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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 févr. 2018, n° 18/50767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50767 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50767 N° : 6 Assignation du : 04 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 février 2018 par AI AJ, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de AF-AG AH, Greffier. |
DEMANDEURS
Madame Z A
9 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. L DE O &CO INTERIEURS
17 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. NEUVY-LA-SOLOGNE
19 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. PAOLISTANA
21 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. AU BON USAGE
21 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. A L J D
21 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Monsieur B C
domicilié : chez
25 rue Saint-Paul
[…]
représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. BRUMAIRE
23 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. CHRYSOLITE EURL
25 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. AA AB AC
27 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Madame L M N
27 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DES INVENTIONS
13 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. EURL CASSIOPEE AND CO
[…]
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. MUNDOSHOP EUROPE
[…]
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. PINOT GRIGIO
[…]
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Société COMPAGNIE 1212
10 et 14 rue des Jardins Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. HAYAZAKI-IRI
12-14 rue des Jardins Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Madame O P Q
14 rue des Jardins Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Madame D E
2 rue de l’Avé R
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. X CHEZ AF-AG AH, Greffier
5 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Madame R S T
15 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. LES CERAMIQUES DU MARAIS
15 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Madame F G
15 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Monsieur H I
13 rue Saint-Paul
[…]
représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. Y M
13-15 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
Monsieur U V W
13-15 rue Saint-Paul
[…]
représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
S.A.R.L. J K
13-15 rue Saint-Paul
[…]
représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0552
DEFENDERESSE
Société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Z HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par AI AJ, Vice-Président, assistée de AF-AG AH, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[…] est un ensemble immobilier composé de cinq cours intérieures auxquelles on accède par des porches donnant sur la rue Saint-Paul, la rue Charlemagne, la rue des Jardins Saint-Paul et la rue de l’Avé R.
Cet ensemble, composé d’immeubles d’habitation et d’espaces exploités commercialement au rez de chaussée, est géré par la Régie Immobilière de la Ville de Paris, ci-après la RIVP.
Dans le courant de l’année 2013 la RIVP a informé les locataires d’habitation de sa décision d’entreprendre une grande campagne de rénovation du Village Saint Paul. Aucune information n’était fournie aux locataires commerciaux.
Depuis lors les commerçants ont pu constater que plusieurs locaux commerciaux majeurs sont maintenus vacants et non entretenus de sorte que la commercialité du Village a chuté de façon notable.
Présenté pour la première fois en juillet 2017, le programme sommaire des grands travaux laisse craindre d’importantes conséquences sur la poursuite de l’activité des commerces pendant les travaux, pour lesquels les demandeurs n’obtiennent pas d’informations précises, notamment relativement à l’impact de ceux-ci sur leur exploitation.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 2016, Madame Z A, S.A.R.L. L DE O &CO INTERIEURS, S.A.R.L. NEUVY-LA-SOLOGNE, S.A.R.L. PAOLISTANA, S.A.R.L. AU BON USAGE, S.A.R.L. A L J D, Monsieur B C, S.A.R.L. BRUMAIRE, S.A.R.L. CHRYSOLITE EURL, S.A.R.L. AA AB AC, Madame L M N, S.A.R.L. LA BOUTIQUE DES INVENTIONS, S.A.R.L. EURL CASSIOPEE AND CO, S.A.R.L. MUNDOSHOP EUROPE, S.A.R.L. PINOT GRIGIO, Société COMPAGNIE 1212, S.A.R.L. HAYAZAKI-IRI, Madame O P Q, Madame D E, S.A.R.L. X, Madame R S T, S.A.R.L. LES CERAMIQUES DU MARAIS, Madame F G, Monsieur H I, S.A.R.L. Y M, Monsieur U V W, S.A.R.L. J K ont fait assigner la Régie Immobilière de la Ville de Paris devant le juge des référés aux fins de , notamment, de lui enjoindre de transmettre à l’ensemble des demandeurs les documents tels qu’énoncés au dispositif de l’assignation, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Les demandeurs sollicitent chacun l’octroi d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la RIVP aux dépens.
Par observations soutenues à l’audience du 25 janvier 2018 à laquelle cette affaire a été évoquée, les demandeurs tels qu’énoncés en tête des présentes rejettent les moyens développés en défense et maintiennent l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la RIVP demande le rejet des prétentions formulées et présente oralement une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2.700 €, et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
La concluante fait valoir qu’elle a, dans le cadre de ce projet, sollicité et obtenu, par ordonnance de ce tribunal du 28 décembre 2017, la désignation d’un expert judiciaire, procédure à laquelle l’ensemble des demandeurs plus avant énoncés, a été régulièrement appelé de sorte que les demandes formulées sont ce jour non fondées.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande :
L’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures justifiées par l’existence d’un différend, peu important que la contestation, qui existe nécessairement, soit sérieuse. Il s’agit, généralement, de préserver le droit d’action au fond.
