Confirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 19 janv. 2017, n° 13/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00507 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PLATEAU TECHNIQUE D' IMPLANTOLOGIE DENTAIRE MALESHERBES, S.A.R.L. CLINIQUE MATIGNON, S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, Société CIVILE IMMOBILIERE DE FLORIAN |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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18° chambre 2e section N° RG : 13/00507 N° MINUTE : 3 Assignation du : 25 Décembre 2012 réputée contradictoire |
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Me François BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire R104
DÉFENDEURS
S.A.R.L. K L
5 avenue L
[…]
défaillant
Société I J D’T U V
31 boulevard V
[…]
Monsieur R S Z
31 boulevard V
[…]
Tous deux représentés par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #D0048
Maître G H
[…]
[…]
représenté par Me R-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #C1600
S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[…]
[…]
représentée par Maître M N, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #P0375
Société CIVILE IMMOBILIERE DE FLORIAN
[…]
[…]
représentée par Maître R-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #P0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AD AE, Vice-Présidente
Madame E F, Vice-Présidente
Madame C D, Juge
assistées de AB AC, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2016
Tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Madame E F
FAITS et PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 03/07/2003, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE agissant au nom et comme mandataire de la SCI DE FLORIAN a donné à bail commercial à la société K L «divers bureaux desservis par le grand escalier et un grand ascenseur» situés au 1er étage du bâtiment sur […], pour une durée de 3, 6, 9 ans prenant effet le 01/07/2003 pour finir le 30/06/2012, pour y exploiter le fonds de commerce de «création et gestion de K d’esthétique, de centre anti-âge de lutte contre le vieillissement et d’organisation de congrès».
Par acte sous seing privé en date du 22/12/2010 intitulé «PROMESSE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE SOUS CONDITION SUSPENSIVE», la société K L a promis de céder à M. B A, avec faculté pour ce dernier de se substituer, préalablement à la signature de l’acte de cession, toutes personnes morales créées ou à créer, le fonds de commerce exploité dans les locaux à elle loués par la SCI DE FLORIAN et comprenant, outre la clientèle, l’achalandage, les droits aux lignes téléphoniques, le matériel et le mobilier, le droit au bail du 03/07/2003 pour le temps qui en restait à courir à partir de l’entrée en jouissance.
Par acte sous seing privé en date du 26/01/2011 intitulé CESSION DE FONDS DE COMMERCE et enregistré le 08/02/2011 au service des impôts des entreprises EUROPE-ROME, la société K L a cédé, en présence de la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE agissant au nom et comme mandataire de la SCI DE FLORIAN et signataire de l’acte, à la société I J D’T U V représentée par son gérant, M. R-S Z, le fonds de commerce, objet de la promesse de vente précitée du 22/12/2010.
Par acte sous seing privé du 26/01/2011 intitulé TRANSACTION, RESILIATION DE BAIL, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE agissant au nom et comme mandataire de la SCI DE FLORIAN et la société I J D’T U V représentée par M. R-S Z ont résilié le bail du 03/07/2003, à compter du 25/01/2011, date pour laquelle elles se sont données mutuellement congé.
Par acte sous seing privé du 26/01/2011, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE agissant au nom et comme mandataire de la SCI DE FLORIAN a donné à bail commercial à la société I J D’T U V représentée par M. R-S Z les locaux situés […], objets du bail du 03/07/2003 résilié le 26/01/2011, pour une durée de 9 ans commençant à courir le 26/01/2011 pour se terminer le 25/01/2020, lesdits locaux étant «destinés à usage exclusif de bureaux pour la gestion de K d’esthétique, médicale, chirurgicale, de centre anti-âge, de lutte contre le vieillissement, organisation de congrès dans le domaine médical, implantation U, chirurgie et soins dentaires, chirurgie de la sphère oro-faciale, radiologie, location d’espaces dans le cadre de la sous-location et à tire accessoire vente de produits cosmétiques»
M. G H est intervenu en qualité d’avocat-conseil de la société K L et a rédigé la promesse de cession du 22/12/2010, qui l’a également désigné séquestre de l’indemnité d’immobilisation de 20 000 euros mise à la charge de M. B A et versée par lui, ainsi que l’acte de cession du 26/01/2011.ྭ
Par actes d’huissier de justice des 13, 24 et 27/12/2012 et du 04/01/2013, M. B A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS la société K L, la société I J D’T U V, M. R-S Z, M. G H, la SCI DE FLORIAN et la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE aux fins de voirྭ:
— prononcer l’annulation du bail du 26/01/2011 entre les sociétés «CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE», «SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FLORIAN» et la société «I J D’T U V» et M. R-S Z,
— ordonner son attribution à lui-même ou à toute société qu’il pourra se substituer personnellement à l’instant de sa régularisation,
— ordonner, par application des dispositions des articles 1165 et 1167 du code civil, l’annulation de la convention de cession partielle du fonds de commerce intervenue entre la société K L et la société I J D’T U V en date du 09/02/2011,
— dire et juger que la cession du fonds de commerce interviendra à son bénéfice ou à celui d’une société qu’il se sera substituée aux conditions de la promesse du 22/12/2010 dans le mois qui suivra la signification du jugement et à compter de cette date, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner conjointement et solidairement M. R-S Z, les sociétés CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, I J D’T U V, K L et M. G H à lui payer en réparationྭ:
— de son préjudice matériel, la somme d’un million d’euros,
— de son préjudice moral, la somme de 500 000 euros,
— condamner conjointement et solidairement ces défendeurs à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par huissier audiencier le 17/04/2015, M. B A conclut aux fins de voir, au visa des articles 1165, 1167 et 1382 du code civil :
— prononcer l’annulation de la cession de fonds de commerce du 26/01/2011 et des deux actes qui l’ont suivie (transaction du 26/01/2011 et résiliation du bail et concession du nouveau bail du 26/01/2011),
— ordonner l’attribution de ces conventions à lui-même ou à toute société qu’il pourra se substituer personnellement à l’instant de sa régularisation conformément aux dispositions de la promesse de vente du 22/12/2010 dans le mois qui suivra la signification du jugement et à compter de cette date sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner conjointement et solidairement M. R-S Z, les sociétés CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FLORIAN, I J D’T U V, K L SARL et M. G H à réparer le préjudice par lui subi à raison des fautes volontaires commises au sens de l’article 1382 du code civil par ces défendeurs pour le priver volontairement du bénéfice du bail et de la cession du fonds de commerce de la société K L,
— à ce titre, condamner conjointement et solidairement les sociétés CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FLORIAN, I J D’T U V, K L SARL et M. G H à lui payer en réparationྭ:
— de son préjudice matériel, la somme d’un million d’euros,
— de son préjudice moral, la somme de 500 000 euros,
— condamner conjointement et solidairement ces défendeurs à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15/03/2013, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE conclut aux fins de voir, au visa des articles 1165, 1167 et 1382 du code civil :
— débouter M. B A de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M. B A à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de son fait, toutes causes confondues,
— condamner M. B A à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du chef de sa demande reconventionnelle du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
— condamner M. B A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP M N qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22/07/2013, la SCI DE FLORIAN conclut aux fins de voirྭ:
— débouter M. B A de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant à la voir condamner à l’indemniser de son préjudice matériel et de son préjudice moral, elle-même n’ayant commis aucune faute et aucun manquement à la loyauté contractuelle,
— dire et juger que M. B A a engagé sa responsabilité à son endroit en l’accusant de vicissitudes qu’elle n’a pas commises,
— condamner M. B A à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. B A à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si M. B A était accueilli dans l’une quelconque de ses demandes,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la pleine et entière garantie de son mandataire et gérant, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15/12/2014, la société I J D’T U V et M. R-S Z concluent aux fins de voir, au visa de l’article 1382 du code civilྭ:
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— dire que le docteur B A a agi de manière fautive à l’égard du docteur R-S Z,
— condamner M. B A à verser à M. R-S Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que M. B A a commis un abus du droit d’ester en justice,
— à ce titre, condamner M. B A à payer à M. R-S Z la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. B A à payer à M. R-S Z et à la société I J D’T U V la somme de 3000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B A aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17/06/2015, M. G H conclut aux fins de voir, au visa de l’article 1382 du code civilྭ:
— constater que M. B A ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis une quelconque faute lui permettant d’engager sa responsabilité civile professionnelle,
— constater que M. B A ne rapporte pas plus la preuve des préjudices dont il demande réparation,
— débouter, en conséquence, M. B A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B A à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé du fait de ses accusations diffamatoires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement sans consignation ni caution,
— condamner M. B A à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société K L n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16/10/2015, le juge de la mise état a clôturé l’instruction.
