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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 sept. 2013, n° 13/56558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/56558 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/56558 N° : 1/FF Assignation du : 10 Juillet 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 septembre 2013 par C D, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDEURS
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE – UNCP
[…]
[…]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS – #K0137, Me Thomas LASLANDES, avocat au barreau de PARIS – K0137
SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE RATP
[…]
[…]
représentés par Me Zoran ILIC et Me Thomas LASLANDES, avocats au barreau de PARIS – #K0137
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. Y Z […]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS – #P0438
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT SUD RATP
[…]
[…]
représentée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS – #C0471
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2013, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Présidente, assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée à l’heure indiquée le 10 juillet 2013 à l’Etablissement Public Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après RATP) aux termes de laquelle la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et le Syndicat Force Ouvrière RATP demandent au juge des référés de :
— constater que le projet de réorganisation de l’Unité Opérationnelle-Sécurité des Réseaux, traduite dans une instruction de département ID 13-17 A de mai 2013, comporte un nombre important de risques pour la santé physique et morale des salariés,
— constater que la RATP n’a pas respecté son obligation d’évaluation et de diagnostic des risques encourus dans le cadre de la procédure de modification de l’organisation de l’Unité Opérationnelle-Sécurité des Réseaux, ceci en violation de l’article L 4121-1 du code du travail,
— constater que la RATP n’a pas respecté son obligation générale de prévention des risques, en ne prenant pas suffisamment en compte les dangers existant pour la santé des salariés tels qu’établis par l’expertise de l’X, ceci en violation de l’article L 4121-1 du code du travail,
— constater que la RATP a violé les obligations de prévention des risques psycho-sociaux qui lui incombent dans le cadre de l’accord sur la prévention des risques psychosociaux conclu le 9 décembre 2011 avec les organisations syndicales de l’entreprise,
— constater que le projet de modification de l’Unité Opérationnelle-Sécurité des Réseaux est en conséquence notoirement insuffisant au regard des dispositions de l’article L 4121-2 du code du travail ; que le risque qui en découle pour les travailleurs est grave ; qu’il représente dès lors un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
En conséquence,
— suspendre le projet de réorganisation de l’Unité Opérationnelle-Sécurité des Réseaux en attendant la décision du juge du fond,
— suspendre toute mesure qui aurait pu être prise depuis lors en application de cette réorganisation,
— faire défense à la RATP de mettre en oeuvre, tant que les obligations de diagnostic et de prévention des risques n’auront pas été respectées, toute mesure issue du projet de réorganisation, de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour et par infraction constatée,
— dire et juger, conformément à la loi, que le tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte sur simple requête,
— condamner la RATP à verser à chacun des demandeurs la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le Syndicat SUD RATP aux termes desquelles il est demandé au juge des référés d’accueillir l’intervention volontaire du syndicat, de faire droit à titre principal à la demande de suspension du projet de réorganisation de l’Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux (UO SDR), d’ordonner à titre subsidiaire à la RATP la suspension de l’Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux (UO SDR) jusqu’à ce qu’un jugement sur le fond soit rendu dans le cadre de la procédure à jour fixe diligentée par le syndicat SUD RATP et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de condamner la RATP à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la Y Z des Transports Parisiens aux termes desquelles il est demandé de dire et juger l’action de la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique et des syndicats FO-RATP et SUD RATP irrecevable, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire de dire et juger que la RATP a parfaitement respecté son obligation de diagnostic et de prévention des risques, de dire et juger que l’organisation du travail telle que prévue dans le projet d’évolution de l’UO-SDR ne compromet pas la santé des salariés, de dire et juger que les dispositions de l’ID 1317- A respectent les dispositions en vigueur et de débouter en conséquence la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique et des syndicats FO-RATP et SUD RATP de leur demande de suspension du projet d’évolution de l’UO-SDR ;
