiers commis n’ont pas été désignés séquestres des données saisies pour éviter la divulgation des informations recueillies ;
Attendu toutefois que la société SQLI objecte à juste titre qu’elle était parfaitement fondée à solliciter sur requête les mesure d’instruction qu’elle réclamait concernant les conditions d’embauche de Monsieur Z par la société F, dès lors qu’informée par la voie du référé introduit à l ‘encontre de son salarié de la découverte par sa concurrente des actes de concurrence déloyale que celle-ci lui reprochait, la société F n’aurait pas manqué d’en dissimuler toutes les preuves, indépendamment de la confirmation par l’intéressé des conditions objectives de son embauche et de l’absence à ce seul titre de tout risque de disparition ou de corruption de preuves ;
Attendu en effet, selon les pièces produites à l’appui de la requête, que la démission intervenue à effet du 28 février 2009 de Monsieur Z, dans le contexte du départ de 9 collaborateurs, alors qu’il exerçait au sein de SQLI les fonctions de directeur de projet, responsable qualité et consultant méthodes Agiles, référent CMMI, au sein de l’agence SQLI de Paris, son embauche immédiate par la société F en qualité de consultant qualité et méthodes, et la proposition commerciale faite par Monsieur DE D à son client BNP, en sa qualité de commercial grands comptes nouvellement embauché par F, de mettre à sa disposition un “profil consultant CMMI expérimenté”, constituaient autant d’indices d’une participation à un plan concerté de débauchage ciblé de salariés expérimentés et de détournement de clientèle ; que ces agissements constituaient ainsi le motif légitime d’une mesure de constat portant sur l’examen sans débats contradictoire préalable, non pas de l’intégralité des données contenues dans ses deux ordinateurs (professionnel et personnel) ainsi que dans leurs périphériques (disques durs externes, clés USB , cartes mémoire …), mais de celles contenues dans les seuls comptes de messagerie à partir desquels avaient été émis ou reçus des messages dont les auteurs désignés nouvellement recrutés par la société F faisaient l’objet des soupçons de concurrence déloyale invoqués par la société SQLI , et les auteurs non désignés faisaient usage d’une adresse de compte de messagerie professionnelle se terminant par @ sqli.com ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 mars 2009 par l’huissier commis que seuls les courriels reçus ou adressés sur un compte de messagerie ouvert à une adresse de la société SQLI et échangés entre Messieurs Z, A et G , anciens salariés de la société SQLI nouvellement recrutés par la société F, ont été extraits et copiés en vue de leur exploitation ;
Attendu qu’il est soutenu que le récolement et la copie de trois courriels adressés par Monsieur Z à Monsieur H ainsi que la réponse de celui – ci et le couriel adressé à Monsieur Z par Monsieur I caractérisent l’atteinte injustifiée au secret des correspondances et à la vie privée de leurs auteurs et destinataires qui résulte des investigations ordonnées ;
Attendu toutefois que le principe du secret des correspondances émises par voie électroniques ne constitue pas lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite ; que les dossiers et fichiers crées par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ;
Attendu en l’espèce que nulle indication du caractère non professionnel des messages ci-dessus mentionnés, émanant ou adressés à des salariés titulaires d’un compte de messagerie ouvert dans le ou les serveurs de la société SQLI, ne figure dans l‘intitulé de leur objet (message n° 6 : “news”, message n° 9 : “lapin”) ;
Attendu que leur contenu même (invitation à déjeuner ou à boire un verre, annonce d’un passage dans les locaux de la société SQLI pour y restituer badge, pc , chèque trésorus, invitation de Monsieur Z à prendre contact à cette fin avec une autre personne présente dans les locaux identifiée par pseudonyme ) est par nature dépourvu de caractère privé ; que si le message n° 7 adressé par Monsieur I à Monsieur Z fait suite à une invitation de caractère strictement privé, l’absence d’intitulé de son objet , et l’évocation qu’il comporte des problème de disponibilité de son auteur , ne permettent pas d’en déduire une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée des intéressés, s’agissant au surplus d’un message émis sur le compte de messagerie ouvert au nom de Monsieur I dans l’un des seveurs de la société SQLI ;
Attendu enfin que les investigations limitées conduites par l’huissier et le technicien sur les ordinateurs détenus par Monsieur Z à son domicile permettent d’écarter le grief tiré du caractère général de la mission , tenant à la possibilité conférée à l’huissier instrumentaire de “recevoir toute déclaration et tout document” et de “procéder à la conservation de preuves , de quelque nature que ce soit susceptibles d’établir un comportement de concurrence déloyale à l’encontre de SQLI” ; que la nature des données recueillies issues des seuls comptes de messagerie susvisés et ne relevant pas du secret des affaires n‘exigeait pas la désignation de l’huissier en qualité de séquestre jusqu’à décision à intervenir après débat contradictoire ;