MOTIFS
I) Sur les demandes de M. B A
A l’appui de ses demandes, M. B A fait valoirྭ:
— que les seuls bénéficiaires de la promesse de cession de fonds de commerce consentie le 22/12/2010 par la société K L étaient lui-même ou toute personne morale créée ou à créer qu’il avait la faculté de se substituer,
— que la cession était soumise à la réalisation de deux conditions suspensives à savoir l’existence du bénéficiaire ou de son substitué au jour de la signature de l’acte et l’obtention par le bénéficiaire d’un nouveau bail comportant un objet identique à celui du bail cédé auquel s’ajouteraient les activités d’implantation U, de chirurgie, de soins dentaires et de la sphère oro-faciale, l’ensemble des activités du bail devant être exercées par des docteurs ou médecins exerçant dans le fonds à titre libéral ou sous forme de société d’exercice libéral, en l’espèce, au travers de la participation associée à parité de lui-même, généraliste esthéticien, et de M. R-S Z, chirurgien dentiste,
— que la promesse prévoyait que son bénéficiaire serait in fine une société K ROYALE SARL à constituer, laquelle aurait pour associés paritaires une société contrôlée par M. R-S Z (SELARL Dr X) et une société contrôlée par lui-même (SCP MMAA),
— que le 26/01/2011, date de signature de l’acte de cession du fonds de commerce et du bail, M. R-S Z, avec l’accord de la société K L, de M. G H, rédacteur des actes et «mandataire d’intérêt commun» des parties à la promesse de cession, de la bailleresse, la SCI DE FLORIAN, et de sa mandataire, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, lui a, cependant, substitué, sans son accord comme en attestent les témoignages des époux Y et ses courriers des 07 et 09/02/2011, en qualité de cessionnaire du fonds et de titulaire du bail, une société dont il est le gérant, dénommée I J D’T U V et dans laquelle lui-même ne disposait d’aucune part sociale,
— que les défendeurs ne démontrent pas qu’il avait renoncé aux droits qu’il tirait de la promesse de cession du 22/12/2010 ni qu’il avait accepté sa substitution par la société I J D’T U V gérée par M. R-S Z,
— que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs sans le démontrer, il disposait, dès décembre 2010, des fonds nécessaires pour acquérir le fonds de commerce ainsi que cela résulte des pièces qu’il produit,
— que l’acte de cession de ce fonds du 26/01/2011 contient deux faux manifestes actés par M. G H, la société K L et la société I J D’T U V, à savoir la prétendue substitution de cette société avec son accord ou à son initiative, ce qui ne ressort pas de l’acte auquel il n’a pas participé, et l’affirmation mensongère selon laquelle les conditions suspensives de la promesse étaient réalisées à la date du 26/01/2011 alors que la concession du nouveau bail interviendra postérieurement à la régularisation de la cession.
M. B A déduit de ce qui précèdeྭ:
— que la cession du fonds de commerce de la société K L et l’attribution du bail au profit de la société I J D’T U V ont été réalisées, le 26/01/2011, en fraude des droits dont il était titulaire en qualité de bénéficiaire exclusif de la promesse de cession du 22/12/2010, avec le concours, qu’il qualifie de «malveillant», et en raison des manœuvres des défendeurs,
— que, contrairement à ce que soutiennent ceux-ci, il n’a commis aucune faute expliquant sa substitution, en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société K L, par la société I J D’T U V.
M. B A conclut qu’en sa qualité de créancier, il est fondé à «demander au tribunal de le faire bénéficier des dispositions de l’article 1165 mais également et surtout de l’article 1167 du code civil» et à solliciter, en conséquence, l’annulation de la cession du 26/01/2011 et des actes l’ayant suivie ainsi que l’attribution de ces cession et actes à son profit.
Il sollicite également du tribunal qu’il «sanctionne la faute de l’ensemble des auteurs des actes délictuels qui lui ont interdit, depuis plusieurs années, le bénéfice de la promesse de vente en substituant frauduleusement aux droits qu’il avait indubitablement acquis, la société I J D’T U V et M. R-S Z» et conclut être fondé, en application de l’article 1382 du code civil, à leur demander réparation du «préjudice que lui ont causé ces fautes en le privant depuis 2011 du bénéfice de la cession».
