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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 14 nov. 2017, n° 16/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01750 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 16/01750 N° MINUTE : Assignation du : 19 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame H I Z
[…]
[…]
représentée par Me Agnès MARAUX BENOIT de la SELARL CMB avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant vestiaire #A0041
DÉFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ès qualité d’assureur de Madame H I Z
[…]
[…]
représentée par Me C Luis ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2130
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1541 et par Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ès qualité d’assureur de Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0283
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la S.A Cabinet GELIS HOLDING FINANCIERE RG
[…]
[…]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1286
Monsieur C X
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0230
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Linerose F G, Magistrat à titre temporaire
assistées de Sidney LIGNON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Séverine BESSE et Linerose F G, double juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 1981 madame H I Z est propriétaire d’un appartement au 5e étage de l’immeuble situé […].
Le 26 octobre 2009 madame A B a vendu le duplex aux 3e et 4e étages qu’elle avait acquis en 1983.
Monsieur C X et son épouse, madame D E sont propriétaires d’un appartement à chacun des étages: 3e, 2e étage et 1er étage, gauche, ce dernier étant celui qu’ils occupent.
En 1999 madame H I Z a constaté un affaissement de son plancher bas et des témoins ont été installés par l’architecte de l’immeuble.
Le 20 juin 2005 madame H I Z a déclaré à son assureur, la MACIF, un affaissement de plancher.
Le 3 novembre 2005 l’assemblée générale a voté, à l’unanimité, les travaux de renforcement de la structure du plancher d’un montant de 10.578,12 euros, outre les sondages déjà réalisés de 2.141,65 euros et les honoraires de l’architecte, soit la somme totale de 16.000 euros, madame A B s’engageant à prendre en charge ces travaux, la suppression des conduits dans son appartement étant à l’origine de l’affaissement.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2009, madame A B a été déclarée irrecevable dans son action en nullité contre cette résolution et son pourvoi rejeté par la cour de cassation le 2 mars 2011.
Par ordonnance du 30 mai 2006, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert et a déposé un pré-rapport le 16 octobre 2006 puis son rapport le 29 novembre 2007.
Le 23 mai 2007 l’assemblée générale a voté les travaux qui ont été réalisés en juillet 2008, après l’ordonnance en référé du 6 juin 2008 pour laisser l’accès à l’appartement de madame A B.
Les 9, 10, 13, 14 et 17 octobre 2008, madame H I Z a assigné madame A B, la MACIF, le syndicat des copropriétaires, les époux X et la compagnie AVIVA assurances en indemnisation de son préjudice. La péremption de cette instance a été constatée par ordonnance du 5 novembre 2015.
Les 19, 20, 22 janvier et 1er février 2016, madame H I Z a introduit une nouvelle instance aux mêmes fins.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de madame H I Z notifiées par la voie électronique le 21 mars 2017,
Vu les dernières conclusions de la MACIF, assureur de madame H I Z, notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions de madame A B notifiées par la voie électronique le 20 mars 2017,
Vu les dernières conclusions de la MACIF, assureur de madame A B, notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions de monsieur C X et son épouse madame D E notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2016,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] notifiées par la voie électronique le 27 mars 2017,
Vu les dernières conclusions de la Compagnie AVIVA Assurances notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2016,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 28 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
— la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La péremption constatée par le juge de la mise en état le 5 octobre 2015 ne concerne que l’instance engagée en 2008 par madame H I Z et non celle engagée à nouveau par cette dernière en janvier et février 2016. L’ordonnance du 5 octobre 2015 n’a d’autorité de chose jugée que pour le prononcé de la péremption de l’instance de 2008 et non pour les demandes de madame H I Z qui n’ont pas été jugées.
Ce moyen tiré de la péremption et de l’autorité de chose jugée sera rejeté.
- la prescription
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
L’action de madame H I Z est née au moment de l’apparition des désordres, à savoir l’affaissement du plancher qui est une partie commune déclaré à son assureur le 20 juin 2005, qui répond d’ailleurs le 23 juin 2005 qu’il appartient au syndic, et donc à la copropriété, d’agir et de répondre de ces désordres structurels de l’immeuble.
