Infirmation partielle 26 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 26 févr. 2021, n° 18/11143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 mai 2018, N° 17/02308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2021
N° 2021/ 84
RG 18/11143
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWTW
B X
C/
S.A. HOPITAL PRIVE MARSEILLE-BEAUREGARD
Copie exécutoire délivrée le 26 février 2021 à :
-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02308.
APPELANTE
Madame B X, née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. HOPITAL PRIVE MARSEILLE-BEAUREGARD, demeurant […]
Représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
B X épouse D-E a été engagée en qualité d’Aide soignante diplômée, coefficient 208, par la polyclinique Les Alpilles par contrat à durée indéterminée suivant lettre d’engagement du 5 janvier 1992. Suite à la liquidation judiciaire de la polyclinique Les Alpilles et la reprise de l’établissement par l’Hôpital Privé Marseille Beauregard, son contrat de travail était transféré aux mêmes conditions au nouvel employeur le 6 octobre 2000.
Dans le dernier état de la relation contractuelle elle était classifiée au coefficient 263, moyennant salaire brut mensuel de 1833,11€ pour 151,67 heures .
La SA Hôpital Privé Beauregard appartient au Groupe de Cliniques Sainte Marguerite depuis le mois de mai 2013.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la Convention collective nationale FHP du 18 avril 2002.
B X était déléguée du personnel et membre du Comité d’entreprise depuis le 11 mars 2010.
B X a été victime d’un accident du travail le 4 avril 2012 pour 'un trauma au poignet gauche'dont le caractère professionnel a été reconnu par la sécurité sociale. Elle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et placée en arrêt de travail consécutif jusqu’au 5 décembre 2013, date de consolidation retenue par le médecin conseil du contrôle médical qui constatait que son état n’était plus évolutif.
La caisse de sécurité sociale lui attribuait une rente annuelle de 2.709,70 € à compter du 6 décembre 2013 pour un taux d’incapacité permanente fixé à 14 %.
A partir du 6 décembre 2013 la salariée était placée en arrêt maladie par son médecin psychiatre et son arrêt de travail sera renouvelé jusqu’au 31 mai 2015.
A l’issue des visites de reprise du 1er juin puis du 19 juin 2015 effectuées dans le cadre d’un accident ou d’une maladie non professionnelle, le médecin du travail déclarait B X inapte à la reprise de son poste, après étude réalisée le 3 juin. Le médecin du travail formulait les préconisations suivantes : 'pourrait occuper un autre poste de travail, à temps partiel, sans effort de manutention manuelle de charges lourdes et dans un autre environnement professionnel'.
B X épouse D-E a été convoquée à un entretien préalable le 20 juillet 2015
La SA Hôpital Privé Beauregard consultait le comité d’entreprise le 30 juillet 2015 sur le projet de licenciement de la salariée.
L’inspecteur du travail autorisait par décision du 22 septembre 2015 la société à procéder au licenciement de Mme X épouse D-E.
Par lettre du 30 octobre 2015 la SA Hôpital Privé Beauregard a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
B X a d’abord saisi le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-provence le 1er avril 2016 d’une contestation de son licenciement et par jugement du 22 mai 2017 celui-ci s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil des Prud’hommes de Marseille.
Celui-ci, saisi le 2 octobre 2017 d’une contestation du licenciement fondée sur la reconnaissance de l’origine professionnelle l’inaptitude et de demandes subséquentes, décidait par jugement du 30 mai 2018 de :
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié, le 30 octobre 2015, à Madame B X épouse D-E, est bien d’origine non-professionnelle
En conséquence,
— rejeter les demandes indemnitaires subséquentes au titre de l’article L.1226-14 du Code du travail;
— dire que la moyenne des douze derniers mois de salaires s’élève à la somme de 3504 €
Par suite,
— condamner l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à Madame B X épouse D-E la somme de 2532,39 € au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
— condamner l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à Madame B X épouse D-E la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
— débouter Madame B X épouse D-E du surplus de ses demandes
— débouter l’Hôpital Privé Marseille Beauregard de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l’Hôpital Privé Marseille Beauregard aux entiers dépens.
B X épouse D-E a interjeté appel du jugement par acte du 3 juillet 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, B X, appelante, demande de :
— dire Madame X bien fondée en son appel.
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à la concluante une indemnité d’un montant de 1000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civil.
— dire applicable aux conséquences de la rupture du contrat de travail la législation professionnelle.
