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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 13 janv. 2015, n° 14/14935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8837585 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20150579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE c/ Société MHCS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 13 janvier 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/14935
DEMANDERESSE Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE […] 67290 PETERSBACH représentée par Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
DÉFENDERESSE Société MHCS […] 51200 EPERNAY représentée par Maître Pierre DEPREX de la SCP DEPREX. GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P221
DÉBATS Marie-Christine C Vice-Présidente, agissant par délégation du Président du tribunal de mande instance de Paris, assistée de Léoncia B. Greffier. À l’audience du 9 décembre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2015
ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTION La société MOËT & CHANDON est une maison de Champagne l’ondée en 1743 qui est aujourd’hui un établissement de la société MHCS, laquelle appartient au groupe LVMH, leader de l’industrie du luxe. Elle élabore depuis 1743 des vins de Champagne parmi les plus appréciés et réputés du monde. En 2009, la société MHCS a conçu une cuvée de Champagne dénommée «ICI- IMPERIAL» conçue pour être consommée sur glace. Le Champagne MOËT & CHANDON – ICE IMPERIAL a été lancé en 2010 dans une bouteille dont la présentation rompt avec les codes habituellement utilisés pour des vins effervescents, notamment des champagnes. La société MHCS a déposé le 27 janvier 2010 une marque communautaire tridimensionnelle en classe 33 pour désigner les
« vins mousseux, vins de « Champagne » », laquelle a été enregistrée sous le numéro n°8837585 :
Dans le courant de l’été 2014. M1ICS a découvert le lancement concomitant en France et à l’étranger de six vins mousseux dont la bouteille présente un habillage qui reprend les caractéristiques de la marque communautaire n°8837585. Ces produits sont tous commercialisés par la société LES GRANDS CHAIS DF FRANCE et fabriqués par elle ou par ses filiales les sociétés ARTHUR M et LA MAISON DU VIGNERON. La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a été créée en 1979, elle est spécialisée dans la production de vins et spiritueux. Elle dispose de deux sites de production l’un à Petersbach et l’autre à Landiras.
La société MHCS, autorisée par ordonnances présidentielles du 2 septembre 2014, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société GCF le 16 septembre 2014, au sein de l’établissement secondaire de GCF situé à Landiras (33) ainsi qu’auprès de ses filiales les sociétés ARTHUR M et LA MAISON DU VIGNERON le 18 septembre 2014.
Par acte en date du 15 octobre 2014 délivrée à la société MHCS, la société GRAND CHAIS DE FRANCE sollicite par voie de référé : À titre principal : rétracter partiellement l’ordonnance du 2 décembre 2014 en ce qu’elle a fait droit à la demande de la société MHCS de saisir certains fichiers des messageries de M. Joseph HELFRICH, président. Mme Laurence HELFRICH, directrice marketing, Mme F, directrice commerciale France, Mme Élisabeth S, directrice commerciale Grand export USA et de M. François D, directeur commercial Europe centrale, au siège de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE: Ordonner la restitution à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE des deux disques USB WESTERN DIGITAL n° de série WX51AC3S7283 et n° de série WXJ1EA3LYPW1 sur lesquels ont été enregistrés l’ensemble des fichiers des messageries des personnes mentionnées ci-dessus. Ordonner la mise sous séquestre : des listes de facturation avec leur adresse, le nombre de bouteilles commercialisées et le chiffre d’affaires réalisé par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, la société ARTHUR METZ et la société MAISON DU VIGNERON saisis au siège social de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE. Des listes des sites de livraison avec leur adresse, le nombre de bouteilles commercialisées et le chiffre d’affaires réalisé par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, la société ARTHUR METZ et la société MAISON DU VIGNERON saisis au siège social de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE. A titre subsidiaire Ordonner le maintien sous séquestre du disque USB WESTERN DIGITAL n° de série WX51AC3S7283 dans l’attente que la société MHCS saisisse le tribunal ou le juge de la mise en état en cas d’une action de fond en vue de la sélection et du tri par un expert et de manière contradictoire parmi les fichiers du disque, ceux se rapportant à l’origine, l’étendue de la contrefaçon alléguée et ceux qui y sont étrangers et parmi ceux se rapportant à l’origine, l’étendue de la contrefaçon alléguée les informations confidentielles qui n’ont pas à être communiquées à la société MHCS. Ordonner la mise sous séquestre du disque USB WESTERN DIGITAL n° de série WXJ1EA3LYPW1 dans l’attente que la société MHCS saisisse le tribunal ou le juge de la mise en état en cas d’une action de fond en vue de la sélection et du tri par un expert et de manière contradictoire parmi les fichiers du disque, ceux se rapportant à l’origine, l’étendue de la contrefaçon alléguée et ceux qui y sont étrangers et parmi ceux se rapportant à l’origine, l’étendue de la contrefaçon alléguée les informations confidentielles qui n’ont pas à être communiquées à la société MHCS, en tout état de cause condamner la société MHCS à payer à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MHCS aux dépens.
