Confirmation 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 11 juin 2012, n° 12/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01489 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 12/01489 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2012 EXPERTISE (footnote: 1) |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juin 2012 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARCEAU CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Me Olivier PARDO de la SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170 et plaidant Par Me Johann BIOCHE
DEFENDERESSE
S.A.S A PARTNERS
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Grégory DE MOULINS D’AMIEU DE BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
B C, vice-président, juge de la mise en état
assisté de Anne LOREAU, greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2012 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2012.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
Le litige :
Parmi d’autres actifs, la société Marceau Conseil Finance Gestion (Marceau Conseil) détenait 66 % du capital de la SAS Sirandre, contrôlant deux autres sociétés, la société industrielle d’automatisation rationelle (Sindaur) et la société des ateliers de tôlerie d’Effry (Tecnitol).
La famille D (X, Y, Z) détenait 33,98 % du capital.
La société Marceau Conseil ayant souhaité céder cette participation, a conclu, le 3 mars 2011, une convention d’assistance avec une société spécialisée en fusion-acquisitions, la société A Partners.
La rémunération prévue pour la société A Partners comprenait, outre une commission fixe, s’étant élevée à 50.000 euros, qui ne fait pas litige, une commission de réalisation comprenant elle-même une partie fixe de 200.000 euros HT, indépendante de la valeur de la société et une partie variable de 6 % de la partie de la valeur de la société supérieure au seuil de 6.000.000 euros.
Il était prévu que cette commission serait réduite de moitié si les actionnaires minoritaires se portaient acquéreurs sans recours à des financements de tiers (dettes bancaires garanties par des tiers, fonds propres ou quasi-fonds propres émanant de tiers) et si la valeur de la société était inférieure à 4 fois le revenu d’exploitation 2011 (REX2011).
Après que des négociations aient eu lieu, notamment avec la société SFPI, la société Marceau Conseil a notifié à la société A la fin de sa mission de recherche de cessionnaire pour les titres du groupe Sirandre, la cession de ces titres devant se faire au profit du groupe minoritaire, la famille D.
Par acte du 28 juillet 2011, la société Marceau Conseil a cédé sa participation dans la société Sirandre à la société HL Finance Conseil, contrôlée par Monsieur X D, ainsi qu’à Monsieur Y D.
La société Marceau Conseil a adressé deux factures de 200.000 euros et 204.060 euros, correspondant, selon elle, respectivement aux parties fixe et variable de sa commission de réalisation.
La société Marceau Conseil ayant soutenu que seule la commission réduite étant due, la clause d’expertise prévue au contrat a été mise en oeuvre.
Le 23 janvier 2012, la société Marceau Conseil a fait assigner la société A Partners devant ce tribunal, lui demandant de :
— à titre principal, juger sans fondement la demande de paiement de la société A, selon facture du 27 juillet 2011, compte tenu de la non application des stipulations de l’article 5 de la convention du 3 mars 2011,
— à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que les actionnaires minoritaires (famille D) ont procédé à l’acquisition des actions en question sans recourir à un financement par des tiers,
— juger que le calcul de la commission, telle que prévu à l’article 5.3 de la convention du 3 mars 2011, dernier paragraphe, sera subordonné à l’arrêté de la situation comptable de la société Sirandre au 30 juin 2011,
— juger non applicables les stipulations de l’article 5.2 de la convention du 3 mars 2011 consacrées à la désignation d’un collège d’experts en cas de litige,
— en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé notamment avoir engagé avec la famille D un processus de vente de sa participation, sans recourir à son assistance, compte tenu de son opposition à cette solution et de la situation de conflit d’intérêts dont elle avait fait état, tout en la tenant informée de l’évolution du processus. Elle conteste tout droit de la défenderesse à prétendre à une commission de succès, celle-ci ayant par ailleurs été rémunérée pour ses prestations en vue de la recherche d’autres acquéreurs et la conduite de négociations qui n’ont pas abouti.
Elle a indiqué qu’elle avait suspendu la procédure d’experts dans l’attente de la solution donnée à ce litige.
Par conclusions d’incident en date des 20 mars et 18 mai 2012, la société A Partners a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à ce que :
— il soit fait injonction à la société Marceau Conseil de communiquer l’échéancier des sommes dues au titre du contrat de leasing du 27 novembre 2006 entre la société Tecnitol et la Société générale/Sogebail,
— un expert soit désigné, qui devra dire les éléments qui lui sont nécessaires et établir un rapport déterminant la valeur de la société, telle que définie à l’article 5.2 alinéa 4 du contrat, dire si le montant de la commission doit être réduite de moitié, déterminer le montant total de la commission de réalisation qui lui est due et sur les dates de son exigibilité.
Elle soutient qu’il est indifférent pour l’exigibilité de sa rémunération qu’elle n’ait pas participé aux dernières négociations avec la famille D et conteste que les conditions d’une rémunération réduite soient réunies.
Faisant état de l’absence de comptes certifiés, elle sollicite une mesure d’instruction pour vérifier les éléments permettant de chiffrer le montant de la rémunération qui lui est contractuellement due.
Par écritures du 21 mai 2012, la société Marceau Conseil soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée dans la mesure où :
— cela suppose de trancher le litige au fond, s’agissant notamment de savoir quel article de la convention d’assistance du 3 mars 2011 doit recevoir application, de l’article 5.2 prévoyant une expertise ou de l’article 5.3 n’en prévoyant pas,
— elle entend soulever devant le tribunal la question de la validité de la clause prévoyant le paiement d’une commission, que l’opération intervienne avec ou sans son assistance pendante toute la durée du contrat,
— l’article 5.2 prévoit que le tribunal est compétent en cas de difficulté à désigner le collège d’expert.
