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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 30 mars 2016, n° 14/08781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08781 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 14/08781 N° MINUTE : Assignation du : 3 juin 2014 PAIEMENT C R (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 mars 2016 |
DEMANDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Maître M N de la SCP N et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
DÉFENDERESSES
Madame D Z
[…]
[…]
représentée par Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0496
Société ZURICH INSURANCE PLC FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel A, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur F G, Juge
Madame H I, Juge
Assesseurs
assistés de Juliette JARRY, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel A, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte d’huissier en date du 3 juin 2014 délivré à Maître D Z et à la compagnie Zurich Insurance PLC France à la demande de Madame B C ;
Vu les dernières écritures de Madame B C notifiées par voie électronique le 23 juin 2015 ;
Vu les dernières écritures de Maître D Z notifiées par voie électronique le 31 août 2015 ;
Vu les dernières écritures de la compagnie Zurich Insurance PLC France notifiées par voie électronique le 30 septembre 2015 ;
***
Madame B C a souhaité, par l’intermédiaire de Monsieur K X, gérant d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance ésidant aux Etats-Unis, souscrire un contrat d’assurance vie au Luxembourg.
Suivant acte du 27 décembre 2010, Madame B C donnait mandat de courtage d’assurances à la société STRATEGIES ASSURANCES dont Monsieur K X était le gérant.
Le 28 décembre 2010, elle recevait une copie d’un ordre de virement international d’un montant de 801.016,00 euros censé avoir été émis par Monsieur K X au profit de la société AXA-UNIVIE LUX.
Ne disposant pas immédiatement des fonds pour bénéficier d’un taux plus avantageux pour toute souscription avant le 31 décembre 2010, Madame B C avait en effet accepté que Monsieur K X lui avance la somme de 801.043 euros.
Par acte du 10 janvier 2011,Madame B C régularisait une reconnaissance de dette au profit de Monsieur K X aux termes de laquelle elle reconnaissait lui devoir une somme de 801.043 euros.
En vue de s’acquitter de sa dette auprès de Monsieur K X, Madame B C a émis deux chèques libellés à l’ordre de la CARPA et les a adressés à Maître D Z :
— un chèque n°7178761, en date du 12 janvier 2011, correspondant au compte n° 32 252 B, ouvert par Madame B C au CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 451.342,42 euros,
— un chèque n°7178762, en date du 20 janvier 2011, correspondant au compte n° 32 252 B, ouvert par Madame B C au CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 148.202,80 euros,
En outre, Madame B C adressait à Maître D Z un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, mais émanant de sa mère, Madame L C, portant le n°1803215, en date du 19 janvier 2011, correspondant au compte n° 25020218000, ouvert par Madame L C au CREDIT AGRICOLE, d’un montant de 192.342,69 euros.
En janvier 2011, Maître D Z déposait les sommes reçues en Carpa puis, en février 2011, elles étaient adressées, par virement du sous-compte de Maître D Z à Monsieur K X pour un montant total de 791 887,91 euros, le dernier versement intervenant le 07 février 2011.
Madame B C a également remis directement à Monsieur X les sommes suivantes :
— 8.124 euros en espèces le 9 mars 2011, lors d’un séjour de Monsieur X à Paris,
— un chèque n°7178771, en date du 23 mars 2011, correspondant au compte n° 32 252 B, ouvert par Madame B C au CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 1.030,90 euros.
Par suite, Madame B C n’a jamais reçu aucun document de la société AXA-UNIVIE LUX attestant de la réalité de l’ouverture du compte et des placements financiers prétendument effectués.
Le 13 septembre 2011, Madame B C apprenait de Maître D Z, qui le tenait elle-même de Monsieur K X que :
— Maître D Z avait versé à Monsieur X l’intégralité des sommes correspondant aux trois chèques qu’elle lui avait remis et qui ont été encaissés sur son compte CARPA, soit la somme totale de 791.887,91 euros,
— aucun compte n’avait été ouvert à son profit auprès de la compagnie AXA-UNIVIE LUX par l’intermédiaire de Monsieur K X en vue d’y placer les sommes sus-indiquées.
Le 27 octobre 2011, Madame B C a déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris contre Monsieur K X et la société STRATEGIES ASSURANCES dont il est le gérant, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.