La société I J D’T U V et M. R-S Z font valoirྭ:
— qu’ainsi que cela résulte des déclarations mêmes de M. B A et de son courrier du 03/01/2011 ainsi que du courrier de M. G H du 23/12/2010, il était convenu à la date de signature de la promesse de cession du 22/12/2010, que M. B A se substituerait, en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société K L, une société dont lui-même et M. R-S Z seraient associés,
— qu’en contrepartie de cette promesse, M. B A a versé à la société K L une indemnité d’immobilisation de 20 000 euros réglée pour moitié pour lui-même et pour l’autre moitié pour le compte de M. R-S Z,
— que, par courriel du 25/01/2011, M. G H a confirmé à M. B A la date de la régularisation de l’acte de cession fixée le 26/01/2011 en lui demandant de se munir de différentes pièces dont plusieurs chèques de banque,
— que, lors de la réunion du 26/01/2011 dans le cabinet de M. G H, à laquelle assistaient toutes les parties dont M. B A, il s’est avéré que celui-ci ne disposait pas des fonds nécessaires à l’acquisition du fonds de commerce de la société K L,
— qu’en sa présence et avec son accord, la société I J D’T U V s’est portée acquéreur dudits fonds à cette date du 26/01/2011, et non le 03/02/2011 comme indiqué par les époux Y dans des attestations auxquelles n’est jointe aucune pièce d’identité, à charge pour M. B A de devenir ultérieurement son associé dès lors qu’il serait en mesure de réunir les fonds nécessaires,
— que, dans ces mêmes circonstances et à cette même date du 26/01/2011, la société I J D’T U V a signé avec la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE représentant le bailleur, la SCI DE FLORIAN, un nouveau bail autorisant l’exploitation des locaux en bureaux destinés à l’exercice des activités prévues dans la promesse de cession du 22/12/2010,
— que, dès le 26/01/2011, M. B A s’est installé dans les locaux loués, sans cependant donner suite à sa promesse de régler la moitié du prix de cession, malgré demande qui lui en avait été faite par courrier du 03/02/2011, locaux qu’il ne quittera qu’au mois de mai 2011 sans avoir jamais réglé aucun frais ou part de loyer,
— qu’il n’encaissera pas le chèque de 10 000 euros que M. R-S Z lui avait adressé le 10/03/2011, en remboursement de sa part dans l’indemnité d’immobilisation de 20 000 euros versée à la signature de la promesse de cession.
La société I J D’T U V et M. R-S Z déduisent de ce qui précèdeྭ:
— que la cession du fonds de commerce de la société K L, objet de la promesse du 22/12/2010, n’ayant pu être régularisée au profit de M. B A du fait de son impossibilité d’en acquitter le prix, ladite promesse est devenue caduque,
— que, si M. B A n’a pu conclure la vente, c’est en raison, non de l’intervention de la société I J D’T U V et de la fraude qu’il l’accuse d’avoir commise, mais de sa seule impossibilité de la régulariser, faute de disposer des fonds nécessaires,
— que, s’il était considéré que la promesse de cession n’était pas devenue caduque, le comportement de M. B A, lors de la réunion du 26/01/2011, pendant laquelle il n’a émis, comme le relève l’ensemble des parties, aucune contestation, objection ou opposition à la signature de l’acte de cession par la société I J D’T U V, comme les faits qui ont précédé et suivi cette signature, caractérisent la renonciation de M. B A à réaliser personnellement cette cession.
— La société I J D’T U V et M. R-S Z font également valoir qu’il sont des tiers de bonne foi, que les demandes d’annulation et d’attribution formulées par M. B A ne peuvent prospérer en vertu de l’article 1142 du code civil qui sanctionne le manquement à une obligation de faire par l’octroi de dommages et intérêts et qu’à cet égard, M. B A ne s’explique pas sur le préjudice qui résulterait pour lui d’une impossibilité, procédant, au surplus, de sa propre défaillance, de régulariser àson profit la cession promise le 22/12/2010.
Ils concluent que, faute pour lui de démontrer la fraude à ses droits qu’il leur reproche d’avoir commis et le préjudice par lui subi, M. B A doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. G H fait valoirྭ:
— que, lors de la réunion tenue dans son cabinet le 26/01/2011, et non le 03/02/2011 comme inexactement déclaré par les époux Y, c’est à la demande expresse de M. B A qui, contrairement à ce qu’il soutient sans preuve à l’appui, ne disposait pas à cette date des fonds lui permettant de financer l’acquisition du fonds de commerce, objet de la promesse du 22/12/2010, que l’acte de cession a été régularisé, ce même jour, au profit de la société I J D’T U V, substitution acceptée tant par le cédant, la société K L, que par le bailleur, la SCI DE FLORIAN,
que le prix de vente de 140 000 euros a été payéྭ:
. à concurrence de 65 000 euros, le 26/01/2011, par imputation de l’indemnité d’immobilisation de 20 000 euros et par deux chèques de banque d’un montant total de 45 000 euros,
. à concurrence de 75 000 euros par la société I J D’T U V par trois chèques de banque des 18/05, 11 et 14/06/2011.
M. G H conclut de ce qui précèdeྭ:
— que M. B A est seul responsable de son éviction puisqu’il a été dans l’impossibilité de financer même partiellement l’acquisition du fonds de commerce de la société K L,
— que ce qu’il qualifie de «substitution malicieuse» en accusant les défendeurs d’avoir triché, d’avoir fait preuve de déloyauté et d’avoir ourdi un complot malveillant à son encontre n’est, en fait, que la conséquence d’une défection de sa part,
— que, s’il ne s’était pas substitué, en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession du 22/12/2010, la société I J D’T U V, dans laquelle il a déclaré, devant témoins, qu’il faisait son affaire de prendre ultérieurement une participation, la vente du fonds de commerce de la société K L n’aurait pu être régularisée, faute de paiement du prix convenu.
M. G H précise, par ailleurs, qu’il n’est intervenu qu’en qualité de conseil de la société K L qui l’a mandaté pour rédiger la promesse de cession du 22/12/2010 et qu’il est demeuré étranger aux négociations relatives aux conventions intéressant les parties et notamment à la signature du bail du 26/01/2011.
Il se défend d’avoir commis aucun manquement en tant que rédacteur de la promesse de cession du 22/12/2010 et séquestre de l’indemnité d’immobilisation versée à cette occasion par M. B A, relevant que ce dernier n’émet aucune critique au sujet de ces prestations.
Il se défend également d’avoir commis aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil, faisant valoir, à cet égard, qu’il a exécuté loyalement la mission de conseil et d’assistance que lui avait confiée la société K L.
Il se défend, enfin, d’avoir manqué à ses obligations professionnelles.
Il fait valoir, à cet égardྭ:
— que le défaut d’accomplissement de la condition suspensive contenue dans la promesse de cession du 22/12/2010 comme l’absence de notification de ce défaut d’accomplissement ne peuvent lui être imputés puisqu’il n’était ni responsable de la non réalisation de la première ni en charge de procéder à la seconde,
— que les diligences par lui accomplies et dont attestent ses courriels des 03, 18, 24 et 25/01/2011 sont exemptes de tout reproche,
— que les mentions manuscrites portées sur le bail signé le 26/01/2011 font foi que la qualité de locataire de la société I J D’T U V n’avait aucunement été anticipée.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que M. B A ne rapporte la preuve d’aucun des préjudices dont il demande réparation.