Madame H I Z était donc en mesure d’exercer son action à l’encontre de la copropriété dès le 20 juin 2005, le dépôt du rapport d’expertise étant sans incidence sur cette action, l’expert ne retenant aucune responsabilité à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Madame H I Z en avait parfaitement conscience lorsqu’elle a introduit la première instance le 9 octobre 2008 à l’encontre notamment du syndicat des copropriétaires.
Le point de départ du délai se situe donc bien au 20 juin 2005 s’agissant de désordres affectant une partie commune de l’immeuble.
Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé du 6 avril 2006 jusqu’à l’ordonnance du 30 mai 2006 désignant l’expert.
L’assignation du 19 janvier 2016 est donc bien intervenue dans le délai de 10 ans à compter du 30 mai 2016.
L’action de madame H I Z est recevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Même si madame A B a vendu son appartement en 2009, l’action engagée par madame H I Z par assignation du 22 janvier 2016 se fonde sur la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires ne pouvant échapper à leur responsabilité du fait de leur appartenance à une copropriété par la seule vente de leurs lots.
L’action de madame H I Z à l’encontre de madame A B est donc soumise à la prescription des actions personnelles de 10 ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le délai n’a commencé à courir qu’à compter du pré-rapport remis le 16 octobre 2006 qui a permis de faire procéder aux travaux et a déterminé les causes de l’affaissement du plancher et, seul, mettait madame H I Z à même d’exercer ses recours notamment contre madame A B et les époux X.
L’action engagée par assignation des 19 et 22 janvier 2016 est intervenue dans le délai de 10 ans à compter du 16 octobre 2006 et est donc recevable.
L’action à l’encontre de madame A B et des époux X sera déclarée recevable, tout comme celle à l’encontre de l’assureur de madame A B, la MACIF.
- À l’égard de la MACIF, assureur de la demanderesse
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’action engagée par assignation du 22 janvier 2016 par madame H I Z à l’encontre de son assureur est prescrite car intervenue bien postérieurement à l’expiration du délai qui a commencé à courir à compter de la déclaration de sinistre du 20 mai 2005.
Son action sera déclarée irrecevable.
Sur la réalité et l’origine des désordres et la responsabilité
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon le règlement de copropriété du 21 septembre 1981, chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semble et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement (…) mais devra faire exécuter les travaux sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment, il serait responsable de tout affaissements, dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ses travaux.
Dans un compte-rendu du 16 juin 2005, l’architecte de l’immeuble a constaté que tous les conduits de cheminée avaient été supprimés et le cloisonnement complètement modifié dans l’appartement de madame A B et des fissures au plafond de cet appartement sous le conduit central repéré chez madame H I Z. Il confirmait un désordre au niveau de la structure de la poutre maîtresse du plancher entre les 4e et 5e étages accentué par la descente du conduit et de sa souche dont la charge n’est plus reprise dans les étages inférieurs.
Le 14 septembre 2005 un huissier de justice a constaté, à la demande du syndicat des copropriétaires, dans l’appartement de madame H I Z plusieurs fissures dont certaines extrêmement importantes dans le couloir, la cuisine, la chambre sur cour et la salle de bains et également dans l’appartement de madame A B.
Lors de ses opérations, l’expert a constaté :
— dans l’appartement de madame H I Z :
* le déchaussement d’une solive par rapport à une poutre (désordre ancien, plâtre dans l’interstice entre poutre et solive)
* une cloison supprimée après l’acquisition du bien en 1981
— dans l’appartement de madame A B :
* le déchaussement de nombreuses solives
* l’étaiement de la poutre centrale
* une dénivellation importante entre les deux plafonds séparés par cette poutre centrale
* une fissure verticale en cueillie cloison séparative cuisine/salle de bains
* une fissure horizontale en cueillie du plafond/cloison cuisine
* un affaissement important au droit du conduit de fumée central supprimé
* une fissure traversante au-dessus de la porte de la salle de bains
— dans l’appartement des époux X du 3e étage gauche :
* une fissure en cueillie plafond/cloison séparative d’avec la salle de bains
* la modification de cloisons
* la suppression d’un conduit de fumée entre la salle de bains et la cuisine
— dans l’appartement des époux X du 2e étage gauche :
* suppression de toutes les cloisons
* la ventilation de la salle de bains raccordée à un conduit de fumée obturé au 3e étage, les vapeurs d’eau s’emmagasinant dans l’épaisseur du plancher haut
— dans l’appartement des époux X du 1er étage gauche :
* une cloison supprimée parallèle à la fenêtre.
