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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 oct. 2015, n° 15/56150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MERCER, S.A.S FRANCOIS BRANCHET, COMPAGNIE MIC LTD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/56150 N°: 5/BR Assignation du : 15, 18 juin, 23 juillet et 5 août 2015 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 octobre 2015 par Q R, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de O P, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur L-M N
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS – #B0329
DÉFENDEURS
S.A.S Z A
[…]
[…]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105 substitué par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #A0105
Société MERCER
[…]
[…]
(text box: 1)
non comparante
RAM PL ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur B Y
Clinique de l’Alma
[…]
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105 substitué par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #A0105
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPAGNIE MIC LTD, société de droit irlandais, dont le siège social est sis […] 2, Ireland, dont le représentant en France est la SAS Z A
[…]
[…]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105 substitué par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #A0105
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par Q R, Vice-Présidente, assistée de O P, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,
Vu l’ assignation en référé en date du 15, 18 juin, 23 juillet et 5 août 2015, délivrée à Monsieur B Y , chirurgien , à la SAS Z A , à la société MERCIER , et à la RAM d’ILE DE FRANCE et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs; et l’intervention volontaire de la M. I.C. Ltd ;
Monsieur L-M N né le […] expose avoir le 17 Septembre 2013 subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur B Y au sein de la Clinique de l’ALMA consistant en une cholécystectomie par coelioscopie à la suite d’une migration lithiasique ayant nécessité courant juillet 2013, une sphinctérotomie endoscopique ; il indique s’être étonné de la durée de l’intervention ; il précise que le samedi 21 décembre 2013 en s’allongeant sur le ventre il a été pris d’un extrême douleur abdominale le bloquant complètement et que la clinique d''ALMA était injoignable, il s’est adressé au docteur D E, hépato-gastro-entérologue, praticien qui l’avait suivi pour des calculs biliaires et qui a décidé de le conduire aux urgences de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique de LEVALLOIS PERRET ; opéré à 22 heures, le demandeur précise que lors de l’intervention, le docteur X a découvert une péritonite aigue due à la perforation de la branche droite de la voie biliaire avec un cholépéritoine important et a converti la coelioscopie initiale en laparotomie et a procédé à la mise en place d’un drain de Kehr dans la perforation.
Le demandeur ajoute être consolidé depuis le 11 janvier 2014 ; il fait état d’un expertise amiable réalisée par H F G ;
Le demandeur sollicite une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie digestive.
Les défendeurs demandent la mise hors de cause de la SAS Z A au motif qu’il n’est pas l’assureur du docteur Y mais qu’il est courtier en assurances ; l’assureur en responsabilité civile du docteur Y étant la M. I.C Ltd. qui intervient volontairement à la procédure.
Monsieur B Y, chirurgien conteste le principe de sa responsabilité et forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise ; il s’oppose à la demande de provision en invoquant une contestation sérieuse et fait valoir également l’incompatibilité des demandes de provision et d’expertise ; il fait état d’une consultation amiable sollicitée auprès de Monsieur H I, chirurgien viscéral et digestif .Il sollicite la désignation d’un expert dans cette spécialité ;
La compagnie M. I.C Ltd intervient volontairement en la procédure en qualité d’assureur de la responsabilité civile de Monsieur B Y ;
RAM PL ILE DE FRANCE et la société MERCER, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
La présente décision sera réputée contradictoire ;
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause et l’ intervention volontaire
Attendu que sans discussion des parties, il convient de mettre hors de cause la SAS Z A qui est courtier en assurances et non l’assureur de responsabilité civile de Monsieur Y B et de déclarer recevable M. I.C L.td qui est l’assureur de ce praticien et justifie ainsi d’un intérêt à agir.
Sur la demande d’expertise
Attendu , que , tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par le docteur B Y à Monsieur L-M N, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise médicale.
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci doit supporter la consignation.
Sur la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne peut être fait droit ni à la demande de provision, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées par le demandeur à l’encontre des défendeurs alors que la responsabilité du docteur B Y recherchée par Monsieur L-M N n’est pas à ce stade établie et que seule une mesure d’expertise permettra de le déterminer ;
qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Plaçons hors de cause la SAS Z A ;
Déclarons la M. I.C Ltd recevable en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur J Z K
[…]
[…]
[…]
☎ 0144641651
fax 01 44 64 33 17
l’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’ expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés , adaptés ;
— dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative , préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée , préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2016, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2 160 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 14 novembre 2015 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720 €, (sauf AJ) l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Rejetons la demande de provision du demandeur ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la RSI d’Ile de FRANCE.
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 9 OCTOBRE 2015
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
O P Q R
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
|
Expert : Monsieur J Z K Consignation : 2160 € par Monsieur L-M N le 14 Novembre 2015 Rapport à déposer le : 30 Avril 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
[…]
Text Box 1:
[…]
1 copie expert +
2 copies exécutoires délivrées le :
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