Attendu qu’il est encore soutenu par le demandeur que le débat instauré au fond par la société SQLI sur la base des éléments recueillis par l’huissier instrumentaire ne peut justifier à postériori les mesures d’instructions mises en oeuvre ; qu’en outre le refus de la société SQLI de communiquer ses pièces n° 62, 63 , et 64 qu’elle qualifie de pièces confidentielles, en dépit des demandes faites par lettres officielles des 3, 9 avril et 29 mai 2009, n’est pas conforme au principe du contradictoire et au droit de chaque partie à un procès équitable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours, mais s’inscrit dans le nécessaire respect de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; que le juge saisi afin de rétractation ne peut apprécier les circonstances qui exigeaient que les mesures ne soient pas prises contradictoirement au vu de la pertinence et des résultats de la mesure d’instruction réalisée ; qu’il doit en revanche se placer au jour où il statue et à celui de l’ordonnance querellée, pour apprécier le bien-fondé de la requête en fait ou en droit ;
Attendu qu’il s’en déduit que si les éléments recueillis par l’huissier instrumentaire lors des investigations réalisées au domicile de Monsieur Z sont inopérants et ne peuvent , comme soutenu à bon droit, justifier le bien – fondé de la requête, il résulte des écritures des parties ainsi que des pièces n° 1 à 61 produites à l’appui de la requête et régulièrement soumises au débat contradictoire , et notamment des pièces n° 15, 55, 61 ( proposition de formation externe adressée par F le 17 mars 2009 sur le thème des méthode Agile couplées au modèle qualité CMMI , courriel de Monsieur P à M. RAMDANE en date du 5 mars 2009 faisant état de son recrutement récent par le groupe F en qualité de responsable du compte BNP PARIBAS et de la disponibilité d’un “ profil consultant CMMI expérimenté” dans le cadre des besoins de déploiement des pratiques au sein des équipes CETELEM, documentation communiquée aux participants lors de la formation organisée le 17 mars 2009 et animée notamment par Monsieur Z des présomptions sérieuses de participations à des actes de concurrence déloyale par ailleurs fondées sur les fonctions précédemment exercées par l’intéressé au sein de la société SQLI, les conditions de son départ, celles de la démission de 9 autres collaborateurs détenteurs du savoir faire industriel de développement informatique exploité à titre exclusif par la société requérante, notamment sous le nom de modèles et pratiques CMMI et accédant librement à la documentation technique et commerciale de la société SQLI ; que ces faits constituaient ainsi un motif légitime justifiant d’autoriser à l’insu du demandeur et avant tout débat contradictoire, afin d’éviter tout risque de déperdition ou de corruption de preuves dans la perspective d’une éventuelle instance engagée à son encontre, les investigations réalisées à son domicile sur les messages reçus ou adressés par lui sur un compte de messagerie professionnelle de la société SQLI, sur les messages reçus ou adressés sur d’anciens salariés soupçonnés de débauchage ou de tentatives de débauchage de collaborateurs stratégiques de la société SQLI, sur la documentation technique et commerciale de cette société par lui conservée, et sur la documentation technique et commerciale de la société F faisant référence au savoir-faire industriel développé à titre exclusif par sa concurrente ;
Attendu que la justification par la défenderesse du bien-fondé de sa requête échappe donc au grief d’une démonstration tirée des seuls éléments recueillis par les investigations ordonnées ;
Attendu en second lieu que l’absence de communication à l’instance de rétractation des pièces n° 62 à 64 produites au juge des requête et à l’huissier instrumentaire , constituées d’une part , des pratiques CMMI télechargeables par les salariés de la société SQLI , et d’autre part de la liste exhaustive de salariés démissionnaires de la société SQLI entre les 1° décembre 2008 et le 16 mars 2009 , relèvent en premier lieu du secret des affaires , et ne constituent pas en second lieu, le support nécessaire des mesures d’investigation ordonnées par voie de requête; que de telles pièces de nature à caractériser les actes de concurrence déloyale qui pourraient être imputés à la société F relèvent du débat à instaurer dans le cadre de l’instance éventuelle ment engagée à cette fin à son encontre et à l’encontre de Monsieur Z ; que la production de telles pièces à l’instance en rétraction ne porte pas atteinte aux principes du contradictoire et d’égalité des armes inhérents à l’exigence d’un procès équitable garanti par les dispositions conventionnelles invoquées , et priverait injustement la société SQLI de la faculté de défendre les intérêts privés dont elle entend assurer la protection par les mesures qu’elle sollicite ; que le grief tiré du non respect du principe du contradictoire doit être encore rejeté ; que par suite la demande de rétraction totale de l’ordonnance rendue le 23 mars 2009 à l’encontre de Monsieur Q doit être rejetée ;
