Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 19/10473
TGI Paris 18 avril 2019
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CA Paris 19 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 4 mars 2020
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CA Paris
Infirmation 24 novembre 2021
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un local commercial de haut de gamme

    La cour a constaté que la SCI DU BASSIN NORD n'a pas respecté son engagement contractuel de délivrer un local dans un centre commercial de haut de gamme, entraînant un préjudice pour la société AMC.

  • Accepté
    Changement de la nature du centre commercial

    La cour a relevé que la SCI DU BASSIN NORD a effectivement modifié la nature du centre commercial, ce qui a eu un impact négatif sur l'activité de la société AMC.

  • Accepté
    Perte de marge brute due aux manquements du bailleur

    La cour a reconnu que les manquements du bailleur ont causé un préjudice à la société AMC, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour perte de chance.

  • Accepté
    Créance locative due par le locataire

    La cour a confirmé que la société AMC reste redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait résilié le bail commercial liant la SCI DU BASSIN NORD à la société AMC aux torts du bailleur et condamné ce dernier à payer 1.500.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrer un local dans un centre commercial haut de gamme avec une décoration soignée. La question juridique principale concernait les obligations contractuelles du bailleur, notamment la délivrance d'un local dans un centre commercial de haut de gamme et la préservation de la commercialité du centre. La Cour a confirmé le manquement du bailleur à son engagement de délivrer un local dans un centre commercial de haut de gamme présentant une décoration soignée, mais a jugé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts du bailleur. En conséquence, la Cour a constaté la résiliation du bail aux torts du preneur au 22 mars 2016 et a réduit le montant des dommages-intérêts dus par le bailleur à 172.000 euros pour perte de chance, tout en confirmant l'arriéré locatif dû par le preneur à hauteur de 934.640,66 euros. La Cour a également confirmé l'application de la clause pénale du bail pour le calcul des intérêts moratoires et a partagé les dépens d'appel entre les deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 4 mars 2020, n° 19/10473
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10473
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2019, N° 14/10036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 19/10473