Infirmation 21 novembre 2012
Résumé de la juridiction
La modification d’une dénomination sociale, bien qu’elle doive être inscrite au RNM, n’équivaut pas à un changement de titulaire des droits sur la marque mais seulement à un changement de nom de la personne qui en détenait les droits. L’omission de transcription d’une telle modification peut être régularisée à tout moment. La marque NATURAL SEA BEAUTY doit être annulée pour défaut de caractère distinctif. Les termes qui la composent sont compréhensibles sans traduction. Ils apparaissent immédiatement à la consommatrice française, normalement informée, comme désignant des produits de beauté à partir de substances provenant de la mer.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 avr. 2011, n° 09/17784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17784 |
| Publication : | PIBD 2011, 945, IIIM-541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NATURAL SEA BEAUTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1486888 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20110281 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Avril 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/17784
DEMANDERESSE Société L’OREAL ISRAËL LTD […] – ISRAËL représentée par Me Isabelle LEROUX – BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSES Société BEIERSDORF AG Unnastrasse 48 HAMBOURG (ALLEMAGNE)
Société BEIERSDORF SAS […] 75013 PARIS
Société BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL […] 75013 PARIS représentée par Me Christophe CHAPOULLIE – Cabinet Hw&h, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE. La société L’OREAL ISRAËL est une filiale de la société L’ORÉAL PARIS, l’un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la création, de la fabrication et de la distribution de produits de soin et de cosmétiques.
Elle est notamment titulaire de la marque française «NATURAL SEA BEAUTY » déposée le 5 septembre 1988, enregistrée sous le n° 1.486.888, dûment renouvelée en 1998 et 2008, pour désigner notamment des « produits pour le soin de la peau » et « cosmétiques » en classe 3, sous laquelle est commercialisée, depuis plus de 20 ans, une ligne de produits cosmétiques. Cette ligne de produits cosmétiques à base d’argile de la Mer Morte comprend notamment :
-des soins hydratants pour le visage et pour le corps
-un gel rafraîchissant pour les yeux
-un « gommage éclat purifiant » C’est l’une des marques phare du Club des Créateurs de Beauté, qui la distribue en France, via son site internet et son catalogue édité après de 5 millions d’exemplaires dans le monde. La société de droit allemand Beiersdorf AG, créée il y a plus d’un siècle, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de soins, de beauté de la peau, et de cosmétiques. Elle est un des acteurs mondiaux de la cosmétique et des soins pour la peau et est notamment propriétaire de la marque NFVEA désignant les « crèmes et cosmétiques », qui a été déposée en 1921 et dont la société de droit allemand Beiersdorf AG dit qu’elle bénéficie d’une renommée exceptionnelle. La société Beiersdorf Holding France est la filiale française de Beiersdorf AG et est elle-même la maison-mère de la société Beiersdorf SAS qui est en charge de la distribution en France des produits NIVEA.