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Attendu qu’aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de recevoir le syndicat SUD RATP en son intervention volontaire ;
Sur la compétence du juge des référés
Attendu que selon l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la RATP soutient que le juge des référés serait incompétent au motif que les demandeurs ne justifient d’aucun trouble manifestement illicite ; qu’en outre, il est nécessaire d’apprécier au fond le diagnostic des risques réalisé et l’étendue des mesures prévues par l’employeur pour répondre à la demande principale ; que cet examen relève par nature de la compétence des juges du fond ;
Attendu que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l’appréciation du caractère illicite du trouble suppose que le juge des référés vérifie si l’employeur a rempli l’ensemble de ses obligations légales ; qu’il s’en suit qu’il conviendra de retenir notre compétence ;
Sur la demande de suspension
Attendu que la RATP compte différents départements distincts, dont le Département Sécurité (SEC) chargé d’assurer la sécurité des voyageurs, des agents et des biens sur le réseau ferré (RER et métro) et sur le réseau en surface (bus et tramway) ; que le Département Sécurité inclut l’Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux (UO-SDR) qui comprend 1 049 agents, tous statuts confondus, répartis sur 28 sites d’attachement en Ile de France, soit 22 relais de sécurisation qui assurent la sécurisation du réseau en surface implantés à proximité des Centres bus et 5 “KHEOPS” qui concernent la sécurisation du réseau ferré ;
Que suite à un audit interne mettant en exergue des dysfonctionnements, la RATP a entendu procéder à la réorganisation de l’UO-SDR, au début de l’année 2010 ; que le projet de réorganisation litigieux prévoit notamment :
— une mutualisation des structures passant par une réduction des attachements principaux (Khéops) et des relais de sécurisation,
— une répartition géographique des structures et des effectifs en fonction de la carte de la délinquance,
— l’introduction d’une polyvalence conduisant des agents du GPSR à intervenir sur le réseau en surface et sur le réseau ferré,
— une scission des fonctions des agents de maîtrise encadrant les équipes d’agents en repositionnant, notamment, les agents de maîtrise opérationnels sur des activités de terrain,
— la création d’un groupe d’appui en soutien des équipes classiques pour lequel les agents qui l’intègrent sont volontaires,
Que ce projet de réorganisation s’accompagne de la suppression de 17 postes d’agents de maîtrise et de 3 postes de cadres, par le biais de départs volontaires ; que dans le cadre de la procédure de consultation et d’information des représentants du personnel, le CHSCT SEC a été réuni à plusieurs reprises, étant précisé que celui-ci a demandé au cabinet X, le 6 juin 2012, de réaliser une expertise dont le rapport a été déposé en août 2012 ;
Que les 26 octobre 2012 et 15 novembre 2012, le CHSCT et le Comité Départemental Economique et professionnel rendaient respectivement un avis négatif sur ce projet ;
Que cependant, la direction a entendu mettre en oeuvre à compter du mois de septembre 2013 ce projet, intitulé “instruction de département ID 13-16 A” ; que les organisations syndicales ont déclenché les 15 avril et 26 avril 2013, deux procédures successives d’alarme sociale ; que le CHSCT rendait un nouvel avis négatif le 27 juin 2013 sur la dernière version de l’instruction de département ID 13-17 A prévoyant la réforme de l’UO-SDR ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code de travail :
“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes” ;
Que l’article L 4121-3 du code précité ajoute que “l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement” ;
Que l’employeur est dès lors tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ;
Attendu que les demandeurs soutiennent en substance que la RATP a contrevenu aux dispositions légales et à ses obligations conventionnelles au motif notamment qu’elle n’aurait pas mis en oeuvre les dispositions insérées dans l’accord intitulé “Prévention des risques-sociaux” signé le 9 décembre 2011 et dans celui de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences conclu le 21 novembre 2012 avec les organisations syndicales ;
Que la RATP rétorque en substance qu’elle a présenté le projet d’évolution aux représentantes du service social en mars 2011, ces dernières ayant réalisé des visites auprès de plusieurs attachements ; que les médecins du travail ont également été conviés aux réunions du CHSCT ; qu’en outre, l’ensemble du personnel a été associé à la conduite de ce projet soit au travers de groupes de travail, soit au travers de tables rondes ; qu’au surplus, les membres du CHSCT ont entendu attendre la mise en place de la commission RPS, selon les termes du procès-verbal du 30 mai 2013 ;
