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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juin 2009, n° 08/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2083327 ; 806207A |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | M20090387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S HERMES SELLIER, Société HERMES INTERNATIONAL c/ Société SI SHOP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Juin 2009
3e chambre 1re section N° RG : 08/07066
DEMANDERESSES Société HERMES INTERNATIONAL […] 75008 PARIS
S.A.S HERMES S […] 75008 PARIS représentées par Me Pascal LEFORT – SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DEFENDERESSE Société SI SHOP Cour Vendôme – Gustavia 97133 SAINT BARTHELEMY représentée par Me Carole SPORTES – SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 555
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY. Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Avril 2009 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Anne CHAPLY Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés HERMES International et HERMES S font toutes deux parties du groupe HERMES, spécialisé dans la confection et la vente de produits de sellerie et de maroquinerie. La société HERMES SELLIER, anciennement HERMES PARIS puis HERMES est titulaire des droits d’auteur patrimoniaux et des droits exclusifs d’exploitation sur un sac à main dénommé KELLY.
Ce sac fait l’objet d’un dépôt auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le n° 21 714.
La société HERMES INTERNATIONAL est propriétaire des marques suivantes : * la marque communautaire tridimensionnelle n° 002083 327 déposée le 9 février 2001 et enregistrée pour désigner les produits de la classe 18 et notamment les sacs. * la marque internationale tridimensionnelle n° 806 2 3 7A, le fermoir Kelly, enregistrée le 6 février 2003 pour désigner notamment des articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir et des sacs et qui vise notamment la France.
Les demanderesses ont appris que la société SI SHOP offrait à la vente notamment dans son établissement à l’enseigne YOU & ME situé à SAINT BARTHELEMY des sacs à main pour dame de différentes couleurs au prix de 1.300 € pièce qu’elle estime reproduire les caractéristiques du sac KELLY.
Les 6 et 21 mars 2008, les sociétés HERMES ont adressé une lettre de mise en demeure à la société SI SHOP de cesser ses agissements, en vain.
Par acte du 30 avril 2008, les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES S ont fait assigner la société SI SHOP en contrefaçon de droits d’auteur et de marque et en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 10 décembre 2008, elles demandent au tribunal de :
— Dire que les reproduction, fabrication, importation, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation de sacs reproduisant les caractéristiques des marques 002083327 et 806 237 A d’HERMÈS INTERNATIONAL et du sac dénommé KELLY d’HERMÈS S constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de marques conformément aux dispositions des livres I, III et VII du Code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L 111.1 et s, L 335-2, L 335-3 et s. et L 713.1 et s. L 716.1 et s. et L 716.9 et L 716.10 CPI L 717.1 et s. et L 716.7 et s. ainsi que l’article 9 du règlement CE du 20 décembre 1993, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en application de l’article 1382 du code civil et de l’article 10 bis de la convention de l’Union de Paris ; en conséquence,
- Interdire à la société SI SHOP de tels actes illicites, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et 10. 000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans,
- Ordonner la confiscation des sacs illicites et ce notamment aux fins de leur destruction,
- Désigner un expert afin de lui donner tous les éléments pour fixer le montant des indemnités des demanderesses, et de dire que 1' expert devra notamment se faire remettre les chiffres certifiés des importations et ventes réalisées par la défenderesse sur les sacs illicites,
- Condamner la défenderesse à payer à la société HERMES International la somme de 50. 000 € à titre provisionnel,
- Condamner la société SI SHOP à payer à la société HERMES Sellier la somme de 100. 000 € à titre provisionnel,
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des
demanderesses, aux frais avancés de la société SI SHOP, dans la limite de 10. 000 € HT par publication,
- Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de 1' article 700 du Code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de condamner la société SI SHOP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles ont décrit le sac qu’elles ont créé et commercialisé et soutenu son originalité.
Elles ont procédé à l’examen comparatif du sac KELLY et du sac de la société SI SHOP et rappelé que les ressemblances induisaient un fort risque de confusion.