La société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE fait valoirྭ:
— que, par courrier du 23/12/2010, M. G H lui a notifié la copie de la promesse de cession du 22/12/2010 au profit de M. B A ou de toute société qu’il se substituerait, sous condition suspensive de l’obtention par le bénéficiaire d’un nouveau bail, notification qui comportait également une demande de confirmation de l’accord du bailleur, la SCI DE FLORIAN, au projet de cession du fonds de commerce de la société K L «au profit de la Société que le Docteur B A entend se substituer à savoir une SARL au capital de 7500 euros constitués à parts égales entreྭ:
– le Docteur B A,
- le Docteur R-S Z,
– le Docteur O P»,
— que, par courrier du 12/01/2011, elle a notifié à M. G H son accord à la cession du droit au bail conditionnant la régularisation de la cession du fonds de commerce promise le 22/12/2010 par la locataire, la société K L,
— qu’elle a également confirmé son accord pour la conclusion d’un nouveau bail au profit de la société en création après résiliation du bail originaire consenti à la société K L, le nouveau bail étant soumis à diverses conditions financières et portant, en outre, déspécialisation partielle dans les termes demandés par M. G H,
— que, lors de la réunion du 26/01/2011 à laquelle participait M. B A, elle a appris qu’en définitive, celui-ci se substituait, non plus une société d’exercice libéral, mais une SARL dénommée I J D’T U V,
— qu’il était constaté, ce même jour, que la structure juridique que devaient former les trois praticiens composant l’entité cessionnaire du fonds de commerce n’était pas constituée, ce constat expliquant le recours à la société I J D’T U V qui a reçu l’agrément de l’ensemble des intervenants, elle-même demeurant totalement étrangère à cette difficulté et à la solution donnée.
La société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE souligneྭ:
— qu’elle n’a été présente à l’acte de cession du 26/01/2011 qu’en qualité de mandataire de la bailleresse, la SCI DE FLORIAN, et uniquement au titre de l’intervention de celle-ci, aux seules fins d’autoriser la cession du droit au bail puis de convenir de la transaction portant résiliation du bail antérieur et, enfin, de consentir un nouveau bail au cessionnaire,
— qu’elle n’est pas intervenue dans les négociations entre la cédante et les cessionnaires du fonds de commerce et qu’elle ne s’est pas immiscée dans les rapports entre les praticiens cessionnaires dont elle ignorait les dissensions, la société I J D’T U V n’ayant à aucun moment évoqué une quelconque difficulté à ce sujet.
Faisant valoir qu’aucune faute dans l’exécution de son mandat et dans l’exercice de son activité professionnelle et, de façon générale, aucun fait fautif n’étaient établis à son encontre et qu’en tout état de cause, M. B A ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE conclut au rejet des demandes de celui-ci.
La SCI DE FLORIAN confirme n’être intervenue à l’acte de cession du 26/01/2011, par l’intermédiaire de son mandataire, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, qu’en sa seule qualité de bailleur et à seules fins d’autoriser la cession du droit au bail et de convenir de la régularisation d’un nouveau bail au profit du cessionnaire.
Elle précise, à l’instar de la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, qu’elle ne pouvait s’immiscer dans les rapports entre cédant et cessionnaires ou entre lesdits cessionnaires et que, n’ayant pas été partie à la promesse de cession du 22/12/201, elle n’avait aucune raison de mettre en doute les affirmations du cédant et du cessionnaire ni de suspecter un quelconque différend entre M. B A et M. R-S Z et, a fortiori, une difficulté dans la substitution de cessionnaire litigieuse.
La SCI DE FLORIAN conclut qu’elle n’a commis aucune faute et sollicite le rejet des demandes de M. B A.
A) Sur la demande d’annulation de la cession de fonds de commerce du 26/02/2011 et des deux autres actes qui l’ont suivieྭ: transaction et résiliation de bail du 26/01/2011 et conclusion d’un nouveau bail à cette même date et sur la demande d’attribution de ces conventions
Le tribunal comprend des conclusions de M. B A qu’il fonde ses demandes, à la fois, sur les dispositions de l’article 1165 du code civil et sur celles de l’article 1167 du même code.
L’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure au 01/10/2016 pose le principe de l’effet relatif des contrats en disposant que «les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantesྭ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.»
M. B A n’articule aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur le bien fondé des demandes susvisées au regard des seules dispositions de l’article 1165 du code civil.
L’article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure au 01/10/2016 autorise les créanciers à attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, et leur ouvre ainsi la faculté d’exercer l’action dite «action paulienne».
Il incombe au créancier exerçant l’action paulienne, en l’espèce, M. B A, d’apporter la preuve de la fraude qu’il allègue.
Cette fraude résulte de la seule conscience que le débiteur de M. B A et le cocontractant à titre onéreux de celui-ci, soit, en l’occurrence, la société K L et la société I J D’T U V, avaient, à la date de l’acte litigieux, soit, en l’espèce, à la date du 26/01/2011, à laquelle l’acte de cession de son fonds de commerce a été régularisé par la société K L au profit de la société I J D’T U V, du préjudice que cet acte causait à M. B A en sa qualité de bénéficiaire de la promesse de cession dudit fonds de commerce consentie à son profit, le 22/12/2010, par la société K L.
En l’espèce, la promesse de cession de fonds de commerce du 22/12/2010 stipule que «la vente, si elle se réalise, sera consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT QUARANTE MILE EUROS (140.000 euros) , s’appliquant comme suitྭ:
Aux éléments corporels, pour la somme de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000 euros),
Aux éléments incorporels pour la somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (78.000 euros).
Lequel prix de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000 euros) sera payable comptant, dans son intégralité, par chèque de banque le jour de la signature de l’acte constatant la réalisation de la condition suspensive stipulée ci-après.
Cet acte, constatant notamment la réalisation des conditions suspensives, le paiement du prix de la vente et le transfert de propriété du fonds de commerce au profit du Bénéficiaire, sera passé et signé par les parties intéressées au plus tard dans les sept jours de la réalisation desdites conditions suspensives, sous peine de caducité de la vente.»
Aux termes de courriels du 18/01/2011, M. G H a demandé à M. B A et à la société K L de lui indiquer leurs «disponibilités cette semaine afin de régulariser la vente objet de la promesse signée le 22 décembre dernier, suite à l’accord donné par le bailleur en date du 12 janvier 2011, étant précisé que l’acte de cession doit être signé au plus tard le vendredi 21 janvier 2011».
Par courriel de même date, la société K L, en réponse à la question que lui avait posée M. G H, l’a informé qu’elle n’avait pas eu de retour de l’acquéreur sur la date de signature et qu’elle avait espéré que lui-même en avait eu.