Attendu que l’accord “Prévention des Risques Psycho-sociaux” du 9 décembre 2011, conclu pour une durée de 5 ans (article 15) affirme dans son préambule :
“Il y a lieu d’amplifier cette dynamique s’agissant des risques psychosociaux en se donnant les moyens de leur identification, et d’anticiper les conséquences éventuelles des transformations de l’organisation du travail, préalables à leur traitement, en développant prioritairement une approche de prévention primaire, tout en renforçant les dispositifs de prévention secondaire et tertiaire, dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat qui s’impose à l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise”
Que selon les principes de prévention, il est prévu “la détermination d’outils de mesure et d’alerte sur les conditions de santé et sécurité au travail, d’organisation du travail”(point 6) et “l’intégration en amont des opérations de changement significatives, telles que définies dans l’accord GPEC, des impacts éventuels sur l’individu et le collectif, afin d’anticiper, dans une démarche de prévention primaire, les éventuelles conséquences organisationnelles” (point 3) ;
Que l’article 3.2 alinéas 2 et 3 de l’accord indique :
“Il reste que ces actions (actions de changement) peuvent générer des interrogations ou incertitudes chez les salariés concernés ; c’est pourquoi, la direction réaffirme sa volonté de prendre en compte la dimension psychosociale le plus en amont possible. A ce titre, il s’agit de porter une attention particulière à la mise en oeuvre des dispositifs et principes prévus par le protocole GPEC lors des opérations de changement significatives
En effet, la démarche prévue dans ce cadre s’inscrit pleinement dans le dispositif de prévention primaire des risques psychosociaux, en ce qu’il organise, dès la phase d’élaboration d’une réorganisation, une revue partagée des conséquences de l’action envisagée, notamment en termes d’impact humain”
Attendu que le cabinet X relevait dans le rapport d’expertise :
“Malgré tous les changements souhaités, nous n’y avons trouvé aucune référence à une évaluation des risques professionnels associés à ce projet ni à une analyse d’impact en termes de conditions de travail. Pourtant, en milieu de document, le point 10.3 Formation afférente au changement évoque des “formations d’adaptation aux évolutions du métier” pour “tenir compte des évolutions portées par le projet de changement”. Si la Direction de l’UO SDR est consciente des évolutions introduites à l’occasion de cette réorganisation, aucune évaluation n’est cependant réalisée”
Qu’ainsi, le cabinet X soulignait qu’aucun des trois documents soumis au CHSCT, à savoir le “protocole d’accord sur l’évolution de l’organisation de l’Unité Sécurité des Réseaux”, les “conditions d’utilisation du personnel à l’Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux” et l'“évolution de l’organisation de l’Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux”, ne comportait ni l’analyse de risques ni l’évaluation de l’impact de ce projet sur les conditions de travail, mettant ainsi le cabinet X dans l’impossibilité de répondre aux interrogations sur l’évaluation des conditions de travail actuelles et l’évaluation des risques professionnels réalisés à l’occasion du projet de réorganisation ;
Que l’information du CHSCT s’est donc effectuée sur la base de documents incomplets s’agissant de l’analyse en amont des risques professionnels et de l’impact sur les conditions de travail ; que l’expert insistait sur la nécessité de procéder à une analyse de risques professionnels avant de mettre en place le projet, évoquant de manière incidente le fait que le déroulement de ce projet sans information “pourrait être interprété comme une entrave au fonctionnement du CHSCT” ;
Qu’en synthèse, l’expert concluait “au regard de sa mission d’anticipation des impacts potentiels de la mise en place d’un projet sur les conditions de travail, il nous paraît indispensable que la Direction de l’UO SDR présente au CHSCT une analyse d’impacts sur la charge de travail et des conditions de travail sur l’ensemble des personnels de tous les services impactés directement ou indirectement par ce projet de réorganisation” ;
Attendu que la RATP reconnaît, dans ses écritures, que l’évaluation des risques psychosociaux au sein du Département SEC (risque n°27) n’a pas été exécutée, la grille de cotation des GPSR et pilote établie le 5 mars 2012 ne comportant aucune évaluation sur les RPS pourtant visés spécifiquement à plusieurs reprises dans le tableau ;
Que la RATP ne peut valablement se fonder sur les éléments contenus dans le document intitulé “évolution de l’Unité Opérationnelle Sécurité des Réseaux, réponse de la direction à différents points soulignés par l’expertise” du 31 octobre 2012 dès lors qu’elle admet dans ce même document que “les risques psychosociaux vont être évalués (..) La méthode d’évaluation devrait bientôt être communiquée par GIS” ;