L’expert estime que l’affaissement du plancher bas de madame H I Z trouve sa cause principalement dans les travaux réalisés au 4e étage gauche par madame A B et de manière secondaire dans les travaux réalisés dans les autres appartements du fait de la modification ou la suppression de cloisons qui, dans cette structure de plancher en bois, se sont mises en charge en raison de la vétusté ou le manque d’entretien (dégât des eaux) et à la suite de modifications de la distribution des appartements.
Il relève que le plancher était déjà affaissé, que les travaux réalisés par madame A B ont révélé un désordre ancien, que la suppression du conduit de fumée aux 3e et 4e étage a été le facteur déclenchant mettant en péril le plancher haut du 4e étage puisque les solives, également déchaussées par rapport à la poutre principale, ne reposent plus que sur une infime partie de leur embout et que ce conduit de fumée central, maintenu depuis le plancher haut du 4e étage jusqu’au faîtage de l’immeuble, repose entièrement sur ce plancher haut.
Il retient en priorité la responsabilité de madame A B, qui a supprimé dès l’acquisition de ses lots le conduit de fumée au droit duquel se sont produits les plus importants désordres, à savoir la mise en péril de l’une des poutres maîtresses de l’immeuble puis secondairement celle de madame H I Z qui a supprimé une cloison de son appartement lors de son acquisition en 1981 et des époux X qui ont reconnu la rénovation de leur appartement.
Il propose un partage de responsabilité de 60 % pour madame A B, 30 % les époux X et 10 % madame H I Z.
Madame H I Z a procédé à la suppression d’une cloison dans son appartement en 1981 dès son acquisition et madame A B selon facture du 12 juillet 1983, outre le conduit de cheminée central.
Comme l’a constaté l’expert le 24 juillet 2006, le conduit de fumée a été supprimé dans l’appartement du 3e étage des époux X, toutes les cloisons l’ont été dans l’appartement du 2e étage des époux X et la cloison centrale du séjour également dans leur appartement du 1er étage outre le conduit de fumée.
Si les combles n’ont pu être visités par l’expert pour des raisons matérielles, il a pu procéder à des constats par l’ouverture pratiquée dans le plafond de l’appartement du 5e étage et relever le déchaussement d’une solive par rapport à la poutre.
Le fait que le désordre soit ancien corrobore l’implication des travaux réalisés en 1981 et 1983 dans les deux appartements des étages supérieurs. Aucun autre élément n’est apporté pour mettre en cause d’autres causes à l’affaissement du plancher notamment dans les combles.
Contrairement à ce qu’affirment les époux X, l’expert s’est expliqué sur le lien de causalité entre la suppression de cloisons dans les appartements des époux X et les dommages au 5e étage de l’immeuble dans la mesure où, dans les immeubles anciens à structure en bois, les cloisons sont mises en charge progressivement au fur et à mesure des transformations des lots privatifs, deviennent porteuses tandis qu’elles ne l’étaient pas à l’origine et où leur suppression met en danger la structure même de l’immeuble et conduit à l’affaissement des planchers, combiné avec la suppression du conduit central aux 4e et 3e étages dont les éléments du 5e étage au faîtage de l’immeuble repose sur le seul plancher du 5e, provoquant son affaissement.
Madame A B invoque un propos de l’expert sur la survenance dans les 6 mois des travaux des désordres en résultant sans apporter aucun élément à l’appui de ses dires. Si les travaux dans les appartements de mesdames B et Z datent de 1981 et 1983, les époux X ont reconnu une rénovation du studio du 3e étage en 1999 avec suppression de cloisons, élément déclencheur d’une structure déjà fragilisée par les travaux antérieurs de mise en charge des planchers notamment du 5e.
L’architecte, conseil de madame A B, indique dans un rapport du 26 septembre 2007, non produit mais repris dans un dire adressé à l’expert judiciaire, que l’origine des désordres sont les conduits de fumée qui se trouvent dans la hauteur de l’appartement de madame H I Z et qui se poursuivent dans les combles et hors toiture et précise que le poids de cet ensemble de conduits est appliqué ponctuellement en un point du plancher haut du 4e étage, à proximité immédiate de la poutre maîtresse du plancher, ce qui confirme les constats de l’expert judiciaire.
