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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 3e ch. civ., 9 mars 2018, n° 13/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 13/04409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI LILLY DE BOSQUENTIN, La société MONTMIRAIL GROUPE VERSPIEREN, Le syndicat du LLOYD' S 29-87 BRIT, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
09 Mars 2018
R.G : n° N° RG 13/04409
Monsieur F X
Madame G H épouse X
C/
Monsieur I Y
La société P Q VERSPIEREN
Le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT
La SCI U V
La SA AXA R IARD
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Marion D, Greffier a prononcé le 09 mars 2018, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur E, Premier Vice-Président
Madame L, Vice-Présidente
Madame J, Juge
Jugement rédigé par : K L
Date des débats : 30 Juin 2017
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur F S X, né le […] à PARIS, demeurant 9 route de U – 27480 BOSQUENTIN
Madame G T H épouse X, née le […] à JUVISY SUR ORGE (91260), demeurant 9 route de U – 27480 BOSQUENTIN
Représentés par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89
DÉFENDEURS
Monsieur I Y, né le […] à AULNAY SOUS BOIS (93600), demeurant 28 rue de Montlignon – 95390 SAINT-PRIX
Représenté par Me Alexis BARBIER, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Et assisté de me Pascal LESNE, avocat plaidant au barreau de l’EURE
La société P Q VERSPIEREN, dont le […]
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par leur mandataire en R, la société LLOYD’S R, dont le siège social est sis […]
Représentées par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
Et assistées de Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, dont le siège social est […], London EC2N 3AS – GRANDE BRETAGNE, représenté par son mandataire en R, la société LLOYD’S R, dont le siège social est sis […]
Représenté par Me G BOUYGUES, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35
Et assisté de Me Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SCI U V, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 433.602.703, dont le siège social est sis […], représentée par Madame M N épouse Y en qualité de liquidateur amiable
Représentée par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
La SA AXA R IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B.722.057.460, dont le siège social est […]
Représentée par Me Jean-louis MALHERBE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 3
Et assistée de Carmen DEL RIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--
Entre 2001 et 2003, la SCI U V (constituée en 2000 avec, à cette époque pour associés Monsieur Y I et Madame N M épouse Y) a fait construire une maison d’habitation 9 route de U 27480 BOSQUENTIN.
Monsieur Y I, assuré successivement auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES puis du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, a été le maître d’oeuvre de cette opération.
La société CEC, déclarée ultérieurement en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA AXA R IARD, a exécuté la charpente.
Monsieur Z, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, a réalisé les travaux de plomberie.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 30 mai 2001 et la réception des travaux est intervenue le 16 mai 2003.
La SCI U V a vendu le bien immobilier à Monsieur et Madame A le 26 juillet 2004 et ces derniers l’ont vendu à Monsieur X F et Madame O G épouse X par acte authentique du 14 mai 2007.
Monsieur et Madame X se sont plaint de fissures émanant d’une déformation de la charpente et, en février 2010, du gel des canalisations d’eau passant sous la charpente.
Ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur B aux termes d’une ordonnance rendue le 27 juin 2012 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX à l’encontre de la SCI U V, la compagnie ALLIANZ assureur du plombier, la société AXA R IARD assureur du charpentier. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur Y I le 10 avril 2013.
L’homme de l’art a déposé son rapport le 17 juillet 2014.
Par acte d’huissier du 16 mai 2013, Monsieur X F et Madame O G épouse X ont fait assigner la SCI U V, Monsieur Y I, la SA AXA R IARD assureur du charpentier ainsi que la compagnie ALLIANZ assureur du plombier Monsieur Z, devant ce tribunal aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Un accord étant intervenu pour la réparation des canalisations entre les époux X et la compagnie ALLIANZ, ils se sont désisté de leurs demandes relatives au gel des canalisations à l’encontre de cet assureur (une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mai 2015 a constaté ce désistement).
Par assignation du 23 juin 2015, Monsieur Y I a appelé dans la cause la société MONTIRAIL – Q VERSPIEREN en invoquant sa qualité de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES.
Par ordonnance d’incident en date du 24 septembre 2015, le Juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des deux instances
- rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée
- condamné conjointement la société AXA R IARD à hauteur de 50%, la SCI U V à hauteur de 25% et Monsieur Y I à concurrence de 25% à verser aux époux X les sommes suivantes :
* 47.155,65 euros à titre de provision à valoir sur le coût des réparations (coût de la remise en état et des embellissements)
* 8.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais du procès
Par exploit du 8 septembre 2015, Monsieur Y I a fait citer le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT ainsi que les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux fins de le garantir des condamnations encourues. Par ordonnance du 17 décembre suivant, cette instance a été jointe à celle principale.
En exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2015, la société AXA R IARD assureur du charpentier, a réglé le 12 janvier 2016 une somme de 27.577,82 euros. La SCI U V a réglé une somme de 14.455,10 euros le 12 avril 2016 entre les mains de l’huissier poursuivant. Monsieur et Madame X ont reçu sur ce versement 13.594,18 euros fin juin après déduction des frais d’exécution.
Le 25 janvier 2016, la SCI U V a décidé sa dissolution amiable et Madame N M épouse Y a été désignée comme liquidateur amiable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2017, Monsieur X F et Madame O G épouse X, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, demandent au tribunal de :
- condamner in solidum la SCI U V, Monsieur Y I, la SA AXA R IARD à leur payer :
* 65.646,05 euros correspondant au coût des travaux de réparation, actualisés sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui paru au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 juillet 2014, l’indice de référence étant celui au jour du jugement
* 17.600 euros au titre du trouble de jouissance
* 6.750 euros au titre de la privation de jouissance de la maison durant les travaux
* 13.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile
- déduire les provisions allouées par l’ordonnance d’incident du 24 septembre 2015, soit au total 55.155,65 euros
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner in solidum la SCI U V, Monsieur Y I, la SA AXA R IARD à leur payer aux dépens qui comprendront, outre ceux de la présente instance, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2017, la SCI U V, demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions
- condamner in solidum la compagnie AXA R IARD, Monsieur Y I et ses assureurs à lui payer 14.455,10 euros qu’elle a versés aux époux X conformément à l’ordonnance d’incident du 24 septembre 2015
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 jusqu’à parfait paiement
- condamner sous la même solidarité la compagnie AXA R IARD, Monsieur Y I et ses assureurs à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Subsidiairement
- réduire les réclamations des époux X au titre de leurs préjudices matériels et immatériels, eu égard notamment aux périodes réelles de leurs préjudices, notamment de jouissance, et aux sommes perçues dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’incident du 24 novembre 2015
- condamner tous succombants aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2017, la SA AXA R IARD assureur du charpentier, demande au Tribunal de :
A titre principal
- constater qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale elle a réglé la somme de 27.577,82 euros le 12 janvier 2016 en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2015
- dire et juger qu’au titre des préjudices matériels il resterait dû aux époux X la somme de 7.406,40 euros correspondant au coût d’intervention du BET
- dire et juger qu’au titre des préjudices matériels il resterait dû aux époux X la somme de 10.542 euros au titre des travaux de reprise des doublages et de remise en peinture
- dire et juger que la condamnation d’AXA R IARD au titre du volet RCE ne saurait excéder ces montants
- la dire et juger bien fondée à opposer une position de non garantie au titre des garanties facultatives et par conséquent pour toute demande formée au titre du préjudice immatériel dès lors que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police
- débouter les époux X de leurs demandes au titre des préjudices immatériels en l’absence de production de tout justificatif, et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
- dire et juger que la responsabilité de Monsieur Y, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, doit être égale à celle de l’entreprise puisque l’expert retient que les désordres affectant la charpente sont liés à une erreur de conception imputable à la maîtrise d’oeuvre, dans les mêmes proportions que le défaut de mise en oeuvre imputé à l’entreprise CEC
- dire et juger que la responsabilité du maître de l’ouvrage doit également être retenue à l’instar de ce qu’a jugé le juge des référés, la SCI maître d’ouvrage étant sachant, Monsieur Y étant associé de la SCI
A titre subsidiaire : au visa de l’article 1240 du Code civil
- si le Tribunal devait la condamner à payer une quelconque somme aux époux X, la société AXA R IARD est bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre de Monsieur Y et de son assureur les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES BRIT INSURANCE LIMITED ou à défaut de P Q W, intermédiaire agréé auprès du LLOYD’S BRIT INSURANCE LIMITED (à tout le moins sur le volet des dommages immatériels pour ce qui concerne ce dernier) mais également du maître d’ouvrage en sa qualité de sachant, pour que ceux-ci la garantissent de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En tout état de cause
- la dire et juger fondée à opposer ses limites de garantie, notamment son plafond et la franchise contractuelles prévue pour les garanties facultatives, d’un montant de 621,55 euros
- condamner les époux X ou à défaut tout succombant à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Jean-Louis MALHERBE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2017, Monsieur Y I demande au Tribunal de :
A titre principal
- débouter les consorts X de leurs prétentions
A titre subsidiaire
- déclarer seule responsable des désordres subis par les époux X la société CEC qui devra seule, avec son assureur AXA R IARD, supporter les condamnations prononcées par le tribunal
A titre infiniment subsidiaire
- ordonner que les chefs de préjudices soient fixés sur la base des réels prix et préjudices subis et notamment réviser le poste de 21.084 euros de moitié avec une vétusté de 30%, soit un préjudice net de 7.379,40 euros et, en tout état de cause, dans la limite de ceux fixés par l’expert judiciaire et réduire le préjudice de jouissance à une somme maximum de 9.600 euros
A titre reconventionnel
- condamner la compagnie AXA R IARD à le relever et garantir de toutes condamnations