Dans ses dernières e-conclusions soutenues à l’oral, la société MHCS a demandé au juge des référés de : Vu l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu les articles L.716-6 et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Vu les pièces visées. DIRE ET JUGER que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE est irrecevable et mal-fondée en ses demandes principales et subsidiaires. DÉBOUTER la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de toutes ses demandes. CONDAMNER la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à verser à la société MHCS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignol & Associés.
MOTIFS À titre liminaire, il convient de constater que la société MHCS indique que les deux CD ROM sur lesquels les fichiers informatiques ont été dupliqués ont été placés sous séquestre par l’huissier instrumentaire qui ne s’en est donc pas dessaisi à son profit. sur la demande de rétractation La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE demande sur le fondement de l’article 496 la . 2 du code de procédure civile, de rétracter partiellement l’ordonnance au motif que l’huissier instrumentaire aurait saisi des fichiers autres que « ceux exclusivement « en rapport avec la mission confiée » lors de la saisie des fichiers sur les postes informatiques de personnes mentionnées dans l’ordonnance-», et qu’il n’aurait pas placé sous scellé le second disque USB saisi. La société MHCS répond que la demande de rétractation telle que formée est mal fondée car le juge de la rétractation n’est pas le juge de la validité des opérations de saisie-contrefaçon demande dont seul le tribunal peut être saisi.
Sur ce La demande de rétractation a pour objet de réintroduire le contradictoire dans une procédure ex parte, la saisie-contrefaçon étant autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et ce conformément aux dispositions de l’article 4% du code de procédure civile qui dispose que s’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. À cette occasion, le juge qui a autorisé la saisie-contrefaçon entend les observations de la partie saisie ou du tiers intéressé si la saisie n’a pas eu lieu chez la personne contre laquelle est alléguée la
contrefaçon, et apprécie si au jour où il a accepté d’autoriser cette saisie-contrefaçon et au vu des explications et pièces fournies par les parties demanderesses à la rétractation, il aurait rendu la même décision, l’aurait limitée ou ne l’aurait pas rendue. Ainsi, les moyens soulevés par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE seront ils appréciés par le juge saisi de la demande en rétractation au regard de ces critères.
11 convient d’ajouter que le juge saisi d’une demande de saisie- contrefaçon l’autorise dans la mesure où celui qui allègue subir une contrefaçon en rapporte un commencement de preuve au regard de ce qui lui est raisonnablement accessible. L’article L 716-7 du code de propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procédera une saisie-contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente.
L’article R716-2 du code de la propriété intellectuelle précise que la saisie descriptive ou réelle, prévue à l’article L 716-7, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître le fond. La requête en saisie-contrefaçon soutenue le 2 septembre 2014 devant le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a été présentée par la société titulaire de la marque communautaire de sorte qu’elle était recevable à former cette demande ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il est soutenu que l’huissier instrumentaire aurait saisi des documents qui n’auraient aucun lien avec les faits de contrefaçon allégués et n’aurait pas placé le second CDROM sous scellés. Ces moyens sont en fait relatifs à l’exécution de la saisie-contrefaçon et sont inopérants à fonder une demande en rétractation d’autant que l’huissier s’est conformé à la mission qui lui avait été impartie et a placé sous scellés les fichiers informatiques constitués des mails échangés entre les personnes citées limitativement dans l’ordonnance. Aucun élément que le juge aurait pu connaître avant sa décision et qui aurait modifié celle-ci n’est invoqué de sorte qu’il n’y a pas de motif de rétracter fut-ce partiellement l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014. La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE prétend encore que cette mesure aurait un caractère excessif.