En l’espèce il est justifié par les pièces versées aux débats de ce qu’aux termes d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 28 décembre 2017 à laquelle l’ensemble des demandeurs ont été appelés et étaient représentés par le même conseil que celui de la présente instance, Monsieur AD AE a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec la mission d’usage dans le cadre d’un référé préventif.
Il est par ailleurs justifié de la communication par la RIVP, par dire n° 1 et 2° d’un plan d’installation de chantier en cours de validation par les services de la Mairie de Paris ainsi qu’un planning prévisionnel des travaux répartis en trois phases.
Il est également établi qu’aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert a convoqué les parties pour une première réunion le vendredi 26 janvier 2018 aux cours de laquelle il doit être procédé à :
— la Présentation de la méthode du Référé Préventif
— la Présentation générale des travaux à réaliser par le Maître d’Ouvrage
— la Programmation des rendez-vous de visite de constat de chaque ouvrage contigu suivant les dates réservées (…)
Il est enfin justifié de la réservation par la RIVP d’une salle en vue de la réunion du 26 janvier 2018 afin de permettre une présentation plus aisée du projet.
Il se déduit légitimement de ce qui précède, qu’outre le fait qu’il ne soit ni allégué ni justifié d’aucune urgence, les demandeurs sont ou vont être destinataires des informations requises de sorte que leur demande devra être rejetée comme étant non fondée.
Il sera en outre rappelé qu’en tant que partie à l’expertise, ils disposent de la faculté de solliciter la communication d’éléments leur semblant indispensable et de saisir, en tant que de besoin le juge du contrôle des expertises en cas de difficulté.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Z A, S.A.R.L. L DE O &CO INTERIEURS, S.A.R.L. NEUVY-LA-SOLOGNE, S.A.R.L. PAOLISTANA, S.A.R.L. AU BON USAGE, S.A.R.L. A L J D, Monsieur B C, S.A.R.L. BRUMAIRE, S.A.R.L. CHRYSOLITE EURL, S.A.R.L. AA AB AC, Madame L M N, S.A.R.L. LA BOUTIQUE DES INVENTIONS, S.A.R.L. EURL CASSIOPEE AND CO, S.A.R.L. MUNDOSHOP EUROPE, S.A.R.L. PINOT GRIGIO,
Société COMPAGNIE 1212, S.A.R.L. HAYAZAKI-IRI, Madame O P Q, Madame D E, S.A.R.L. X, Madame R S T, S.A.R.L. LES CERAMIQUES DU MARAIS, Madame F G, Monsieur H I, S.A.R.L. Y M, Monsieur U V W, S.A.R.L. J K qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des demandeurs ne permet d’écarter la demande de la RIVP formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.350 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes;
Condamnons
Madame Z A,
S.A.R.L. L DE O &CO INTERIEURS,
S.A.R.L. NEUVY-LA-SOLOGNE,
S.A.R.L. PAOLISTANA,
S.A.R.L. AU BON USAGE,
S.A.R.L. A L J D,
Monsieur B C,
S.A.R.L. BRUMAIRE,
S.A.R.L. CHRYSOLITE EURL,
S.A.R.L. AA AB AC,
Madame L M N,
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DES INVENTIONS,
S.A.R.L. EURL CASSIOPEE AND CO,
S.A.R.L. MUNDOSHOP EUROPE,
S.A.R.L. PINOT GRIGIO,
Société COMPAGNIE 1212,
S.A.R.L. HAYAZAKI-IRI,
Madame O P Q,
Madame D E,
S.A.R.L. X,
Madame R S T,
S.A.R.L. LES CERAMIQUES DU MARAIS,
Madame F G,
Monsieur H I
S.A.R.L. Y M,
Monsieur U V W,
S.A.R.L. J K,
aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons
Madame Z A,
S.A.R.L. L DE O &CO INTERIEURS,
S.A.R.L. NEUVY-LA-SOLOGNE,
S.A.R.L. PAOLISTANA,
S.A.R.L. AU BON USAGE,
S.A.R.L. A L J D,
Monsieur B C,
S.A.R.L. BRUMAIRE,
S.A.R.L. CHRYSOLITE EURL,
S.A.R.L. AA AB AC,
Madame L M N,
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DES INVENTIONS,
S.A.R.L. EURL CASSIOPEE AND CO,
S.A.R.L. MUNDOSHOP EUROPE,
S.A.R.L. PINOT GRIGIO,
Société COMPAGNIE 1212,
S.A.R.L. HAYAZAKI-IRI,
Madame O P Q,
Madame D E,
S.A.R.L. X,
Madame R S T,
S.A.R.L. LES CERAMIQUES DU MARAIS,
Madame F G,
Monsieur H I
S.A.R.L. Y M,
Monsieur U V W,
S.A.R.L. J K
à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1 350 euros (mille trois cent cinquante) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, 08 février 2018
Le Greffier Le Président
AF-AG AH AI AJ
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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