— condamner en conséquence, en application des dispositions de l’Article L.1226-14 du Code du Travail, la Société Hôpital Privé Marseille Beauregard au paiement des sommes suivantes :
— 7 008,00 € à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice légale de préavis,
— 700,80€ à titre d’incidence congés payes,
— 26 768,69 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 23 ans
— A titre subsidiaire, de ce chef uniquement,
— 23 069,67 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 21 ans et 5 mois
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’intimée an paiement de la somme de 2 532,39 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
— dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit a compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— condamner en outre la Société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 5000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la somme allouée par le Premier Juge étant maintenue.
— condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard intimée, demande de :
— dire et juger recevable l’appel incident formé par la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard
— dire et juger que le licenciement de B X épouse D-E est intervenu pour
inaptitude physique médicalement constatée d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement
— dire et juger que la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard n’a pas calculé un salaire de référence erroné.
Par conséquent :
— confirmer les termes du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 30 mai 2018 en ce qu’il a :
« Dit et juge que le licenciement pour inaptitude notifié, le 30 octobre 2015 , à Madame B X épouse D-E, est bien d’origine non-professionnelle
En conséquence,
Rejette les demandes indemnitaires subséquentes au titre de l’article L.1226-14 du Code du travail;
Déboute Madame B X épouse D-E du surplus de ses demandes»
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter Madame B X épouse D-E de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à savoir :
« Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à la concluante une indemnité d’un montant de 1000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire applicable aux conséquences de la rupture du contrat de travail la législation professionnelle.
Condamner en conséquence, en application des dispositions de l’Article L.1226-14 du Code du Travail, la Société Hôpital Privé Marseille Beauregard au paiement des sommes suivantes :
7 008,00 € à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice légale de préavis,
700,80 € à titre d’incidence congés payés,
26 768,69 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 23 ans.
A titre subsidiaire, de ce chef uniquement,
23 069,67 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 21 ans et 5 mois.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement de la somme de
2 532,39 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
Dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner en outre la Société intimée au paiement des sommes suivantes :
5 000,00 €à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
1500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la somme allouée par le Premier Juge étant maintenue.
Condamner l’intimée aux dépens »
En conséquence et statuant à nouveau :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 30 mai 2018 en ce qu’il :
« Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s’élève à la somme de 3504 €
Par suite,
Condamné l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à Madame B X épouse D-E la somme de 2532,39 € au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
Condamné l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à Madame B X épouse D-E la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Débouté l’Hôpital Privé Marseille Beauregard de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamné l’Hôpital Privé Marseille Beauregard aux entiers dépens »
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à estimer l’inaptitude de Madame X épouse D-E comme étant d’origine professionnelle :
— dire et juger le refus par Madame X épouse D-E des postes de reclassement proposés par la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard, comme étant abusif
Par conséquent :
— débouter Madame X épouse D-E des demandes suivantes :
« Condamner en conséquence, en application des dispositions de l’Article L.1226-14 du Code du Travail, la Société Hôpital Privé Marseille Beauregard au paiement des sommes suivantes:
7 008,00 € à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice légale de préavis,
700,80 € à titre d’incidence congés payés,
26 768,69 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 23 ans.
A titre subsidiaire, de ce chef uniquement,
23 069,67 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 21 ans et 5 mois. »
En tout état de cause :
— Condamner Madame X épouse D-E au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— la condamner aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021
SUR CE
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude et les demandes subséquentes
Il est de principe que le juge judiciaire, ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard des deux motifs énoncés, à savoir l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
Mais s’il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas dans l’exercice de ce contrôle de rechercher la cause de cette inaptitude.
Ce faisant le juge judiciaire demeure compétent, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, pour rechercher si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L1226-14 du code du travail.
Par ailleurs le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents du travail.
En l’espèce sans remettre en cause le licenciement prononcé, la salariée appelante demande de reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et par suite de faire application de la législation sur l’inaptitude d’origine professionnelle aux conséquences du licenciement. Elle prétend ainsi lui être dues une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.
1. Sur l’origine de l’inaptitude
A la suite des deux examens du 1er juin puis du 19 juin 2015, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude sans lui attribuer une origine professionnelle. Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucun recours des parties.
La salariée présente néanmoins son inaptitude comme ayant un origine professionnelle pour être consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2012.