Cependant, il en tire comme conclusion que la suppression du conduit de fumée aux niveaux des 3e et 4e étages dans le duplex de madame A B n’a pu être le facteur déclenchant des désordres sans s’expliquer sur cette affirmation tout à fait contraire aux conclusions de l’expert judiciaire tandis que l’architecte de l’immeuble met en cause également les travaux réalisés, même plusieurs années auparavant, dans l’appartement de madame A B, l’affaissement se produisant exactement à l’endroit du plancher où s’appuie l’ensemble des conduits au delà du 4e étage jusqu’au faîtage de la toiture du fait de la suppression de la continuité de ces conduits aux 3e et 4e étages.
Si la suppression d’une cloison allège un peu la charge du plancher, elle modifie surtout la répartition des charges des éléments supérieurs de l’immeuble et met en danger la structure de l’immeuble qui s’est stabilisée au fil des années en rendant porteuses des cloisons qui ne l’étaient pas, comme l’explique l’expert judiciaire.
Au regard des opérations d’expertises, du rapport de l’architecte de l’immeuble, l’affaissement du plancher trouve son origine dans les travaux réalisés par madame A B, les époux X et madame H I Z, sans contrôle de l’architecte de l’immeuble et ce en contravention avec les stipulations du règlement de copropriété qui s’imposaient à tous les copropriétaires.
En leur qualité de propriétaires des appartements à l’origine des désordres et en application du règlement de copropriété quant à la responsabilité des copropriétaires au titre des travaux effectués par eux, leur responsabilité est engagée ; il convient de condamner in solidum madame A B et les époux X à réparer 90 % du préjudice subi par madame H I Z, et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 60 % pour madame A B et 30 % pour les époux X.
Dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon le règlement de copropriété du 21 septembre 1981, le gros-œuvre des planchers (poutres, solives et hourdis) relèvent des parties communes de l’immeuble.
En 1999 des témoins ont été posés dans l’appartement de madame H I Z lors du premier épisode d’affaissement.
Comme ces témoins se situent dans les parties privatives, il appartenait à madame H I Z d’avertir le syndic d’une éventuelle aggravation des désordres, ce qu’elle a fait en mai 2005, justifiant ainsi l’intervention de l’architecte de l’immeuble le 16 juin 2005.
Madame H I Z ne justifie pas d’un défaut de surveillance par le syndic depuis 1999 tandis qu’elle n’a alerté de l’aggravation qu’en mai 2005, ce qui a entraîné l’intervention de l’architecte de l’immeuble et d’un huissier de justice pour un constat dans tous les appartements de l’immeuble.
Dès l’avis de l’architecte de l’immeuble sur l’urgence des travaux de reprise de la structure du plancher en octobre 2005, l’assemblée générale a voté les travaux le 6 novembre 2005.
La contestation de madame A B de cette résolution, notamment sur la prise en charge des travaux, a entravé l’exécution de ces travaux.
L’architecte de l’immeuble avait défini les travaux nécessaires pour reprendre le plancher de l’appartement, une expertise n’était donc pas nécessaire pour voter les travaux en 2005.
Cependant, dès le dépôt du pré-rapport d’expertise le 16 octobre 2006, l’assemblée générale a, à nouveau, voté les travaux de reprise le 29 novembre 2007.
Les travaux ont débuté à l’été 2008, après ordonnance du juge des référés du 6 juin 2008 pour laisser l’accès à l’appartement de madame A B sur l’initiative du syndicat des copropriétaires, et ont été achevés le 25 juillet 2008 selon les factures produites.
Dans la mesure où l’expert n’a pas mis en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l’affaissement du plancher mais les propriétaires, maîtres d’ouvrage des travaux responsables de cet affaissement, et où madame H I Z ne caractérise pas le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires qui a voté deux fois les travaux, les a financés et fait exécuter, aussi vite que possible compte tenu des procédures engagées, elle sera déboutée de sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Madame A B a souscrit un contrat d’assurance auprès de la MACIF à effet au 1er octobre 2004.