Sur la demande de rétraction partielle de l’ordonnance du 23 mars 2009 rendue à l’encontre de Monsieur Z
Attendu que Monsieur DE D demande à titre subsidiaire la rétraction partielle de l’ordonnance rendue à son encontre le 23 mars 2009 ; qu’il soutient que la distinction opérée dans la requête entre les courriels à caractère non personnel et les message à caractère personnel est inopérante dès lors que vis à vis des tiers, la correspondance électronique dans son ensemble relève du secret des correspondances ; que cette exigence aurait dû conduire la société SQLI à procéder à l’examen des messages reçus ou adressés par ses salariés sur ses serveurs de messagerie ;
Attendu toutefois, ainsi que rappelé ci-dessus, que le principe du secret des correspondances émises par voie électronique ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne non contradictoirement procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite;
Attendu en l’espèce que la nécessite de recolement d’une preuve complète de la correspondance échangée entre Monsieur Z et les salariés de la requérante, ainsi que le risque de déperdition des preuves en cas d’investigations limitées aux serveurs de messagerie de la dite société justifiaient comme en l’espèce qu’il soit porté atteinte non contradictoirement et de façon limitée au secret des correspondances électroniques par l’examen des seuls messages non personnels reçus ou adressés par des salariés de la sociétéa SQLI sur les comptes de messagerie ouverts par Monsieur Z; que par suite la demande de rétraction partielle de l’ordonnance rendue le 23 mars 2009 à l’encontre de monsieur Q doit être rejetée;
Sur la demande de rétractation des ordonnances rendues le 23 mars 2009 à l’encontre de monsieur DE D et de la société F
Attendu que Monsieur DE D se prévaut de la nullité des ordonnances rendues le 23 mars 2009 à l’encontre de monsieur DE D et de la société F aux motifs que lesdites ordonnances le visent expressément comme auteur d’actes de concurrence déloyale à l’encontre duquel la requérante était susceptible d’agir, et qu’aucune copie de ces décisions ne lui a été remise et au surplus signifiée ;
Mais attendu que la requête unique du 20 mars 2009 déposée au greffe le 23 mars, qui vise monsieur Z comme co-auteur ou complice d’actes de concurrence déloyale, commis en concours avec Monsieur DE D et la société F, lui a été signifiée avec remise d’une copie en même temps que l’ordonnance du 23 mars 2009 qui lui a été opposée; que les investigations distinctes autorisées par les ordonnances rendues à l’encontre de monsieur DE D et de la société F sont étrangères aux faits de concurrence déloyale reprochés spécifiquement à Monsieur Z ;
Attendu par suite que les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code civil et le principe du contradictoire n’ont pas été méconnus ; que la demande de nullité des ordonnances susvisées doit être rejetée;
Autres demandes
Attendu que la société défenderesse à la rétractation fondée en ses moyens doit se voir allouer en équité la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés, en premier ressort, et avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2009, signifiée à Monsieur Z le 30 mars 2009, et ses actes d’exécution ;
Vu l’assignation en référé délivrée par Monsieur Z à la société SQLI le 18 mai 2009 ;
Vu les articles 145 , 493, 496 , 497 et 812 du code de procédure civile ;
Disons irrecevable Monsieur M A en son intervention volontaire ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Z au profit du Président du tribunal de grande instance de CRETEIL;
Disons n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue sur requête de la société SQLI le 23 mars 2009, confirmée en ses forme et teneur , de même que les procès – verbaux de constat dressés pour son exécution par la SCP X – Y – K L, huissiers de justice à E;
Déboutons Monsieur DE D de sa demande de rétractation des ordonnances rendues le 23 mars 2009 sur requête de la société F et au préjudice de Monsieur Z et de la société F ;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons Monsieur Z à payer à la société SQLI la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur Z aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 10 Juin 2009.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Géraldine SAVART, Greffier
R S, Juge
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