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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 18 avr. 2017, n° 15/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04633 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 15/04633 N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2015 Sursis à statuer Renvoi à la mise en état du 5 juillet 2017 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Thibault HALMENSCHLAGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0065
DEFENDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0494
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
N O, Vice-Président,
assistée de L M, greffière,
DEBATS
A l’audience du 22 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Avril 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du présent incident de mise en état, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2014, Mme B X a fait assigner M. D Y devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 90.000 euros en exécution d’une reconnaissance de dette du 21 décembre 2013, outre la somme de 29.800 euros à titre d’indemnité de retard à raison de 200 euros par jour écoulé entre le 25 février 2014, terme fixé pour le remboursement, et le 23 juillet 2014, date de l’audience du référé-provision dont elle a pris l’initiative aux fins de paiement de la dette.
Au soutien de son action, Mme X expose qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 21 décembre 2013, M. Y a reconnu lui devoir la somme de 90.000 euros sans intérêt en promettant de la rembourser au plus tard le 24 février 2014, et qu’à défaut de le faire, il s’engageait irrévocablement à payer une indemnité transactionnelle de 200 euros par jour de retard ainsi que l’intégralité des frais de recouvrement. Elle se plaint d’avoir vainement mis son débiteur en demeure de s’exécuter, par lettre recommandée du 12 mai 2014, dont il a accusé réception le 15 mai 2014, et de n’avoir pas davantage pu obtenir, malgré les diverses procédures d’exécution mises en oeuvre à cet effet, le recouvrement de la somme provisionnelle de 90.000 euros au paiement de laquelle M. Y a été condamné par ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris, décision signifiée à l’intéressé le 6 février 2015.
M. Y rétorque que cette reconnaissance de dette s’inscrit dans le cadre d’une opération financière plus complexe dont il convient d’interpréter les divers actes en les rattachant à la commune intention des parties. Il explique que se trouvant sous la menace d’une saisie immobilière de son domicile, il s’est adressé à M. F G, gérant de la société Figaro National, par l’intermédiaire duquel il est entré en relation avec Mme X, pharmacienne biologiste. Celle-ci lui a fait une offre de prêt d’un montant de 177.800 euros en principal à la société Etablissements Quinton Decelers & Compagnie dont il est le dirigeant. Ce projet, qui devait être garanti par une hypothèque inscrite sur les droits indivis de l’appartement familial situé […] à Paris, 17e arrondissement, dont il est nu-propriétaire et sa mère (Mme H Z veuve Y) usufruitière, ne s’est pas concrétisée. M. Y précise que dans l’attente de la formalisation de l’acte notarié qui devait constater le prêt et en détailler les modalités, il était prévu le versement d’un premier acompte de 45.000 euros et d’un second de 22.500 euros pour lesquels Mme X lui a fait signer deux reconnaissances de dette de même montants les 6 et 11 février 2013, outre la remise de chèques de garantie tirés sur le compte de Mme Z. Il en déduit ne s’être engagé qu’en considération d’un prêt qui n’a jamais été souscrit, d’une part, et de la restitution préalable des chèques que Mme X détient toujours, d’autre part. Il ajoute que pareil montage non seulement tend à éluder l’application des dispositions protectrices du code de la consommation applicables aux personnes physiques et ainsi permettre au prêteur, sous couvert d’une indemnité d’immobilisation, d’appliquer des taux d’intérêt usuraires, mais encore contrevient, par sa fréquence, aux règles de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier prohibant l’activité de prêteur à titre habituel sans agrément, pour en déduire que le prêt en litige est nul.
A la demande de M. Y qui invoquait le caractère habituel pour Mme X d’une activité de prêteur, le juge de la mise en état a enjoint par ordonnance du 8 mars 2016 à celle-ci, avec exécution provisoire, de produire tout acte de prêt qu’elle aura consenti en qualité de prêteur entre le 1er octobre 2012 et le 30 avril 2014, période concernée par le présent litige, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Par ordonnances du 26 juillet 2016 et du 13 décembre 2016, le juge de la mise en état a débouté M. Y de sa demande de sursis à statuer, en retenant que l’existence même des plaintes pénales visant Mme X et qu’il invoquait à cette fin restait incertaine en l’état des justifications produites. Le juge a aussi rejeté, dans sa décision du 13 décembre 2017, la demande formée par M. Y tendant à la communication d’une plainte prétendument déposée contre lui par Mme X du chef d’association de malfaiteurs.
Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2017 et, en dernier lieu, le 8 mars 2017, M. I Y réitère auprès du juge de la mise en état sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales visant les agissements de Mme X dont il réaffirme avoir saisi le procureur de la République de Paris conjointement avec Mme J A et M. K G, le 11 février 2016 pour exercice illégal de la profession de banquier, puis le 18 octobre 2016 contre M. F G pour complicité des faits imputés à Mme X et exercice de la profession d’intermédiaire financier sans les autorisations requises. Il sollicite aussi la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct par Me Sommelet, avocat.
Mme B X n’a pas répliqué à ces écritures.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 22 mars 2017 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure pénale n’exige de surseoir qu’au seul jugement de l’action civile en réparation du dommage tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque que celle-ci a été mise en mouvement et n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Pour ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, encore faut-il que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. Y produit désormais contradictoirement :
1°/ la copie d’une plainte pénale signée le 11 février 2016 par Mme A, M. Y et M. K G et de sa lettre d’envoi à la même date par Me Sommelet, avocat, aux termes de laquelle sont dénoncés au procureur de la République de Paris des faits imputés à Mme X sous la qualification d’exercice illégal de la profession de banquier (cf. pièces n° 11 du défendeur à l’instance) ;
2°/ l’attestation d’enregistrement de cette plainte au bureau d’ordre pénal du parquet de Paris sous le numéro 16077000688, avec mention de sa transmission le 16 novembre 2016 en enquête préliminaire à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), unité relevant de la direction régionale de la police judiciaire de Paris (cf. pièces 19 du défendeur à l’instance) ;
3°/ la copie d’une plainte pénale signée le 29 mars 2016 par Mme A, M. Y et M. K G et de sa lettre d’envoi le 18 octobre 2016 par Me Sommelet, avocat, aux termes de laquelle sont dénoncés au procureur de la République de Paris des faits imputés à M. F G sous les qualifications d’exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de banque et de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier (cf. pièces n° 12 du défendeur à l’instance).
S’il n’est pas spécialement justifié de l’enregistrement de cette seconde plainte et de son traitement, tout porte à croire qu’elle devrait avoir été jointe à la précédente en raison de leur connexité et transmise à la BRDE pour étendre le champ des investigations actuellement en cours dans le dernier état des indications communiquées par le parquet de Paris.
L’article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et l’article L. 511-10 subordonne à l’obtention d’un agrément l’exercice à titre habituel de telles opérations de banque. Le même code définit à l’article L. 519-1 l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et encadre l’exercice de telles activités dans ses dispositions réglementaires. L’inobservation de ces diverses dispositions d’ordre public, dont tout contractant peut se prévaloir, est de nature à affecter la régularité de chacun des prêts litigieux et à en justifier l’annulation, même si ces textes ne prévoient pas expressément la nullité des opérations effectuées en contravention des règles posées.
Dans ces conditions, dans la mesure où les faits faisant l’objet d’une enquête pénale toujours en cours sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige civil dont le tribunal est saisi, il s’avère être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de Mme X dans l’attente des conclusions de l’enquête préliminaire pénale et de la décision à intervenir du procureur de la République de Paris à l’issue sur l’action publique.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. Ses dépens seront réservés afin qu’il soit statué sur leur sort en même temps que sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel aux conditions et formes détaillées par l’article 776 du code de procédure civile ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer pour la présente instance civile dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire actuellement en cours, portant sur les faits dénoncés dans la plainte enregistrée sous le numéro 16077000688 au parquet de Paris, et de la décision à intervenir du procureur de la République de Paris sur l’action publique ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le mercredi 05 juillet 2017 à 13h30 dans la salle d’audience de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris (4, boulevard du Palais – Paris 1er arrondissement) pour contrôle de l’état d’avancement de la procédure pénale justifiant le sursis à statuer, à charge pour M. Y d’y contribuer par la production de toute attestation utile et probante émanant des services du procureur de la République de Paris ;
Déboute M. Y de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 18 Avril 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
L M N O
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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