Si un premier affaissement s’est produit en 1999, l’architecte de l’immeuble n’a relevé aucun désordre justifiant une intervention et n’a que fait poser des témoins pour vérifier l’éventuelle évolution du désordre. Le sinistre s’est véritablement produit en mai 2005 avec la déclaration de sinistre de madame H I Z à son assureur le 20 juin 2005, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Compte tenu de l’absence d’évolution du premier affaissement en 1999, celui de 2005 présente bien un caractère accidentel pour madame H I Z comme pour le syndicat des copropriétaires qui a fait diligence.
La MACIF sera condamnée in solidum avec son assurée à réparer le préjudice résultant de cet affaissement et à garantir cette assurée de toute condamnation prononcée contre elle, en vertu de l’article L113-1 du code des assurances.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
— préjudice matériel
L’expert a validé le devis de l’entreprise HOME CONFORT du 10 novembre 2006 de 26.322,46 euros pour les travaux de remplacement des cloisons fissurées et désolidarisées.
L’expert a précisé que le devis ne prévoyant aucuns travaux de peinture, il l’a retenu dans son intégralité, ce qui implique l’absence de lien de causalité entre la remise en état des peintures et les dommages du fait de la vétusté de ces peintures dans l’appartement de madame H I Z.
En l’absence d’autre avis technique, il convient de retenir celui de l’expert.
Les travaux sur les parties communes ont été achevés au 25 juillet 2008 et madame H I Z pouvait procéder à la remise en état de son appartement à partir de cette date. Elle ne justifie donc pas de la nécessité de l’actualisation du devis du 10 novembre 2006 au 1er janvier 2016, date de l’introduction de la seconde procédure tandis qu’elle a laissé périmer celle introduite en 2008 en raison de son absence de diligences. Même si elle n’était pas partie à l’instance engagée par madame A B à l’encontre de la résolution votant les travaux de reprise du plancher, qui a justifié le sursis à statuer prononcé, il lui appartenait d’effectuer les diligences nécessaires, comme interroger les parties sur l’issue de la procédure devant la cour, pour éviter la péremption de l’instance.
Madame H I Z justifie en revanche des honoraires de son architecte pour l’assistance technique au cours des opérations d’expertise d’un montant de 621,92 euros.
Son préjudice matériel sera fixé à la somme de 26.944,38 euros (26.322,46 euros + 621,92 euros).
- préjudice de jouissance
Compte tenu de l’affaissement du plancher avec fissures importantes dans l’intégralité de son appartement, madame H I Z a subi un préjudice de jouissance du 20 juin 2005 au 31 juillet 2008, date à laquelle elle pouvait procéder aux travaux de remise en état de son appartement.
Au regard d’une valeur locative de 1.200 euros et d’une évaluation du préjudice par l’expert à 30 %, le préjudice de jouissance de madame H I Z sera fixé à la somme de 13.200 euros (360 euros x 35 mois + 600 euros pendant les travaux).
Madame A B, son assureur et les époux X seront condamnés in solidum à payer à madame H I Z les sommes suivantes :
— 24.249,94 euros (26.944,38 euros x 90 %) en réparation du préjudice matériel,
— 11.880 euros (13.200 euros x 90 %) au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Eu égard à la condamnation aux intérêts à compter du prononcé du jugement, la demande de capitalisation ne porte pas sur des intérêts pour une année entière. Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
— recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* habilitation du syndic
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Le 20 novembre 2008 l’assemblée générale a autorisé le syndic à saisir les juridictions compétentes afin d’obtenir le remboursement des travaux avancés.
La résolution ne pouvait faire état que de la procédure engagée en 2008 par madame H I Z et non de la présente engagée en 2016. Cependant l’objet de l’action en justice reste le même, celui d’obtenir le remboursement des travaux de reprise avancés par le syndicat des copropriétaires à l’été 2008.
L’habilitation par l’assemblée générale par le syndic est suffisamment précise et claire.
* prescription
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Le délai de prescription n’a commencé à courir pour le syndicat des copropriétaires qu’à compter du dépôt du pré-rapport remis le16 octobre 2006 qui a permis de faire procéder aux travaux et a déterminé les causes de l’affaissement du plancher et, seul, mettait en mesure le syndicat des copropriétaires d’exercer ses recours notamment à l’encontre de madame A B.