Pour distinguer les différentes gammes de produits NIVEA qu’elles commercialisent, les sociétés Beiersdorf ont décliné la marque ombrelle NIVEA en marques secondaires, telles que NIVEA FOR MEN, NIVEA BEAUTÉ et NIVEA VISAGE. Elles proposent ainsi depuis plus de 25 ans une gamme complète de produits de soins du visage sous la marque NIVEA VISAGE. Les sociétés Beiersdorf ont récemment lancé une nouvelle gamme de produits NIVEA VISAGE particulièrement destinée à la femme trentenaire, sous la dénomination complémentaire NATURAL BEAUTY. La société Beiersdorf Holding France a fait déposer le 27 avril 2007 à l’Institut National de la Propriété industrielle la marque verbale française «Natural Beauty » qui a été enregistrée sous le n°3 497 598 pour dési gner les «Préparations pour les soins de la peau et des yeux, cosmétiques» en classe 3 de la classification
internationale. Elle a rétrocédé ses droits sur cette marque à Beiersdorf AG le 5 mars 2008. Les produits NIVEA VISAGE NATURAL BEAUTY sont commercialisés depuis le début de l’année 2009. Le 15 septembre 2009, la société de droit allemand Beiersdorf AG a fait procéder à une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque NATURAL BEAUTY déposée sous le n° 8 294 233 le 17 avril 200 9 par la société Laboratoire Garnier &Cie (appartenant au groupe L’OREAL) sur le fondement de sa marque verbale française «Natural Beauty » enregistrée sous le n°3 497 598. La société L’OREAL ISRAËL a fait procéder le 24 septembre 2009, par la SCP Benhamou, Hadjedj, Jakubowicz et Racineux, Huissiers de Justice à Paris, à un constat d’achat dans un magasin à l’enseigne Monoprix situé 21 avenue de 1 ' Opéra à Paris 1er au terme duquel il a été constaté que Monsieur Thierry D, Conseil en Propriété Industrielle, achetait trois produits en 2 exemplaires chacun de la ligne de cosmétiques sous la marque « NATURAL BEAUTY », à savoir :
- un « contour de l’œil embellisseur »
- un « soin hydratant embellisseur pour la peau »
- un « gommage quotidien embellisseur » C’est dans ces conditions que la société L’OREAL ISRAËL a fait assigner la société de droit allemand Beiersdorf AG, la société Beiersdorf Holding France et la société Beiersdorf SAS, par acte du 20 novembre 2009, afin d’obtenir la cessation et la réparation des actes de contrefaçon allégués. Dans ses dernières e-conclusions du 18 janvier 2011, la société L’OREAL ISRAËL a demandé au tribunal de :
-constater que la société L’OREAL ISRAËL est titulaire de la marque « NATURAL SEA BEAUTY » n° 1.486.888 pour désigner des « produits de soin pour la peau » et « cosmétiques » relevant de la classe 3;
-dire et juger que cette marque a été régulièrement renouvelée par son titulaire, la société L’OREAL ISRAËL après que cette dernière ait sollicité l’inscription de son changement de dénomination auprès de l’INPI ;
-dire et juger que cette marque est parfaitement distinctive, et donc valable, pour désigner les produits, notamment cosmétiques, visés à son libellé ;
-constater que la société BEIERSDORF HOLDING FRANCE a procédé le 27 avril 2007 au dépôt de la marque « NATURAL BEAUTY » n°349 7598 pour désigner des «préparations pour les soins de la peau et des yeux » et des « cosmétiques » en classe 3 puis l’a cédée le 5 mars 2008 à la société BEIERSDORF AG qui en est aujourd’hui titulaire ;
- dire et juger qu’au jour de son dépôt, cette marque ne pouvait être adoptée puisqu’elle portait atteinte à la marque antérieure « NATURAL SEA BEAUTY »; déposée depuis le 5 septembre 1988 dont la société L’OREAL ISRAËL est titulaire ; En conséquence,
-dire et juger nulle la marque « NATURAL BEAUTY » n° 07 3 497 598598 ;
-dire et juger que la décision à intervenir sera inscrite en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier et transmise à l’INPI dans le mois de son prononcé ou qu’à défaut, le Tribunal autorisera la société L’OREAL ISRAËL à y faire procéder ;
— dire et juger qu’en procédant au dépôt puis à l’acquisition de la marque « NATURAL BEAUTY » pour désigner des « préparations pour les soins de la peau et des yeux » et des « cosmétiques » en classe 3, les sociétés BEIERSDORF HOLDING FRANCE et BEIERSDORF AG, ont en outre commis des actes de contrefaçon de la marque « NATURAL SEA BEAUTY » n° 1.486.888 de L’OREAL ISRAËL , désignant des produits identiques en classe 3 ;
