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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 13 juil. 2017, n° 17/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02737 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Juillet 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame SERMANSON, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02737
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivier SAUTEL, avocat plaidant au barreau d’ALES
DÉFENDERESSES
S.A.S. CHATEAU MAS NEUF, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
S.A.S. CHATEAU MAS NEUF VINS FINS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
S.A.S. H PARTNERS W & S, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Toutes représentées par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle CAMUS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. B C H I, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 31 mai 2017 M Z Y a assigné en référé la Sas Château Mas Neuf, la Sas Château Mas Neuf Vins Fins, la Sas H Partners W et S et la Sas B C H I, requérant au visa des articles L 712-6, L 713-2, L 713-3, L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle qu’il soit jugé que les actes commis par la Sas Château Mas Neuf, la Sas Chateau Mas Neuf Vins Fins et la Sas H Partners W et S constituent des contrefaçons de marques lui appartenant,
qu’il demande en conséquence qu’il soit fait interdiction aux trois premières sociétés assignées de faire usage des marques lui appartenant et ce sous astreinte,
qu’il requiert la saisie du stock de 9474 bouteilles de vin contrefaites entreposées au Château Mas Neuf et constatées dans le procès-verbal dressé par Me X, huissier de Justice, le 11 mai 2017, afin d’empêcher la circulation de bouteilles contrefaites dans les circuits commerciaux,
qu’il sollicite la saisie du stock de 66491 étiquettes entreposées au château Mas Neuf et constatées dans le procès-verbal dressé par Me X le 11 mai 2017 afin d’empêcher l’introduction de bouteilles contrefaites dans les circuits commerciaux,
qu’il demande qu’il soit interdit à la Société B C la poursuite des actes de contrefaçon par la production ou la remise d’étiquettes contrefaisant les marques lui appartenant et ce sous astreinte,
qu’il requiert la condamnation des trois premières sociétés assignées à lui payer une provision de 67.611,50 € à valoir sur dommages-intérêts, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de ses demandes il expose en substance que la Sas Château Mas Neuf a pour activité la fabrication et la commercialisation de vins et de spiritueux, la Sas Château Mas Neuf Vins Fins, filiale à 100 % de la Sas Château Mas Neuf, ayant pour activité la commercialisation de vins,
que le 14 janvier 2013, tandis qu’il était président associé de la Sas Château Mas Neuf, il a acquis des droits d’utilisation sur des dessins auprès de M D E, illustrateur -graphiste,
que ces dessins, déposés comme marques figuratives françaises auprès de l’INPI, sont utilisés par lui pour la production d’étiquettes de vin, en outre pour sa marque Rhône Sensation, également déposée à l’INPI,
qu’il est propriétaire des marques suivantes:
— marque figurative correspondant au “ dessin du mineur”, N° 4343039 classe 25,32 et 33,
— marque “ RS” N° 4343042 classe 25,32 et 33,
— marque Z Y N° 4259302 classe 25,32 et 33,
que les […] et H Partners W et S proposent actuellement à la vente et commercialisent sans autorisation des articles reproduisant les marques précitées, ce qui est établi par le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 11 mai 2017 par Me X, Huissier de Justice,
Attendu que les […] et H Partners W et S Nous demandent de juger à titre principal que M Z Y ne prouve pas l’enregistrement des marques françaises semi-figurative “ RS” déposée le 5 mars 2017 sous le N° 17 4 343 042 ni celle de la marque française figurative correspondant au “ dessin du mineur” déposée le 5 mars 2017 sous le N° 17 4 343 039 notamment en classe 33,
qu’il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon sur la base de ces deux marques,
qu’elles ajoutent n’avoir commis aucune atteinte vraisemblable au droit de marques de M Y, ajoutant qu’il n’a subi aucun préjudice,
qu’à titre subsidiaire elles demandent qu’il soit dit que M Y doit verser sur leur compte Carpas la somme de 40.000 € à titre de garantie destinée à assurer leur indemnisation éventuelle si l’action en contrefaçon était ultérieurement jugée non fondée,