- condamner la société P Q W, mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société LLOYD’S 29-87 BRIT et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à le garantir de toutes condamnations
- condamner solidairement la compagnie AXA R IARD, la société P Q W, mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société LLOYD’S 29-87 BRIT et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens y compris le coût des opérations d’expertise
- condamner les demandeurs à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens y compris le coût des opérations d’expertise
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2017, la société P – Q VERSPIEREN et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES demandent au Tribunal de :
- mettre P Q W, en qualité prétendue de mandataire de la compagnie LLOYD’S BRIT INSURANCE LIMITED et en qualité d’intermédiaire auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, hors de cause
- en conséquence, débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation de P Q W
- dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas être intervenu en qualité de maître d’oeuvre
- dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas avoir déclaré le chantier litigieux aux souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ni payé les primes d’assurance au titre de ce chantier
- en conséquence, dire et juger qu’ils ne peuvent mobiliser leurs garanties
- débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation à l’égard des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
- en conséquence, les mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire
- si le tribunal les considéraient comme assureurs de Monsieur Y, dire et juger que leurs garanties ne peuvent être mobilisées que pour les désordres engageant la responsabilité décennale de Monsieur C et dans les limites de garanties, notamment de franchise
A titre reconventionnel
- condamner Monsieur Y et tout succombant à payer à P Q W la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner Monsieur Y à payer aux souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES 5.000 euros à titre de dommages-intérêts
- condamner Monsieur Y et tout succombant à payer aux souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2017, le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y, et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1382 et suivants du Code civil, demande au Tribunal de :
A titre principal
- dire et juger que la police souscrite auprès de lui a pris effet postérieurement à l’ouverture du chantier litigieux
- dire et juger qu’il n’était pas l’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur Y à la date de démarrage des travaux
- dire et juger que le volet responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisé en l’espèce
- dire et juger qu’en l’absence de contrat écrit conclu entre Monsieur Y et la SCI U V, le volet responsabilité civile professionnelle de la police n’a pas vocation à être mobilisé
- en conséquence, débouter Monsieur Y de toutes ses prétentions à son égard et ordonner sa mise hors de cause
A titre subsidiaire
- faire application des limites de garantie en termes de franchise et plafond à l’égard de Monsieur Y
En tout état de cause
- débouter Monsieur Y et tout concluant de leurs prétentions à l’égard du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Y et tout succombant à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître BOUYGUES, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2017 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 juin 2017.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2017, prorogé au 09 mars 2017 en raison d’un grand nombre de dossiers à traiter durant cette période.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ Sur les conclusions de l’expert et les responsabilités
Selon l’expert judiciaire, la maison des époux X est touchée par de graves désordres de structure affectant la charpente en bois, liés à sa conception et à sa mise en oeuvre.
Il explique que :
- la charpente est insuffisamment triangulée et se déforme avec des poussées latérales sur les maçonneries de façade, qu’il en résulte des décollements constatés à l’étage des façades par rapport à la dalle de plancher et que ces décollements peuvent aller jusqu’à 2cm mesurés horizontalement
- un appui insuffisant de certains sommiers apparents au rez de chaussée repose sur une maçonnerie d’agglomérés creux, sur la façade côté sud
Il estime que ces désordres sont liés à une mise en oeuvre défectueuse de l’ouvrage par l’entreprise de charpente pour le compte de la SCI U V et à une défaut de conception imputable à Monsieur Y I chargé de la maîtrise d’oeuvre et du suivi des travaux.
Compte tenu des constatations de l’expert, les désordres affectant la charpente compromettent la solidité de l’immeuble (il a même fallu poser des étais pour maintenir la structure), mais aussi sa destination d’immeuble d’habitation en raison des infiltrations subies.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Le constructeur ne peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, l’entrepreneur est réputé constructeur de l’ouvrage à l’édification duquel il a participé.
La société CEC, qui a exécuté la charpente atteinte de graves malfaçons en raison d’une mise en oeuvre défectueuse, est responsable de plein droit des désordres affectant cet ouvrage et la preuve d’aucune cause étrangère à l’intervention de cet entrepreneur n’est démontrée ni même alléguée.
L’entreprise de charpente est donc responsable de ce dommage.
Il ressort des pièces produites que, bien qu’aucun contrat écrit ait été régularisé, Monsieur Y I a été le maître d’oeuvre de toute l’opération de construction, investi d’une mission complète de conception et de suivi des travaux. Il en justifie notamment par ses notes d’honoraires à la SCI U V, par les comptes-rendus des réunions de chantier, par les relevés des factures adressés à l’administration fiscale, par ses déclarations d’honoraires à son assureur.