En conséquence,
-condamner in solidum Les sociétés BEIERSDORF HOLDING FRANCE et BEIERSDORF AG à verser à la société L’OREAL ISRAËL la somme de vingt mille euros (20.000 €), en réparation du préjudice subi en violation des droits qu’elle détient sur sa marque « NATURAL SEA BEAUTY » n° l . 486.888 ;
— dire et juger qu’en utilisant la marque « NATURAL BEAUTY » pour commercialiser une gamme de produits cosmétiques, directement concurrente de celle commercialisée par la société L’OREAL ISRAËL sous la marque « NATURAL SEA BEAUTY », les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF SAS, ont commis des actes de contrefaçon de la marque « NATURAL SEA BEAUTY », n°l .486.888 de la L’OREAL ISRAËL, désignant des produits identiques en classe 3 ; En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF SAS à verser à la société L’OREAL ISRAËL la somme de cinquante mille euros (50.000 €), en réparation de l’avilissement et de l’atteinte portée à leur droit de marque ;
— constater que ces produits ont été commercialisés à grande échelle, non seulement sur le site Internet des sociétés BEIERSDORF mais encore dans des magasins de grande distribution tels que Monoprix ;
En conséquence,
ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de fournir au Tribunal les éléments nécessaires au calcul du préjudice et allouer d’ores et déjà une provision de 75.000 euros à L’OREAL ISRAËL au vu des éléments du litige ;
— interdire aux sociétés BEIERSDORF AG, BEIERSDORF HOLDING FRANCE et BEIERSDORF SAS de reproduire et ou d’imiter la marque « NATURAL SEA BEAUTY » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pour tout produit identique ou similaire à ceux visés au libellé de la marque « NATURAL SEA BEAUTY », et ce, sous astreinte de mille cinq cent euros (1.500 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la confiscation et le rappel des circuits de distribution de l’intégralité des produits et documents contrefaisants et leur remise à la demanderesse aux fins de destruction, aux frais in solidum et avancés des sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF SAS et ce, sous astreinte de mille cinq cent euros (1.500 €) par jour de retard constaté ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la demanderesse, à hauteur de cinq mille euros (5.000 €) HORS TAXES par insertion, aux frais avancés et solidaires des sociétés BEIERSDORF AG, BEIERSDORF HOLDING FRANCE et BEIERSDORF SAS à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— dire et juger que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les défenderesses à payer à la société L’OREAL ISRAËL la somme de quinze mille euros (15.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ces dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— dire et juger que le Tribunal restera compétent pour la liquidation des astreintes ainsi ordonnées par lui ;
— condamner les sociétés BEIERSDORF HOLDING FRANCE, BEIERSDORF AG et BEIERSDORF SAS aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de constat, au profit de Maître Isabelle LEROUX, avocat aux offres de droit. La société L’OREAL ISRAËL a contesté la fin de non recevoir opposée parles sociétés société Beiersdorf au motif qu’elle n’était pas la titulaire inscrite de la marque au jour du renouvellement, indiquant que l’inscription ne concernait qu’un changement de nom.
Elle a indiqué que la marque « NATURAL SEA BEAUTY » n° l .486.888 est parfaitement valable car elle a un caractère distinctif, qu’elle n’a subsidiairement qu’un caractère évocateur et qu’enfin elle a acquis la dsitinctivité par l’usage.
Dans leurs e-écritures récapitulatives du 25 janvier 2011, la société de droit allemand Beiersdorf AG, la société Beiersdorf Holding France et la société Beiersdorf SAS ont sollicité du tribunal de:
Vu la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les mar ques de fabrique, de commerce ou de service ainsi que les articles L.712-9, L.713-3, L.714-3, L.714-7, R.714-2 et R.712-24 du Code de la propriété intellectuelle,
DÉBOUTER la société L’Oréal Israël de l’ensemble de ses demandes.
— A titre principal
DIRE que le renouvellement de la marque « Natural Sea Beauty » N° l486888 est nul, pour avoir été effectué par une personne qui n’était pas le propriétaire inscrit de celle-ci à la date de la demande de renouvellement.