Que de même, elle ne peut valablement se prévaloir du document intitulé “restitution de l’étude sur les risques psychosociaux” annexé au procès-verbal de la réunion du CHSCT du 21 mai 2012 alors qu’elle indique dans le procès-verbal du 12 octobre 2012 du CHSCT, soit plus de 5 mois plus tard, que “les risques psychosociaux n’ont pas encore été évalués pour le département parce que nous attendons les grilles d’évaluation GIS. C’est donc vrai, les risques psychosociaux n’ont toujours pas été évalués (…) Encore une fois, si l’on parle de l’évaluation des risques psychosociaux, cela se fera plus tard” ; que contrairement aux dires de l’employeur, cette évaluation n’a pas été faite, les constatations de l’expert corroborant l’aveu de la direction dans ce procès-verbal ; qu’en tout état de cause, le document du 21 mai 2012 ne concerne pas les RSP en lien direct avec le projet de réorganisation dont s’agit ;
Qu’au surplus, la démarche participative mise en oeuvre par la direction pour associer les agents de maîtrise au projet de réorganisation ne saurait se substituer à un travail d’évaluation des risques tel que prévu par les textes susvisés et ce d’autant plus que les agents concernés par cette démarche représentaient 6% du personnel, l’UO-SDR comprenant 1 049 agents ;
Attendu que le procès verbal du 26 octobre 2012 du CHSCT précise “les risques psychosociaux n’ont pas été évalués, alors même que le rapport d’expertise les présente comme des risques majeurs pouvant toucher une grande partie des agents du département sécurité” (…) Le RPS et la charge de travail ne trouvent pas une voie de résolution dans les réponses de la direction, au contraire cela perpétue voire empire ce phénomène de fond” ;
Attendu qu’il résulte du document intitulé “commission de suivi du protocole d’accord sur la prévention des risques psychosociaux” du 14 juin 2012 que la création de la commission RPS auprès du CHSCT n’avait pas encore été finalisée ; qu’en mai 2013, celle-ci n’existait toujours pas, l’employeur ne pouvant valablement invoquer la réponse des membres du CHSCT dans le procès-verbal du 30 mai 2013 pour s’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu que la démarche d’évaluation des risques est à la charge de l’employeur ; que cette évaluation doit être globale, exhaustive et fondée sur le travail réel des salariés ; qu’en vertu de l’article L 4121-3 du code du travail, l’employeur doit anticiper les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les projets de l’entreprise ; que cette analyse en amont est essentielle pour permettre au CHSCT de remplir réellement le rôle qui lui est assigné aux termes des dispositions de l’article L 4612-1 et suivants du code précité ;
Qu’en outre, il résulte de ce qui précède que la RATP n’a pas respecté les stipulations conventionnelles contenues dans l’accord du 9 décembre 2011, se dispensant ainsi volontairement de respecter des obligations qu’elle avait pourtant librement négociées avec les partenaires sociaux ; que de surcroît, il n’est pas démontré que la direction aurait pris en considération les éléments contenus dans l’expertise pour modifier de manière substantielle son projet en tenant compte des risques potentiels pointés par le cabinet X et pallier ainsi l’absence d’évaluation des RPS en amont ;
Que par conséquent, il conviendra de suspendre le projet de réorganisation de l’Unité Opérationnelle-Sécurité des Réseaux dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris (la procédure à jours fixe), de suspendre également toute mesure qui aurait pu être prise depuis lors en application de cette réorganisation ;
Attendu que la demande principale ayant été favorablement accueillie, il n’y aura pas lieu d’examiner les autres moyens de droit évoqués par les demandeurs ;
Attendu en revanche, qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à faire défense à la RATP de mettre en oeuvre toute mesure issue du projet de réorganisation et ce sous astreinte dès lors que l’application de l’article 809 du code de procédure civile suppose que le trouble ait déjà été réalisé afin d’y mettre fin ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la RATP, qui succombe, sera condamnée à verser la somme totale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et au syndicat FO-RATP et celle de 300 € au syndicat SUD RATP, outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
RECEVONS le syndicat SUD RATP en son intervention volontaire,
SE DÉCLARONS compétent,
ORDONNONS la suspension du projet de réorganisation de l’Unité Opérationnelle-Sécurité des Réseaux dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
ORDONNONS la suspension de toute mesure qui aurait pu être prise en application de cette réorganisation,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la RATP à payer à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et au syndicat FO-RATP la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la RATP à payer au syndicat SUD RATP la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la RATP aux dépens.
Fait à Paris le 18 septembre 2013
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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