En application de l’article 1792-1 du Code civil, l’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage à l’édification duquel il a participé.
Monsieur Y I est donc responsable de plein droit à l’égard des époux X, sous-acquéreurs, des désordres de la charpente qui, selon l’expert judiciaire, résultent d’une erreur de conception de l’ouvrage mais aussi d’une carence dans le suivi des travaux.
Selon l’article 1792-1 précité, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La SCI U V, qui a fait construire la maison dont la charpente est affectée de graves désordres affectant la solidité de l’immeuble et le rendant impropre à sa destination, est réputée constructeur de cet ouvrage vis à vis des époux X qui, en leur qualité de sous-acquéreurs, disposent d’une action contractuelle directe à l’encontre du maître de l’ouvrage, vendeur originaire.
La clause d’exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente ne concerne pas la garantie due sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi que le rappellent les actes de vente.
Par ailleurs, il importe peu que la SCI U V ait signalé aux acquéreurs lors de la vente qu’aucune police dommages-ouvrage ni de responsabilité n’avait été souscrite et que cette information ait été reprise dans l’acte de vente des époux X. Le fait que le maître de l’ouvrage ait décidé de ne souscrire aucune assurance ne le dispense pas de la responsabilité qu’il encourt à l’égard des acquéreurs et le fait que ces derniers en ont été informés ne l’exempte pas davantage de la responsabilité qu’il encourt à leur égard sur le fondement ci-dessus visé.
Par ailleurs, en vain la SCI invoque-t-elle le fait que Monsieur X serait un professionnel de l’immobilier. S’il ressort des extraits KBIS versés aux débats que celui-ci est gérant d’une SCI qui est marchand de biens ainsi que d’un bureau d’études (CREACONSULT) ayant pour activité la conception de stands, showrooms, décorations intérieures et la réalisation, cela ne signifie pas qu’il est compétent dans le domaine de la construction et notamment celui de la charpente, et pas davantage qu’il se serait fautivement immiscé dans la construction ici en cause dont les époux X ne sont que les sous-acquéreurs. Cet argument inopérant ne peut donc exonérer la SCI de sa responsabilité.
La SCI U V est donc responsable de plein droit envers Monsieur et Madame X des conséquences dommageables des désordres ayant atteint la charpente de l’immeuble et elle ne justifie d’aucune cause étrangère d’exonération, cela d’autant que, à l’époque de la construction, Monsieur Y I, professionnel de la construction, a assumé la maitrise d’oeuvre de l’opération tout en étant également associé de la SCI U V.
Dans le cadre de leur obligation à la dette, ces constructeurs ont contribué ensemble à la réalisation du dommage. Leurs responsabilités seront retenues in solidum.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices matériels : 65.646,05 euros
Les travaux de remise en état : 44.562,05 euros
Sur la base de devis des entreprises BESB et TCB, l 'expert judiciaire a chiffré à préconisé des travaux de remise en état consistant dans un renforcement de la charpente, qu’il évalue à la somme de 37.155,65 euros TTC et estime nécessaire l’intervention d’un bureau d’étude pour l’élaboration des plans, la préparation et le suivi des travaux, dont il fixe le coût à la somme totale de 7.406,40 euros TTC. Le total est donc justifié à hauteur de 44.562,05 euros TTC.
La SA AXA R IARD, qui a versé la provision ordonnée par le Juge de la mise en état, ne conteste pas que le charpentier, la société CEC, était assuré auprès d’elle pour sa responsabilité sur le fondement des garanties légales au moment de l’ouverture du chantier litigieux. Cet assureur est donc tenu d’indemniser Monsieur et Madame X au titre des travaux de remise en état de la charpente dans le cadre de l’action directe qu’ils exercent à son encontre sur la base de l’article L124-3 du Code des assurances.
Dès lors, la SA AXA R IARD, Monsieur Y I, la SCI U V seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame X la somme de 44.562,05 euros TTC au titre des travaux de renforcement de la charpente, sous réserve des provisions déjà versées.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui paru au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 juillet 2014, l’indice de référence étant celui au jour du jugement.
[…]
L’expert judiciaire a constaté que les travaux de renforcement de la charpente vont entraîner la nécessité de reprendre les doublages et une remise en peinture des murs et plafonds qui seront endommagés par ces travaux.
Pour leur évaluation, a seul été transmis à l’expert un devis de l’entreprise E.INSTALL du 3 juillet 2014 pour un montant de 21.084 euros TTC. L’homme de l’art a noté que ce devis propose des prix unitaires très supérieurs aux prix du marché, notamment pour les travaux de peinture qu’il estime représenter environ le double des prix couramment pratiqués. Il n’a cependant pas donné d’évaluation exacte.
Aucun autre devis n’ayant été fourni et au vu des remarques de l’homme de l’art, il convient de réduire de moitié le montant à retenir pour l’évaluation des travaux de réparation des embellissements, soit la somme de 10.542 euros.
