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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 12 févr. 2018, n° 17/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DYNAREN ASSISTANCE, S.A.R.L. DECOR', son Présidente en exercice la société POLYEXPERT, S.A. CARMA |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ME LAMEIRAS + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 Février 2018
EXPERTISE
Y X, Z X c\ S.A. CARMA, S.A.S. A B, S.A.R.L. DECOR’L
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01820
A l’audience publique des référés tenue le 15 Janvier 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madale Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur Z X
né le […] à BEACONSFIELD (ROYAUME-UNI)
[…]
[…]
représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
[…]
[…]
représentée par Me Françoise DELMAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
la S.A.S. A B représentée par son Présidente en exercice la société POLYEXPERT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
la S.A.R.L. DECOR’L représentée par son gérant en exercice monsieur C D
[…]
[…]
comparante en personne assistée de Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2018.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2017, M. Y X et Mme Z X ont fait citer en référé la SA CARMA, la SAS A B et la SARL DECOR’L par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir :
— ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert judiciaire aux frais des défendeurs
— les condamner à leur payer une provision de 48 225,60 euros à valoir sur leurs préjudices outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le dossier a été retenu à l’audience du 11 décembre 2017.
À l’audience, M. Y X et Mme Z X maintiennent leurs demandes et exposent qu’ils sont propriétaires d’une villa située à Biot, qu’ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la SA CARMA, qu’ils ont subi le 21 janvier 2015 un dégât d’eau qui a détérioré le parquet d’un couloir et plusieurs pièces de leur maison, qu’ils ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurances et que les travaux de remise en état ont été réalisés par la société DECOR’L. Ils soutiennent avoir constaté de nouveaux gonflements du parquet ayant justifié une seconde déclaration de sinistre et que le 27 juillet 2016 la société DECOR’L a procédé à la dépose partielle du parquet mais a refusé de finir les travaux en raison de la présence d’humidité dans le sol. Ils précisent que les recherches de fuite réalisées ont abouti à une absence d’humidité, qu’ils ont sollicité de leur assureur la prise en charge de la remise en état de leur appartement, le remboursement des factures de recherche de fuite et l’indemnisation de la perte locative pour les neuf mois écoulés et que cette dernière a refusé alors que les désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la société DECOR’L qu’elle a mandatée. Ils soutiennent ainsi qu’une expertise judiciaire est nécessaire, qu’ils subissent les désordres depuis plus d’un an et que leur préjudice de jouissance est incontestable depuis juin 2016 car ils n’ont pas été en mesure de louer leur villa.
La SA CARMA formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes.
À ce titre, elle fait valoir que sa responsabilité n’est pas démontrée ni engagée, qu’elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles en missionnant un cabinet d’expertise pour procéder aux constatations et en réglant sur délégation la facture de travaux à la société A B qui a elle-même missionné la société DECOR’L pour l’exécution des travaux. Elle soutient que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses car sa responsabilité n’est pas démontrée, qu’elle n’a pas à répondre de la carence des sociétés ayant réalisé les travaux de reprise et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur l’existence d’un trouble de jouissance qui est contestable dans sa nature, sa durée et son étendue.
La SAS A B conclut au rejet de l’ensemble des demandes, sollicite la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir être partenaire du cabinet d’expertise et de la compagnie d’assurances CARMA, que les époux X l’ont mandatée afin de bénéficier d’un service de réparation après sinistre et qu’elle a confié les travaux à la société DECOR’L. Elle ajoute qu’en raison des conventions conclues elle n’effectue aucuns travaux, aucune prestation de maîtrise d’œuvre et qu’il n’existe pas de lien de sous-traitance entre elle et les entreprises. Elle précise que les conditions générales de son intervention prévoient que les entreprises qui effectuent les travaux sont seules responsables des prestations qu’elle réalise pour le compte du client. Elle précise ne réaliser qu’une prestation de courtage en travaux, que le marché a été conclu directement entre l’assuré et l’entreprise intervenante ce qui explique la facturation de la société DECOR’L et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée à raison des manquements éventuels aux règles de l’art de cette dernière.
La SARL DECOR’L formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet des autres demandes.
À ce titre, elle fait valoir qu’aucun document technique ne vient étayer la procédure des demandeurs que le seul procès-verbal produit est insuffisant à établir sa responsabilité, que l’origine des désordres demeure inconnue, que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses car il est antinomique de solliciter à la fois une expertise et une provision et qu’aucune preuve d’un éventuel manquement de sa part n’est établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2018.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la villa des époux X a subi une fuite ayant endommagé le parquet de leur villa, que des réparations ont été effectuées par la société DECOR’L mandatée par la société A intervenue dans le cadre de leur contrat d’assurances souscrit auprès de la CARMA au mois de mars 2015 et qu’ils ont été réceptionnés sans réserve. Il est cependant établi que la société DECOR’L est de nouveau intervenue au mois de juillet 2016 suite à de nouveaux désordres affectant le parquet posé mais que les travaux n’ont pas été achevés.
Selon le procès-verbal de constat d’huissier du 23 août 2017, sur la moitié de la surface au sol du couloir desservant les chambres et un escalier à l’étage, le sol stratifié a été déposé et les lattes sont toujours entreposées sur place contre le mur.
Il est établi que plusieurs recherches de fuite ont été réalisées notamment le 24 avril 2017 mais qu’aucune fuite n’a été trouvée. Les travaux ne sont à ce jour toujours pas été terminés, les parties ne s’accordant pas sur l’origine des désordres et les causes de déformation du parquet posé.
La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
S’agissant de la SAS A, il est établi qu’elle a signé un mandat avec les époux E F aux fins de réparation après sinistre visant à conclure pour leur compte avec des entreprises tous marchés de travaux nécessaires à la réparation du sinistre pour le montant pris en charge par leur assureur, qu’elle est habilitée à percevoir les sommes de la CARMA pour le compte de l’entreprise créancière et qu’elle effectue un service d’B après sinistre aux fins de réparation. Dès lors, sa demande de mise hors de cause ne peut en l’état prospérer, le juge des référés, juge de l’évidence n’ayant pas le pouvoir d’analyser l’ensemble des clauses du contrat signé entre les parties et de rechercher à ce stade, si sa responsabilité serait susceptible ou non d’être engagée.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de la compagnie d’assurance la CARMA qui depuis le dernier sinistre ne démontre pas avoir mandaté un nouvel expert afin de rechercher l’origine des désordres et permettre la réalisation des travaux, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
Eu égard à l’expertise ordonnée qui a pour finalité de déterminer avec précision les causes des désordres, les travaux pour y mettre un terme, à l’absence d’élément technique permettant d’établir les responsabilités qui seraient encourues dans les désordres subis et des seules pièces produites à savoir des estimations locatives de la villa réalisées par deux agences qui sont clairement insuffisantes pour établir la réalité du préjudice de jouissance allégué chiffré à 45 900 euros, la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux demandeurs une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS A de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la SA CARMA, la SAS A B et la SARL DECOR’L de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Mme G H avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux X dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; à défaut de production d’un procès verbal de réception des travaux, donner tous éléments techniques et de fait permettant d’établir si les travaux ont été ou on réceptionnés, la date et ce avec ou sans réserves
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SA CARMA devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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