Par courriel du 24/01/2011, M. G H a confirmé à la société K L que le rendez-vous de signature de l’acte constatant la réalisation de la cession, était fixé le 26 janvier 2011 à 15 heures en ses locaux.
M. G H a adressé, le 25/01/2011, à M. B A un courriel dans lequel il lui rappelait, «en prévision du rendez-vous de signature fixé à demain à mon cabinet à 15 heures», «les éléments et chèques dont vous devrez disposer pour la réalisation de la cessionྭ:
- copie des statuts de la société que vous entendez vous substituer (à m’adresser au plus tard ce soir) avec l’identité et l’état civil de tous les associés, ainsi qu’un pouvoir à votre nom si tous les associés ne sont pas présents à la signature,
- un chèque de banque de 50.000 euros libellé à l’ordre de la CARPA, au titre du règlement d’une partie du pris de la cession,
- un chèque de banque de 3.150 euros libellé à l’ordre du Trésor Public au titre des droits d’enregistrement relatifs à la cession,
- un chèque de 26.211,38 euros libellé à l’ordre de la Caisse Immobilière de Gérance, au titre du règlement du loyer du 26 janvier au 31 mars 2011,
- un chèque de 4.784 euros libellé à mon ordre au titre des honoraires de rédaction,
- un chèque de 1.570 euros libellé à l’ordre d’APF, à titre de provision des coûts de formalités liées à la cession.»
M. G H indiquait également dans ce courrielྭ: «je reste naturellement à votre disposition pour m’en entretenir avec vous.»
M. B A n’a à aucun moment démenti avoir eu connaissance des courriels précités dont M. G H l’a rendu destinataire ni avoir été présent, aux côtés de la société K L, de M. R-S Z et de la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, à la réunion tenue dans le cabinet de M. G H, à la date prévue du 26/01/2011, à laquelle l’acte de cession du fonds de commerce a été signé par la société K L et par la société I J D’T U V.
Il ne soutient et, a fortiori, ne justifie avoir remis à M. G H, lors de cette réunion du 26/01/2011ྭ:
— ni la copie des statuts sollicitée concernant la société qu’il entendait se substituer en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession du 22/12/2010, intention qu’il a pourtant confirmé être la sienne, dans le document du 03/01/2011 produit par M. G H, dans son propre courrier du 05/01/2011 adressé au Crédit Lyonnais ainsi qu’aux termes de ses conclusions,
— ni aucun des chèques demandés et, notamment, le chèque de banque de 50.000 euros en règlement partiel du prix de la cession.
De même, il ne justifie pas avoir été en mesure, à cette même date, d’acquitter ce prix partiel de cession de 50.000 euros.
En effet, si le courrier du Crédit Lyonnais du 10/04/2015 qu’il produit confirme que cet établissement bancaire lui a accordé 2 financements dans le cadre de son association dans la K L pour un total de 90000 euros dont 50000 eurosྭ: prêt d’équipement en décembre 2010, échéance mars 2018 pour le financement du droit au bail de 50000 euros dont 10000 euros de fonds de roulement, M. B A ne justifie pas avoir demandé le déblocage de ces fonds en prévision de la réunion du 26/01/2011.
Il lui appartenait de formuler cette demande avant le 01/04/2011, selon le contrat de prêt ni daté ni signé également produit qui stipule, dans ses conditions particulières, que «le prêt aura une durée de 84 (quatre-vingt-quatre) mois à compter de la date de déblocage des fonds. Le déblocage du Prêt, effectué à la demande de l’Emprunteur devra intervenir avant le 01/04/2011.»
Par ailleurs, M. B A ne justifie pas s’être opposé, lors de la réunion du 26/01/2011, à la signature de l’acte de cession du fonds de commerce de la société K L à la société I J D’T U V, dont il n’a pareillement pas contesté avoir eu connaissance, à cette même date, de la teneur.
En effet, les deux «témoignages» en date du 09/03/2012 qu’il produit concernent, non la réunion du 26/01/2011, mais une réunion du 03/02/2011, et sont dépourvus, en tout état de cause, de toute valeur probante des faits qu’ils relatent puisqu’ils ne sont pas conformes aux exigences posées, en matière d’attestation, par l’article 202 du code de procédure civile, celui de Mme W AA Y n’étant ni signé ni accompagné de la photocopie ou de l’original d’un document officiel par elle signé et justifiant de son identitéྭ, celui de son époux, M. Q Y, ne comportant pas non plus la copie ou l’original de ce document officiel d’identité.
M. B A invoque également un courrier du 07/02/2011 adressé à M. R-S Z et un courrier du 09/02/2011 adressé à M. G H.
Ces courriers sont cependant inopérants à justifier des contestations et oppositions qu’il déclare avoir formulées et émises à l’encontre de l’acte de cession du 26/01/2011, lors de la réunion de même date, et que démentent l’ensemble des participants, puisqu’ils sont tous deux postérieurs à cette réunion, que le premier courrier ne fait que répondre à la demande de règlement du solde du prix de cession formulée par M. R-S Z par courrier du 03/02/2011 et que le second courrier confirme la présence de M. B A «en qualité de titulaire exclusif de la promesse de bail signée le 22 décembre 2010» au cabinet de M. G H «à l’heure dite pour satisfaire aux conditions de cette promesse, dès l’instant où vous me confirmerez que la totalité des biens cédés est libre et à ma disposition», réunion dont il n’est aucunement justifié ni qu’elle était prévue ni, a fortiori, qu’elle s’est effectivement tenue.
Il s’évince de l’ensemble de ce qui précède que M. B A, qui ne démontre ni avoir constitué, le 26/01/2011, la société qu’il entendait se substituer en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession consentie par la société K L le 22/12/2010 ni avoir été en mesure, à cette même date du 26/01/2011, d’acquitter, au moins partiellement, le prix de cette cession ni s’être opposé, toujours à cette même date, à la substitution de la société I J D’T U V en qualité de bénéficiaire de ladite promesse, ne justifie pas de la conscience que pouvaient avoir la société K L et la société I J D’T U V du préjudice à la fois financier et moral qu’il déclare avoir subi du chef de cet acte de cession.
En conséquence, l’une des conditions de mise en jeu de l’action paulienne n’étant pas remplie, ne sont fondées :
— ni la demande de M. B A tendant à voir prononcer l’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 26/01/2011 liant la société K L et la société I J D’T U V,
— ni sa demande d’annulation subséquente des deux actes découlant de cette cession à savoirྭ: l’acte de «TRANSACTION, RESILIATION DE BAIL» signé, le 26/01/2011, par la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE au nom et en qualité de mandataire du bailleur, la SCI DE FLORIAN, et par la société I J D’T U V et le bail commercial de même date consenti par la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE toujours en la même qualité à la société I J D’T U V,
— ni la demande d’attribution, à son profit ou à celui de toute société qu’il pourra se substituer, de ces trois conventions, demande dont il convient de relever, au surplus, qu’elle ne pouvait, en aucun cas, prospérer, l’annulation des conventions visées en interdisant l’attribution.