Les parties défenderesses demandent l’application d’un coefficient de vétusté, de 25% ou de 30% à cette évaluation. Cependant, les victimes ont droit à la réparation intégrale de leur dommage. Les provisions en vue de réaliser les travaux d’urgence n’ont été versées qu’en avril et juin 2016 Les travaux de renforcement de la charpente ne pouvaient donc être entrepris avant et les travaux d’embellissement, subordonnés à la réalisation des premiers, ne pouvaient davantage être effectués. Les époux X ont formulé leur demande amiable de réparation des désordres dès l’année 2011 et la réclamation judiciaire date de l’année 2013. Ne peut donc leur être imputé un abattement pour vétusté alors que l’état d’usage actuel des embellissements est dû à la défaillance des constructeurs à intervenir. Il ne sera donc déduit aucun coefficient de vétusté.
La nécessité de refaire les embellissements constitue un dommage matériel direct né des travaux de remise en état de la charpente.
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, l’entrepreneur de charpente, le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage sont responsables in solidum envers les sous-acquéreurs, de de dommage.
Il convient donc de condamner in solidum la SA AXA R IARD, Monsieur Y I ainsi que la SCI BILLY V à payer à Monsieur et Madame X la somme de 10.542 euros en réparation de ce préjudice matériel, sous réserve des provisions déjà reçues.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du Coût de la construction, l’indice de base étant celui paru au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 juillet 2014, l’indice de référence étant celui au jour du jugement.
Les provisions à déduire
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties qu’une somme totale de 42.032,92 euros a été versée à titre de provision, par la SA AXA R IARD (27.577,82 euros) et par la SCI U V (14.455,10 euros) en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2015.
Ces sommes viendront donc en déduction des condamnations prononcées en faveur de Monsieur et Madame X.
III/ Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Le trouble de jouissance
Monsieur et Madame X réclament l’indemnisation de leur trouble de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 17.600 euros, lié à leur anxiété face à la situation, au fait qu’ils subissent la pose d’étais depuis 2012 au rez-de-chaussée, aux entrées d’air par les fissures entre les planchers et les murs et aux odeurs de putréfaction des cadavres d’animaux qui pénètrent par les ouvertures pratiquées par les étais.
Ce trouble de jouissance a été signalé dans son principe par Monsieur et Madame X dans un courrier adressé à l’expert judiciaire le 12 juillet 2014. Ils estiment subir ce préjudice depuis l’année 2010 et qu’il durera jusqu’à l’exécution des travaux de réparation.
L’anxiété peut être éventuellement constitutive d’un préjudice moral, non d’un trouble de jouissance. Par contre, le fait de supporter des étais au rez-de-chaussée de leur habitation ainsi que des courants d’air par les orifices créés par les étais et les odeurs des cadavres d’animaux morts passant par ces ouvertures, est bien constitutif d’un trouble de jouissance.
Il ressort des courriers du cabinet SARETEC des 22 avril 2010, 2 et 8 juillet 2010 visés par l’expert dans son rapport p. 4, que les désordres ont débuté au cours du 1er trimestre de l’année 2010. Dans un courrier du 19/4/2012 adressé aux époux X le cabinet d’expertise CRISTALLIS mandaté par AXA R a signalé un risque d’effondrement de la charpente et indiqué que la pérennité de l’ouvrage en dépendait. Il a demandé de procéder à la mise en place de travaux conservatoires (la pose d’étais et de tirants). Au vu des correspondances échangées ensuite, il apparaît que des étais ont été posés à titre de mesures conservatoires fin juin-début juillet 2012.
Le début du trouble de jouissance dont se plaignent les époux X peut donc être situé à compter de cette période.
En exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2015, la société AXA R IARD assureur du charpentier, a réglé le 12 janvier 2016 une somme de 27.577,82 euros. La SCI U V a réglé une somme de 14.455,10 euros le 12 avril 2016 entre les mains de l’huissier poursuivant. Monsieur et Madame X indiquent avoir reçu sur ce versement 13.594,18 euros fin juin après déduction des frais d’exécution. La somme totale de 42.032,92 euros a donc été versée au plus tard au mois d’avril 2016 à titre provisoire à valoir sur les travaux et les frais du procès.
Le coût total de remise en état au titre du renforcement de la charpente est de 44.562 euros.
Même si les sommes versées sont inférieures au montant provisoirement accordé par le juge de la mise en état et à celui des travaux des réparations de la charpente, les provisions reçues devaient permettre aux époux X d’entreprendre à tout le moins les travaux de renforcement de la charpente après un délai raisonnable qui peut être fixé au mois de septembre 2016, ce qui aurait permis de retirer les étais et de faire cesser les inconvénients en découlant.