Elles ont développé les éléments du préjudice subi tant du fait des actes de contrefaçon que du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En réponse, dans ses dernières écritures signifiées le 18 février 2009, la société SI SHOP demande au Tribunal :
vu les livres I, III et VII du Code de la propriété intellectuelle vu l’article 1382 du code civil,
- dire que la société SI SHOP n’a pas commis d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, de modèle et de marque
- dire qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence,
- débouter les demanderesses de 1' ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire,
- dire qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise
- dire que les dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnés seront limités à un montant symbolique en conséquence,
- débouter les demanderesses de V ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont manifestement excessives, en tout état de cause,
- les condamner au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de 1' article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses sacs ne constituent pas des contrefaçons des sacs KELLY.
La clôture était prononcée le 11 mars 2009.
MOTIFS
Sur la contrefaçon du droit d’auteur
En vertu de V article L. 122- 4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de 1' auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.
La société HERMES Sellier fait valoir qu’elle est titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur le sac KELLY, dont les sacs commercialisés par la société SI SHOP constitueraient la contrefaçon.
La société SI SHOP, qui ne conteste pas avoir offert à la vente les sacs litigieux sans F accord des demanderesses, leur oppose qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur.
La société HERMES Sellier justifie avoir déposé à la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le n°21 714 le modèle de sac à main pour dame dénommé KELLY. Celui-ci peut bénéficier de la protection accordée aux oeuvres de 1' esprit, dès lors qu’il présente un aspect esthétique propre et original reflétant la personnalité de son auteur.
Les demanderesses décrivent le sac KELLY comme présentant les caractéristiques suivantes :
- une forme parallélipédique dont les deux côtés comportent un soufflet,
- un rabat à découpe,
- un système de fermeture comprenant : * deux sangles en cuir à 1' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, * les deux plaquettes métalliques se glissant dans un touret en forme d’anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, * le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à 1' aide d’un cadenas dont la clef se trouve dans une clochette en cuir, attachée à la poignée du sac par une tirette en cuir, * deux sangles en cuir fixées à 1' arrière et surpiquées. Elles précisent que le sac KELLY est également exploité dans une version souple ce qui n’est pas contesté.
Cette combinaison d’éléments revendiqués par la société HERMES Sellier confère au sac KELLY un aspect esthétique propre et original qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique reflétant la personnalité de son auteur, lui donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur, ce que ne conteste pas la société SI SHOP.
L’examen du sac litigieux commercialisé par la société SI SHOP révèle qu’il reproduit servilement l’ensemble des caractéristiques revendiquées par la société HERMES Sellier.
Il a en effet une forme parallélipédique dont les deux côtés sont dotés d’un soufflet, et présente un rabat à découpe, un système de fermeture comprenant deux sangles en cuir à 1' extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, se glissant dans un
touret en forme d’ anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à 1' aide d’ un cadenas dont la clef se trouve dans une clochette en cuir, attachée à la poignée du sac par une tirette, il est enfin doté de deux sangles en cuir fixées à 1' arrière et surpiquées.
Il en résulte une impression d’ensemble identique à celle donnée par le sac KELLY dont il constitue la contrefaçon.
Sur la contrefaçon de marques
La société HERMES INTERNATIONAL reproche encore à la société SI SHOP des actes de contrefaçon de ses deux marques no 002083327 et no 806 237A.
La marque communautaire n° 02083327 est une marque figurative tridimensionnelle représentant le sac KELLY vu sous quatre angles différents, de haut, de côté, de face et de trois quart. La marque internationale n° 806 237 A est une marque figurative tridimensionnelle représentant le fermoir du sac KELLY.
Le fermoir et l’aspect du sac litigieux ayant notamment pour fonction d’être des signes distinctifs pour les produits vendus par la société SI SHOP, il s’agit bien de griefs de contrefaçon de marques. Les deux marques de la demanderesse désignent notamment les articles de maroquinerie et les sacs ; la contrefaçon porte sur des produits identiques à ceux protégés par les marques.
Le tribunal constate qu’il existe des différences entre les marques et le fermoir et le sac vendu par la société SI SHOP. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
La comparaison du sac litigieux et de la marque internationale représentant le fermoir du sac KELLY relève que le fermoir du sac contrefaisant présente avec la marque internationale précitée des ressemblances visuelles telles que, hormis la présence du cadenas qui a été accroché à la base de l’anse, le risque de confusion est avéré.