Le certificat initial d’accident du travail concerne un traumatisme au poignet gauche et l’ensemble
des certificats de prolongation rapportent en substance une déchirure musculaire au niveau du poignet, une tendinopathie du long biceps droit, des douleurs au niveau de l’épaule droite. Le certificat final du 5 décembre 2013 constate une entésopathie chronique d’insertion du sus-épineux qui nécessite de poursuivre la rééducation avec demande de suivi post-consolidation. Son état n’étant plus évolutif, la consolidation était fixée au 5 décembre 2013.
A compter du 6 décembre Mme X était en arrêt de travail pour maladie. L’arrêt initial comme les arrêts de prolongation successifs indiquent pour motif un syndrome dépressif.
Ainsi bien qu’étant continus les arrêts de travail présentent une qualification différente et se rapportent à une affection distincte.
Cependant la salariée affirme que l’état anxio-dépressif qui a justifié ses arrêts maladie à compter du 6 décembre 2013 n’est que la résultante des séquelles de son accident du travail.
Or d’une part elle établit que dès le 8 février 2013 son médecin généraliste, le docteur Y, l’adressait à un médecin psychiatre 'pour état de stress aigu consécutif à des problèmes de santé et professionnels', que le 4 mars 2014 ce même médecin attestait qu’elle était en arrêt de travail 'pour un état dépressif qui a débuté lors de son AT… en effet les douleurs chroniques, le stress engendré par les problèmes au niveau de son emploi ont entraîné un sévère état dépressif qui a été pris en charge dès février 2013", ce que confirmait et développait le médecin psychiatre dans ses deux certificats médicaux du 16 octobre 2014 et 9 février 2015.
D’autre part, outre les suites prescrites dans le certificat final d’arrêt pour accident du travail, la salariée justifie notamment par les pièces médicales du docteur Z, chirurgien orthopédique, du 17 janvier et du 18 juin 2013 que Mme X présentait encore un tableau clinique objectivant la persistance de douleurs et d’une 'gêne dans toutes les activités quotidiennes'ce qui justifiait l’avis d’un second chirurgien orthopédique pour envisager une chirurgie arthroscopique, qui n’était finalement pas conseillée dans l’immédiat, ce spécialiste indiquant le 29 août 2013 'je ne suis pas certain qu’une chirurgie pourrait la guérir, elle pourrait un jour être rediscutée lorsque la douleur deviendra insupportable et incompatible avec une vie normale, ce qui n’est pas le cas actuellement… si la douleur devient ingérable à un certain moment, elle pourra réaliser une deuxième infiltration' .
Si comme le fait valoir l’employeur, l’état de santé de Mme X était déclaré consolidé à la date du 5 décembre 2013, cette consolidation signifie que son état était stabilisé sans perspective notable d’amélioration ou de dégradation mais non qu’il était exempt de séquelles et la salariée s’est d’ailleurs vu reconnaître le bénéfice à compter du 6 décembre 2013 d’une rente pour un taux d’incapacité permanente fixé à 14%.
En définitive il s’en caractérise une intrication des deux types d’affection, la seconde étant bien dans une relation causale avec la pathologie physique initiale résultant de l’accident du travail et il n’est soutenu ni justifié d’une pathologie antérieure ayant pu interférer.
Au surplus comme le souligne à raison la salariée appelante les préconisations émises par le médecin du travail contiennent des restrictions physiques qui sont au moins en partie en lien avec les lésions initiales. Ce médecin indiquait en effet qu’après étude réalisée le 3 juin, la salariée 'pourrait occuper un autre poste de travail, à temps partiel, sans effort de manutention manuelle de charges lourdes et dans un autre environnement professionnel'.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que, contrairement à l’opinion des premiers juges, l’inaptitude de Mme X a au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont elle a été le victime le 5 avril 2012.
2. Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1226-14 du code du travail Mme X est en principe fondée à prétendre aux indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail et une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelle plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 du même code.
Pour s’y opposer la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard se prévaut de l’alinéa 2 de l’article L1226-14 du code du travail selon lequel ces indemnités ne sont toutefois pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
De principe, le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé, peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques prévues à l’article L1226-14 du code du travail.
En l’espèce il résulte des correspondances entre l’employeur et le GIMS que la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard a interrogé le 1er juillet 2015 le médecin du travail sur deux postes de reclassement en son sein, à savoir celui d’agent administratif service bio nettoyage, ou de technicien PMSI, les dits postes pouvant être aménagés dans le cadre d’un temps partiel, polyvalente accueil/administratif, auquel celui-ci répondait 'Je vous rappelle que mon avis médical porte sur des tâches que la salariée ne peut pas faire et également sur l’environnement professionnel. Seul un reclassement dans un autre environnement professionnel, c’est à dire dans un contexte radicalement différent, du point de vue relationnel et organisationnel, est envisageable. Elle pourrait exercer un emploi qui respecte les restrictions émises dans une autre entreprise'.