Le préjudice de jouissance est donc avéré depuis début juillet 2012 jusqu’à début septembre 2016, soit pendant cinquante mois.
Ce préjudice, compte tenu des désagréments qu’il entraîne, peut raisonnablement être évalué à 150 euros par mois, soit 7500 euros sur une durée de 50 mois.
La privation de jouissance de la maison durant les travaux et la nécessité d’un relogement durant cette période
Monsieur et Madame X réclament une indemnisation de 6750 euros à ce titre (150 euros par jour durant 30 jours pendant les travaux de renforcement de la charpente et pendant 15 jours durant les travaux de réfection des embellissements). Ces demandes sont contestées.
Le devis de l’entreprise pour le renforcement de la charpente prévoit que les locaux devront être vides pendant l’intervention. En raison de la nature des travaux, il apparaît convenable de prévoir qu’ils dureront un mois (30 jours).
La réfection des embellissements, en ce compris la pose de panneaux BA13, la remise en état des peintures et papiers peints nécessitera une période qui peut être estimée à 15 jours.
Une solution de relogement doit être envisagée pendant toute cette période puisque les locaux devront être vides d’occupation.
Une somme de 150 euros par jour (qui comprend les nuitées) apparaît raisonnable.
Ce préjudice est donc justifié à hauteur de 150 x 45 = 6750 euros.
***
L’entrepreneur de charpente, le maître d’oeuvre et la SCI U V, en leurs qualités de constructeurs, sont responsables in solidum des préjudices de jouissance découlant directement du dommage matériel qu’ils garantissent sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
La SA AXA R IARD oppose un refus de garantie fondé sur le fait que, s’agissant d’une garantie facultative, la réclamation du tiers lésé est intervenue après la résiliation de la police d’assurance.
Toutefois, pour les chantiers ouverts avant la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur le 3 novembre 2003 (fixant au choix des parties la date du fait dommageable ou celle de la réclamation comme date de déclenchement de la garantie), la garantie de l’assureur est due en matière d’assurances facultatives comme c’est le cas des dommages immatériels, lorsque le fait dommageable, c’est à dire, l’exécution défectueuse des travaux, est né pendant le cours de la police et dure tant que dure la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le fait dommageable constitué par la mauvaise exécution de ses obligations par le charpentier, entre l’ouverture du chantier le 30 mai 2001 et la réception des travaux le 16 mai 2003, est né tandis que cet entrepreneur était assuré auprès de la SA AXA R IARD.
Dans ces conditions, tout comme elle est tenue de garantir le sinistre au titre des garanties obligatoires, la SA AXA R IARD doit garantir l’indemnisation des troubles de jouissance au titre des préjudices immatériels nés du dommage matériel assuré.
En revanche, au titre des garanties facultatives, l’assureur est fondé à opposer au tiers lésé les limitations de garantie telles que le plafond et la franchise contractuelle.
Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner in solidum la SA AXA R IARD, Monsieur Y I et la SCI U V à payer à Monsieur et Madame X les sommes de 7.500 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de 6.750 euros en indemnisation de la perte de jouissance à subir pendant l’exécution des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en raison de leur caractère indemnitaire conformément à l’article 1231-7 (ancien article 1153-1) du Code civil.
IV/ Sur la garantie des assureur du maître d’oeuvre
Le cabinet P Q W
Il est établi que le cabinet P Q W est un intermédiaire ayant agi comme courtier des Souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES pour régulariser les contrats d’assurance souscrits par Monsieur Y I. Cet intervenant n’est donc pas une compagnie d’assurance mais un courtier (v. extrait KBIS). Il n’est pas allégué de faute personnelle à son encontre dans la souscription de l’assurance. Dès lors, il sera mis hors de cause.
Les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et le Syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT : tous deux représentés en R par leur mandataire LLOYD’S R SAS
Les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ont été l’assureur de Monsieur Y I pour sa responsabilité encourue au titre des garanties légales.
Il ressort d’une attestation d’assurance dressée le 9 janvier 2001 par le cabinet R DE P en sa qualité d’intermédiaire agréé des LLOYD’S, stipulée valable entre le 01janvier 2001 et la 30juin 2001, que Monsieur Y I était assuré auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES au titre d’une police responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle avec effet du 01 janvier 1998, et ce en sa qualité de maître d’oeuvre en bâtiment.
Cette attestation, qui précise les montants des garanties accordées, n’indique pas qu’elle serait provisoire, établie sous réserve du paiement de la prime ou de la déclaration d’un chantier particulier. Il s’agit bien d’une attestation de garantie relative au contrat dont le numéro 22-01-10344-98 d’ores et déjà souscrit et en vigueur depuis le 1er janvier 1998. Cette assurance avec effet au 1er janvier 1998 est confirmée par les conditions spéciales du contrat produites par l’assureur selon courrier du 10 décembre 1997.