Au demeurant, il convient de relever que, même dans l’hypothèse où il aurait accueilli l’action paulienne exercée par M. B A à l’encontre de la société K L et de la société I J D’T U V, le tribunal n’aurait pu prononcer l’annulation des trois actes concernés dans la mesure où l’action paulienne n’anéantit pas «inter partes» l’acte déclaré conclu en fraude des droits du créancier mais le prive seulement d’effet à l’encontre de ce créancier, auquel elle le rend inopposable.
Dans ces conditions, les demandes d’annulation et d’attribution qu’il formule n’étant valablement fondées ni sur les dispositions de l’article 1165 du code civil ni sur celles de l’article 1167 du même code qu’il invoque ensemble, M. B A en sera débouté.
B) Sur les demandes d’indemnisation de M. B A
Ainsi que cela a été rappelé précédemment, aux termes de la promesse de cession en date du 22/12/2010, la société K L a promis de céder son fonds de commerce à M. B A avec faculté pour ce dernier de se substituer, préalablement à la signature de l’acte qui constatera la cession, toute personne morale créée ou à créer qui lui plaira, moyennant un prix de 140 000 euros payable comptant par chèque de banque le jour de la signature de l’acte constatant la réalisation des conditions suspensives dont l’accomplissement conditionne ladite cession et tenantྭ:
— à l’existence du bénéficiaire ou de son substitué au jour de la signature de l’acte,
— à l’obtention par le bénéficiaire d’un nouveau bail comportant un objet identique à celui du bail cédé et en sus les activités d’implantation U, de chirurgie et soins dentaires, de chirurgie de la sphère oro-faciale, les activités du bail étant exercées par des docteurs ou médecins exerçant dans le fonds à titre libéral ou sous forme de société d’exercice libéral.
L’acte de cession de fonds de commerce en date du 26/01/2011 est signé par la société K L en qualité de cédant et par la société I J D’T U V en qualité de cessionnaire.
Cet acte rappelle, en préambule, ce qui suitྭ:
«la société K L exploite au 8, rue Royale à Paris (75008), un fonds de commerce de création et gestion de K d’esthétique, centre anti-âge de lutte contre le vieillissement, organisation de congrès, pour lequel elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 412 352 866 et à l’INSEE sous le numéro SIRET 412 352 866 00021, code NAF 8610Z-Activités hospitalières.
Par acte sous seing privé en date à Paris du 22 décembre 2010, non enregistré, la société K L a promis de céder le fonds de commerce ci-dessus visé lui appartenant à Monsieur B A, ou au profit de toute personne qu’il se substituerait, qui s’est engagé à acquérir sous réserve de la réalisation avant le 14 janvier 2011 de plusieurs conditions suspensives, que les parties dispensent de rappeler.
Monsieur B A s’est depuis substitué la société I J D’T U V, laquelle déclare avoir une parfaite connaissance à sa satisfaction des termes de l’acte de cession sous conditions suspensives en date du 22 décembre 2010 et de ses annexes dont une copie lui a été transmise dès avant ce jour par Monsieur B A.
Lesdites conditions suspensives ont été entièrement réalisées à ce jour, comme l’atteste le courrier du Bailleur en date du 12 janvier 2011 autorisant la présente cession de droit au bail et de projet de bail commercial, ci-annexés.»
A l’appui de ses demandes, M. B A reproche à l’ensemble des défendeurs d’avoir commis des fautes au sens de l’article 1382 du code civil en lui substituant dans l’acte de cession du 26/01/2011 et dans le bail de même date, contre son gré, au travers de manoeuvres et par un concours «malveillant», la société I J D’T U V en qualité, à la fois, de bénéficiaire de la promesse de cession de fonds de commerce consentie, le 22/12/2010, à son profit ou au profit de toute personne morale créée ou à créer qu’il se substituerait, et de titulaire du nouveau bail conclu dans le cadre de cette cession, et de l’avoir ainsi privé frauduleusement des droits qu’il tenait de la promesse du 22/12/2010.
M. B A fait valoir, à cet égard, que l’acte de cession du 26/01/2011 contient deux faux manifestes actés par M. G H, la société K L et la société I J D’T U V, à savoir la prétendue substitution de cette société avec son accord ou à son initiative, ce qui ne ressort pas de l’acte auquel il n’a pas participé, et l’affirmation mensongère selon laquelle les conditions suspensives de la promesse étaient réalisées à la date du 26/01/2011 alors que la concession du nouveau bail interviendra postérieurement à la régularisation de la cession.
M. B A fait également valoir que les défendeurs ne démontrent pas qu’il avait renoncé aux droits qu’il tirait de la promesse de cession du 22/12/2010 ni qu’il avait accepté sa substitution par la société I J D’T U V gérée par M. R-S Z.
Il conteste enfin avoir commis une faute à l’origine de la substitution de la société I J D’T U V dans l’acte de cession du 26/01/2011 aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, sans le démontrer, il disposait, dès décembre 2010, des fonds nécessaires pour acquérir le fonds de commerce ainsi que cela résulte des pièces qu’il produit.
Les défendeurs contestent avoir mis en œuvre la concertation et les manœuvres frauduleuses dont M. B A leur fait grief pour expliquer sa substitution, dans l’acte de cession du 26/01/2011, par la société I J D’T U V en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession du fonds de commerce de la société K L en date du 22/12/2010.
Ils contestent avoir commis une faute à l’occasion de la signature de l’acte de cession du 26/01/2011 ni avoir commis des faux dans cet acte.
Ils opposent à M. B A le fait que la promesse de cession du 22/12/2010 n’a pu être réitérée à son profit ou à celui de la société qu’il entendait se substituer, lors du rendez-vous de signature du 26/01/2011, auquel il était présent, en raison de sa seule défaillance, à cette date, dans le paiement même partiel du prix de vente convenuྭ; le fait que la cession promise n’a pu être réalisée que par l’intervention de la société I J D’T U V représentée par son gérant, M. R-S Z, qui a accepté d’acquérir le fonds de commerce de la société K L, qui en a payé le prix et dans laquelle M. B A avait déclaré, le 26/01/2011, qu’il faisait son affaire de prendre des participationsྭ; le fait que M. B A n’a émis aucune objection et ne s’est aucunement opposé, le 26/01/2011, à la substitution qu’il n’a remise en cause que plus de deux ans après la signature de l’acte de cession à cette même date, caractérisant ainsi sa renonciation à réaliser ladite cession personnellement ou, comme cela avait été prévu dès l’origine, au profit d’une société à constituer avec M. R-S Z.