qu’à titre reconventionnel elles demandent qu’il soit jugé que M Y commet un abus du droit d’ester en justice en multipliant les procédures à leur encontre, requérant 10.000 € pour procédure abusive et chacune 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de leurs demandes elles exposent que M Z Y était le président fondateur de la Société Château Mas Neuf et de sa filiale la Société Mas Neuf Vins Fins jusqu’à ce qu’à la suite de lourdes difficultés financières la Société H Partners W et S acquiert les titres de Mas neuf devant le Tribunal de commerce de Nîmes, début 2013, dans le cadre du redressement de la Société Mas Neuf,
que depuis cette cession, la Société HPWS est présidente de Mas Neuf qui exploite le domaine viticole “ Château Mas Neuf ” et produit les vins de cette exploitation,
que parallèlement à cette cession HPWS a proposé un contrat de travail entre Mas Neuf et M Z Y, celui-ci devenant Directeur Général Adjoint salarié jusqu’à son licenciement en mars 2016,
que les droits de marque revendiqués par M Z Y sont très contestables, que leurs dépôts sont très récents et correspondent à des signes utilisés par Mas Neuf depuis de nombreuses années,
que M Y revendique les marques suivantes:
— marque française verbale “ Z Y” déposée le 23 mars 2016, enregistrée sous le N° 16 4 259 302 notamment en classe 33,
— marque française semi-figurative “ RS” déposée le 5 mars 2017 sous le N° 17 4 343 042 notamment en classe 33, non encore enregistrée,
— marque française figurative correspondant au “ dessin du mineur” déposée le 5 mars 2017 sous le N° 17 4 343 039 notamment en classe 33, non encore enregistrée,
que ces trois marques ont été déposées après le départ de M Y de la Société Château Mas Neuf,
que le dessin en cause qui a fait l’objet d’un dépôt de marque par M Y en mars 2017 est exploité par Mas Neuf depuis 2013,
qu’au jour de son licenciement M Z Y connaissait parfaitement le domaine viticole de Château mas Neuf qu’il avait créé et exploité pendant plus de dix ans,
qu’il sait que son nom et son image sont intimement liés à l’histoire du Domaine puisqu’il n’a jamais cessé de les mettre en avant dans la communication autour des vins de Mas Neuf commercialisés par Vins Fins,
que dés lors sa décision de déposer la marque “ Z Y ” quatre jours après son licenciement n’est pas le fruit du hasard mais se trouve probablement dictée par son souhait d’empêcher son ancien employeur de poursuivre l’exploitation sereine du Domaine,
que dans ce contexte il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur la validité des marques invoquées,
que les conditions temporelles de leur dépôt pourraient conduire à leur nullité pour fraude,
que les trois marques invoquées ont été déposées en mars 2016 pour l’une, en mars 2017 pour les deux autres, alors que les signes en cause sont utilisées par Mas Neuf et Vins Fins depuis des années,
qu’il n’ y a donc aucune atteinte à une marque en l’espèce puisque la marque a été déposée après des années d’usage du nom à titre de référence et d’information du public au sujet du nom du vigneron du domaine,
Vu les conclusions en réponse de M Y,
Attendu que la Sas B C H I n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,
Attendu qu’au vu de l’examen d’ensemble des pièce du dossier il est constant que l’on se retrouve dans le contexte très particulier de trois marques récemment déposée pour l’une, très récemment déposées pour les deux autres,
que ces marques comportent des signes utilisés depuis des années par les Sociétés Mas Neuf et Vins Fins à l’époque où M Y travaillait pour ces sociétés,
que M Y n’a pas entendu faire usage de son nom à titre de marque avant son licenciement,
qu’il y a donc un contexte temporel en l’espèce de nature à faire considérer comme sérieusement contestable le bénéfice des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle au profit de M Y,
qu’il n’y a donc lieu à référé,
que renvoyé à se pourvoir au fond M Y supportera les dépens du référé, outre 1.500 € au titre de l’article 700 au profit de chacune des sociétés assignées ayant pris avocat,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Renvoyons M Z Y à se pourvoir au fond.
Condamnons M Y à payer à la Société Château Mas Neuf une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamnons à payer à la Société Château Mas Neuf Vins Fins une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamnons à payer à la Société H Partners W et S une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamnons aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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