Cela suffit pour en déduire que Monsieur Y I était assuré pour sa responsabilité décennale auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES au moment de l’ouverture du chantier de construction de la maison d’habitation commandée par la SCI U V qui a débuté le 30 mai 2001, le permis de construire établi par l’architecte ayant été déposé le 4 mai 2001.
Il en résulte que les souscripteurs du LLOYDྭ'S DE LONDRES sont tenus de garantir leur assuré pour l’indemnisation des préjudices matériels nés des désordres ayant atteint la charpente de la maison que la SCI U V a fait construire et dont elle a confié la maîtrise d’oeuvre à Monsieur Y I. Dans les rapports avec l’assuré, les assureurs sont fondés à opposer les limites de garanties telles que les plafond et franchise contractuels.
Une police de responsabilité décennale et civile professionnelle numéro RC695J09U000/375, a été contractée auprès de EUROPEAN BROKERS ALLIANCE LTD avec effet au 01/01/2010 : v. police d’assurance, annexe 1 «ྭVos déclarationsྭ». Le Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT est intervenu volontairement relativement à ce contrat d’assurance.
Il ressort de l’attestation d’assurance émise pour ce contrat le 20 décembre 2012 que les garanties dues au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle sont constituées en «ྭbase réclamationྭ» conformément aux dispositions de l’article L124-5 alinéas 4 et 5 du Code des assurances.
En application de ce texte et du contrat d’assurance, la garantie de l’assureur est déclenchée par la réclamation du tiers lésé contre l’assuré pour les garanties facultatives.
En l’espèce, c’est en 2013 que Monsieur et Madame X ont fait assigner le maître d’oeuvre aux fins de lui déclarer communes les opérations d’expertise et l’ordonnance a été rendue à cet effet le 10 avril 2013. Après quoi, le maître d’oeuvre a été assigné au fond en réparation des préjudices le 16 mai 2013.
La réclamation a été effectuée à un moment où Monsieur Y I était assuré auprès du Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT. Dès lors, c’est cet assureur qui a vocation à garantir le sinistre au titre des dommages immatériels.
L’assureur oppose une non garantie au motif que la mission de maîtrise d’oeuvre pour le chantier de la maison achetée par les époux X n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit.
Selon l’annexe 3 des conditions particulières de la police souscrite par le maître d’oeuvre auprès du Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT, au titre du champ d’application de la garantie, il était mentionné ceci (v. p. 8) :
2 – Les conditions d’accomplissement des actes professionnels : la garantie s’applique aux actes professionnels d’architectes accomplis dans les conditions prévues au titre III («ྭde l’exercice de la profession d’architecteྭ»), de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II («ྭdevoirs professionnelsྭ») du décret du 20 mars 1980. En particulier : 2-2 – Ils doivent avoir fait l’objet de contrats écrits et préalables (article 11 des devoirs professionnels)ྭ».
Le contrat d’assurance subordonne donc la garantie de l’assureur à la conclusion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre écrit conformément au code des devoirs professionnels.
Or en l’occurrence, Monsieur Y I n’a pas régularisé de contrat écrit avec le maître de l’ouvrage de l’opération de construction, la SCI U V.
Dans ces conditions, l’exception de non garantie opposée par la compagnie d’assurance est fondée.
La demande de Monsieur Y I tendant à être garantie par le Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels, sera rejetée.
V/ Sur les appels en garantie (actions récursoires)
Demande en remboursement de la SCI U V contre AXA R IARD, Monsieur Y I et ses assureurs
La SCI U V, maître de l’ouvrage, peut rechercher la responsabilité du charpentier et du maître d’oeuvre sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres de la charpente ont pour origine un défaut de conception et une exécution défectueuse de cet ouvrage.
Toutefois, Monsieur Y I était à l’époque de la construction associé de la SCI. Il en résulte que la SCI doit être regardée comme ayant été un maître de l’ouvrage compétent en matière de construction et qu’elle a directement participé à l’acte de construire à travers son associé qui en a été le maître d’oeuvre de conception et d’exécution.
Dès lors, une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la SCI U V dans le cadre de la contribution à la dette.
Au vu des conclusions de l’expert, le Tribunal dispose des éléments pour fixer les parts de responsabilité de chacun dans la survenance des désordres, à concurrence de :
- 50% pour l’entrepreneur de charpente
- 25% pour le maître d’oeuvre
- 25% pour la SCI maître de l’ouvrage
La part de responsabilité retenue contre la SCI U V est celle qu’avait retenue le Juge de la mise en état dans sa décision du 24 septembre 2015.
En conséquence, la SCI U V, qui n’a versé aux époux X qu’une provision correspondant à 25% de responsabilité mise à sa charge à valoir sur les réparations matérielles et sur les frais du procès, sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées.