Par acte en date du 3 juin 2014, Madame B C a fait assigner Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France devant la présente juridiction aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Maître D Z.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame B C sollicite de :
— dire et juger que Maître D Z, avocat au barreau de Paris, a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
— condamner in solidum Maître D Z, ès qualités, et son assureur, la compagnie Zurich Insurance PLC France, à lui payer la somme de 850.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
— condamner in solidum Maître D Z, ès qualités, et son assureur, la compagnie Zurich Insurance PLC France, à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
— condamner in solidum Maître D Z, ès qualités, et son assureur, la compagnie Zurich Insurance PLC France, à lui payer la somme de 20.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner in solidum Maître D Z, ès qualités, et son assureur, la compagnie Zurich Insurance PLC France, aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître M N conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Maître D Z sollicite de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— débouter purement et simplement Madame B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, condamner la compagnie Zurich Insurance PLC France à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Edgard Vincensini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie Zurich Insurance PLC France sollicite de :
— constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Maître D Z aurait commis une faute dans l’exercice de sa profession,
— débouter Madame B C de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— constater que, si la preuve que Maître D Z a commis une faute dans l’exercice de sa profession a été rapportée, cette faute présente un caractère dolosif en ce que Maître D Z ne pouvait ignorer les conséquences dommageables de ses actes,
— constater que cette faute commise par Maître D Z a provoqué le dommage subi par Madame B C,
— constater la disparition de l’aléa du contrat d’assurance, du fait du comportement de Maître D Z,
— débouter purement et simplement Madame B C et Maître D Z de leur de demande de voir condamner la compagnie Zurich Insurance PLC France à garantir Maître D Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
plus subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Madame B C,
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Zurich Insurance PLC France la somme de sept mille euros (7.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision rendue le 16 avril 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la compagnie Zurich Insurance PLC France.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2015.
MOTIFS
Sur la faute de l’avocat :
Madame B C fait grief à Maître D Z d’avoir manqué à son devoir de prudence en encaissant sur son compte CARPA trois chèques qu’elle lui avait remis pour un montant total de 791.887,91 euros, d’avoir procédé ensuite à un virement desdites sommes en faveur de Monsieur X, et ce en laissant accroire à la CARPA que ces sommes étaient dues à ce dernier dans le cadre d’un contentieux opposant les parties en cause.
Elle soutient que ce comportement constitue en soi une faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle, puisqu’elle a donné de fausses informations à la CARPA, permettant ainsi à Monsieur X d’obtenir le versement des sommes qui ne lui étaient cependant pas dues.
Elle fait valoir que Maître D Z était tenue, avant d’effectuer les virements correspondants en faveur de Monsieur X sur un compte bancaire de surcroît situé l’étranger, de s’assurer du bien-fondé et de la licéité de l’opération en cause.
Maître D Z conteste l’existence d’un manquement. Elle soutient que l’ensemble des opérations litigieuses est intervenu exclusivement et directement entre Madame B C et Monsieur X, sans qu’elle ne soit informée de leurs discussions, ni de leurs accords.
Elle expose que c’est seulement à compter du 11 janvier 2011 qu’elle a été sollicitée par Monsieur X pour s’occuper du recouvrement de la somme de 801.043 euros correspondant à la reconnaissance de dettes servant de fondement à l’opération. Elle estime en justifier par l’utilisation de la nomenclature Carpa A10 correspondant à un “recouvrement de créance”.
Elle soutient que les sommes ne lui ont jamais été remises par la demanderesse en qualité de séquestre et qu’elle ne saurait répondre de griefs formulés à ce titre. Enfin, elle soutient qu’au regard de la mission confiée par Monsieur X, l’opération était parfaitement licite et conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil.
La compagnie Zurich Insurance PLC France soutient que Maître D Z n’était pas l’avocat de la demanderesse et qu’aucun élément n’a été de nature à attirer son attention sur la réalité de l’opération, étant précisé que les accords intervenus entre les parties étaient antérieurs à la mission de Maître Z, de sorte qu’aucune obligation de conseil ne pesait sur elle vis-à-vis de Madame B C.
Sur ce :
L’avocat est soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence.
Il résulte de l’article 1.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat qu’ “en toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.
A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier”.
Aux termes des 9e et 10e alinéas de l’article 6.3 du même règlement, “lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte “séquestre” du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat”.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que Maître D Z est intervenue, à la demande de Monsieur K X, aux fins de percevoir de Madame B C la somme de 801.043 € et de la verser sur le compte de ce dernier, mission qui lui a été confiée par Monsieur K X suivant courrier électronique du 11 janvier 2011 rédigé en ces termes : “je te confirme ma demande de recouvrement de la somme de 801.043.00 Euros auprès de Madame O C. Elle t’enverra sous peu et au fur et à mesure les chèques correspondant au montant de cette créance qui en principe doit être soldée fin mars 2011 ainsi qu’une copie de la reconnaissance de dettes établie”.