La demande reconventionnelle a été formulée dans les conclusions notifiées le 6 septembre 2016, soit dans le délai de 10 ans à compter du pré-rapport et est donc recevable à l’encontre de madame A B.
- bien fondé :
Dans la mesure où l’affaissement du plancher, partie commune, résulte des travaux réalisés par madame A B, les époux X et madame H I Z, il convient de les condamner in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du financement des travaux de reprise de la structure du plancher.
L’expert a validé les devis et facture pour l’étaiement des planchers à la somme de 31.762,88 euros et le devis de reprise du plancher d’un montant de 11.536,59 euros, soit la somme totale de 43.299,47 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum madame A B, son assureur, les époux X, madame H I Z, et la compagnie AVIVA Assurances, dans leurs rapports entre eux, selon le partage précédemment fixé.
— la garantie de l’assureur de l’immeuble :
Selon l’article 1193 du code civil, reprenant les dispositions de l’article 1134 du code civil sur la force obligatoire des contrats, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la compagnie AVIVA assurances.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de son assureur pour les travaux de reprise et d’étaiement et à l’appel en garantie de cet assureur à l’encontre de madame A B, la MACIF, les époux X et madame H I Z.
Sur la demande reconventionnelle de madame A B
Dans la mesure où la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’a pas été retenue dans l’affaissement du plancher, madame A B sera déboutée de sa demande à son encontre d’indemnisation de son préjudice.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame A B, la MACIF, les époux X et la société AVIVA Assurances condamnés in solidum aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de maître Maître C Luis ANDRE, avocat, de recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La rémunération de l’expert judiciaire a été fixée à la somme de 5.859,23 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, il convient de condamner madame A B, la MACIF, les époux X et la Compagnie AVIVA Assurances à prendre en charge au titre des dépens, s’agissant de frais directement liés à la présente procédure, la somme de 5.273,31 euros pour la rémunération de l’expert.
En revanche les frais d’huissier exposés pour les instances précédentes ne seront pas pris en compte dans les dépens d’autant que madame H I Z a laissé se périmer la précédente instance. Elle sera déboutée de cette demande.
Eu égard à la condamnation aux dépens, madame A B, la MACIF, les époux X et la Compagnie AVIVA Assurances seront condamnés in solidum à payer à madame H I Z la somme de 8.000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter les autres demandes à ce titre notamment celle de la demanderesse.
Condamnée au bénéfice du syndicat des copropriétaires, madame H I Z sera déboutée de sa demande de dispense fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de madame H I Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], son assureur, la compagnie AVIVA Assurances, madame A B, son assureur, la MACIF, monsieur C X et son épouse madame D E,
Déclare irrecevable l’action de madame H I Z engagée à l’encontre de son assureur, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
Juge madame A B, monsieur C X et son épouse madame D E et madame H I Z responsables du préjudice subi par H I Z et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], respectivement à hauteur de 60%, 30 % et 10 %,
Condamne in solidum madame A B, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), monsieur C X et son épouse madame D E à payer à madame H I Z les sommes suivantes :
— 24.249,94 euros (vingt quatre mille deux cent quarante neuf euros quatre vingt quatorze centimes) en réparation du préjudice matériel,
— 11.880 euros (onze mille huit cent quatre vingt) au titre du préjudice de jouissance,
— 8.000 euros (huit mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déclare recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à l’encontre de madame A B,
Condamne in solidum madame A B, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), monsieur C X, son épouse madame D E, madame H I Z et la compagnie AVIVA Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] les sommes suivantes :
— 43.299,47 euros (quarante trois mille deux cent quatre vingt dix neuf euros quarante sept centimes) au titre des travaux de reprise et d’étaiement du plancher,
— 5.000 euros (cinq mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame A B, monsieur C X, son épouse madame D E et madame H I Z à garantir la compagnie AVIVA Assurances de toute condamnation prononcée contre elle,
Condamne madame A B, monsieur C X, son épouse madame D E et madame H I Z à se garantir entre eux à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) à garantir madame A B de toute condamnation prononcée contre elle,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum madame A B, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), monsieur C X, son épouse madame D E et la compagnie AVIVA Assurances aux dépens comprenant la rémunération de l’expert désigné en référé dans la limite de la somme de 5.273,31 euros,
Autorise maître Maître C Luis ANDRE, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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