Demande de AXA R IARD contre Monsieur Y I et ses assureurs et contre la SCI U V
Dans ses rapports avec l’entrepreneur de charpente qui a exécuté les plans de l’architecte, le maître d’oeuvre, coupable d’une erreur de conception, a commis une faute, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur Y sera donc condamné à garantir la SA AXA R IARD à concurrence de 25% des condamnations prononcées contre elle in solidum au profit de Monsieur et Madame X.
Les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, seront condamnés avec leur assuré et dans la même proportion, à garantir la SA AXA R IARD des condamnations prononcées contre elle in solidum au profit de Monsieur et Madame X, au titre de l’indemnisation des préjudices matériels.
Le Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT ne garantissant pas son assuré au titre des préjudices immatériels, l’action en garantie à son encontre sera rejetée.
Dans le cadre de la contribution à la dette, la SCI U V, maître de l’ouvrage doté d’un maître d’oeuvre compétent, a commis une faute dans ses rapports avec le charpentier, en faisant onstruire une charpente affectée d’une erreur de conception.
La SCI U V sera donc condamnée à garantir la SA AXA R IARD à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge in solidum au profit de Monsieur et Madame X.
Demande de Monsieur Y I contre la société AXA R IARD
Le charpentier a commis une faute prépondérante en réalisant une charpente de façon défectueuse.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, son assureur la SA AXA FRANDE IARD sera condamnée à garantir le maître d’oeuvre à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge in solidum au profit de Monsieur et Madame X.
VI/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SA AXA R IARD, Monsieur Y I garanti par son assureur les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et la SCI U V, supporteront in solidum les dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux de l’instance en référé et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens sera supportée à hauteur de 50% par la SA AXA R IARD, de 25% par Monsieur Y I garanti par les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et de 25% par la SCI U V.
La SA AXA R IARD, Monsieur Y I garanti par son assureur les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et la SCI U V seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La charge finale de cette condamnation sera répartie entre eux dans les mêmes proportions que les dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du montant des condamnations, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA R IARD, Monsieur Y I, la SCI U V à payer à Monsieur et Madame X la somme de 44.562,05 euros TTC au titre des travaux de renforcement de la charpente ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA R IARD, Monsieur Y I, la SCI U V à payer à Monsieur et Madame X la somme de 10.542 euros au titre de la réfection des embellissements rendue nécessaire du fait des travaux de remise en état de la charpente ;
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui paru au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 juillet 2014, l’indice de référence étant celui au jour du jugement ;
DIT que les provisions déjà versées, pour un total de 42.032,92 euros, soit 27.577,82 euros par la SA AXA R IARD et 14.455,10 euros par la SCI U V, viendront en déduction des condamnations prononcées en faveur de Monsieur et Madame X ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA R IARD dans les limites du contrat d’assurance, Monsieur Y I et la SCI U V à payer à Monsieur et Madame X la somme de 7.500 euros en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 6750 euros en indemnisation de la perte de jouissance à subir pendant l’exécution des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
MET hors de cause le cabinet P Q W, courtier;
CONDAMNE les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, représentés en R par leur mandataire LLOYD’S R SAS, à garantir leur assuré Monsieur Y I, dans les limites du contrat d’assurance, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame X consécutifs aux désordres ayant atteint la charpente de leur maison d’habitation ;
DÉBOUTE Monsieur Y I de sa demande en garantie à l’encontre du Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels ;
DÉBOUTE la SCI U V de sa demande en remboursement des sommes versées à valoir sur les réparations matérielles et sur les frais du procès ;
CONDAMNE Monsieur Y à garantir la SA AXA R IARD à concurrence de 25% des condamnations prononcées contre elle in solidum au profit de Monsieur et Madame X ;
CONDAMNE les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES avec leur assuré et dans la même proportion, à garantir la SA AXA R IARD des condamnations prononcées contre elle in solidum au profit de Monsieur et Madame X, au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ;
REJETTE l’action en garantie de la SA AXA R contre le Syndicat du LLOYD’S 29/87 BRIT au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la SCI U V à garantir la SA AXA R IARD à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur et Madame X ;
CONDAMNE la SA AXA FRANDE IARD à garantir Monsieur Y I à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge in solidum au profit de Monsieur et Madame X ;
CONDAMNE in solidum SA AXA R IARD, Monsieur Y I garanti par son assureur les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et la SCI U V, à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux de l’instance en référé et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens sera supportée à hauteur de 50% par la SA AXA R IARD, de 25% par Monsieur Y I garanti par les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et de 25% par la SCI U V ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA R IARD, Monsieur Y I garanti par son assureur les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, et la SCI U V à verser à Monsieur et Madame X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que que dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens sera supportée à hauteur de 50% par la SA AXA R IARD, de 25% par Monsieur Y I garanti par les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES et de 25% par la SCI U V ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 09 mars 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame D Monsieur E
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