L’employeur a adressé le 9 juillet 2015 une liste de postes de reclassement, dont trois postes à l’Hôpital Privé Marseille Beauregard qui n’étaient manifestement pas conformes au changement d’environnement prescrit par le médecin du travail mais également des postes disponibles au sein d’autres établissement du groupe, soit trois postes à l’Hôpital Privé Toulon-Hyères Saint-A, six postes à l’Hôpital Privé Toulon-Hyères Saint Marguerite, deux postes à la clinique de la Ciotat, deux postes à l’Hôpital Privé Toulon-Hyères Saint-Roch.
Ces treize postes étaient certes proposés dans un autre établissement tout en demeurant dans un périmètre géographique relativement limité, mais seuls quatre d’entre eux étaient à mi-temps, un poste facturation, deux postes secrétaire consultations à l’Hôpital Privé Toulon-Hyères Saint Marguerite et un poste employé administratif/ accueil à l’Hôpital Privé Toulon-Hyères Saint-Roch. Surtout rien ne garantit que ceux-ci répondaient au critère défini par le médecin du travail d’un contexte radicalement différent notamment du point de vue organisationnel.
En conséquence aucun refus abusif n’est établi par l’employeur.
Sur le montant de l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle peut dès lors prétendre la salariée, les parties s’opposent sur la période de référence et l’ancienneté.
De principe ce sont les règles les plus favorables, légales ou conventionnelles, qui doivent s’appliquer.
Par ailleurs en cas d’arrêt maladie durant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze derniers mois ou des trois derniers mois précédent l’arrêt médical de travail. Et c’est l’ensemble des éléments de rémunération, fixe ou variable, primes, avantages en nature, compléments de salaire qu’il y a lieu de prendre en compte.
Enfin les périodes de suspension du contrat de travail n’ont pas à être retenues pour le calcul de l’ancienneté, excepté celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas des seules périodes d’arrêt pour accident du travail.
En conséquence pour la salariée qui se prévaut du mode de calcul prévu à l’article R1234-2 du code du travail, à savoir 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, outre 1/5 auquel s’ajoute 2/15 par année par année au delà de 10 ans, celle-ci est fondée à obtenir sur la base d’un salaire de référence sur les douze derniers mois précédents son arrêt maladie et pour une ancienneté de laquelle doit être décomptée la période d’arrêt maladie du 6 décembre 2013 au 31 mai 2015, un solde d’indemnité spéciale de licenciement de 23 069,67€.
Elle est également fondée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 7008€ outre 700,80€ de congés payés afférents.
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La salariée se prévaut de sa contestation du solde de tout compte par courrier du 24 novembre 2015 pour réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais l’appréciation finalement inexacte que l’intimé a fait de ses droits pour refuser de satisfaire les prétentions de l’appelante, ne constitue pas une faute. Et dès lors qu’il n’est pas caractérisé plus avant une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de refuser des prétentions et de se défendre en justice, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
Les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en cause d’appel. L’Hôpital Privé Marseille Beauregard sera en conséquence condamnée à verser à Mme X la somme de 1500€ et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence sur les douze derniers mois de salaire à hauteur de 3504€, condamné l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à B X la somme 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance
Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant
Dit que l’inaptitude de B X est au moins partiellement d’origine professionnelle
Condamne l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à B X les sommes de :
— 23 069,67€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
— 7008€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 700,80€ de congés payés afférents
Dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute B X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à verser à B X la somme de 1500 € à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles
Condamne l’Hôpital Privé Marseille Beauregard à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne-ardenne ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Logement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Location ·
- Biens ·
- Décret ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Définition ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Agent commercial ·
- Souscription ·
- Management ·
- Part ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Clause ·
- Périmètre ·
- Liquidateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Intimé ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Question ·
- Contrat de prévoyance ·
- Fausse déclaration ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Articulation ·
- Santé ·
- Expert ·
- Travail ·
- Traitement
- Hôpitaux ·
- Professeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Amérique latine ·
- Échange ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Titre
- Portail ·
- Astreinte ·
- Entrave ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Délai
- Licenciement ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Immeuble ·
- Avantage en nature ·
- Électricité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Titre ·
- Trouble
- Habitat ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.