PRONONCER la nullité de la marque « Natural Sea Beauty » N° 1 486888 ou à tout le moins constater sa caducité.
— Subsidiairement,
DIRE que la marque « Natural Sea Beauty » décrit les caractéristiques des produits comme étant des produits de beauté naturels et issus de la mer,
DIRE que l’exception tirée de l’acquisition du caractère distinctif de la marque « Natural Sea Beauty » est inapplicable en droit et en fait.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la marque « Natural Sea Beauty » N° 1 486888 pour absence de distinctivité.
En toute hypothèse,
ORDONNER la transmission de la décision à intervenir lorsqu’elle sera définitive par Madame le Greffier en Chef aux fins d’inscription au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
AUTORISER les sociétés Beiersdorf à faire procéder, si besoin est à cette signification à l’INPI aux fins d’inscription du jugement au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle
DÉBOUTER L’Oréal Israël de toutes demandes fondées sur la marque « Natural Sea Beauty
— Très subsidiairement,
CONSTATER que la marque « Natural Beauty » et son emploi ne crée pas de risque de confusion avec la marque « Natural Sea Beauty » et ce d’autant plus qu’elle est une marque décrivant l’origine de ses produits comme provenant de la mer.
DÉBOUTER L’Oréal Israël de ses griefs de contrefaçon.
DIRE en toute hypothèse que les sociétés Beiersdorf utilisent la marque «Natural Beauty » en association avec la marque « Nivea Visage » ce qui exclu tout risque de confusion dans l’esprit du public concerné, avec la marque « Natural Sea Beauty ».
REJETER toutes demandes concernant l’usage de la marque sur les produits,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société L’Oréal Israël à payer aux sociétés Beiersdorf une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société L’Oréal Israël au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société L’Oréal Israël au paiement des entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Christophe C, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés défenderesses font valoir que la marque « NATURAL SEA BEAUTY », serait nulle car son dernier renouvellement, intervenu en juillet 2008, a été fait au nom de la société L’OREAL ISRAËL, qui n’en était pas le titulaire au jour du renouvellement que la marque « NATURAL SEA BEAUTY » est nulle car dépourvue de caractère distinctif pour désigner les produits visés à son dépôt et que la contrefaçon n’est pas constituée car aucun risque de confusion n’existe entre les marques en cause. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2011. MOTIFS sur la régularité du renouvellement effectué par la société L’OREAL ISRAËL. Les règles de renouvellement d’une marque sont édictées à l’article L 712-9 du Code de la propriété intellectuelle et R 712-24 du même code. L’alinéa 2° précise que la demande de renouvellemen t doit « comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit au jour de la déclaration au Registre National des Marques ou de son mandataire. » En l’espèce, la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 a été déposée le 5 septembre 1988 par la société israélienne Oris Cosmetics qui l’a cédée par acte du 24 septembre 1997 pour un dollar à la société israélienne Interbeauty Cosmetics. Ce changement a été inscrit au Registre National des Marques le 28 octobre 1997 et la société israélienne Interbeauty Cosmetics a fait procéder au premier renouvellement le 27 août 1998. La société israélienne Interbeauty Cosmetics a changé de nom et d’adresse pour devenir société L’OREAL ISRAËL le 13 février 2001 comme en atteste la pièce 13 de la demanderesse. Cette modification de nom n’a pas été inscrite au Registre National des Marques avant le 10 novembre 2008. Entre-temps, la société L’OREAL ISRAËL a fait procéder au renouvellement de la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 le 10 juillet 2008 auprès de l’INPI. Ainsi, le titulaire de la marque est bien depuis le 13 février 2001 la société L’OREAL ISRAËL qui est la même société que la société Interbeauty Cosmetics qui n’a fait que changer de nom ; cette société Interbeauty Cosmetics qui n’est pas le titulaire d’origine a fait procéder à l’inscription de l’acte lui conférant les droits sur la marque le 28 octobre 1997 de sorte que les conditions de l’article R 712- 24 du Code de la propriété intellectuelle sont remplies.