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 01/10/2016, dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
En l’espèce, aux termes du document daté du 03/01/2011 produit par M. G H, M. B A certifie être en cours de création d’une «SCM» avec M. R-S Z et indique que, par l’entremise de cette société, ils ont l’intention de se porter acquéreur du bail de la K L ROYALE sise […]; que pour ce faire, il a signé en son nom propre et comme représentant de cette «SCM» une promesse de vente du fonds de commerce en date du 23/12/2010ྭ; qu’un chèque de 20 000 euros a été déposé pour bloquer la dite promesse par chèque de banque LCL, ledit chèque se décomposant comme suitྭ:
10 000 euros docteur Z
10 000 euros docteur A.
Aux termes du courrier du 05/01/2011 adressé au Crédit Lyonnais et décrivant le projet de reprise du bail de la «K L Royale» située […], M. B A précise que «pour ce projet, nous sommes en train de constituer une SCM jointe à une SELARL déjà existante (I J d’implants dentaires sis 31 bld V Paris 75008)»ྭ; fait état de la participation à ce projet, en sus de lui-même et de deux autres médecins, tous trois médecins morphologues et anti-âge, du «Dr R-S Z, dentiste spécialisé en T, professeur à la faculté d’odontologie de Montrouge»ྭ; précise qu'ྭ«une promesse de vente a été signée en date du 23 décembre 2010 avec une condition suspensive d’un montant de 20 000 euros en chèque de banque LCL, sur le compte pro du Dr A n° 70038N, dont participation par moitié par les Drs Z et A (10 000 euros chacun).»
Il est constant, que, lors du rendez-vous de signature de l’action de cession du 26/01/2011, auquel il a assisté, dans le cabinet de M. G H, aux côtés de la société K L, de M. R-S Z et de la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE au nom et en qualité de mandataire de la bailleresse, la SCI DE FLORIAN, M. B A n’a pas remis les statuts de la SCM qu’il entendait, aux termes des document et courrier précités, se substituer, statuts dont, par courriel du 25/01/2011, M. G H lui avait demandé de présenter une copie, le 26/01/2011, en vue de la réalisation de la cession.
Il est tout aussi constant que, lors dudit rendez-vous, M. B A n’était en possession d’aucun statut prévisionnel ou définitif et ne disposait notamment pas des statuts de la SARL K Royale Concorde constituée entre «la SELARL de M. R-S Z et la SCP MMAA» dont il soutient, sans aucunement le démontrer, qu’elle devait finalement lui être substituée en qualité de bénéficiaire de la cession du fonds de commerce de la société K L.
Il convient de relever, à cet égard, que, contrairement à ce que M. B A indique dans ses conclusions, la promesse de cession du 22/12/2010 ne mentionne aucunement «in fine» cette SARL K Royale Concorde, dont il ne sera fait état que postérieurement à la réunion du 26/01/2011, dans un document manuscrit d’une page daté du 03/02/2011, intitulé «Répartition des parts et obligations des sociétés filles» et signé par lui-même et par M. R-S Z, SARL dont il n’est, par ailleurs, aucunement soutenu et, a fortiori, établi qu’elle a été constituée.
De même, ainsi que cela a été relevé précédemment, il est également constantྭ:
— que M. B A n’a remis à M. G H, lors du rendez-vous du 26/01/2011, ni le chèque de banque de 50 000 euros au titre du règlement partiel du prix de la cession ni aucun des autres chèques que M. G H lui avait demandé de fournir, dans son courriel du 25/01/2011,
— que M. B A ne justifie avoir été en mesure à la date du 26/01/2011 d’acquitter, même partiellement, le prix 140 000 euros convenu dans la promesse de cession du 22/12/2010.
Enfin, en ne justifiant pas, comme cela a également été relevé précédemment, avoir émis des objections ou s’être opposé, au cours du rendez-vous du 26/01/2011, à sa substitution, en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société K L, par la société I J D’T U V, M. B A ne contredit pas utilement les déclarations concordantes de tous les défendeurs ayant participé à ce rendez-vous selon lesquelles il n’a ni contesté ni, a fortiori, refusé la substitution litigieuse dont ils indiquent qu’il l’a même initiée et, en tout état de cause, acceptée.
Il s’évince de ce qui précèdeྭ:
— qu’à la date du rendez-vous du 26/01/2011, la défaillance de M. B A dans la production des statuts de la société qu’il entendait se substituer en qualité de bénéficiaire de la promesse de cession du 22/12/2010 et sa défaillance dans le paiement même partiel du prix convenu n’étaient prévisibles pour aucun des défendeurs, ce qui exclut, dès lors, la concertation et les manoeuvres frauduleuses et «malveillantes» auxquelles M. B A leur reproche d’avoir recouru, le 26/01/2011, à son détriment,
— que M. B A ne pouvait ignorer que ces défaillances lui interdisaient, à la fois, d’user de la faculté de substitution conférée par la promesse de cession du 22/12/2010 et de réitérer, à son profit, cette promesse en payant le prix de cession convenu,
— que lesdites défaillances et l’absence de toute preuve d’une quelconque contestation ou opposition de sa part, lors du rendez-vous du 26/01/2011, à sa substitution par une société dont le gérant, M. R-S Z, était précisément le confrère avec lequel il envisageait de créer la société «in fine»ྭcessionnaire du fonds de commerce de la société K L établissent qu’il a accepté ladite substitution.
M. B A ne peut, dès lors, reprocher à M. G H, à la société K L et à la société I J D’T U V d’avoir commis un faux en actant, en préambule de l’acte de cession du 26/01/2011, qu’il «s’est depuis substitué la société I J D’T U V, laquelle déclare avoir une parfaite connaissance à sa satisfaction des termes de l’acte de cession sous conditions suspensives en date du 22 décembre 2010 et de ses annexes dont une copie lui a été transmise dès avant ce jour par Monsieur B A.»
M. B A ne peut pas plus leur reprocher d’avoir également commis un faux en actant, toujours en préambule de l’acte de cession du 26/01/2011, que «les dites conditions suspensives ont été entièrement réalisées à ce jour, comme l’atteste le courrier du Bailleur en date du 12 janvier 2011 autorisant la présente cession de droit au bail et le projet de bail commercial, ci-annexé (Annexe X).»
En effet, aux termes du courrier du 12/01/2011 adressé à M. G H, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE agissant pour le compte et en qualité de mandataire de la bailleresse, la SCI DE FLORIAN, a donné son accord sur la cession du droit au bail, sur la conclusion d’un nouveau bail au profit de la société en création après résiliation du bail originaire consenti au cédant, la société K L, et comportant, notamment, la déspécialisation partielle dans les termes de la promesse de cession du 22/12/2010 et ce, de façon à lever la condition suspensive qui conditionnait la réitération de cette promesse.