On retrouve en effet les éléments visuels caractéristiques de cette marque en forme de fermoir: deux plaquettes, dont l’une au moins a six côtés, fixées chacune par quatre têtes de clous apparentes, les deux plaquettes se glissant dans un touret en forme d’anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, le touret, troué en son milieu, pouvant se fermer à 1' aide d’un cadenas.
Il en est de même pour la marque communautaire représentant le sac KELLY.
Hormis la présence de brillants et de pierres de couleur ajoutés aux sangles en cuir du fermoir et l’aspect plus « dodu » du sac litigieux, visuellement, les deux marques représentant un sac de forme parallélipédique dont les deux côtés comportent un
soufflet et un rabat à découpe, sont quasiment identiques de telle sorte qu’il en résulte nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du public.
En conséquence, la société SI SHOP a commis des actes de contrefaçon des marques n°00 2083327 et n° 806 237 A.
Il est fait grief à la défenderesse d’ avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés HERMES International et HERMES S, aux motifs que la copie servile ou quasi servile des sacs litigieux entraîne une perte du caractère attractif des sacs KELLY et que les prix et la qualité des produits contrefaisants, très largement inférieurs aux originaux conduisent à 1' avilissement de ceux- ci ; que cet avilissement est accentué par l’apposition sur les sacs de gros anneaux en métal argenté et de décors composés de strass et de fausses pierres précieuses aux antipodes des valeurs de luxe de la maison HERMES;
Les demanderesses ajoutent que le détournement de clientèle est accentué par la très grande proximité de la boutique YOU &ME.
L’ensemble de ces griefs n’est qu’une composante du préjudice subi par les demanderesses, il représente en effet une atteinte à la valeur et à l’image de la marque par la perte de son caractère attractif et l’avilissement de celle- ci et devra être pris en considération pour l’évaluation du montant des dommages et intérêts alloués.
Sur les mesures réparatrices
Si l’on sait que les produits contrefaisants sont vendus à un prix de 1.300 € alors qu’un sac KELLY se, vend à un prix qui varie de 4.500 € à 15.000 €, on ignore le nombre de sacs vendus. En l’absence d’éléments de preuve complémentaires, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertisé, le Tribunal évalue à la somme de 15.000 € l’ampleur du préjudice subi par la société HERMES International au titre de l’atteinte aux marques dont elle est propriétaire.
De la même façon, il évalue à la somme de 30.000 € le préjudice subi par la société HERMES Sellier résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de cette même société. Le Tribunal, ne pouvant statuer sur des faits dont il n’a pas été saisis, parmi lesquels ceux commis postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne peut que débouter les demanderesses de leur demande tendant à étendre les condamnations ordonnées aux faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Sur les autres demandes
La nature de l’espèce justifie 1' exécution provisoire du présent jugement sauf pour la publication judiciaire.
La société SI SHOP, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
II serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles et il convient de leur allouer la somme de 5.000 € à chacun d’entre elles, au titre de V article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT qu’en commercialisant des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles des sacs dénommés KELLY et imitant les marques 002083327 et 806 237 A, la société SI SHOP a commis des actes de contrefaçon de droits d’ auteur et de marques ;
— INTERDIT à la société SI SHOP, en tant que de besoin, la poursuite de ces actes, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision et courant pendant DEUX MOIS;
- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte.
— CONDAMNE la société SI SHOP à payer à la société HERMES International la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de 1' atteinte aux marques ;
— CONDAMNE la société SI SHOP à payer à la société HERMES Sellier la somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’ auteur ;
— ORDONNE la confiscation des sacs illicites et ce notamment aux fins de leur destruction,
— DEBOUTE les demanderesses de leur demande de désignation d’expert,
— ORDONNE à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des demanderesses, aux frais avancés de la société SI SHOP, dans la limite de 10.000 € HT par publication, dans les termes suivants: Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société SI SHOP à verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour des actes de contrefaçon de marques à la société HERMES INTERNATIONAL et à verser la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour des actes de contrefaçon de droit d’auteur à la société HERMES SELLIER.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE la société SI SHOP au paiement de la somme de 5.000€ à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire à l’exception de la mesure de publication judiciaire.
— CONDAMNE la société SI SHOP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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