En effet, le changement de dénomination sociale même s’il doit être inscrit au Registre National des Marques par application de l’article R 714-2 3°) du Code de la propriété intellectuelle, n’équivaut pas à un changement de titulaire des droits sur la marque mais seulement à un changement de nom de la personne qui détenait et détient encore les droits sur la marque.
Les jurisprudences citées par les sociétés défenderesses émanant de la Cour d’appel de Paris saisie sur décision d’irrecevabilité du Directeur de l’INPI ou de la Cour de Cassation sont toutes relatives à l’absence de transcription d’un changement de titulaire et non à l’absence de transcription du changement de nom. En conséquence, l’omission de transcription du changement de dénomination sociale du titulaire des droits peut être effectuée à tout moment pour régulariser le registre de sorte que du fait de a régularisation effectuée le 10 novembre 2008 par la société L’OREAL ISRAËL, les sociétés défenderesses sont mal fondées en leur demande de nullité du renouvellement de la marque effectué le 10 juillet 1988. Elles en seront déboutées. sur la validité de la marque française «NATURAL SEA BEAUTY » n° 1.486.888 Les parties sont d’accord pour dire que la validité de la marque doit s’apprécier au regard de la loi applicable au jour du dépôt de la marque le 5 septembre 1988 soit la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964. L’article 1er alinéa 1 de cette loi dispose : « sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service ….tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou service d’une entreprise quelconque. » Ainsi la fonction essentielle de la marque est quelles que soient les lois toujours la même garantir l’origine des produits et services grâce à un signe qui permet de les identifier comme provenant d’une entreprise. La société L’OREAL ISRAËL fait valoir que la marque revendiquée est composée de termes étrangers dont la composition syntaxique n’était nullement entrée dans le langage courant en 1988 – pas plus d’ailleurs qu’aujourd’hui – pour désigner des produits cosmétiques, que si la marque revendiquée peut être qualifiée d’évocatrice, elle n’en est pas moins valable et enfin que la marque revendiquée a, à tout le moins, acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Les sociétés défenderesses répondent que l’utilisation de termes étrangers compris par la majorité du public concerné ne peut conférer un caractère distinctif au signe, que la marque française «Natural sea beauty » sont des termes non arbitraires qui décrivent les caractéristiques des produits concernés et ne pouvaient au regard de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, être considérées comme marques, qu’en arguant d’une acquisition de distinctivité par l’usage, la société L’OREAL ISRAËL reconnaît implicitement l’absence de validité de sa marque au moment de son dépôt alors que ce moyen n’est en droit pas applicable puisque la
marque a été déposée en 1988, sous l’empire de la loi de 1964 qui ne connaissait pas une telle exception d’acquisition de la distinctivité par l’usage ; qu’enfin, la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 est beaucoup plus qu’évocatrice pour les produits visés à l’enregistrement.
L’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 dispose "Ne peuvent être considérées comme des marques : Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. » La marque est constituée de trois mots anglais natural, sea et beauty qui contrairement à ce que soutient la société L’OREAL ISRAËL étaient en 1988 parfaitement compréhensibles par une consommatrice française. En effet, les mots « natural » et « beauty » sont les mêmes en français à une voyelle près et leur sens est également le même. Reste le mot « sea » qui signifie « mer » et qui comme le relèvent les sociétés défenderesses, était bien connu du public français depuis au moins 1977 du fait du succès de la chanson de Serge G « sea sex and sun ». Ainsi, la locution « natural sea beauty » apparaît immédiatement à une consommatrice française d’attention moyenne et normalement informée comme signifiant « beauté naturelle de la mer » et désigne donc des produits de beauté naturels confectionnés à partir de substances provenant de la mer. Les termes « natural sea beauty » sont donc compréhensibles sans traduction et décrivent les caractéristiques des produits concernés visés à l’enregistrement à savoir : dûment renouvelée en 1998 et 2008, pour désigner notamment des « produits pour le soin de la peau » et « cosmétiques » en classe 3. De ce fait, la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 est nulle pour défaut de distinctivité au visa de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 car elle est "composée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit» et qu’elle est de ce fait inapte à exercer sa fonction principale d’identification de l’origine économique des produits. La société L’OREAL ISRAËL indique dans ses écritures que la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 est certainement distinctive car la société de droit allemand Beiersdorf AG a acquis la marque verbale française «Natural Beauty» ce qui démontrerait qu’elle lui accorde un caractère distinctif. Or, le débat ne porte pas sur le caractère distinctif de la marque verbale française «Natural Beauty » dont la société L’OREAL ISRAËL ne demande d’ailleurs pas la nullité en se fondant sur les mêmes moyens que ceux des sociétés défenderesses, mais sur l’indisponibilité du signe sur le fondement de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que cet argument ne peut constituer un moyen au soutien de la distinctivité de la marque arguée de nullité.