La société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE ès qualités est, de même, intervenue à l’acte de cession de fonds de commerce du 26/01/2011 qu’elle a signé et dans lequel elle a déclaréྭ:
«- Donner son agrément à la cession de son bail par le Cédant au profit du Cessionnaire et, en conséquence, accepter à compter de ce jour le Cessionnaire comme nouveau locataire en lieu et place du cédant, à charge pour le Cessionnaire d’acquitter les loyers et de se soumettre à toutes les obligations que le bail met à la charge du locataire.
Prendre acte du transfert consenti par le cessionnaire au profit du cédant de l’indemnité d’éviction éventuellement due par lui en cas de non renouvellement du bail sans motif valable.
Faire réserve de tous droits et recours contre le Cédant, notamment pour les loyers et charges exigibles, à savoir la somme de 50.092,31 euros après imputation du dépôt de garantie d’un montant de 33.492,68 euros versé par le Cédant qui sera conservé par le Bailleur, étant précisé que le Bailleur renonce expressément au bénéfice de la clause pénale mentionnée au bail.
- S’obliger à résilier le bail dont le droit est cédé aux présentes et consentir ce jour au Cessionnaire, qui accepte, un nouveau bail commercial aux conditions et charges prévues dans le projet ci-annexé (Annexe X) portant sur les locaux identiques, d’une durée de neuf ans à compter de ce jour moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de cent trente cinq mille euros (135.000 euros) et le versement d’un dépôt de garantie de trente trois mille sept cent cinquante euros (33.750 euros) assortie d’une caution bancaire garantissant le règlement d’un terme de loyer, pour l’exercice des activités suivantesྭ: bureaux pour la gestion de cliniques d’esthétique, médicale, chirurgicale, de centre anti-âge, de lutte contre le vieillissement, organisation de congrès dans le domaine médical, implantation U, chirurgie et soins dentaires, chirurgie de la sphère oro-faciale, radiologie, location d’espaces dans le cadre de la sous-location et à tire accessoire vente de produits cosmétiques.»
Enfin, sont produits l’acte de résiliation du bail originaire également en date du 26/01/2001 et le nouveau bail consenti, toujours à cette même date, par la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE ès qualités à la société I J D’T U V dans les termes de l’acte de cession ci-dessus reproduits.
Dans ces conditions, M. B A, qui n’établit pas la fraude à ses droits dont il fait grief aux défendeurs ni les faux qu’il leur reproche également d’avoir commis, en préambule de l’acte de cession de fonds de commerce du 26/01/2011, ne démontre pas qu’ils ont commis une faute, au sens de l’article 1382 du code civil qui fonde ses demandes indemnitaires.
M. B A sera, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts formule à leur encontre qui ne sont pas fondées.
II) Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Ainsi que le soutiennent justement M. G H et la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, à l’appui de leurs demandes reconventionnelles, en les accusant faussement d’avoir été les co-auteurs d’actes délictuels imaginaires et d’avoir participé, par fourniture de moyens en ce qui concerne M. G H, à un prétendu concert frauduleux et malveillant à son détriment, M. B A a délibérément porté atteinte, par ses propos excessifs, voire diffamatoires, et infondés, à leur image, à leur réputation, à leur honneur et à leur probité professionnels et a ainsi commis une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, qui l’oblige à réparer le préjudice moral en étant pour eux résulté.
Le préjudice moral ainsi subi par M. G H en sa qualité d’avocat et par la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE en sa qualité d’administrateur de biens justifie la condamnation de M. B A à leur verser des dommages et intérêts qui seront respectivement fixés à la somme de 5000 euros et à la somme de 3000 euros, M. G H ne démontrant pas que ses pairs ont été informés de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, au travers, notamment, d’une saisine de l’Ordre des Avocats dont il excipe sans la démontrer, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE n’établissant pas, pour sa part, que l’instance en responsabilité initiée à son encontre par M. B A a altéré ses rapports avec sa mandante, la SCI DE FLORIAN.
La SCI DE FLORIAN fait également justement valoir qu’en l’accusant délibérément de vicissitudes et de fraudes qu’elle n’a pas commises, M. B A a porté atteinte à sa probité et a ainsi commis une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, qui l’oblige à réparer le préjudice moral qui en est résulté pour elle.
M. B A sera, en conséquence, condamné à verser à la SCI DE FLORIAN une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. R-S Z reproche à M. B A, dont il rappelle qu’il devait être le partenaire, d’avoir fait preuve d’une légèreté particulièrement fautive à son égard, puisqu’il l’a acculé ainsi que la société I J D’T U V à se porter seuls cessionnaires du fonds de commerce de la société K L, ce qui les a contraints à contracter des emprunts d’un montant très supérieur à celui initialement prévu, ce qui a créé des difficultés dans l’exploitation de la K qu’ils ont dû gérer seuls, M. B A ne s’étant plus manifesté alors même qu’il était convenu qu’il les rejoigne, ce qui a, enfin, placé M. R-S Z dans une situation financière difficile.
M. R-S Z sollicite une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la situation ci-dessus décrite et du préjudice moral qu’il déclare en être résulté pour lui.
M. R-S Z n’étant pas cessionnaire du fonds de commerce de la société K L qui a été cédé à la société I J D’T U V et ne justifiant pas avoir personnellement subi un quelconque dommage, notamment moral, en raison de la faute reprochée à M. B A, sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier que seule la société I J D’T U V peut faire valoir et d’un préjudice moral non établi n’est pas fondée et sera rejetée.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que si l’intention de nuire de son titulaire est établie.
En l’espèce, M. R-S Z ne justifie pas de ce que M. B A a agi à son encontre à seule fin de lui porter préjudice.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation qu’il formule à ce titre n’est pas fondée et sera également rejetée.
III) Sur les autres demandes
M. B A, qui succombe à l’ensemble de ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ:
— la somme de 3500 euros à M. G H,
— la somme de 3500 euros à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE,
— la somme de 2000 euros à la SCI DE FLORIAN,
— la somme de 1500 euros à la société I J D’T U V,
— la somme de 1500 euros à M. R-S Z.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. B A de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. B A à verser à titre de dommages et intérêtsྭ:
— la somme de 5000 euros à M. G H,
— la somme de 3000 euros à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE,
— la somme de 1000 euros à la SCI DE FLORIAN,
Déboute M. R-S Z de ses demandes,
Condamne M. B A à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ:
— à M. G H, la somme de 3500 euros,
— à la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 3500 euros,
à la SCI DE FLORIAN, la somme de 2000 euros,
— à la société I J D’T U V, la somme de 1500 euros,
— à M. R-S Z, la somme de 1500 euros,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. B A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
AB AC AD AE
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