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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 15 mai 2017, n° 17/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FREDERIC GOUX ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, son gérant en exercice M. Frédéric - Paul GOUX |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1exp Me EGLIE RICHTERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
G Z, J B A c\ Société X D L representée par son gérant en exercice M. X -H D., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
JUGEMENT DU 15 Mai 2017
DÉCISION N° : 2017/ 265
RG N°17/00431
DEMANDEURS :
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J B A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSES :
SARL X D L représentée par son gérant en exercice M. X -H D.
[…]
[…]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Y
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 03 avril 2017
A l’audience publique du 03 avril 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 mai 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 13 janvier 2009, Monsieur Z et Madame A née B ont acquis de la société HYMSON un terrain situé à […], cadastré […] et 502, au prix de 4.400.000,00 euros.
Préalablement, le permis de construire de construire délivré le 29 avril 2008, sous le n° PC 006 029 08 0014, au nom de Monsieur C, avait été transféré à Monsieur Z et Madame A suivant arrêté du 10 novembre 2008.
Ce transfert a été consenti moyennant une indemnité de 200.000,00 euros.
Faisant valoir qu’ils ont confié le 12 janvier 2010 à Monsieur D, L, une mission tendant à la modification de quelques éléments du permis initial qui leur avait été transféré; que l’L a commis de nombreuses fautes; que par courrier du 23 novembre 2011, la mairie de Cannes les a informés de la caducité du permis initial; que Monsieur D n’a jamais obtenu un nouveau permis de construire; qu’à défaut de pouvoir obtenir un permis de construire, ils n’ont pu revendre le terrain alors qu’ils avaient un acquéreur sérieux au prix de 6.500.000,00 euros; qu’ils ont finalement mandaté un nouvel L, qui a déposé une dernière demande de permis de construire le 13 juillet 2016; mais que, le PLU de Cannes étant en cours de révision, le terrain sera prochainement inconstructible, Monsieur Z et Madame A ont, par actes en dates de 23 et 24 novembre 2016, fait assigner la Société X D L et la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (dans sa rédaction alors en vigueur),
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que la Société X D L, représentée par M. X-H D, a manqué à son devoir d’information, de conseil et mise en garde, et à son obligation de diligences à l’égard de M. Z et Mme B A
DIRE ET JUGER que la succession de fautes graves commises par la Société X D L, représentée par M. X-H D, sont de nature à engager sa responsabilité
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société X D L et la Mutuelle des
Architectes Français (MAF) à payer aux requérants la différence entre le prix du terrain avec un permis de construire et le prix du terrain non constructible, à savoir la somme de 6.300.000
euros (sauf à parfaire)
CONDAMNER in solidum la Société X D L et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer aux requérants les intérêts de l’emprunt souscrit inutilement, dont le montant reste à parfaire
CONDAMNER in solidum les requises à payer à M. Z et Mme B A la somme de 10000སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations à intervenir; CONDAMNER les requises aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SARL X D L (procès-verbal de l’article 659 du CPC), et la Mutuelle des Architectes Français (acte remis à Mme E), n’ont pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2017 par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les requérants invoquent une mission en date du 12 janvier 2010.
Il produisent un contrat d’L en date du 12 janvier 2010, qui concerne une opération de construction d’une maison individuelle […] à Cannes, sur des parcelles cadastrées section […] et 311p, et non le terrain litigieux.
Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment des courriers de la mairie de Cannes et des courriers échangés entre les parties, que la SARL X D L était bien chargée d’une mission de dépôt d’une demande de permis de construire concernant le terrain litigieux.
Par contre, Monsieur Z et Madame A ne produisent aucune attestation d’assurance de la Mutuelle des Architectes Français.
A l’appui de leurs demandes, les requérants soutiennent que leur terrain est devenu inconstructible par la faute de Monsieur D.
Toutefois, d’une part, ils ne démontrent pas la réalité de l’inconstructibilité qu’ils invoquent.
En effet, ils ont déposé une demande de permis de construire le 13 juillet 2016 et ne produisent aucun justificatif de la suite donnée à cette demande.
Le courrier de Madame F, L, en date du 14 juillet 2016, dans lequel cette dernière signale à Monsieur Z “qu’au vue de la révision du PLU de la ville de Cannes (prévu pour la fin 2017) qui tant à sanctuariser le domaine de la Croix des Gardes, il y a de forte chance pour que ce dépôt de permis de construire finisse par un sursis à statuer”, est insuffisamment probant pour établir la réalité de l’inconstructibilité actuelle du terrain.
D’autre part, si les requérants sont fondés à invoquer un défaut de conseil de l’L ayant conduit à la caducité du permis de construire initial, les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre des fautes commises par Monsieur D – s’agissant du défaut de conseil ou de sa carence à fournir les pièces sollicitées par la mairie – et l’inconstructibilité alléguée.
En effet, les requérants ont sollicité à deux reprises l’annulation de leur demande (les 21 décembre 2010 et 10 juin 2014) dans des conditions qui ne sont pas établies.
Ils ne produisent aucun avis technique concernant les conditions d’exécution de sa mission par Monsieur D, et n’ont pas jugé utile de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes, conformément au contrat du 12 janvier 2010 qu’ils invoquent.
En ce qui concerne la valeur du terrain, ils produisent un projet de promesse de vente qui n’est pas signé et qui est donc dénué de toute force probante.
Enfin, ils ne produisent aucun élément en ce qui concerne l’emprunt qu’ils invoquent.
En conséquence, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent et seront déboutés de toutes leurs demandes.
Monsieur Z et Madame A, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur Z et Madame B A de toutes leurs demandes,
Les CONDAMNE aux dépens.
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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