La société L’OREAL ISRAËL indique encore que si le tribunal devait retenir l’absence de distinctivité de la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888, celle-ci l’avait acquise par l’usage. Or, la société L’OREAL ISRAËL qui a soutenu que la nullité de sa marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 devait s’appréci er au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 est mal fondée à soutenir une acquisition de la distinctivité par l’usage non prévu au sein de ce texte législatif. A titre surabondant, le tribunal relève que ces termes qui décrivent une des composantes essentielles des produits cosmétiques visés à l’enregistrement et commercialisés par la société L’OREAL ISRAËL puisqu’il s’agit de produits de beauté confectionnés à partir de l’argile de la Mer Morte, ne peuvent se voir approprier par un seul des acteurs économiques sur ce secteur de marché même par l’usage. En conséquence, la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 de la société L’OREAL ISRAËL sera annulée au visa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et la société L’OREAL ISRAËL sera déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon de sa marque et en ses demandes subséquentes. sur la demande de nullité de la marque verbale française «Natural Beauty» n°3497598 La société L’OREAL ISRAËL demande la nullité de la marque verbale française «Natural Beauty » n°3 497 598 sur le fondement de l 'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle au motif que le signe « natural beauty » était indisponible du fait de sa marque antérieure «Natural sea beauty » n° 1. 486.888. Il convient de constater que la société L’OREAL ISRAËL est irrecevable à former une demande en nullité de la marque verbale française «Natural Beauty » n°3 497 598 au regard de l’antériorité d’une marque qui a été déclarée nulle du fait de son absence de distinctivité et donc elle n’est donc plus titulaire. sur les demandes reconventionnelles des sociétés Beiersdorf. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
-sur les autres demandes. L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour condamner la société L’OREAL ISRAËL à payer aux sociétés Beiersdorf la somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déboute comme mal fondée la demande de la société de droit allemand Beiersdorf AG, la société Beiersdorf SAS et la société Beiersdorf Holding France tendant à voir dire nul le renouvellement de la marque «Natural Sea Beauty » N°l 486888 dont la société L’OREAL ISRAËL est titulaire. Déclare nulle la marque française «Natural sea beauty » n° 1.486.888 de la société L’OREAL ISRAËL au visa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964. En conséquence, Déclare la société L’OREAL ISRAËL irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marque, en ses demandes subséquentes et en nullité de la marque verbale française «Natural Beauty » n°3 497 598 dont la soc iété de droit allemand Beiersdorf AG est titulaire. Ordonne la transmission de la présente décision, une fois devenue définitive, à la demande de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Déboute la société Beiersdorf AG, la société Beiersdorf SAS et la société Beiersdorf Holding France de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société L’OREAL ISRAËL. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société L’OREAL ISRAËL à payer à la société Beiersdorf AG, la société Beiersdorf S AS et la société Beiersdorf Holding France la somme globale de 15.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société L’OREAL ISRAËL aux dépens dont distraction au profit de M° Christophe C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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