Ainsi, Maître D Z a accepté de percevoir, sur le fondement d’un simple courrier électronique non accompagné de pièces jointes et taisant sur la nature de l’opération, la somme de 801.043 €, la reconnaissance de dette ne lui ayant été transmise que postérieurement par Madame B C elle-même, accompagnée d’un premier règlement.
Or, le fait pour un avocat d’accepter de recevoir des fonds, sans disposer d’aucun titre de perception remis initialement par son client, ni ne connaître la nature de l’opération en cause, s’analyse comme un manquement à son devoir de prudence fixé par les dispositions précitées du règlement intérieur national de la profession d’avocat, a fortiori lorsque les sommes en jeu sont importantes et doivent donner lieu à un virement sur un compte domicilié à l’étranger, comme c’est le cas en l’espèce.
Aussi, en se livrant à une telle opération, Maître D Z a manqué à son devoir de prudence et fait courir aux opérateurs en cause un risque juridique et financier que l’intervention d’un avocat a précisément pour vocation d’écarter.
Sur la garantie de la compagnie Zurich Insurance PLC France :
La compagnie Zurich Insurance PLC France conteste sa garantie au visa de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, aux termes duquel “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”. Elle soutient que si le tribunal devait retenir une faute de l’avocate, elle ne pourrait qu’être la conséquence de manœuvres pour permettre l’appréhension des fonds au préjudice de la demanderesse.
Elle fait valoir que le fait de récupérer plus de 800.000 € sur son compte CARPA, avant de les virer sur le compte bancaire de Monsieur X, et ce, sans s’interroger sur l’emploi des sommes qui lui étaient versées, ou encore sur leur origine, se contentant de les faire simplement transiter sur un compte CARPA, rendant ainsi « un côté officiel » à l’opération, ne peut s’analyser qu’en une négligence coupable contraire à l’article 1.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Madame B C soutient que la faute intentionnelle ou dolosive susceptible d’exclure la garantie de l’assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d’en créer le risque, impliquant que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même tel qu’il est réalisé, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Maître D Z soutient que, si le tribunal devait estimer que sa responsabilité était engagée, il conviendrait alors de condamner la compagnie Zurich Insurance PLC France à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
La faute intentionnelle s’entend par la volonté de l’assuré de réaliser l’action ou l’omission génératrice du dommage ainsi que l’entier dommage qui en découle.
En l’espèce, si la carence de Maître D Z a contribué à la réalisation du dommage, rien ne permet d’établir sa volonté, ni même sa conscience, de causer le dommage, d’autant que le manquement qui lui est reproché à juste titre s’analyse en une ignorance fautive du contexte de l’opération à laquelle elle a prêté son concours, en conséquence de quoi, son assureur sera condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice :
Madame B C estime qu’il convient de lui allouer une somme de 850.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’importance du préjudice matériel qu’elle a subi.
Elle invoque également un préjudice moral valant réparation à hauteur de 80.000 euros.
Sur ce :
En droit, la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, la faute commise par Maître D Z a directement entraîné la perception et le versement indus de sommes d’argent au profit de Monsieur K X par Madame B C.
En outre, il résulte des éléments de la cause que cette dernière a été privée de ses fonds pendant une période prolongée, ce qui l’a conduite à affronter de nombreux tracas et anxiétés.
En conséquence, il convient de condamner Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France à réparer les préjudices subis par la demanderesse par l’allocation des sommes de 791.887,91 €, correspondant au montant des sommes perçues puis reversées par l’avocate, en réparation de son préjudice patrimonial, et de 10.000 €, en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France qui succombent seront condamnées aux dépens.
Il convient par ailleurs de les condamner à payer à Madame B C la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France à verser à Madame B C la somme de 791.887,91 € (sept cent quatre vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-onze centimes) en réparation de son préjudice patrimonial ;
Condamne in solidum Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France à verser à Madame B C la somme de 10.000 € (dix mille euros), en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France aux dépens qui seront recouvrés par Maître M N conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître D Z et la compagnie Zurich Insurance PLC France à verser à Madame B C la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 30 mars 2016
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER M. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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