Elle conclut subsidiairement au débouté, au motif que le collège d’experts a déjà été constitué à titre conservatoire, ses travaux étant seulement suspendus.
Elle s’oppose à la demande de communication d’une pièce qu’elle ne détient pas et qui est en possession d’une filiale de la société Sirandre, vendue en juillet 2011. L’opportunité de cette communication relève en outre de la commission d’experts.
A titre subsidiaire, elle demande la fixation de l’affaire sur le fond à bref délai.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, destinée à fournir au tribunal les éléments nécessaires pour lui permettre de trancher le litige qui lui est soumis ;
Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher une question de fond, ses décisions n’ayant d’ailleurs pas autorité de la chose jugée à l’égard du tribunal, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’audience, ce qui n’est pas le cas de la mesure d’expertise sollicitée ;
Alors que dans les échanges entre les conseils des parties antérieurs à l’assignation, la discussion portait essentiellement sur la question de savoir si une commission normale (article 5.2 de la convention) ou minorée de moitié (5.3), était due, la société Marceau Conseil conteste désormais devoir quelque somme que ce soit, la société A n’étant pas intervenue dans le transaction conclue avec la famille D, actionnaires minoritaires de la société Sirandre ;
Il appartiendra au juge du fond de juger du bien fondé de cette position de la demanderesse et de la validité de telle ou telle clause du contrat, si des contestations étaient formulées à cet égard ;
Dans son assignation, la société Marceau Conseil, qui a pris l’initiative de cette procédure, a considéré que les dispositions de l’article 5.2 de la convention consacrées à la désignation d’un collège d’experts en cas de litige, n’étaient pas applicables ;
En l’état, le tribunal, qui se prononcera sur cette question, ignore, en l’absence de données chiffrées permettant de savoir à quel montant de rémunération la défenderesse peut, le cas échéant, prétendre, si l’on se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 5.2 ou à l’article 5.3 ;
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, tous droits et moyens des parties réservés, d’ordonner, à ses risques et périls, ainsi qu’à ses frais avancés, la mesure d’instruction sollicitée par la société A, afin que le tribunal dispose de tous les éléments utiles, ce qui est de nature à raccourcir la durée totale de la procédure en cas d’appel, puisqu’il n’y aura ainsi, en cas de recours, qu’un seul jugement et un seul arrêt, au lieu, le cas échéant, de deux jugements et deux arrêts ;
Il convient par ailleurs, en vertu de l’article 770 du code de procédure civile, donnant au juge de la mise en état tous les pouvoirs nécessaires à la production des pièces, d’inviter la société Tecnitol à communiquer aux parties la convention de leasing qu’elle a conclue le 27 novembre 2006 avec la Société générale/Sogebail, dans le mois de la signification de cette ordonnance et de l’y enjoindre en tant que de besoin sous astreinte ;
Le juge de la mise en état n’est pas compétent, en l’état des contestations opposées par la société Marceau Conseil, pour allouer des dommages et intérêts à la société A ;
En équité, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
— ordonne une mesure d’expertise, désigne pour y procéder Monsieur E F demeurant […], lequel pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne et aura pour mission de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer les données à utiliser pour calculer le montant de la Commission
de Réalisation :
— déterminer la « Valeur de la Société » telle que définie par l’article 5.2 al. 4 du contrat et telle que résultant des cessions intervenues en juillet 2011 entre Marceau Conseil et HL Finance et Y D,
— déterminer le montant du « REX2011 » à utiliser pour l’application de l‘article 5.2 et 5.3,
— déterminer le montant du « Seuil » tel que défini par l’article 5.2 al. 2 du contrat,
— indiquer si le montant de la Commission de Réalisation doit être « réduit de
moitié » en application des articles 5.2 et 5.3 al. 2 du contrat,
— dire si la Valeur de la Société ainsi définie est inférieure ou supérieure à 4 fois le REX2011 ainsi défini,
— dire si la Valeur de la Société ainsi définie est inférieure à 4 fois le REX2011 ainsi défini,
— dire si le(s) minoritaire(s) s’étant porté(s) acquéreur(s) de la
Société l’ont fait « sans recours à des financements de tiers (dettes bancaires garanties par des tiers, fonds propres ou quasi fonds propres émanant de tiers »,
— dire si les deux conditions posées par l’article 5.3 al. 2 sont remplies,
— dire quel est le montant de la Commission de Réalisation réduite de moitié due à A Partners,
— dire si selon lui les deux conditions posées par l’article 5.3 al. 2 ne sont pas remplies :
— déterminer le montant de la partie variable de la Commission de Réalisation tel que résultant des données ainsi définies et de l’article 5.2 du contrat,
— déterminer le montant total de la Commission de Réalisation due à A Partners,
— donner son avis sur les dates d’exigibilité de la Commission de réalisation.
— fournir au tribunal tous éléments permettant de trancher le litige qui lui est soumis,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal au plus tard le 31 décembre 2012, l’affaire étant rappelée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2013 pour les conclusions du demandeur en ouverture du rapport,
— dit que la société A Partners devra consigner au plus tard le 31 juillet 2012 la somme de 4.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de son abstention, l’affaire étant rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 25 septembre 2012 pour vérification du paiement de la consignation et de l’acceptation de l’expert désigné,
— dit que dans les deux mois de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive, afin que soit éventuellement ordonnée une consignation complémentaire,
— invite la société Tecnitol à communiquer aux parties la convention de leasing qu’elle a conclue le 27 novembre 2006 avec la Société générale/Sogebail, dans le mois de la signification de cette ordonnance et, en tant que de besoin, lui en fait injonction sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l’astreinte,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2012
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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