Or, il apparaît que la mesure a été limitée par le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux seules personnes ayant pu décider volontairement de reproduire la marque communautaire, que les mails
de ces personnes ne pouvaient être saisis que s’ils avaient un rapport avec les signes exploités marques cités limitativement et contenant le terme ICE et les signes MOËT. CHANDON et MOËT et CHANDON, qu’en cas de difficulté à sérier ces mails, l’huissier pouvait les copier mais les placer alors sous scellés dans l’attente d’un tri qui serait effectué ultérieurement sur autorisation judiciaire. En conséquence, toute garantie était donnée pour que seuls les mails intéressant une éventuelle contrefaçon soient saisis et en cas d’impossibilité de faire un tri préalable que les mails soient tous placés sous scellés. La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ne démontre pas que la mesure ordonnée soit disproportionnée.
En conséquence, la demande de rétractation sera rejetée.
sur la demande de mise sous séquestre La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE demande que le second CDROM soient placés sous séquestre de même que divers documents dont les listes de site de facturation avec leur adresse, le nombre de bouteilles commercialisées et le chiffre d’affaires de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, de la société ARTHUR METZ et de la société MAISON DU VIGNERON et les listes des sites de livraison avec leur adresse le nombre de bouteilles commercialisées et le chiffre d’affaires de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, de la société ARTHUR METZ et de la société MAISON DU VIGNERON au motif que ces données relèvent du secret des affaires.
Elle ajoute que sa demande n’a pas été formée tardivement puisqu’elle a assigné dans un délai inférieur à un mois à compter de la saisie- contrefaçon et que des délais identiques voire supérieurs ont été considérés comme non tardifs. La société MHCS conteste la recevabilité de cette demande au motif qu’elle a été formée tardivement et l’ait valoir à titre subsidiaire que ces éléments n’ont rien de confidentiels.
Recevabilité L’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : "À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. " Il apparaît que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a sollicité une date pour assigner en référé dès le 2 octobre auprès du tribunal qui lui a indiqué une date d’audience pour le 29 octobre ; qu’elle a donc
agi sans délai et qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque cas d’espèce et au vu des circonstances, si la demanderesse a agi sans délai.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Documents Il convient de rappeler que la demande relative au second CDROM supportant la duplique des fichiers informatiques est sans objet, celle- ci ayant été faite par l’huissier instrumentaire.
L’objet de l’article R 615-4 issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie- contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer.
Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire et dans les accords ADPIC. La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE évoque des documents confidentiels mais ne donne que deux listes relatives aux sites de facturation et aux sites de livraison qu’elle entend voir placer sous scellés.
Il apparaît que ces documents avaient été explicitement visés dans l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, qu’ils ne contiennent aucun élément confidentiel car ils ne permettent pas de connaître la stratégie commerciale de l’entreprise, ni ses marges, ses ristournes mais seulement le nombre de bouteilles vendues et livrées et à quel prix. Aucun fichier client n’a été saisi car seules ont été données les informations relatives aux sites de livraisons des bouteilles litigieuses ce qui ne peut à soi seul constituer le fichier client de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE.
En conséquence, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE sera déboutée de sa demande de mise sous séquestre des deux listes citées plus haut.
sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société MHCS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens est mal fondée devant le juge des référés, cette disposition prévue à l’article 699 du code de
procédure civile n’ayant vocation à s’appliquer que lorsque la postulation d’avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de sa demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 2 septembre 2014 ayant autorisé la saisie-contrefaçon au sein de ses locaux. Rejette la fin de non-recevoir formée par la société MHCS à l’encontre de la demande de mise sous scellés. Déclare sans objet la demande de mise sous séquestre du disque dur CD ROM n° de série WXJ1EA3LYPW1
Déboute comme mal fondée la demande de mise sous séquestre des listes de site de facturation avec leur adresse, le nombre de bouteilles commercialisées et le chiffre d’affaires de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, de la société ARTHUR METZ et de la société MAISON DU VIGNERON et les listes des sites de livraison avec leur adresse le nombre de bouteilles commercialisées et le chiffre d’affaires de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, de la société ARTHUR METZ, et de la société MAISON DU VIGNERON Condamne la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à verser à la société MHCS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens.
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